‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 24 sur 45 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

EXERCICE DES DROITS DU DÉBmSUR. — ACTION PAULIENNE,

I. Les diverses voies d'exécution que j'ai examinées jusqu'ici n'auraient pas complètement suffi aux droits des créanciers. Il peut y avoir, en effet, pour conserver le patrimoine du débiteur, certains actes à exercer, et il ne faut pas que la négligence de celui-ci puisse diminuer ce qui est le gage de ses créanciers : de là la faculté pour ceux-ci d'exercer les droits de leur débiteur.

Ce droit était reconnu dans notre ancienne jurisprudence. « Il se pratique tous les jours, dit Louet, « qu'un mauvais débiteur, étant négligent d'exercer « ses actions, comme de s'opposer à un décret, prêter c foi et hommage, et autres semblables, des créan-

« ciers sont recevables à demander quMls soient sub- € rogés et reçus à les intenter au nom, périls et for- « tune de leur débiteur. » La Coutume de Normandie (art. 258), faisant application de ces principes, permettait aux créanciers d'accepter une succession au nom de leur débiteur; et Coquille (Nivernais, FiefSy 11), en vertu du même principe, admettait les créanciers d'un seigneur de fief à le contraindre à pratiquer la saisie féodale.

II. La législation romaine allait plus loin et per^ mettait aux créanciers de faire rescinder les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits. Mais l'action admise dans c^ but parait avoir été peu usitée dans l'ancien droit. A en croire Rousseau de La<combe, l'application en aurait été complètement nulle, c Nous ne suivons en aucun point, dit-il, les • titres Quœ in fraudem* .. au Digeste, et De his rec tocandis... au Code ; nous n'avons d'autre moyen « de nous garantir contre les aliénations faites par les c débiteurs en fraude des droits des créanciers, que « l'action en déclaration d'hypothèque pour les fonds^ « les oppositions, etc. ; nos usages sont même contra'* c dictoirement opposés aux loisromaines sur ce point. » Mais cette assertion est taxée d'exagération par Merlin {Quest. de droit, V* Expr. forcée^ § 2). Et il serait surprenant, en effet, que l'influence du droit romain fût restée nulle à cet égard. Les jurisconsultes coutumiers ne méconnaissaient pas l'utilité de faction

Paulienne, et Coquille» en en proposant Tapplication aux aliénations de meubles^ ajoutait : « Ce que je M n'ai encore veu prattiquer, mais pour que cela est « fondé ep grande raison et au droit romain, ie croy « qu'il peut estre prattiqué» car celui qui est partici- « pant de fraude mérite d' estre puny ; et celuy qui a « droict à titre lucratif ne reçoit dommage que de € faire gagner autruy avec son dommage» {Exéc. , 14)* L'application de l'action révocatoire est certaine au moins dans des cas particuliers. L'art 271 de la Coutume de Normandie admettait les créanciers à revenir sur la renonciation faite par leur débiteur à une succession ; l'acceptation n'ayant lieu d'ailleurs que dans l'intérêt des créanciers, ce qui restait, après les dettes payées, devait, d'après cette Coutume, profiter aux héritiers appelés à défaut du débiteur. Un arrêt de Paris, du 27 janvier 1596, avait également admis des créanciers à exiger que leur débiteur se portât héritier à leurs périls et fortune, en lui donnant caution de le tenir quitte de tout dommage (Louet, £, XX). Mdgré le sentiment contraire de Dumoulin, cette application de l'action révocatoire fut admise ; et en cela, on allait au delà du droit roumain, qui, ne voyant pas dans la renonciation une aliénation, n'admettait pas dans ce cas l'action Paulienne. Cette différence est remarquée par Boutaric {Instit. confé avec le dr. franc. ^ p. 535); et il ajoute : • Ce qui a sans doute été établi comme une

suite de cette maxime générale du royaume, par lat quelle le mort saisit le vif; » observation dont la parfaite justesse est peut-être contestable, ainsi que je l'indiquerai au sujet de notre droit actueh

Les Coutumes de Lille (V, 10) et de Douai (III, 10) appliquent ce droit des créanciers aux donations faites par le débiteur, et il est à remarquer que ces textes ne parlent que du préjudice (1).

On peut voir encore une allusion à ce droit des créanciers dans la disposition de plusieurs Coutumes, qui, en consacrant la maxime c Meubles n'ont pas de suite par hypothèque, » ajoutent cette restriction : « Quand ils sont mis sans fraude hors de la puissance du débiteur » (2) .

L'Ordonnance de 1673 sur le commerce appliquait le principe de Taction Paulienne, en déclarant nuis, au cas de faillite, tous transports, cessions, ventes et donations de biens meubles et immeubles faits en fraude des créanciers (tit. XIV, art, i). Cette dii^sition était complétée par celle d'une Déclaration de novembre 1702, qui tient pour nuls de plein droit, conformément à ce qui avait été décidé pour Lyon

(1) <x Uae personne ne peut donner ses biens ni héritages au c( préjudice de ses créanciers; et si donné les avoit, lesdits a créanciers peuvent faire révocquer les donations jusques au « fournissement de leur deu. x>

(2) MeluH, art. 312; Sens^ art. 151; Auxerre, art. 129; Bourbonnais^ anc,, XIII., art» 5*

par un Règlement de juillet 1667, les cessions et transports faits par les faillis, s'ils ne remontaient au moins à dix jours avant la faillite publiquenoent connue. A partir de la même époque, les obligations contractées par le débiteur ou les jugements rendus contre lui, ne pouvaient conférer d'hypothèque ni de droit de préférence.

Enfin un autre texte de loi, l'art. 42 de l'Ordonnance de i7&7 sur les substitutions, déclarait que la restitution du fidéicommis, faite avant le temps de son échéance, n'empêchait point les créanciers antérieurs du grevé d'exercer sur les biens substitués les mêmes droits et actions que s'il n'y avait point eu de restitution anticipée.

Il est à remarquer que ce dernier texte ne parle pas de la fraude du débiteur. Plusieurs auteurs avaient admis en effet que les renonciations à des succès*sions, legs ou autres droits, ne pouvaient préjudicier aux créanciers ni les empêcher d'exercer ces droits, sans qu'ils eussent à prouver le dol de leur débiteur. C'est ce que pensaient Boutaric (1) et de Serres (2) ; et c'est en ce sens que Furgole entendait l'Ordonnance, et il faisait remarquer comment elle s'écartait du droit romain (3). Mais d'un autre côté, Ricard (4),

(1) Inêt. eonf. avec le ir oit français, p. 535.

(2) In$t. du droit français^ p. 562.

(5) Commet, de VOrd. des substitutions, p. 324. (4) Des Substitutions, ch. X, part. IL

a¥aiit rOrdorniance, et Pothier (1), rriême après, repoussaient cette doctrine et exigeaient la preuve de la fraude dans les divers cas de renoncîationl 'Ce dernier semble même, sans toutefois s'exprimer formellement, appliquer la même idée au cas prévu par rOrdonnance des substitutions, en rattachant aux principes généraux la solution qu'elle donne (2).

Quoi quMl en soit, il résulte de ce que disent ces divers auteurs, que le principe de Faction Paulienne avait prévalu et s'était fait admettre dans notre an<^ cien droit. Domat(liv. II» tit. 10) et Pothier (06%., n* 153) le formulaient d'une manière générale.

Le principe de notre ancien droit, attachant aux actes notariés une hypothèque générale, devait d'ail-

(i ) Successions, chap. iil, sect. Ili, art. 1 » § 3; — Cammfi' nanti, p» 533; — SubstiMions, sect. VI, art. i*\ § 3.

(2) Quant à Domat, il semble n'exiger que le simple préjudice pour toute espèce de libéralité. Il dit en cfiPet : « Toutes « les dispositions que peuvent faire les débiteurs au préju'^ a dice de leurs créanciers peuvent être révoquées, b Mais peut-être ne faut-il pas attacher trop d'importance à ces expressions. Il n'est pas fait mention, en effet, de la déroga-* tion au droit romain; au contraire, un texte du Digeste e-st cité à Tappui de la proposition de Domat, dont Fobjet principal est, comme le montre la suite du texte, d'indiquer que, dans le cas d'actes à titre gratuit, il n'est pas nécessaire qu'il y ait fraude de la part des tiers. Le sommaire porte d'ailleurs: Libéralités frauduieuses {Lois ete., I. Il, t. iO,

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