‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 25 sur 45 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Ma SiJSIM PBATIQiniBS SAM» TlTÈE «lîCtTOIâB;

Tai examiné jusqu'ici Itô difféventeB voies qcii pouvtti eiBpIoyer m orénitcier mmiid'an titre eiéeu^ toîre^ pour anriver k la réaUsatkm dé 00» diiàk Ce sont là les véritables voies d'exécution. J'ai maintenant à parler des divers cas où, par dérogation au droit commun, la sâiffe M pratiquait sans titre exécutoire; ces saisies irrégulières ne faisaient, du reste, que préparer Texécutîon ; ce n*était qu'avec l'intervention de la justice que le créancier pouvait arriver à doiivôrtir M argent te hH&m à^ dOd àt^iêàv eft à » leitt pa^^efr nssî àeeeifàikâ était éà.

\Ueek dMdie de ûàëmt d'une (açoix régulière ec8 différentes i^dstei. Après te i^cdsie féodale , >qp]|ii'aété appliquéérfl notre lâdtièÉequê per àe^ voies détouméesi^ vient là saisie censuelle, qui sett eomme de transition entre ta isaime féodale et I« dnii de saisie accordé au baiHéUf à rente ou au locateur. Ces différentes saisies |)ViVilégiées Mi letir fendenient soit dans tm drmt der ftfoprlété réi^erté k cekni^i les fh*atique9 soit dans une sorte de droit da gag» sur te meeùles^ gàrtiteaat ces fonds, tien-

lient ensuite divers cas où le caractère privilégié de la créance fait accorder à cet égard un droit spécial. La saisie privilégiée peut tenir encore à ce qu'un titre appuie la créance. Elle peut se fonder sur la nécessité d'assurer à tout créancier, dans certaines circonstances, un moyen rapide d'obtenir une sûreté. J'ajouterai un droit de saisie tout particulier, dont le but est principalement d'introduire une instance. Je terminerai en disant un root de la saiiâe* revendication donnée au propriétaire de meubles«

SECTION PREMIERE

SAISIE FEODALE.

Le fief était soumiifi à des devoirs nobles : la foi et l'hommage étaient les obligations essentielles du vassal. Mais des profits pécuniaires ne tardèrent pas à s'introduire, à raison des mutations dans la propriété du fief; par là le suzerain se trouva créancier de son YussaL Avait-il, pour arriver à se faire payer, des moyens d'exécution spéciaux? En principe, il faut repondre négativement. Le seigneur devait donc recourir à la voie d'action et suivre la procédure ordi-* uaire. Ce n'était pas là en effet le but de la saisie féodale* Cette saisie, dans laquelle les Coutumes s'ac^ cordent à voir un reste de l'ancien caractère personr

net des concessioBs féodales, était le droit donné au seigneur de se mettre en possession du fief quMl trouvait ouvert, c'est-à-dire non représenté pai* un vassal ayant prêté foi et hommage ; or, c'est ce qui arrivait au cas de mort du vassal ou d'aliénation du fonds faite par lui, si l'héritier ou l'acquéreur n^avait pas fait hommage au seigneur. Celui-ci reprenait alors son fief faute d'homme. Primitivement il y avait lieu , dans ce cas, à un retrait définitif du fief faute de foi et hommage dans un certain délai; mais cela devint l'exception, et les fiefs de danger (on appelait ainsi ceux qui se perdaient faute d'hommage) finirent par ^paraître. La saisie féodale, à laquelle se réduisît le droit du seigneur, n'avait pas un caractère définitif. Le propriétaire du fief pouvait le recouvrer en faisant honamage ; mais il ne reprenait que le fonds sans les fruite, qui profitaient au seigneur ; ce qui e^t expliqué par l'origine de cette saisie. Les Coutumes laissaient d'ailleurs au nouveau vassal un certain dé-« lai pour faire hommage. Ce délai était habituelle* ment de quarante jours; le seigneur ne pouvait jusque-là saisir féodalement. Quelques Coutumes cepen* dant admettairat la saisie aussitôt après la mutation opérée; mais le vassal, en faisant hommage dans les quarante jours, recouvrait les fruits avec le fonds.

Il n'est pas question jusqu'ici des droits de créance ; mais, comme les mêmes faits qui produisaient l'ouverture du fief entraînaient le paienient des droits de

mutation^ Il fut ftdiniB qua le Beignew n'était tem de recevoir en foi Théritier ou rtcquéreur qu'autant que ceIui*-oi offi^ait de payer les droits dua à raiatm de la mutation opérée c jusque^à le aeigneur pouvait refuser la foi, et faute de foi saisir le fief; et, tant que le vassal n'eflirait pas le paiement en même temps que Thommage, la saisie continuait : « Qtimnd argmt fautf pnaism nulle^ » diaaitHDn en ce sens(Loysd9 Rêgh &92). Ainsi, indirectement la saisie féodale devenait un moyen de contraindre au paiement des profits féodsiuau

liais le fondement de la aalde était toujours le dé* Ciut d'hommagei et non le défaut de paiemeirt. Si donc la foi était reçue par le seigneur, il ne pouvait saisir pour ses profits, et plusieurs Coutumes disposaient ainsi express^ent (i). La plupart des Ckm« tumes portaient, il est vrai, que la saisie pouvait avoir Uw faute fT homme, droits et devoirs non faits; maie ces expressions étaient entendues cumulati vement (3).

Toutefois on admit que le seigneur pouvait, du moins, en recevant Khommage du vassal, ne le faire

(1) Dumoalin di^sit k ee sujet : é Coma pripdpMê et fro^ iu^titia €st jpia inttrrupiio fidiliMis ^t trcuialt; dêfMw autem nolutidnii jurium non t»t cawa ^ffectiva née frodu^ tiva potestatiê prœhendendi, sed êolum accessorium eoncfmitan$ cauêam prindpalem (Coût, de Paris, art. i , gU 9).

(2) Mantes (art. 2$); Montfort-rAniaury (art. 40); Laon 333);Bi(n8(art.-97).

qa&MMK^^onditfcm résoiiitoire pbor boBftdeaioapiJement ctespit^to: la oonditiob ee xéilinâiitt It fi» était considérée oomiM a*àyint jpak Aé ftMÉvie» et là siâite <ievtt)ait poauUe» On confiîdârait if affieiM ûommë équivalant à caltt claukelA iterva faite par te wfih gMor du droit de aûiir poor déânit dk ]iaSeniéiit^ et Ton arrivait ainsi à UMaaisîe f éddila fiÉiâe tfaoqpntteaient itee dnnils de muliiliiH^ en afsiitaDiii tonte- Ibis de déciaiw iM»ur r heittiettr d* 1^^ pHBheimù non t$t ptùprU feUÊdaiii* « . ^mimerè cm^ ventionalis et ex mera frommne homin(i fmttt mtncfÊm fewlt »

Plnsieim Goutnmee tomeôraietit foRMltMttènt le dreit de fa&re cette rémire{l). On «dmettaitde iiiltte, «^ tertn d*nne datiee ^tv^mme^ la^ (KÎntimadeii de ta Étàm après la réee|itioti d^ 1» foi (PotUer» fUfi^, «•178),

Peur aniver {deinemeiit à la saisie fiMMe pMr défaut de paiement des profits, il eût suffi de réoeiKnaître <iue cette rée^i^du tirolt deMisie, eu la clause résolutoire de la réception en foi, devait être sous* entMdae« et c'eei ce que paniasent avoir fait fkyir iAfson Ckstitmaes. Oelies de Troyea (art 42) at d^Auxerre (art. &1) étaient les plusformellee, et txat^ sacraient expressément le droit dé siaide, faute de

(t)0riéan8 (art. fO); Meltia («rt. 87); Sew («rt. SSi); Berrj (Fiefs, art. S6); Reims (art. 1^5).

pairaoent du quim-dmiiér dû en cas de v^te. Les Coutumes deGerberoy (Picardie) (art. 24)» de Niverfiais (Fie/i, art. 5, 6 et 7), de Châlons (art 207), de Grand-Perche (art. 38), du comtéile Perche {Hmnm$gesetrachatSt tkTt2kk)i con^déraient également les droits et devoirs non payés comme une cause de saisie distincte de r hommage non fait.

Cependant des diifieulléss'élevaientjencore, et des autmrs soutenaient; ;que tes.expre^ons employées devaienis'entendre du; cas où il y avait réserve formule (1). i . , ^!

La Coutume de Paris était bien moins favorable que les précéâenjtes à radmission de la saisie féodale pour les droits de mutation; cependant Perrière décidait aii^i sous la, nouvelle Coutume, et se fondait notamjnent sur Part. .2/i, qui pourtant n*était pas complètement décisif (2). Aussi d'autres commentateurs repousisaîent cette opinion (Perrière, Comment, sur Vœrt. !•').

La saisie féodale faute de paiement des droits était

(i) (i'est ce qu*ifidîque Coquille (Nivernais^ F«V'* ^^^* ^«^ et 7), en reconnaissant, du reste, pour la Coutume du. Nivernais, que.les. termes étaient précis dans lesens deTadiiûssion de U saisie* . ,

(2) D'après cet article, le ieigntur féodal se peut prendre à la chose pour les profis de son fief; on peut Tentendre seule * ment en ce sens que le seigneur peut poursuivre les tiers détenteurs de fiefs en paiement des droits antcrieuremc nt échus.

admise encore par les Coutumes de Touraine (I, article 18)» deSaintonge (lY, art. 18), d*Angoumois (lY, art. 11) ; mais alors la saisie n'emportait pas perte des fruits, à la différence du cas de saisie pour foi et hommage ; c'est du moins ce qui est formellement dit dans les deux premières Coutumes (Touraine, 1, article 22 ; Saintonge, lY) , et ce que laisse supposer la troisième.

J'ai déjà dit que cette saisie avait cela de tout par* ticulier que les fruits profitaient au seigneur et ne venaient pas, par conséquent, en déduction des droits dus; c'était donc un moyen de contrainte plutôt qu'une véritable voie d'exécution. Le seigneur avait tous les fruits naturels échus pendant la saisie ; quant aux fruits civils, ils s'acquéraient jour par jour, ce qui d'ailleurs, dans notre ancien droit, ne s'appliquait pas aux fermages des terres. Le seigneur avait droit encore aux profits de mutation, aux amendes et confiscations qui se trouvaient à échoir pendant la saisie. Il (levait supporter en retour les charges qui grevaient ordinairement les revenus et jouir en bon père de famille. D'ailleurs, il n'avait pas seulement le droit de recueillir les fruits, il jouissait des honneurs attachés au fief, pouvait recueillir la foi des arrière-vassaux, pratiquersur lesarrière^fiefsla saisie féodale, exercer le retrait (Pothier, n" 2 1 1 à 219) ( 1 ) .

(I) a La courtoisie propre aux Français, a dit Coquille à ce sujet (Ni?ernai9^ Fief$, art. 41), « a introduit cet artick» à,

Mais il ne jouissait pas de ces droits par le simpte défaut de foi et de paiement des droits ; il fallait quMl pratiquât la saisie. D'un autre côté, cette saisie, une fois faite, produisait effet jusqu'à ce que le vassal en obtînt la main-levée en s'acquittant de ses obligations. Tel était le sens de la mftxime : « Tant que le seigneur dort le vassal veille, et tant que le vassal (hri le seigneur veille» (1). Toutefois il avait été ad-

< ce que k ragaal se fiant in la boofcé de ion seigneur eut oeca*

< «on de croire que son seigneur a agréable sa jouissance pour ^ autant de temps qu'il ne demande rien. »-*-0n admettait d'ailleurs que le seigneur pouvait saisir, quand bon lui semblait, après l'expiration du délai prescrit, même à la veillie d'une récolte. « Doncques si le seigneur veut punir Tindévo* € tion de son vassal, ou 8*il a le cœur addoné au gting et m « proufit, il pourra guetter roccasioa en laquelle les fruits se* « ront tout prêts à prendre et saicir la veille de la moisson ou « de la vendange, s

(1) Le droit du saisissant n'allait pas jusqu'à poy^vou* expulser le vassal , qui devait seulement laisser au seigneur un appartement. De plus, s'il s'agissait d'une maison de tille, le vassal* qui l'occupait en devait les loyers.

Les Coutumes de Paris (art. 56), d^Orléans (art. 71) oUi^ geaient le seigneur saisissant à maintenir les baux fiiiti nm fraude, dérogation équitable au prineipQ que le bail ne çooifi^ tue qu'un droit personnel. Celte décision de )a Coutume de Paris devait, d'après un arrêt de 1586, s'appliquer même sous les Coutumes qui n'avaient pas une disposition senibi{d)(e (Ferrière, Snr Vmrt. Mis la C&uiwm is ParUy

mit que la §tàA^ féùMe demi être renouvelée tous les trois ans (1).

D'aprèe» les anoÎADB principet, le «eigneur poof ait •ai«ir d'autorité privée et eaiw recourir aux offieiers. « Audaeter éteo, » dit Dumoulint « dominum $m tantum et pri^ata uwUoritaU mê/imm suam infi*cere po$se feudo^ sineper se sive per familiam suam privûtamy Ucet nec }udim^ nec apparUorum ejme auctoritas aut miniàeriwn intervenerii. » Mais ensuite m exigea une coramiseion de juge et le mini^ tère d'un sergent qui devait se transporter sur le fief qu'on voulait saisir (2). La saisie devait être notifiée au vassal (Potbier, n* 176). On admettait en général que la nomination d'un conunissaire n'était pas Qé«

(1) Paris (art. 3), Orléans (art. 51); c*ëtait le droit commun (Pothier, n» 241).

(2) La transition est bien marquée dans la Cloutuma du Perche, de 1505. D*après les anciens usages^ le seigneur pou** vait choisir entre deux voies : l'une, de brandon ou êamssement des héritages, consistait dans nite signification de la saisie au détenteur du fief; et oeUe saisie devait être portée en instioe aux prochains plaids, en kisaatit toetefeis un délai de di< jours pour l'opposition. 17&ttlre consistait à procéder par eœplus^ c'est-à-dire à reprendre réellemeiit et défait lesfroit» des héritages. Mais comme, « à cause des diots exploite et ra- « TÎesements ifoi fruits^ peut advenif meurtres et autres incon» « vénieuts, a il fui décidé, sur la demande des Ëtatt, que le seigneur ne pourrait désormaia procéder que par voie de brûn^ don etjuftiee (Titre Des hommege^t raehati^ urt» 2 et S).

cessaipe quand le seigneur faisait les fruits siens (Po* tbier, n* 179) (1).

Quand une opposition était formée par le saisi, la provision appartenait au seigneur, d'après la règle que le seigneur ne plaidait pas dessaisi contre son vassal» à moins que le saisi ne contestât chez le saisissant la qualité de seigneur ou ne présentât des titres attestant qu'il avait été reçu en foi (Pothier, n* 2&S).

La saisie du seigneur était préférée à toute autre (Loysel, Aèjf/e 578). En conséquence, là saisie pratiquée par d'autres créanciers n'empêchait pas le seigneur de faire les fruits siens ; mais on avait recours à un expédient : le commissaire à la saisie réelle portait foi et hommage au refus du vassal de le faire, ce qui faisait cesser la saisie du seigneur (2) .

Les saisies féodales n'étaient pas admises en Dau* phiné : le seigneur devait recourir à la voie d'action (arrêts de Grenoble de 16/^9 et 1653 ; Brodeau sur Louet, Lettre S, XIV).

(!) Toutefois Denîsart, W^Saiêiê féodak, n» 65, était d*avÎ8 eontraire,en reconnaissant d^ailleurs ta seigneur le droit d'exploiter par ses mains. La Coutume de Boullenois (art. 53) et «elle de La Rochelle (art. T) paraissent exiger cette nominatioti et même la régie par commissaire.

(S) Denisart, Y* SaiiU fiodaU, n« 9S; Coutume de Paris (art. 34). La Coutume d'Orléans n'admettait pas le commis» saire à porter la foi, mais elle arrivait autrement au même ré* stthat: il pouvait demander souffrance au seigneur, et celni^i devait raccorder (Coût. d'Orléans, art. 4).

Dans les pays de droit écrit, la saisie féodale était reçae ; mais elle n'emportait pas perte des fruits, à moins que cela ne fût ordonné par justice, pour pu-nir Tobstination du vassal (Denisart, y"" Saisie féo-' date, 52).

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