‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 26 sur 45 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

SAISIES CENSITELLEB.

On appelait cm^/t^ une tenure qui, comme le fief, emportait reconnaissance d'un seigneur, mais qui, à la différence du fief, ne devait pas des services nobles. La foi et Thommage étaient le caractère essentiel de la relation féodale; ce qui était essentiel à la censive, c'était le paiement d'une redevance appelée cens^ emportant reconnaissance de la directe seigneuriale. Il faut d'ailleurs s'attacher aux choses, non pas aux mots. Si cette tenure se rencontrait dans les diverses provinces de notre ancienne France, elle n'y portait pas toujours le même nom. Ainsi la censive pouvait s'appeler /îe/* roturier, tenement cottier , etc. Le cens pouvait être désigné sous le nom de rente seigneuriale (1) ; il pouvait consister en une rente en argent, ou en denrées, peu importe : le caractère essentiel

(1) La rente seigneuriale àésk^nt mX une reale tenantiieu de cens et emportant recomiaissaiàee 4e la directe, sQÎt une

restait le métm; les mêmes principes s*y appliquaient. Je me servirai domc to«r)0i]rs, pour sImpHfler, des expressions eem et eensitfe.

De même ({ue le déftrut d'hommage pofir le fief donnait lieu à la saisie féodale, le défaut de paiement du cens amenait la saisie censuelle ; et de même aussi que la saisie féodale avait été* dans certains pays, étendue aux profits féodaux, certaines Coutumes admettaient Temfitoi de la saisie censuelle pour les droits de lods et ventes et pour les amendes. Mais la portée de ces deux saisies était bien ditïérente, et la saisie censuelle, du moins d'après- le droit commun^ se réduisait à une main mise empêehant la jouissance du censitaire, sans donner cette jouissance au sei-' gneur. C'était une saisie conservatoire^ qui ne pouvait, sans une sentence, conduire à une exécution dé-^ fmitive, ce qui la rapprochait singulièrement de la saisie du bailleur à rente ou du locateur.

Mais il n'en avait pas été toujours et il n^en était pas partout ainsi. L'analogie avec la saisie féodale^

rente qui s^ajoute au cens (lequel ordinairement ne eensiséait qu'en une valeur très modique), mais qui» n'étant pas constituée séparément, jouit des mêmes privilèges que le cens proprement dît; dans Fe» pays cfe rfroït écrit, rni considérait nkêmc eomtae (eOes les rentes ctmslâfuées par ie sergneur dis-^ tinctement et en dehors du cens, tandis que les pays coutu- VÊÊÊK M iN)yaîent là «foc es» rmm fimeièit» (T. Merlin,

si elle ue eontÎQue pas dans le droit général» se retrouve dam certaines Coutumes^ et c'est par une gradation bien marquée qu'on arrive à une wap\e saisie conservatoire.

Tsi indiqué précédemment ce qu'on entendait par le fief de danger. A la commise féodale répondait une commise oensuelle, indiquée par l'ancienne maxime : « Qui uegligit ct^suai perdat agrum » (Loysel^ Règle 22), Mais co retrait de la tenure féodale ne se retrouve plus que dans les Coutumes de Flandre, d'Artois et de Lorraine^ et il s'y était ordi/* nairement qu'avec des formalités protectrices du droit du tenancier et avec l'intervention de la justice. £n Lorraine» cependaxrf;, cette intervcaition de lustice n'était pas en général exigée; il y était suppléé par des délais ménagés en faveur du débiteur du cens^ et par des publications plusâeurs fois répétées en vue de les avertir, ou des significations adressées dans le même but. La Coi^tume de Gorze esôge même, pour qu'il puisse y avoir déchéance» (]pie la censitaire wit en i^ tard de payer trois termes de sa redevance» Celle de Samt-Mihiel, même après le retrait prononcé,, dcnn nait encore un an au débiteur du cens pour reprendre la fonds en payant Tartiàré (i). La Coutume de Lor«« raine était la pke^ expéditive s elle exigeait simple^

(i) Coutume de Gorze C^II^ art 10 ^ li) ; de Samt-Hihid ÇLll, art. 2]; Ordonnance de 1564 (art. 13) {»âar k ville de HetZé

nient une saisie qui devait être signifiée ; faute d'opposition dans la quinzaine, le seigneur était mis en possession et, faute de paiement dans la quinzaine suivante, le fonds lui était définitivement acquis (1).

D'après les Coutumes de T Artois , la saisie se faisait par autorité de justice ; le retrait devait également être prononcé par justice, et il ne Tétait qu'après des publications et des ajournements répétés. Ainsi, la Coutume de Montreuil (art. 9) exige une publication, cinq ajournements successifs ; celle d'Estappes (art.- 9) veut que trois criées soient faites de quinzaine en quinzaine, et que des ajournements soient donnés ; ce n'est qu'ensuite que le retrait est prononcé. L'ancienne Coutume du Boullenois voulait de plus que la saisie ne fût pratiquée qu'en vertu d'un jugement. La nouvelle Coutume (art. 52) trace une procédure qui se rapproche beaucoup de celle de la saisie réelle.

Mais de toutes les Coutumes, celle de Lille était la plus prodigue de formalités : une publication faite le dimanche avertissait les censitaires d'avoir à payer les redevances ; puis intervenait un jugement des

(i) A Mete, rOrdoimancé de i564 (art. 28 à 34), outre fa possibililé du retrait, pemaettail au seigneur de recourir à Texéculion sur les biens du censitaire, 15 jours après réclioance^ s*il y arait un contrat entouré de foiraaiités usile'ès dans le pays, ou une condamnation ; il suffisait même que le tenancier fût dans l'usage de payer la rente réclamée.

échevins ordonnant la saisie ; il fallait ensuite attendre quatre quinzaines» À chacune desquelles interve* nait une déclaration des échevins. Puis venait un nouveau jugement, après lequel il fallait attendre quatre quarantaines. Les échevins déclaraient alors ne pouvoir plus connaître du retrait ; le seigneur devait s'adresser aux hommes de fief» qui, sur un ajournement donné à Tan et jour, prononçaient le retrait (Salle de Lille, I, 45) (!)•

Le retrait était d'ailleurs un droit particulier à ces provinces (2). De même que la saisie des fiefs avec gain des fruits avait remplacé Tandenne commise, on rencontre une saisie censuelle emportant profit des revenus, mais seulement comme droit exceptionnel. C'est ce qui avait lieu dans le Berry, mais seulement après un an depuis la saisie, s'il n'était formé oppo-*sition dans ce délai (anc. Coût de Bourges, IV, art* 25; nouv. Coût, du Berry, VI, art. 191). Ce

(i) Le seigneur pouvait, au lieu de procéder ainsi, faire saisir les héritages par sa justice, et après quatre quinzaines, s^en foire adjuger la jouissance, qu'il conservait jusqu'au paiement des arrérages; il devait d'ailleurs rendre compte des fruits au censitaire qui venait payer.

(3) On retrouve encore une sorte de retrait dans la Coutume de Bourgogne (XI, art. 5), pour le cas où l'immeuble baillé à cens est délaissé : le seigneur pouvait aloi*s se mettre en possession, et il n'était plus tenu de rendre Théritage si le tenancier ne se représentait dans les dix ans; c'est une prescription plutôt qu'un véritable retrait.

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