‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 27 sur 45 · II · texte numérisé non relu

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iv'étoit d'ailUurs qu'après trente tm que la poesefr- Mon étoit définilivemeiitaequise au aeigqeun

Lft CoutuiM d' Artois (art. 16) consacrait pleinemont 00 droit de faire les fruits àmn; mais le soif^iir ne pouvait ae mettre en possession qu'aprèa imin criée», foires à la sortie de Téglise, La mainlevée pouvait, de pte, d'il y avait opposition, être qbtwue moyonnaat caution ; mais, à défont d*ôpposition, le seigneur pouvait « user desdits héritaiges QOIxune de àa psoptt chose, ou les bailler à nouvelle rwte; tent que tesdits arrîéraiges de rente soient payée pv )o propriétaire desditft héritaiges. ' Seul^ meoU il ue pouvait demander les arrérages de rente pour le teiups pendant lequel avait duré sa jouissance (art. 35). Lee Coutumes de Dreux (art. 8S), de Chartres (art. kh) y deChô.teauueuf-'en*Thimorais(art. 60)» de Sw«t-Qtt«ntî» (art. 90), de Péronne (art. 97) ♦* autorvi^litégalemi^nt cette jouissance au profit du seigneur, mais seulement quand le fonds se trouve sans possesseur; la Coutume de Saint-Quentin exige même qu'il soit dû troia années de cens; dans le même eas^ le Coutume de Montargis (II, art. 29) n'admet le seigneur à garder les fruits que ^i le propriétaire ne se représente pas dans les dix ans.

Après cette jouissance au profit du seigneur* ta gradation des idées conduisait à une législation permettant au seigneur d'exploiter ou de faire exploiter les fonds tenus à cens^i mais en tenant compte deë

fruits perçus quand le fonds serait réclamé par le tenancier : c'est ce que présentent les Coutumes du duché de Bourgogne (XI, art. 55) et de Montargis (lî, art. 29). Maïs il n'en est ainsi, d'après ces Coutumes, qu'autant que le fonds reste sans détenteur, et que d*un autre côté le propriétaire se représente dans les dix ans : car après ce temps le seigneur censier gardait l'héritage d'après la première Coutume, faisait les fruits siens d'après la' seconde.

Mais, de droit commun, le seigneur pouvait seulement pratiquer une saisie conservatoire qui ne lui permettait pas de poursuivre la vente des fruits sans avoir obtenu une condamnation, mais qui s'opposait à la jouissance du tenancier; celui-ci encourait une amende s'il enfreignait la saisie en récoltant ou en enlevant les fruits (Pothier, Cens, iio* 58 et suiv.). - Toutefois, d'après la Coutume de Blois (I?, article &9), la vente des fruits pouvait avoir lieu sur une maple commisiâon obtenue du seigneur supérieur, i^ toutefcÂs il n'était pas formé oppoaitiûn.

\\ y Qivait aussi, je crois, quelque chose de ptw que le droit commun dans plusieurs Coutumes de l'Ouest, d'après lesquelles sur la saisie du seigneur les héritages saisis étaient régis par des convoissaires : je serais porté à croire que ces commissaires pouvaient vendre les fruits et payer ce quî était dû au seigneur. C'est ce quî me paraît résulter dp rapprochement établi entre cette saisie et la saisie

léodaie, en indiquant seulement comme différence que, dans le cas de la saisie féodale pour défaut de foi et hommage, le seigneur fait les fruits siens; de plus, on ne retrouve pas là les expressions d'empêché* ment, d'arrêt, de brandonnement, etc. , qui dans beaucoup d'autres Coutumes indiquent la portée restreinte de la saisie censuelle. Y. La Rochelle (ar«ticles 5 et 6), Saint-Jean-d' Angély (IV, art. 18 et i 9), Poitou (art. 82, 90, 91), Angoumois (I, art. 11), Touraine, anc. (l, 18, 20 et 22).

La saisie censuelle, ainsi restreinte dans ses effets, Tétait aussi par beaucoup de Coutumes dans ses causes, et ne pouvait avoir lieu que pour défaut de paiement des arrérages du cens, et non pour les droits de lods et de ventes ou les amendes, pour lesquels le seigneur était réduit à la voie d'action en justice; c'était même là le droit général , et la Cou* tome de Paris le consacrait par des dispositions for-' meUes(art. 7& et 81); mais d'autres Coutumes phi» larges permettaient la saisie pour c^ divers droits aeigneuriaux, qui pouvaient être dus au seigneur de œnsive (!)•

(I)0rléui8 (art. 103); Dunois (art 49); Nivernais (Cmi, art 16)^; Péronne (art. 95); Ghaumoat (art. 60); Bourbonnais (art. 415); Auvergne (XXI, art. 6 et 7); Bretagne (art. 225); Berrj(C0fw, art 12 et 16); Sentis (art. 248); Meaux (art. 197) torris (XV, art.2); GlermoBtanÀrgonae(XVIII» art. 5); Tou-

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Les usages anciens donnaient au seigneur le droit de procéder par lui-même à la saisie, mais on exigea rasuite le ministère d'uti sergent (Pothîer, n* 57). Il n'était pas nécessaire d'ailleurs de faire un commandement préalable (d'Argentré, surTart 2â0, Glossa 12 ; Pothier, n^ 57). — Quant à la nécessité d'une commission de justice, le$ usages variaient. Selon Pothier (n* 57), elle n'était pas nécessaire; au contraire, Denisart (V** Saisie censueltey n* 4) et Perrière {Coutume de Paris, art. 74), la représentent comme étant indispensable (1).

Quelques Coutumes, qui paraissent le vestige d'usages généralement adnûs autrefois (Brodeau, sur l'article 86 de la Coutume de Paris) ^ donnaient à la saisie un caractère en quelque sorte matériel. Ainsi la Coutume4*Abbeville(art. Oetsuiv.) voulait qu'on enlevât led portes et les fenêtres. D'après l'ancienne Coutume deSras (art. 22) et celle du Nivernais {Cens, no 16), le seigneur pouvait « faire dépendre les huis. « A Lorris (II, art. â) et à Orléans, on se contentait d'empêcher l'entrée de la maison par des obstacles et barreaux mis aux portes. Mais ces anciens usages ne tardèrent pas à tomber en désuétude (note de Charondas sut

raine (I, art. 18); Poitou (arU 89); Lodunois (I, art. S); Angoumoi8(I, art. Il); Saiotonge (lY, 18).

(1) Les Goûtâmes de Melun (art. 408), deMeaux (art. 194), de Reims (art. 391), de Chaumont (art. 60), de Lorris (I, article 95), exigeaient une commission de justice.

\e Grand Coutumier, II, art. 25; Denisart, y^Smie censuelle^ n° 6; Pothier, w 56), On avait de .même abandmné en pratique Tusage plus générale^ .ment répandu de mettre des brandons sur les héri^tages (Pothier I n' 56).

Le droit de saisie du propriétaire était fondé sur la portion d^ propriété qui lui était réservée dans le fonds tenu à cens. Aussi ne pouvait-il saisir que les fruits pendants, non pas les fruits déjà détachés du fonds ni les aulxes meubles qui s'y trouvaiattt (Perrière, art. 7à de la Coutume de Paris); toutefois, dans les maisons de la ville et de la bsoilieue de Paris, le seigneur pouvait pratiquer sur les meubles une saisie-gagerie, c'est-à-dire une saisie faite sans dé^ placement des d)jets (art. 86). Le seigneur pouvait d'ailleurs saisir-arrêter les loyers à échoir.

Pour garder et réeoltôit les fruits, lé sergent m fai^nt la saisie établissait im ou pluiâeurs conmis^ saires (Pothier, a** 58).

La saisie était signifiée au tedëMite^ qui .pmivtit obtenir main^viée en payant trois années de cens» filors même qu'il en axtrait du davantage^ sauf au seigneur la voie d'action jiour le rester GelaaVaitM décidé par un Edit de Charles IX de 1563, et cette disposition se retrotivait danâ beaucoup de Coutumes (1). Celles de Chàteauneuf (art. 47), de Chartres

i) Quelques aulfesy avant TOrdonnaiioe, STaient dss dis^

(art. ââ), voulaient que le seigneur déolaràt par mr-' ment les arrérages qui lui étaient dus*

SECTION in

**.ii*IE PAR LE BAILLEUR A RENTlî FONCJÈRjE.

Dans le bfiil à rente foncière, le droit à la rêntd constituait un véritable démembi*emënt de la pro^ priété, un droit dans la chose : à ce point de vue, le bailleur à rente foncière se rapprocliait du seigneur censier ; mais, tandis que le cens établissait une hiérarchie entre les fonds, te bail à rente n^avait Àuôun caractère seigneurial. Quoi qu'il en sôit des différences qui à ce point de vue et à d'autres encore pôii* vaient exister entre la rente seigneuriale et la rente foncière, toujours est-il qu'un droit de saisie était accordé aussi par certaines Coutumes au bailleur à rente. Ce droit de saisie est même, en général, plus étendu que celui du seigneur censier; ce qui tient à oe que te

positions contraires: celle dé Duhot9(art. S5) permetlah la saisie pour neuf années ; celle de Bourbonnais (art. 106) pour dix. Dans d^aatres, au contraire, la maiti^levée était obtenue en payant une année de eens : Melun, art. 108; dermont en Beauvoisis, art. 119; Sens, art. 221 ; Laon, art. 186; Auiterrâ, art. 120; Arr^iens, art. 95; Péronne, art. 96. La Contume de Valois (art. 56) se contentait d*Mne cantron,

bailleur à r^rte était à cet égard assimilé au locateur, pour qui le droit de saiiâe se fondait sur Tidée d*un droit de gage sur les objets garnissant le fonds ou la maison.

Cependant la Coutume de Blois ne parle que de la saisie des fruits pendants par racines et exige une commission du juge (art 2&9). Celle du Berry permet de faire arrêter par la justice les^ fruits pendants ou recueillis, mais seulement pour les arrérages de la dernière année; et cette saisie n'empêchait pas le détenteur de faire battre lej)lé, et même de le vendre, en appelant le saisissant» mais sans déplacement : les fruits enlevés pouvaient être poursuivis par ce dernier (IX, art. kli et &6) (1) • La Coutume de Paris, au contraire, ne parle que de meubles : le créancier de la rente pouvait les saisir*gager sans déplacement (art. 163) , et seulement pour trois quartiers de rente (â) . Les Coutumes de Nivernais ( Rentes et hypo^

(1) Ce même droit est donné par les Coutumes de Gorze (Lorraine) et de Bourbonnais (art. 42S), qui ne parlent également que des fruits.

(3) \ji Coutume de Paris parle de rentes constituées; ccpen* dantla plupart des commentateurs entendaient par là les rentes foncières. Mais Laurière appliquait littéralement l'article. Il voyait là une erreur législative, causée paille caractère anciennement attribué aux^rentes constituées, d'après lequel on considérait comme aliénés pour partie les fonds sur lesquels elles devaient être assignées (Perrière, Corps dt$ commentafevr$ ; L'iurière, Gloêi^avn, \^ Rentes ensaisinées).

thèques^ art 3; Exécutions ^ art. 11 et 19); de Sens (art. 120); d'Auxerre (art. 118), donnent un droit général de saisie sur tous les meubles et fruits. Mais ce n'était dans ces diverses Coutumes qu'une saisie conservatoire. Les Coutumes d'Orléans (art. 406) et de Dunois (art. 91) vont plus loin, et permettent non-seulement de saisir, mais de vendre les meubles et les fruits, sans autorisation de justice, en appelant seulement un sergent. La Coutume d'Orléans donne ce droit d'exécution pour trois termes, celle de Dunois pour trois ans; mais ce droit n'appartenait au seigneur de rente foncière que si le propriétaire jouissait par lui-même, et non si la maison ou le fonds était occupé par un locataire ou fermier (Pothier, Introduction au tit. XIX, n<>' 60 et 6&) : il fallait recourir alors à la saisie des loyers ou fermages. Les meubles enlevés pouvaient également être saisis, en quelque lieu qu'ils fussent; toutefois la permission du juge était nécessaire pour les saisir dans la maison d'un tiers (Pothier, sur fart, /il 5 de la Coutume (T Orléans).

La plupart des Coutumes ne parlent pas de saisie au profit du seigneur de la rente foncière ; cependant Coquille était d'avis qu'(Hi suppléât jusqu'àun certain point à leur silence. < Me semble, dit-il dans son Institution au droit français, que le juge pourrait avec sommaire cognoissance de cause, s'il luy appert que ce rentier (débiteur de la rente) soit un mauvais

payeur,* ou brouilleur, ou mauvais raesnager, or donner la saisie jusqu'à ce quMl ait baillé caution, »

Les Coutumes de Sens (art. 12i) et d'Auxerre fart. 122, autorisaient, dans le cas où l'héritage restait sans détenteur, le créancier de la rente foncière à s'en faire mettre en possession, en imputant les fruits perçus sur les redevances dues, et en restituant l'eitcédant au propriétaire qui se représentait ; mais, d'après la nouvelle Coutume d'Auxerre, innovant en cela sur les usages anciens, le rentier faisait les fruits MenS) si le propriétaire ne revenait dans les dix ans(l).

Le bailleur à rente avait d'ailleurs le droit de faire déclarer en justice, à défaut de paiement des arrérages pendant un- certain temps, la résolution du bail (Pothier, Bail à rente, n* 121).

Les Coutumes de Flandre s'occupent en général de ce qui concerne l' exécution pour arrérages de rentes. La Coutume de Lille (ville, XVIII, art. S) rappelle un usage que j'ai déjà indiqué au sujet du cens : le créancier de la rente peut faire enlever par un sergent la porte de la maison, et le propriétaire ne peut, idtts peine d'amende, la replacer avant d'avoir payé: La Coutume de Cambray (XX) consacre la saisie

(1) Uarticle de la Coutume est obscur, à raison d'une foute de rédaction ; il faut lirie à la fin : « Si le propriétaire n« vient t » au lieu de et revient, b — Commentaire de Née de La Roehêtte suf cet article.

des biens trouvés sur le iieu même appartenant au locataire*

Dans plusieurs Coutumes s$ rencontre la mise en possession du rentier» et cela non pas seulement pour tes rentes foncières» mais aussi pomr les rentes con^ stituéfi»* C'est de ce dénier cas que parlent lèsCdu** tûmes de Bergh-SaintrWinox (X, 11 et suiv») et d'Hontschote (VI, art 1). Ceux à qui la rente était due, à défaut de paiement des arrérages* obtenaient main-n:use sur tes biens hypothéqués; le propriétaire en était av^ti^ et devait dans un certain délai former opposition, sans quoi le rentier touchait les fermages si le fonds était loué, et s'il ne Tétait pas» pouvait faire vendre en justice les récoltes à faire, ou obtenir Tadjudication de lajouissance de Timmeuble; apràs ravoir exploité pendant trois ans, sMl n'était pas payé de ce qui lui était du, d'après le prix des baux faits de bonne foi, ou l'estimation d'experts, s'il avait exploité lui-même, il pouvait faire vendre l'immeuble aux . enchères sur trois publications faites de quin-»* aiaine en quinzaine avec signification au propriétaire* La Coutume d'Hontschote admettait cotte exéoution par envoi en possession pour tous les arrérages, et dérogeait en cela aux anciens usages conservés dans l'autre Coutume et d'après lesquels le rentier pouvait se faire payer ainsi de trois années d'arrérages seulement,

La Coutume de Bourbourg indique, avec plus de

détails, une procédure analogue. Après une sorte de saisie et sur un double défaut du propriétaire, l'héritage était adjugé au demandeur, qui percevait les fermages, en les imputant sur sa dette, si le fonds était déjà loué, ou, sMl ne Tétait pas, en poursuivait le bail judiciaire au plus offrant ; ce bail, fait pour trois ans, durait pendant tout ce temps quand même le propriétaire aurait repris son fonds (4); après deux années, le fonds pouvait être mis en vente sur quatre publications et notifications au propriétaire et adjugé au plus oiïrant II pouvait être racheté par le propriétaire dans les six semaines de la saisine donnée à Tadjudicataire. D'après la même Coutume ( Rubrique IX) , quand il s'agissait de rentes foncières, le retrait était prononcé après deux défauts ; le propriétaire pouvait reprendre son fonds en le rachetant ; mais le rentier mis en possession faisait alors les fruits siens (IX, art. 10).

Demême à Yalenciennes, au cas de rente foncière, . le retrait était prononcé après deux ajournements, et le propriétaire n'avait qu'un an pour reprendre son l»en en payant les arrérages (art. 43 et/i/i). Y. Merlin, Bép.^ y^ Clain de rétablissement. Pour les autres rentes, aprèsajoumement fait sur le fonds et signifié au propriétaire et faute par lui de se présenter, l'exécu*

(i) On a vu qu*il en était autrement pour le bail judiciaire auquel donnait lieu la procédure du décret.

tion portait d*abord sur les meubles; à défaut, après un nouvel ajournement, il était procédé à la vente du fonds ( art. 35 à &2).

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