‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 28 sur 45 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

DIKHT DE SAISIE DU LOCATEUR.

Notre droit ancien, suivant la tradition du droit romain, accordait un privilège au propriétaire sur les meubles garnissant la maison louée ou sur les fruits deThéritage affermé. Même, à cet égard, le droit coutumier, allant plus loin que le droit romain, étendait le droit du bailleur aux meubles garnissant la ferme ; lesGoutumes de Paris (art. 171) et d'Orléans (articles 415 et &16) le décidaient formellement. Un arrêt de 1655 avait jugé que cela ne devait pas être étendu aux Coutumes où une disposition semblable ne se trouvait pas, et cette jurisprudence trouvait des ap^ puis dans la doctrine (Perrière, sur Tart. 171 de la Coutume de Paris) ; mais il parait que Fusage contraire avait prévalu dans la France coutumière (Potbier, Louage j n* 228).

Outre ce privilège, dont je n'ai pas à m'occuper ici, lesCoutumesobligeaientle locataire à garnir la maison de meubles suffisants pour garantir le loyer ; de plus, elles fortifiaient le privilège par un droit de suite

donné au locateur et lui permettaient de revendiquer et môme de faire saisir les meubles ou fruits transportés hors de la maison ou du fonds. Ce droit, formellement consacré par la Coutume de Paris ( art. 71 ) , par celle d'Orléans et par beaucoup d'autres, était reçupartout (1), sauf les différences de détail. Ces différences consistaient notamment dans la fixation du délai dans lequel il devait être exercé. Les Coutumes n'avaient même pas en général de dispositions à cet égard; on suivait l'usage des lieux. A Orléans, le locateur d'une maison avait huit jours, celui d'une ferme quarante jours (Pothier, Louage^ if 2^1).

Cette saisie pouvait être pratiquée môme chez un tiers; mais il fallait toujours alors une permission du juge (Pothier, n* 960). Ce droit existait même au cas où le tiers aurait été un acquéreur de bonne foi, d* après l'opinion de Laurière ( sur la Rèyle 477 de Loysel ) , contraire en cela au sentiment de Brodeau et de Perrière [sur tart. 171 de la Coutume de Fftris); mais aucune poursuite n'était admise contre celui qui avait acheté à un marché ou dans une vente judiciaire (Pothier, n* 265)* Le droit du locateur cessait également, du moment que d'une manière quelconque il avait consenti à l'enlèvement des meubles.

(1) Loysel l'indiquait dans une de ses règles: « Il est a permis au propriétaire de faire saisir et suivre lesbiensmeu^ « blesde son hôte pour les termes qui sont du^, encore qu*iJ « ne soit obligd ni condamné. )i ' ^

Esfin il m ^'opposait nuUQme&t à c« que le looatftire en disposât librement, tant qqUl en restidt assez pour la sûreté du lowteur ( Potbier^ m 26& ).

A CQté de ce moyen répressif, des i^oies préven-» tives étaient ouvertes au propriétaire, qui pouvait par une saisie empêcher le locataire de disposer à son préjudice du mobilier qui lui servait de gage. La Coutume de Paris autorisait le locateur d'une maison à faire procéder ptr voie de gagerie» pour lettonnes à lui dus, sur les meubles trouvés dans cette maison. Cette saisie-gagerie était d'ailleurs purement conservatoire : la vente ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Même elle n'emporti^it pas déplacement des meubles : «Est entendusimptegagerie quand il n'y « a transport de biens, » dit l'art* 86 de la même Coutume ; toutefois^ si le locataire ne donnait pas un gardien solvftble, ounese ctiargeait pafikIui-mâmQds répondre des objets saisis comme dépositaire du bien de justice, le sergent pouvait les transporter ailleurs (Perrière, Diet, V* Gager ie).

Les auteurs étaient divisés sur le point de savoirs! une permission du juge était nécessaire : Pothier, n" 276, et Perrière, sur l'art. 191, étaient d*av» qu'elle ne devait pas ébre exigée; Ricard et Brodeau n'«i dispensaient que s*il y avait bail écrit; Chopin exigeait un bail notarié (Voyez Rép. , V" Saisie-Ga-' gerie).

Beaucoup de Coutumes avaient dei| ^positiona

semblables à celles do la Coutume de Paris. Celles de Gerberoy et de Senlis permettaient au locateur de pra* tiquer la saisie-gagerie « de soy, sans sergent ou homme de justice ; « et celle de Saint-Sever Tautorisait de même • à prendre et pignorer de son autorité » les biens se trouvant à la maison. A Abbeville, au contraire» on exigeait expressément et le ministère d'un sergent et la permission du juge. A Laon et à Etampes» cette saisie n'était admise que pour un an de loyer.

La Coutume de Paris ne parlait que du locateur d'une maison; d'autres Coutumes accordaient un droit semblable au propriétaire d'une ferme, et autorisaient la saisie des fruits recueillis ou pendants (1). Les Coutumes d'Amiens (2), de Laon, de Chftions, de Reims, du Berry, consacrent par des dispositions formelles la saisie des fruits pendants, pour sûreté des fermages de l'année, quoique non encore échus (3).

(1) Il en est ainsi dans les Coutumes de Gambray^ de Boulenais^ dTu^ de Gone (Lorraine)^ de Melun, de Reims, de Nivernais.

(S) Coutume locale d'Amiens, de Boulenais, Coutume de IS07 (art. U5).

(3) Sur ces divers poiots : Coutumes de Cambray (XXY, art. 8); Abbeville (locale, art. 15); Boulenais (art. 60) ; Gerberoy (art. i36); Calais (art. S3)); Clermont en Beauvoisis (art. 54); Valois(art. i81);Senlis(art. ^88); Mante8(art. 63, 92); Melun (art. 483^ 184) ; Montfort - TÂmaury (art. i55) ; Uon (art. 974*277); Chftions (art. 271*273); Reims (ai l .187).

Sous les Coutumes qui, comme celle de Paris, ne parlaient que du droit du locateur sur les meubles, n'aurait-on pas pu également pratiquer une saisie conservatoire sur les fruits, au nM)ins avec autorisation de justice? Coquille, dans son InsHtu^ tien au droit français, était d'avis cpie si le droit du locateur paraissait compromis^ la saisie devait être partout autorisée jusqu^à ce que le fermier eût donné caution ; et Perrière paraît supposer, dans son Conunentaire sur Tarticle 171, ce droit de saisie sur les fruits (1).

Dans d'autres localités, les droits du locateur se manifestaient d'une manière plus énergique : à Aurillac (art 2) et à Agen (art. 131), le propriétaire pouvait faire fermer la porte de la maison, saisir ainsi les meubles et empêcher le locataire de rentrer jus* qu'à ce qu'il eût payé.

Sans recourir à ce moyen d'une excessive simplicité, d'autres Coutumes, et notamment celle d'Or-

889); Clermont en Aigonne (XVIII, art. 1); Sens (art. ^2); Auxerre (art. 152); Étampes (art. 148 et i49); Grand-Percbe (art. 206); Nivernais (XXXII, art. l6-i9); Berry (IX, articles 4i-&7); Haine (art. 500); Anjou (art. 505).

(1) Pour indiquer le motif qui peut faire refuser aux bailleurs à ferme le droit de gage sur les meubles, il dit : « La a raison de la différence est fondée siir la sûreté que k « propriétaire a d'être payé de son loyer par le moyen des « fruits de i*héi'itage qu'il peut saisir. »

ir. 24

léans, reconnaiâsaient au propriétaire un droit assez lai^e, celui de procéder non-seulément à la saisie, mais à ia vente des meubles. Cette exécution avait lieu sans permission du juge, pour trois termes échus (sauf pour les autres le droit de pratiquer un simple arrêt avec permission du juge) ; le propriétaire de la maison ou de la métairie y procédait lui-même, en appelant toutefois uii sergent (art. &06). Ce droit d^exécution ne s^éteignait pas par la mort du débi^ leur (Pothier, (7oMl. ctOrL, Intr. auTit. Deseâséc.» n*58). Le locataire, formant opposition à lasaisie, n^en avait main-4evée qii^en consignant les sommes dues. La Coutume d^Orléans n'était pas la seule qui consacrftt ce droit exorbitant d'exécution sans titre exécutoire. Celle de Lorris et de Montargis Tadmet à peu près dans les mêmestermeset pour trois années de loyer (XYIII, 1 à 8); même le propriétaire n'est pas obligé d'appeler un sergent : il le peut seulement

« pour se garder de force. » Ce même droit se retrouve dans les Coutumes de Valois (art. 181), de Dunois (art. 91), d'Amiens (art. 156- 157) t de Bayonne (Vil, 7); mais d'après cette dernière Coutume, il ne pouvait être exercé que par autorité de justice.

Tous les textes sont formels et parlent expressément du droit de vendre. Les Coutumes de Lille (ville, VIII, 16) et d'Arras (art. kS) paraissent in* diquer la même idée, en déclarant tes louages échus

exécutoires sur les biens du locataire ; et celle de Lille offre cette particularité qu'elle ne soumet pas à ce droit seulement les meubles trouvés en la maison, mais tous ceux que le locataire peut avoir dans le ressort de la juridiction des échevins.

Enfin, on peut encore interpréter en ce sens les Coutumes de Sens (IX, 57), de Bourbonnais (art. 117, 125), qui se bornent à permettre l'exécution sur les meubles garnissant les maisons ou sur les fruits des métairies. Celle de Blois (art. 358) autorisait également le seigneur d'hôtel à exécuter sur les meubles, de sa propre autorité, mais seulement le jour, la veille et le lendemain delà Saint- Jean-Bàptiste (sans doute le terme d'échéance des loyers) ; eii tout autre temps, il fallait obtenir, pour faire la saisie, la permission du juge.

Quelle que fût la portée de la saisie pratiquée par le propriétaire, elle jouissait de certains privilèges quant aux objets auxquels elle pouvait s'appliquer* Ainsi les meubles des prêtres, alors même qu'ils étaient insaisissables, étaient comme les autres soumis au droit du locateur; à Orléans, on allait jusqu'à permettre de saisir le lit du locataire ; on n'observait pas en ce point les dispositions de l'Ordonnance de 1667 mettant certains objets à l'abri de la saisie (Pothîer, Louage, n9 274). Au contrairOj sous la Coutume de Paris, on observait l'ordinaire» selon Ferrière {sur fart. 161).

D'un autre côté, ce droit de saisie ne s'étendait pas à tous les objets se trouvant dans la maison ou ia ferme, mais seulement à ceux qui la garnissaient* qui étaient de nature à être considérés conmie devant y rester (Pothier, ibid., n°245)v— En revanche, sur des objets de cette nature, le droit du locateur s'appliquait, bien quMls fussent à autrui ; la Coutume d'Ab* beville le disait expressément, et c'était un point généralement admis par la doctrine. Toutefois il n'en était ainsi qu'autant que le locateur pouvait comp* ter sur ces objets et croire qu'ils appartenaient à son locataire, et que d'un autre côté les meubles n'avaient pas été introduits dans la maison contre le gré de ceux à qui ils appartenaient (PoUiier, ibid., n*'242 et suivants).

Le droit du propriétaire existait non-seulement à l'égard du locataire, mais aussi du sous^locataire; seulement celui-ci n'était tenu que jusqu'à concur-* rence de ce qu'il devait La Coutume de Paris le décidait ainsi (art. 162), et c'était le droit commun ; mais la Coutume d'Orléans permettait de saisir les meubles du sous-locataire pour tout le loyer (art. 408). — Il y avait difficulté pour le cas où l'habitation était gratuitement concédée à une personne. Perrière, sur t art. 161 de la Coût, de Paris, était d'avis que les meubles de cette personne devaient répondre du loyer à l'égard du propriétwe, jusqu*à concur^ rence de ce que valait le loyer de la partie habitée.

Le droit admis en faveur diï propriétaire Tétait aussi généralement au profit du locataire principal à regard des sous^locataires (Pothier, ibid., n*281). Ce droit était fondée non pas sur la propriété du fonds, mais sur rengagement tacite des meubles.

Page 1