SECTION V
naoIT DE SAISIE ATTACHÉ A CERTAINES CI^NCES PRIVt-
LÊGIÉBS.
I. Il est juste d*accorder un privilège à la créance de celui au travail ou à Tindustrie duquel est due Tacquisition ou la conservation d'une chose. Quelques Coutumes, allant plus loin, accordaient aux ouvriers, pour assurer le paiement de ce qui leur était dû, un droit de saisie sur les objets auxquels s'était appliqué leur travail. Indépendamment de la nature privilégiée de la créance, cela était fondé aussi sur le dé^r d'assurer le recouvrement prompt et facile d'un salaire dont l'ouvrier pouvait avoir besoin pour vivre : « Ces privilèges et faveurs octroyés aux mercenaires « sont très justes, » dit Coquille dans Y Institution au droit français j c consacrant à la loi divine et à la rai* f son du sens commun, parce que ordinairement < ce sont pauvres gens qui vivent au jour de la i journée. • C'est là aussi l'idée de d'Argentré : « IHitd € €X scripturù auctoritatem habet : noii retinebis
« mercedem mercenarii lut uâque mane, » dit -il en effet sur Tart. 343 de rancienne Coutume de Bretagne (art. 229 de k nouvelle) » dPaprès lequel les tnercenairest après avoir en vain demandé leur paie^ ment, peuvent» de leur autorité, devant deux témoins^ mais seulement le jour ou le lendemain de T accomplissement de leur travail ou de leur journée, saisir des objets pour les vendre et se payer sur le prix,
lia Coutume de Gorze (Lorraine), XY, l\!2 et A.3, consacre également un droit de saisie au profit des ouvriers, artisans, voituriers, mais seulement sur la chose objet de leur travail et sans d'ailleurs indiquer de délai. Mais cette Coutume ne donne pas le droit de vendre.
C'est aussi à un simple arrêt que les Coutumes de Nivernais [Exécutions, 13) et d'Orléans (art. 4&5) bornent le droit qu'elles accordent aux moissonneurs, vendangeurs ef voituriers sur les fonds récoltés et sur les charrettes, chevaux et marchandises trantk portées (Potbier, sur l'art, hhh de la Coutuma d'Orléans, et Proeéd., n' 5i8-â*).
La Coutume de Blois (art. 667) contient encore une disposition à ce sujet ; mais elle se borne à actsorder un droit de rétention aux voituriets par terre et par eau, appliquant ainsi le principe général qu'indique Coquille [Li^Uution au droit français) : c La règle de droitest que chacun a rétention d c ta chose pour consenration de laquelle il a frayé. •
IL Un semblable droit de rétention était re(i6nnu par un certain nombre de Gotttiuàett imx hôteliers ou aubergistes» sur les effets, mirehabdfseB ^ che* vaux des voyageurs, à raison des dépenses faites chez eux ; ce droit d'ailleurs n'était adàns tiue. pour les dépenses d'hdtelage depuis Tarrivée dû voyageur, non pour les créances antérieures (i)* Lé droit de rétention était accordé n(m*seulement contre le débiteur, mais ^ussi contre ses autres créanciers. L'hôtelier devait d'ailleurs ne pas dépasser les limites commandées par l'humanité. Un ah*êt de 1595 avait condamné à dix écus d'amende un aubergiste pour avoir saisi les vêtements d'un passant, qui était ensuite mort de froid (2).
Les Coutumes de Clermont en Argonne (XYIII, art. 17) et de Montargis (XYIII, art. 6) donnaient égal^nent au tavernier le droit de se saisir d'effets appartaiant aux personnes qui, ayant bu et mangé chez lui, refusaient de payer; même, d'après la dernière Coutume, si plusieurs individus étaientensemble, celui qui restait le dernier devait répondre pour tous.
(i) Paris (art. 178); Lille (ville, YUI, art. 22; salle, XXII, art. il); Doiiay (Y, art. 10); Mantes (art. 488); Monifort-rAmaury (art. lB0);Reiins(art. 395); Gorze (XVI, art. 6); Mett (XV, art. 17); Lorraine (XVU, art. 14); Épinal (IX, art. 18); Êtarapes (art. 154); Berry (IX, art. 19); Bourbonnais (art. 134 et 135).
(2) Perrière,' sur l*art. 175 de la Coutume de Pirif.
IIL La Gotttciîneclè< Bretagne consacrait un droit de saisie tout spécial au profit du vendeur de biens, qui pouvait dans Tannée, sans titre, faire procéder par exécution contré les acheteurs (art. 230).
lY. La saisie pratiquée par voie de fait et de son autorité privée était' admise dans un cas parles Coutumes : c^est celui où le propriétaire, fermier ou possesseur d'un fonds, y trouvait du bétail y faisant dommage. Il pouvait s'en saisir pour sa sûreté; mais les Coutumes lui prescrivaient de le remettre aux mains de justice ou du seigneur, dans un bref délai, fixé habituellement à S/i. heures ; la Coutume d'Âuxerre n'en donnait même que 12 ; au contraire, quelques Coutumes du Blésois laissaient un délai de huitaine. Les Coutumes de Saint-Sever, dcBayonneet d*Acs lui permettaient de retenir les animaux saisis ; celle de la Marche lui défendait de les livrer à justice avant â& heures, mais il devait le faire ensuite dans les 6 heures. Le propriétaire du bétail saisi pouvait le réclamer et se le faire rendre, en donnant caution ; la Coutume de Reims prescrivait même de le rendre sanscau* tion, si le propriétaire était habitant du lieu et avait des biens suffisants.
Faute par le propriétaire de faire sa réclamation et de répondre du dommage, les animaux saisis étaient vendus, et le prix servait à satisfaire à l'amende et aux dommages-intérêts dus à raison du préjudice causé. La Coutume de Rayonne réglait cette vente avec soin ;
elle était précédée de proclamations faites pendant trois jours consécutifs, en conduisant le bétail autour delà ville. Si le prix excédaitle montant du dommage et de Tamende, le reste était consigné, le propriétaire pouvait le réclamer pendant deux mois; après quoi on l'employait aux réparations de la ville. Dans certains cas, le possesseur du fonds était autorisé à tuer ranimai qu'il trouvait en dommage; mais il devait le laisser et n'en pas faire son profit. Cependant les Coutumes de la Bourt et de Saint-Sever autorisaient à tuer un porc et à l'emporter.
Les Coutumes du Centre permettent aussi en général de se saisir de gages sur une personne qu'on surprend causant du dommage dans son champ ; la Coutume du Berry autorise à prendre les robes, habillements ou autres gages. Le délai pour représenter ces objets en justice était tantôt de ik heures, tantôt de huitaine.
Un très grand nombre de Coutumes des divers pays de la France contenaient des dispositions à cet égard. Elles admettent en général que celui qui a fait la prise est cru de ce fait sur son serment; mais il en était autrement des dommages. Plusieurs Coutumes cependant s'en rapportaient encore sur ce fait à son serment, jusqu'à concurrence de cinq sous tournois.