‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 30 sur 45 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

SAISIS AUTOBISÉB A RAISON D'UN CXnOIENCBMBMT DE PBBUVB*

Dans les cas que je viens dMndiquer, la saisie est autorisée à raison du caractère privilégié ou de Torigine de la créance. Elle pouvait Tétre aussi à raison de la présomption que faisait naître en faveur de la réalité du droit prétendu l'existence d*un titre à Tappui. L'Ordonnanced'OrIéansdel560, art. 144, permettait, en vertu d'une cédule ou acte sous seing privé, d'arrêter, c'est-à-dire de mettre simplement sous main de justice, sans aller jusqu'à la vente, les meubles et hardes du débiteur, jusqu'à ce qu'il eût reconnu son écriture; le but était de hâter cette reconnaissance et d'empêcher de soustraire ces biens au créancier. Despeisses ( I ) , en indiquant ce droit, ajoute qu'à Toulouse, à Paris, à Montpellier et dans d'autres villes, le créancier pouvait pratiquer Tarrêt même après la dette reconnue.

Pothîer indique, dans son traité delà Procédure, ce droit d'arrêt en vertu d*un billet sous signature privée quoique non reconnue ; ce qui suppose la possibilité de cette saisie après la reconnaissance. Il exige d'ailleurs une permission du juge (n* 519).

(1) Cimiraii, p. III, X, % s. I, % 3«.

La Coutume de Saint-Pol 6*occupait de cette saisie en vertu d^un simple acte sous seing privé : elle obligeait le demandeur à founiir caution ; il n'en était pas besoin toutefois quand les deux parties étaient bourgeois de la ville ( art. 2 à 4 )«

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