DEUXIÈME PERIODE
BRorr fkâncàis depuis la naîssangb ds la féoba-
LTtÉ iVÛqV*lL LA B^OACnON DES GOOTUHES.
II lept imposÉible, à moins de substitua ses conjectures à la réalité des faits, de miiyre, pas à pas; }es développements ot les progrès de notre très ancien droit. Il y a des- lacunes inévitables* Quelques mimaments révèlent, du moins en partie, le droit d*une époque; d'autres indiquât ce qui existait à anc époque postérieure ; ce qui s'est passé daris rintervalle échappe' aux investigations. C'est ainsi ^ue roB chercherpit «n vain la transition du droit germanique d« rèpogue franque à nôtre andîéiî droit coutt^mier. Assurément les renseignements que fournissent sur la matière de ce travail les Lois Barbares et les rares documents qu'on y peut joindre sont loin d'être complets et de laisser Tesprît satisfait; bien des points restent daiîS fombre. Cependant le peu qui nous est connu montre que cette vieille législation avait tenu compte, dans une certaine mesure, des principes qui doivent dominer cette matière. Des
procédures régulières «Mit org^aiséç», «les 4él«6 sont niéoagéis dans Tintérêt du débiteur, des ajourne^ inents répétés Tavertissent et le mettent en demeure . D'un autre côté, ces délais passés, l'exécution s'opère rapidement, sans formalités multipliées. Les exigences de Tordre social reçoivent aussi leur satisfaction, dans les prohibitions sévères qui, dans la plupart des Lois Barbares, frappent la saisie arbitraire faite par le créancier. Assurément tout cet ordre légal devait, dans ces temps de violence, subir de fréquentes infractions; mais les principes étaient posés, et, sans dt)ute, quand l'autorité se trouva assez forte pour les faire respecter, comme sous Cbarlemagne, une certaine régularité dut exister. Mais il était impossible que cet ordre régulier subsistât dans les temps de trouble qui suivirent la mort du grand empereur des Francs, dans ces deux siècles de chaos d'où sortit la féodalité. On ne sait rien du droit de cette époque. Sans doute, le plus souvent, il n'était guère que dans la force. Grâce à Timpuîssahce où était tombée l'autorité centrale, une foule d'autorités locales s'élevèrent, et, comme le pouvoir, lé droit de* vint local. Aussi, lorsque, au commencement du XI' siècle, quelque ordre commença à renaître, ce n'est pas dans des lois générales, mais dans les diartes concernai)!; les usajçeg des diverses localités, que se rencontrept quelques reps^igneipents $ur l'état du droit. En ce qui tQUChe la lïwtjèr^ ç^s \o\^ d'exécu-
tion sur les biens, les documents se réduisent à peu de chose. Les relations sociales étaient peu multipliées, parce qu'elles étaient peu sûres, et se concentraient souvent dans un cercle fort restreint. En même temps une longue anarchie avait habitué à compter sur soimême, pour faire respecter son droit, plutôt que sur une autorité impuissante. Les pouvoirs locaux étaient les seuls auxquels on pût avoir recours ; et ces pouvoirs étaient circonscrits territorialement dans des limites étroites. La législation reconnaît plus d'une fois cette impuissance de Tautorité, précisément à propos de la matière dont je m'occupe ; et, à défaut d'un ordre régulier, s'en remet à ce que pourraient inspirer les circonstances. Quand le débiteur est un individu étranger à la commune, plus d'une charte se borne à dire : « Jurati quosrent qiialiter is qui clamât jus suum non perdat (1). » £n même temps le droit de saisie privée apparaît de nouveau, et ce n'est pas sans étonnement qu'on lit une ordonnance royale abolissant à Bourges, comme mauvaise coutume^ l'usage de s'adresser à la justice pour saisir les effets de son débiteur. C'est en ces termes cepen-
(i) ^UMges de Gerny en Laonnaîs, confi^-més par Philippe*
Auguste, en 1184, art. 18(Co]lect. des Ordonn., XI, 231);
Charte de Montdidier, 1195, art. 15(Ordonn., XH, 288). La
/même disposition se trouve dans Part. 6 de la Charte de Sens
Or(]onn«, XI, 263) et dans d'autres encore.
daflt que s'exprime une ordonnance de Louis Yll, consacrant une décision de Louis Y I : c Prava coU" suetudo Bituris tenebatur in fidejussoribus : qnod fidejussoris std vadimonium capere^ sine consensu prœpositi $eu vigerii, nullus audebai. De quo prœ^ eeptutn est ut quicumque fidejussorem habuit^ sine clamore aliquo ad prœpositum sive vigerium facto, vadimonium quis capiat {i). »
A mesure cependant que l'autorité se raffermit, ' les choses reprennent plus de régularité ; le progrès est sensible, notamment sous le gouvernement de saint Louis, L'état du droit, tel qu'on le trouve, par exemple, dans Beaumanoir, paraît très supérieur à ce qui existait un siècle auparavant. La législation va ainsi en se développant, et, à la fin du xv* siècle, ' la plupart des principes dont le développement doit se trouver dans les coutumes rédigées à partir de cette époque, et dans les ordonnances royales, sont déjà fixés.
Pour mettre un peu d'ordre dans cette matière, je la diviserai en six chapitres et' j'examinerai successivement :
l*» L'exécution pratiquée d'autorité privée et les divers cas où elle avait lieu en dehors des règles ordinaires du droit ;
(i) Cette ordonnance de iifcS fut encore confirmée par Louis VIII, en 1224 (Ordoûn. roy., 1; p. 9 et 48).
^ Les titres eir vertu desquels raéeution pouvait régulièrement se pratiquer ; ^
3* Les règles générales de cette exécution et les officiers qui y concouraient ;
ft* Les divers objets auxquels elle s'appliquait et les procédures auxquelles elle donnait lieu ;
5* («es récits et la cession de biensi mesures de protection pour les débiteurs;
& L'exécution pratiquée sur las objets spécialement affectés au paiement de la d^te.