‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 31 sur 45 · SECTION VII · texte numérisé non relu

SECTION VII

DE L'ABSÊT SUB LES BIENS DU DÊBlTfiUB , ET PRINCIPALEMENT 8Xm LB8 BIENS DU DÊBITBUB FORAIN, SANS DlSTINCriON DR LA NATURE DBS CRÉANCES.

J'ai déjà parlé plusieurs fois de Tarrét, saisie pra** tiquée surtout dans un but conservatoire et qui, ne pouvant mener directement à Texécution , peut être faite sans titre exécutoire. Le mot saisie-arrêt a souvent cette signification dans nos anciens auteurs ; ce mot désigne aussi la saisie des créances, et, ce qui explique cette identité d'expressions, c'est que cette saisie des créances est un des cas d'application de la saisie-arrêt dans le sens le plus étendu. On sait en effet qu'elle pouvait se pratiquer sans titre exécutoire et que, pour aboutir au paiement du créancier^ ii fallait qu'elle fût confirmée par un jugement. J'en ai traité cependant dans le précédent chapitre, parce que c'était aussi le seul moyen ouvert au créancier muni d'un titre exécutoire pour saisir les créances de son débiteur. Je n'ai donc pas à y revenir ici ; je ne

m'occupe que de Tarrét des biens autres que les créances. A cet égard, le droit de procéder ainsi n'était pas général ; le créancier n'y était autorisé que dans certaines localités, et habituellement il ne pouvait le faire qu'à l'égard des débiteurs forains. Toutefois la Coutume de Blois autorise sans distinction le créancier à faire arrêter les biens de son débiteur jusqu'à ce qu'il ait répondu en justice ; il ne pouvait le faire toutefois qu'avec permission du juge. Mais ce qui montre bien que cela pouvait avoir lieu même à l'égard des habitants de la ville, c'est que la Coutume prescrit une élection de domicile, si le débiteur est étranger (art. 259) . — Il en est de même de la Coutume de Bayonne : elle autorise d'une manière générale le ban ou arrêt des meubles ou des fruits pendants ; toutefois il fallait que le créancier, pour la faire pratiquer, fit apparaître sommairement de son droit devant le maire ou son lieutenant. Quand il s'agissait de fruits pendants, des croix, des brandons ou d'autres signes étaient placés sur le fonds. Le saisi qui les déplaçait ou qui enlevai! les meubles était déchu de tous moyens de défense. 11 fallait, pour avoir main-levée, donner caution. Entre plusieurs créanciers arrêtants, l'ordre des paiements suivait celui des arrêts.

On peut rapprocher de cette Coutume celle de Va* anciennes, qui, supposant expressément que le dé* Uteur est un bourgeois de la ville, permet au créan*

cier de s'adresser au prévôt et d'obtenir de lui, après connaissance sommaire, la saisie de gages sui* ie dé-^ biteur. Si les sergents ne trouvaient pas de biens portatifs, des gardemaneurs étaient établis chez le débiteur, à moins qu'il ne promit nantissement ou caution. Du reste, k connaissance sonâmaire par le prévôt donne à cette saisie, autorisée par Tart. 8 de Tan* cienne Coutume, un caractère mixte, qui, dans la nouvelle, s^éloigne encore plus de Tarrêt. Le prévôt ne devait ordonner la saisie que partie ouïe ou mise en défaut par trois significations (art. 195 et 196). On arrive ainsi à un jugement par défaut, quoique Texécution conserve un caractère provisoire : car le créancier n'est mis en possession du nantissement fourni qu'en donnant lui-même caution.

En dehors de ces Coutumes, et sauf quelques circonstances spéciales que j'aurai à examiner plus tard, l'arrêt n'était autorisé que contre un débiteur forain, c*est-à-dire ne demeurant pas dans la ville oii se pratiquait la saisie. Il avait un double but : assurer le droit du créancier par la mise sous main de justice d'effets de son débiteur, et en même temps attribuer compétence au tribunal du lieu où les biens étaient saisis et obliger le débiteur à y venir plaider. Cette dérogation à la compétence n'avait lieu toutefois qu'autant qu'elle était réglée par le domicile du débiteur, non pas quand il y avait une compétence spécialement étalidiey comme celle du juge de la «-

tuation pour les actions réelles immobilières, ou celle qui, en Flandre, était attribuée au tribunal du lieu où s'ouvrait une succession, pour les actions qui s'y rapportaient {Rép., V* Clain, §2, III).

La plupart des villes de Flandre jouissaient du privilège d'arrêt Dans les Coutumes de Lille et de Cambrai, de même que dans celles des Pays-Bas, c^est sous le nom de clain qu'est désigné l'exercice de ce drdt ; et, comme ce mot s'appliquait à toute saisie, on distinguait le clain à tontes fins^ qui cor-* req[>ond à l'arrêt, du clain à fin d'exécution, répondant à la saisie en vertu d'un titre exécutoire.

Le clain ne répondait pas complètement à l'arrêt. Celui-ci suppose des objets mobiliers appartenant au débiteur et trouvés dans la ville où existe le privilège; le but est surtout d'assurer le paiement quand on en peut saisir l'occasion. Le clain se présente comme une voie plus régulière et se rattachant moins à la crainte de voir échaj^er le gage du créancier. Aussi s'appUque^t-il même aux immeubles (1)« Le but est de donner hypothèque au créancier et d'attribuer compétence au juge du lieu où il se pratique*

D'après les Coutumes de Lille et de Séclin, le clain ne pouvait avoir lieu sur les biens d'un bour* geois ou de ses enfants» à moins qu'ils n'eussent été

(1) Cela résolte de ce qui est rapporté par Uerlin, ilép., V* Ckm, %%, UI, et de la Goût, de LiUe (fiUe), YIU; 9.

déclarés par justice déchus du privilège de bourgeoisie. A regard des biens d'un non-bourgeois, le créancier pouvait, en s'adressant à iâ justice, faire saisir les biens de son prétendu débiteur, puis attendre six semaines ; et si, dans ce délai, il n'était pas formé d'opposition, sefaire mettre es -biens clamés par le prévôt, assisté de quatre échevins ; ce qui Tautorisait à poursuivre la vente des biens, maisons ou héritages sur lesquels portait le clain, et à toucher les deniers provenant de la vente, en donnant caution toutefois de les restituer, si plus tard une action en répétition était intentée dans les formes ordinaires. Le clain restait sans effet, sMl n'était mis à exécution dans Tannée depuis tamise aux biens (YIII, art. 6 à iâ, Ck)ut. de la ville de Ulle; Séclin, art. 10 à 13).

La Coutume de Cambrai autorisait même les étrangers à pratiquer le clain, mais en donnant caution (XXY , art. 37). Par une dispoi^tion qui peut paraître singulière, elle ne l'autorisait pas sur lesbiena des habitants, tout en admettant le clain sur la per^ sonne, c'est-à-dire la contrainte par corps (XXY, art. 2) ; il était nul, si dans les six semaines le créan* cier ne le faisait signifier au débiteur en lui donnant ajournement (1)*

(1) Il ii*étaU pas besoin d'une signification spéciale au ptopri^taire des biens saisis ; il suffisait d'une proclamatioQvbîte au lieu le plus voisin.

L'arrêt sur les biens des forains est autorisé encore par diverses Coutumes, et notamment par celle de Bourbourg, diaprés laquelle le créancier pouvait être obligé à donner caution (Y, art. 1 et 12), et par celle d'Orchies, qui prescrit la signification au débiteur dans la quinzaine (XYI, art. 1 et 2).

Dunkerqùe était égalenient ville d^arrêl (Merlin, V* Villes d* arrêt, XVIII) , ainsi que Calais (art. 282). Il y en avait un assez grand nombre eiï Artois : Arras, Saint-Omer, Bapaume (1), Béthune (Coût, loc, art. 16), Labroye (Coût. loc. , art. 6), joui^ieiit de ce privilège ; même, dans ces dernières villes, il était admis au profit du forain. Il en était de même à Amiens (Coût, loc., art. 29 et 30). Le droit d'arrêt avait la même extension quant aux personnes à qui il appartenait, d'après la Coutume d'Epinal (IX, art. 2) ; mais il n'était admis que pour les obligations contractées dans la ville. Cette Coutume réglait ce droit avec assez d'étendue : il fallait signifier l'arrêt; entre plusieurs arrêtants» la préférence appartenait à celui qui avait le premier signifié; à défaut d'op* position, il pouvait être procédé à la vente des biens quarante jours après la signification. En Lorraine, le privilège d'arrêt sur les forains appartenait encore aux villes de Gorze (XY, art. 11), deYerdun (XIV, art. 6) , de Metz (XY, art. 2), de Thionville (art. 2) ;

(1) Merlia, «orf., XVII.

et la Coutmne de cette ville raecoi^ait mv les meubles et sur les fruits des iti^meublos.

Eu, en Normandie {Exéc^ 9 art 1) , Yaunes (Coût loc»,art. 2), Saint-MaloetReDQesenBretagiie(Mertiu, eod., XIII) étaient égalenoent villes d'arrêt (1).

Ce privilège appartenait dès longtemps aux booiy geois de Paris, et ce n'était gu* après un .an de dôjEnicile dans cette ville qu'on ; ét«^it' considéré comme pouvant en profiter (art 173).: ^r ,,

La Coutome d'Orléans apport^^t :un,e autre reâ<^ triction ; il fallait qu'il s'agtt d'obligations contractées dans la ville ou la banlieue (art. ,ii&2); lien était de même, à Montargis et à Mdun; non pas d'après les dispositions des Coutumes,: qui s'expriment en termes généraux (MontargiSf XYIII,.axt 8; Melun, art. 3S1), mais d'après les chartes de concession (1& mai 1503 ^ mars i&30). La Coutume de Mon* targisvoulait, déplus, que le créancier informât de son droit dans les vingt-quatre heures ou dans le délai fixé par le juge, ne fût-ce d'ailleurs que par un témoin.

Par ancien uçage gardé de temps immémorial, aeloD les expressicms de la Coutume, le même droit

(l)En Bretagne, un droit d'arrêt était adonis tu profitdu seigneur sur les fruits des héritages ou même sur \es meubleiç de leurs débiteurs forains, mais seulement dans Fétendue de leurs fiefs ; le débiteur obtenait main-levée, en donnait eau* tion dé se prâenter en justice et èe payer la dette (d' Argentré, sur Tart. 4M, Couh de Br^êgm$\.

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