IT
existait à Reims au profit dés' habitants de la ville et du territoire de la Coutanie (àrl. 4Ô7). A Sens, le droit d-anrêt était admis (Goût* loû. , ari 12), mais aentemmt k regard des d^iteurs deflieuraht dans les cfii lieues de la ville, et non au-delà. Sàint^-Floar, La Roi^elle (ari $1)« les pays dé la tiourt (III , art. 4) et de Sole (VU, art* 15), Saint-Sever (XII, «rt. i), étaient également dèft payé d'arrêt. Il en était de même de Montpellier ; mais on reinar({tte qttO 1^ étodiants en droit et en itiédecine n6 devaiéni pas être considérés comme forons et n'^étaiènt paa sujets au droit d'arvét, à moins qu^ils ne fussent suspects de fuite (Merlin, V« rilté$ Warréu n^ 1&). M. Refiouard [FùilUtêi^ !!> 117) indique amri la viHe de Lyon comme ayant joîii de ce pdvilége«
Dans les villes royales de Berry, im certain droit d'arrêt est consacré par là Coutume (IX, art^ 10) « mais seutement en vertu d'une oédole, et jusqu'à ce que le débiteifi" l'eût reconnue ou niée ; il n'y a là de spécial que la dérogation à la compéteoce* En effet, le droit d'airêt en vertu d'une cédule était ad-mis d'une iMnière gtoérale par l'Ordonnancé d'Or^ léans. Encore n'est-ii dérogé à la compétence du domicile du débiteur qu'en ce qui concerne la reconnaissance : car l'affaire doit être renvoyée devant le juge compétent» après la reconnaissance^
La plupart des GouAuo^es décidaient» et cela se pratiquait aussi à Parié, quoique la Coutume iCen
pariât pmDt, qtie le débiteur fomiti devait avoir «ain-îevée de Farrét pratiqué^ en fournissant caution { maifl il y avait difficulté sur le point de savoir si, après la caution donnée» Taffaire devait être retenue ou renvoyée au juge du domicile du débiteur (Rép,^ V"" Villes W arrêt, %i,Yîi).
Le droit d* arrêt fut réglé par une Ordonnance de Louis XVI, de 1786(Isambert,XXYIIIj 229)* Cette Ordonnance supprime Tarrêt sur la personne^ et né maintient qu'avec des restrictions l'arrêt sur les biens dans les villes qui en auraient re^u le privilège.
D'aprèscette Ordonnancé, en effet, le droit d'arrêt ne pouvait appartenir qu'aux habitants delà vMlej même le bourgeois, cesslonnaire d'une créance qui, dans l'origine, appartenait à un forain, n'en jouissait pas. Il fallait, de plus, que l'obligation fût constat tée par écrit et eût été contractée dans la ville ou le territoire sur lequel le juge de la ville avait juridiction. Les meubles trouvés dans la ville et les faubourgs étaient seuls soumis à l'arrêt ; encore fallait-il excepter les objets déclarés insaisissables par l'Ordonnance de 1 66 7 , et les denrées et mar ch andises portées au marché* Enfin, le débiteur forain avait droit d'exiger caution, et celui qui succombait dans la poursuite d'un arrêt était déchu désormais de l'exercice de ce privilège (1).
(1) L*arrèt sur les biens des forains conduit à indiquer un point qui rentre dans le droit interntlioilal^ le droit de
Je dois indiquer encore diverses cii'constances à raison desquelles un droit d'arrêt était accordé au créanci^. C'est ainsi que la Coutume de la Gorgue et la Loy d'Arras (art. 16) permettaient à un créan* cier d'arrêter les biens d'un bourgeois au cas « d'apparente fuite ; » celle de Thionville (XVII, art. 1) reconnaissait le même droit au cas « de péril apparent de retraite ou insolvence, » en recourant toutefois à l'autorité du juge. — De même, quand il était à craindre que le débiteur ne détournât des meubles, fruits ou denrées au préjudicede ses créanciers, ceux-ci pouvaient les saisir, d'après les Coutumes de la Gorgue (XV, art. 10), de Marsal (art. 22), de l'évêché de Metz (XV, art. /(), et de Bretagne (anc. Coût, 130).
marque où cUî représailles. La Coutume de Béarn ne per* mettait d^obtenir ce droit qu^aprës un triple refus de justice. Dans une sphère bien plus large, le Parlement de Paris était autrefois en possession du droit de délivrer des lettres de représailles, qui permettaient à un particulier de^s^emparer d'objets appartenant à une personne quelconque de la nation de qui on n'avait pas pu obtenir justice. En 143S, une Ordonnance lui retira ce drojt, qui appartint dès lors au roi ; il n'était d'ailleurs délivré. de lettres de marque qu'après avoir tente d'obtenir justice par voie diplomatique. Depuis TOrdonuancc de 1681, dont le titre III contenait des dispositions à ce sujet^ il n'y en eut que trois exemples. Celui qui les obtenait devait représenter les objets pris; ils étaient vendus, et ce qui tsKiéJftit la somme à laquelle l'impétrant avait droit était } eodu au propriétaire*