‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 33 sur 45 · 3SS · texte numérisé non relu

3SS

8£cnpN vm

SAISIE CONSERVATOIBB DES MEUBLES D'UNE SUCCESâiOS.

Notre ancien droit n'admettait pas, du mmns en général, que la force exécutoire pût se transmettra* contre l'héritier ou la veuve. La Coutume de Paris, offrait, du moins, au créancier le moyen d'empêcher pur une saisie conservatoire le (livertissement des biens de la succes^on ou de la communauté. qui devaient lui servir de gage. Cette saisie se pratiquait après commandement et sur ordonnance du juge. Les créanciers pouvaient même, avec autorisation du juge, faire apposer les scellés sur les effets du défunt (art. 169, etF^rrière sur cet article). Des dispositions semblables se trouvent à Tart. 2&1 de la Coutume de Calais et dans celles de Lorris et de Montargis.

Ce droit d'arrêt sur les meubles de J a succession est également indiqué par les Coutumes d'Orléans (article 441), de Nivernais (XXII, art. 12), de Berry (IX, art. 14), de Blois (art 253). D'après la Coutume de Berry, l'héritier obtient main*leyée, en donnant caution de procéder devant le tribunal du domicile du^ défunt; la Coutume de Blois veut, de plus, qu'il, fasse élection de domicile ; elle donne, d'ailleurs, ce même droit de saisie au cas de succession vacantei («rt. 26&).

Page 1