‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 34 sur 45 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

«AMIE IN1*(H)UCT1VB o'wèrrxNCfi.

Après avoir étudié l68 différentes saisies conservatobfM, il me reste à indiquer une saisie d'une nature toute ptrtioulière et que Merlin appelle justement sai-* iie intrùductive d'instance. Elle se pratiquait, sous in nom à» plainte à loi, d«ns la cbfttellenie de Lille, où ett$ était fort en usage. La plainte à loi ne pouvait avdr lieu que pour une dette échue, sauf toutefois quelques . cas d'exception, et notamment 4^elui où il s'agissait d'assurer le paiement de fermages.

La procédure débutait par une déclaration faite en justice par le créancier ; cette déclaration était suivie d'un jugement ordonnant la venté des biens sur 1^^ quels la plainte était dirigée. La saisie avait lieu avee défense de transporter les biens ; assignation était donnée au saisi, et une décision judiciaire constatait la régularité de la procédure. Dans les sept jours, le demandeur devait se transporter sur les lieux ; là, en présence du bailli du du sergent et de deux hommes êfr fief, jugea ou échevins, avait lieu une nouvelle saMe, qui devait Wré signifiée à la partie adverse, à personne 6u à domiôile, ^t, si elle n'avclt pas de dottiîeîle, par cri pùbKe à' Téglisë. Venait ensuite le débat en justice, au jour fixé par l'assignatirà;* éii

cas de défaut, la sosteDOO n'étftit pwtée qu'après quatxe ajournomeota.

La aai^e faite en vertu de la plaiiite è loi dommt hypothèque au demandeur, du jeur où elle ^tait pra« tiquée, pourvu, lûen entendu, qu'à trionopb&t on ûéfinitive; cette hypothèque ne ae oonaervtit d'ail^ leurs màr les meubles qu*autant qu'Us ne restaient pas sans gardien. Le débiteur n'obtenait main -levée qu'en donnant caution (Lille» Salle et GhAteUenie^ t. XXI).

La Coiirtume de Bourbourg consacre une procédure analogue, et elle indique nettement le caractère de cette saisie : « Quiconque voudra traduire quelqu'un en justice dans la Châtellenie, il devra commencer par saisie, » dit l'art» ili de la rubr» %» Si dens les sept jours, le défendeur vient s'opposer à la saisie, assignaticm lui est donnée, et l'affaire se débat en justice; sinon, la saisie est déclarée « pleinement }h^ diciaire ; » dès lors h main-levée ne peut être obtenue qu^en consignant le montani de la créant réclamée, Si cette main-levée n'est pas obtenue, il est procédé à l'enlèvement des efiets( et après un délai de quatorze jours, ils peuvent être vendus «tu prociiain marché sous condition de réméré pendant sept jours (Bourbourg, art, 3, 14 à 19).

Cette forme de procéder était étrangère aux autr^provlDces. Cependant on retrouve quelque chose d'analogue dans une Coutume de l'extrémité méridio-

nale de la France. La Coutume de Saint-Sever iiMlique en effet comme un des modesd'introduction d'instance Tapposition de ban et main-mise sur meubles et immeubles : celui contre qui est faite cette main-mise doit dans un certain délai venir affinher son droit devant le Bayle ou donner caution; de son côté, et sur la notification à lui faite, le demandeur doit faire semblable affirmation ou donner également caution, et la procédure s'engage ainsi (1). A défaut d'affirmation, dans les délais voulus, par la partie saisie, le demandeur peut être mis en possession des biens saisis, pour les mettre en criées (t. I, art. 1, 8, 9, 18, 19).

Une semblable procédure existait autrefois à Acs ; elle fut supprimée par la Coutume de 1514 (XYl, art. 3).

Mais elle se retrouve même dans le Fors de Béara [Rubrica de Ban). La débiteur prétendu a neuf jours pour venir faire son affirmation , s'il s'agit de biens meubles; quarante jours, s'il s'agit d*im-

(I) La CoMtume porte que le défendeur doit faire ferme ou fUgty et que de son côté le demandeur doit eonirefernur ou eonirepléger. Le sens des expressions ferme et eontreferme est indiqué par la Coutume d'Acs. a Ferme est venir par le « défendeur toucher la main du baile^ en affirmant qu*il a a bon droit, qui porte opposition — Contre ferme e?t p»ir le a demandeur en mesmc manière âffumpr àuF^i qu'il a « bon droit. »

meubles. 11 pouvait, malgré le ban, recueillir les fruits, en donnant caution d'en rendre la valeur, si te demandeur obtenait gain de cause.

Page 1