CHAPITRE IV
PB ]L*£l^ÉGl]TION SVa L'OBJET DONNlî BN NANTISSE- MENT,
J*ai précédemment indiqué comment notre ancien droit s'était écarté de la doctrine romaine, qui permettait au créancier de vendre lui-même l'objet engagé. Le changement est complétenient opéré à Tépoqueque j'étudie. La Coutume de Lille porte que l'objet en* gagé doit être vendu judiciairement (ville, VII, article 23; salle, XXI 1, art. 10) ; et on en vint à appliquer à la vente de l'objet engagé toutes les formalités de la vente sur saisie mobilière ou immobilière (Charondas le Caron, notes sur la Somme rurale, t. 102 ; Pothier, Nantissement, n* 25). Toutefois, le juge pouvait, quand l'immeuble n'avait pas grande valeur, autoriser la vente sur une affiche et trois publications (Pothier, toc. cit.). Il pouvait également ordonner que le gage mobilier serait attribué en propriété au créancier, sur l'estimation qui en serait faite, et c'était un usage admis notamment au Châtelet <ie Paris (Denisart, V^ Gage, n° 9).
La Coutume de Paris ne permettait de vendre que
sept jours i^rès une sigtiifi&atim faite aa débiteuri celle de Smnt-Sever (XIV, art. 1) donnait neaf joars, La Coutnme de Douay (V, art. 8) n'imposait pas de d^ai avant la vente; mais elle n'était faite que sauf le droit de rachat pendant sept jours et sept nuits.
Non-*&euleaient la vente devait avoir lieu dans den formes judiciaires, mais elle ne pouvait avoir lieu que sur une sentence du juge permettant d*y procéder; toutefois, Loyseau admettait qu'on pouvait, par une clause du contrat, se dispenser de cette formalité, et qu'il suffisait alors de dénoncer la vente au débiteur {Déguerpissement, III, ch. 7); maisily avait des doutes sur la validité de cette clause : Guyot {Rép. de Merlin, V® Gage, III) la considérait comme valable , tandis que Perrière la repousse dans son Dictionnaire (V" Gage).
Notre ancien droit repoussait d'ailleurs le pacte ôommissoire; mais il admettait la convention en vertu de laquelle le gage devait, faute de paiement, demeurer au créancier, sur une estimation à faire par experts {Rép. , V" Gage, III).
Le gage contribuait encore à l'extinction de la dette, au moyen des fruits ou revenus qu'il pouvait rapporter. Les principes de notre droit ancien sur le prêt à intérêt repoussaient l'antichrèse romaine (1). Cette imputation des fruits était réglée
(1) Il y avait toutefois une antichrèae dans ces engagements
par pluaieurs articles de la Coutume de Baycnine : le créancier devait notifier au débiteur la quantité de fruits perçus et les faire apprécier par experts ; celui* ci devait retenir les fruits pour le prix indiqué» ou trouver quelqu^un qui en offrit davantage, et à qui les fruits étaient vendus, à moins que le créancier ne les voulût retenir pour le prix offert. De même, au cas de nantissement d'une maison, si le créancier voulait la louer, le débiteur avait le droit de prendre le bail pour le prix offert (i).
des biens du domaine de la couronne, si fréquemment usités dins notre ancien droit^ pour éluder Jusqu'à un certain poiat la règle de Tinaliénabilité. C*est ainsi que ces contrats étaient considérés par d'Aguesseau (Rip, de Merlin^ V^ Engag, dN'mmeublêi).
(1) Tit. XX, art. i à 6. Lesart. I4et 46 consacrent une décision singulière : la chose engagée, qui ^ient à périr sans la faute du créancier, est à ses risques jusqu'à concurri^nce de la somme à lui due. J*ai eu déjà à signaler un point semblable dans les lois lombardes, sauf à douter toutefois que la disposition s'appliquât au gage conventionnel.