‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 37 sur 45 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

■DBS VàtAlS, RÉPITS fiT CESSIONS DE BIENS. § 1. Dei dilait «t rifitt.

L A la différence de ia loi romaiDe, notre ancien droit n'indiquait pas de délai fixe au profit du débiteur condamné. Il faut excepter cependant les Coutumes de Poitou (art. /i26), de Bretagne (anc. , 231 ; nouv. , 2/i7), qui donnent Tune sept, l'autre huit jours au débiteur ; un délai de quinzaine est en* core indiqué dans la Coutume de Bayonne, mais seulement quand la dette excède une certaine somme (VIII, art. 14). On peut y joindre les Coutumes de Bourbourg et d'Aire en Artois; mais les délais de quinze et de sept jours qu'elles accordent ne s'appliquent qu'au débiteur qui a reconnu sa dette ; celui qui a été condamné après contestation peut être immédiatement poursuivi, ainsi que le dit expressé* ment la Coutume d'Aire (Bourbourg, V, art. 5 et 6 ; Aire, art. 3). Encore ce délai n'est-il accordé par la Coutume de Bourbourg qu'à la condition de donner caution. La Coutume de Gorze en Lorraine indique un autre moyen pour le débiteur d'obtenir un répit :

il pouvait, « par annuitcment de gages en main de justice, » suspendre pendant trois semaines l'exécution dont il était menacé (VII, art. 26 à 28 ; XV, art. 15-17).

II. C'était au juge, en condamnant, à voir .s'il ne devait pas être accordé quelque sursis au débiteur. Cujas(liv. III des Que^^ 10715 dePapinien, sur la \j. 16, § 1 , De compen^.) constate ce pouvoir du juge ; et Dumoulin indique que non-seulement on pouvait accorder un délai, riiais même qu'on pouvait fractionner les paiements : « Ita sœpe, dit-il , in Galliis pt'aclicarividiin pauperibus debitoribiis^ ut, eliam ùreditoribus invitis.judicis officia, nonsolum differatur^ sed eliam scindatnrsoluiio^ ut partimsingulis annis sotvere possint. » L'Ordonnance du mois d*août 166& (t. VI) régla ce droit du juge, et lui permit seulement d'accorder, en condamnant^ une surséahce de trois mois au plus, sans pouvoir la renouveler. Toutefois, dans l'usage, on continua à accorder quelquefois différents termes pour le paiement {Éép.^ V^ Répit). L'usage avait reconnu, à cet égard, aux juges consuls une latitude plus grande qu^aux tribunaux ordinaires; ils accordaient des délais de six mois, d'un an, divisaient le paiement en plusieurs termes, en faisant donner caution (Pothier, Proc.,n<»7l9).

m. J*ài déjà indiqué, à l'épôquê précédente, r usage des lettres de répit accordées par le prince,

et au moyen desquelles le débiteur pouvait obtenir un délai d'unàcinqans. D'aprèsPOrdonnancede François I^, de 15â5, dur radministration de la justice en Provence (t. Vlll, art. âlet ââ) (Néron, I, art 142), le débiteur devait obtenir en chancellerie des lettres de répit adressées aux juges» qui décidaient en connaissance de cause. L'Ordonnance d'Orléansde 1660, art. 61, dans Tintérôt des débiteurs, simplifia la procédure et décida que , sans se pourvoir en chaneellerie, on s'adresserait directement au juge, qui accorderait les délais s'il y avait lieu. Mais on en revint ensuite à l'ancien usage, et l'Ordonnance de 1669, t. YI, art. r% prescrivit d'obtenir des lettres de chancellerief sans lesquelles il était défendu au^L juges d'accorder des répits, leur droit étant restreint, comme je l'ai indiqué» à la concession d'une surséance de trois mois, par le jugement de condamnation«

D'après l'ancienne pratique, telle que la décrit Imb^f on distinguait des répits d'un^ de trois et de cinq ans* Ceux d'un an pouvaient être accordés par le rd, de sa seule grâce, sans autre cause; robten-^ tion d'un répit d'un an n'empochait pas d'obtenir ensuite un répit de cinq ans» Ceux de trois ans étaient spécialement accordés aux gens d'église ou corps ecclésiastiques. Quant à ceux de cinq ans, à la différence des précédents, ils ne pouvaient être obtenus que du consentement des créanciers ou du moins

de la majorité d'entre eux, eu égard au montant des créances (I, ch. 63) (1).

L'Ordonnance de 1535, sans faire ces distinctions et sans exiger le consentement des créanciers, voulait du moins qu'il ne fût pas procédé à l'entérinement des lettres de répit sans les ajourner pour faire valoir leurs raisons contre la concession du délai. La procédure d'entérinement des lettres de répit ne de* vait pasdurer plus d'un mois. L'Ordonnance de 1560 prescrivait également d'appeler les créanciers, et c'était encore la disposition de l'Ordonnance de 1669. D'après cette dernière, les lettres de répit no devaientétre accordéesque pour des raisons importantes, dont un commencement de preuve par acte authen* tique devait être joint à la demande. Elles étaient adressées au juge royal du domicile de l'impétrant, à moins qu'il ne fût en instance devant un autre tribunal avec la plus grande partie de ses créanciers hypothécaires. Ces lettres devaient être signifiées aux créanciers, qu'il fallait ajourner en môme temps; un délai de six mois était donné au débiteur pour en poursuivre l'entérinement. C'était d'ailleurs au juge à fixer ta durée du répit, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans, si ce n'est du consentement de la majorité des créanciers hypothécaires. Celui à qui

(1) De plus, les lettres de répit d'un an pouvaient être adressées à tous jugof ; celles de cinq ans, seulement anx uges royaux.

avaient été concédées des lettres dé répit pouvait en obtenir ensuite de nouvelles pour causes considér râbles. Mais il n'en pouvait être accordé une troisième fois (Ordonnance de 1669, t. YI).

L'Ordonnance de 1673 (tit. IX, art. 1, 2, 8) décida qu'un commerçant ne pourrait obtenir de lettres de répit qu'en déposant au greffe de la juridiction consulaire, ou, s'il n'y en avait pas au lieu où se poursuit l'entérinement, à l'hôtel commun dé la ville, un état certifié de son actif et de son passif; si cet état se trouvait frauduleux , il en résultait dé^ chéance du répit accordé et du droit d'en obtenir à l'avenirou de faire cession de biens. Le commerçant devait^ de plus, représenter à ses créanciers, s'ils le demandaient, ses livres et registres. Une Déclaration de 1699 vint ajouter de nouvelles formalités, en vue de prévenir les fraudes auxquelles les lettres de répit avaient donné lieu. Elle voulut qu'un état des effets et des dettes du débiteur, commerçant ou non, fût joint par lui à la demande des lettres de répit, que des doubles en fussent déposés au greffe du tribunal à qui les lettres étaient adressées et de la juridiction consulaire la plus prochaine, et qu'en outre il eh fût donné copie aux créanciers en les assignant, et cela à peine de déchéance. L'impétrant devait également, s'il était commerçant, déposer au greffe ses livres et registres, et, s'il en était requis par ses créanciers, remettre aux mains d'une personne choisie d'un cpm*

mun accord <m désignée par le juge les titres justificatifs des effets indicpiés dans Tétat. La Déclaration étendait , en outre , aux non-commerçants le délai de huitaine fixé par TOrdonnance de 167S, pour la significatidn aux créanciers, en y ajoutant odux de distame.

Quels étaient les effets des lettres de répit? Il en résultait une ourséanoe au profit du débiteur; un obstacle aux poursuites des créanciers, et cela non pas seuiemmt depuis rentérinement des lettres, mais même depuis leur signification et pendant le délai de six mois â<mné par TOrdonnance de 1669 pour les faire entériner (1). En conséquence, les meubles servant à Tusage du débiteur ne pouvaient être saisis ; mais les autres meubles pouvaient être arrêtés par les créanders, pour sûreté de leurs droits. Ils pouvaient même, nonobstant robtention du répit, saisSr réellement les immeubles et procéder au bail Judiciaire. Mais il ne pouvait y avoir de vente sans

le consentement du débiteur et des créanciers, sauf toutefois pour les meubles de nature à dépérir (art. 6» Ordonnance de 1669) (2).

(1) D« même, d'après TOrdonnance de IS60, un certain effet était produit par la requête adressée au juge : le débiteur pouvait en donnant caution obtenir main-levée des saisies pratiquées contré lui.

\t) ht Coutume de Fonthitfu décnSaît (art. 155) que te

Cet efiet était d^ailleun p&r&onml au débiteur, et ses cautions ou co-obligés n'en jouissaient pas (art, 10).

^obtention des lettres de répît entraînait coatre IMvipétrant Tincapaeité de remplir dea fonctioM publiques (Ordminaoce de 1673* IX, art 5), et FOr* donnance de 1699, art. 9, étendait la dispositton aux non-commerçants»

Le débiteur ne pouvait plus désormais, sous peine de déchéance» payer un créancier au pr^udiee des autres (Ordonnance de 1673, art. 4 ;de 1699, art. 9). Mânoe rOrdonnance de 1699 permit aux créanciers de restreindre davantage sa capacité, en nomnoant des directeurs ou syndics, sans le concours desquels il ne pouvait valablement disposer de ses efiféta; poutBuivre ses débiteurs ni recevoir paiement de ee cpii lui était dû, pourvu que Faete de ncminattcn eût élé signifié à Timpétrant et à ses débiteurs ( Ordw^ nance de 1 000, art S et 6).

Diaprés la Coutume de Béarn, il ne pouvait être aceordé de répit de plus d'un an à celui qui avait confirmé par serment son obligation ; encore fallait^ii quUl se fit relever de son serment par son prélat La renonciation au bénéfice des répits était d'ailleurs admiae autrefois (Loysel, règle 663); mais TOrdon^

répit il* obligeait pas k 9e dessaisir le créancier qui avait

naucede l<569,yi, art. 12, décida qu'on n'y aurait pas égard.

Dans un assez grand nombre de cas, il ne pouvait être accordé de répits.

Dans l'ancienne pratique, les délais d^un an n*étalent accordés habituellement qu'avec une clause qui en restreignait l'eifet aux créanciers « puissants d*attendre, » ce qui excluait, d'après l'interprétation reçue, les veuves, les orphelins et les pupilles (Imbertt Pratique, I, ch. 63).

Un grand nombre de Coutumes contenaient des dispositions repoussant dans certains cas ou à l'égard de certains créanciers Teffet des lettres de répit ; et les Ordonnances avaient consacré également plusieurs restrictions. D'anciens Ë(Uts déclaraient que la poursuite des dettes contractées aux foires de Brie» de Champagne, de Lyon, ne pourrait être suspendue parles lettres de répit (Édit de Louis XI, de li6% cité par M. Renouard, Faillites^ I, p. 65). UOrdon^ iiance de 1669 déclara qu'il n^en serait pas accordé pour pensions, aliments, médicaments, loyers, fer-* mages, gages de domestiques, salaires d'ouvriers, reliquats de compte de tutelle, dépôts nécessaires, maniement de fonds publics, marchandises prises au mar-» ché, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncières, etc. L'Ordonnance de 1699 (art. 10 y ajoutait les cas de restitution de dépôt volontaire, stellionat, don^mages*intéréts en matière criminelle ;

le bénéfice dtes lettres de r^it est également refosé contre la caution exerçant un recours, quand ellemême a été poursuivie par les créanciers nonobstant les lettres de répit, qui ne lui profitaient pad, ce qiu rendait à peu près illusoire le bénéfice de ces lettres pour le débiteur ayant des cautions*

A ces exceptions générales s'ajoutaient les autres eas.queJa Coutume pouvait admettre. Je me bor-^ nerai à quelques indications. D'après les Coutumes de Bourbonnais» d'Auvergne, de Marche et de Sole, 1^ lettres de répit ne pouvaient être opposées aux de^ mandes en paiement ou ep restitution de dot ; la Coutume de Berry accorde la même faveur, aux créanciers des pauvres, La Coutume de Paris faisait exception même pour les dettes envers des mineurs contractées peiulant laminorité, et cette disposition se ren*» contre dans presque toutes les Coutumes. Une autre exception, qui n'était pas moins générale (car elle figure dans toutes les Coutumes contenant des dispositions à ce sujet, sauf celles d'Abbeville, de Ponthieu, de Melun et de Nivernais), concernait les condamnations par sentences définitives et contradictoires; toutefois Coquille voulait que rexception se restreignît au cas QÙ le débiteur avait plaidé de mauvaise foi (surVarU 22 du tit. XXKII, De^ exécutions) (1)»

(1) On trouve des dispositions ii ce sujet dan*) le^ Cnu^ tûmes suivantes: Paris (art. lit); Abbéville (loe., art. 40);

. Lea iettreBde répit n'étaient pas opposables d'ail-* leurs h ceux avec qui le débiteur avait contracté depuis leur obtention (Despeisaes^ Contrats , p. III» t 1,85-8*).

^ D'après l'art* 1 1 de TOrdonnanoede 1609, quaad les biens du débiteur étaient poursuivis à la requête «lu créancier à qui lès répits n'étaient pas opposables, ceux contre qui ils avaient été entérinés n'en pouvaient pfts moins former opposition» pour se faire colloque* sur le priXé De même, bien que les poursuites cofi^ menoées dussent être suspendues à raison des répits accordés, ils pouvaient poursuivre la vente, s'ils en étaient sommés par les créanciers à l'égard des^ quels cas répits étaieirt; sans effet.

La protection, résultant pour le débiteur des lettres de répit, était, on le voit, atténuée par bien des res* trictions; cependant ces lettres furent accordées de plus en plus rarement. Jousse atteste quMl était très difficile d'en obtenir, et Rousseau de Lacombe va

Ponthiôu (art. ISl); Clermont en Beauvaisis (art. 308); Va^ lois (art. 192); Senlts (art. 290); Dourdan ^art. 146); Mantes (art. 185); Helun (art. 322); Montiort^rAmaury (article 182); Vermandois (art. 279); Châlons (art. 269); Reiras (art. 592); Sens (art. 259); Auxerre (art. 150); Bassigny (art. 98); Étampes (art. 166); Montargis (XVIII, art. 10); Nivernais (XXXIl, art. 22); Berry (IX, art. 21); Bourbonnais (art. 68 et 69); Auvergne (XIX» art. 1 et 6); Marabe art. 60 à 69); Sole (art. 3Q>.

jusqu'à dire qu'on n'en accordait plus (Pothier^ Proc.^ r 718).

IV. L'Ordonnance de 1673 partei en rn&ae tecopi que des lettres de répit, des défeme$^ géfiér^kiSé On entendait par là le jugement d'hp^iolqgation d'un arrangement entre le débiteur et sescréancierSy par lequel un délai était accordé ou ixiéme une remise faite d'une partie des dettes (1), C'était ce qu'on appelait contrat d'atermoiement. Ce contrat devait se faire devant notaire. L'homologation n*mi était nécessaire qu'autant que les créanciers n^avaient pas été unanimes; il suffisait^ w effet , pour que cet arrangement fût obligatoire, qu'il fût consenti, par un nombre de créanciers représentant les ^Ji^ des dettes {Ord. de 167â, t. XI, art. 6), Il fallait d'ailleurs^ pour être admis à signer comme créan*^ cier un contrat d'atermoiement, affirmer la sincérité de sa créance, à Paris, devant le prévôt, ailleurs, devant les juges-consuls. Quant à l'homologation, elle appartenait aux tribunaux ordinaires et non aux juges-consuls; îl y avait toutefois une exception en faveur de la conservation des foires de Lyon , mais seulement quand toutes tes parties étaient des commerçants (2).

L'effet du contrat d'atermoiement, ou du jugement

(1) Répertoire, V° Défemei ginéralif,

(2) Rép., ¥• Atermoiement, F, IV,

qui rho'mologuait, était d'arrêter les poursuites des créanciers ; toutefois, il ne pouvait être opposé aux créanci^s hypothécaires ou privilégiés, qui n*y auraient pas consenti {Ord. rf«i673, t. XI, art. 8).

Le débiteur ne pouvait d'ailleurs obtenir le bé-néfice d'atermoiement qu'en déposant son bilan au greffe (m^me Ord.^ art. 1*"). Et les étrangers en étaient exclus (Denisart, Y"* illermofeme»^ n" 12).

V. Pour achever l'énumération des divers bénéfices qui pouvaient suspendre au profit du débiteur le droit d'exécution des créanciers, il me reste à indiquer les lettres d'état^ dont l'effet était également d'arrêter les poursuites contre des personnes em« ployées au service de l'État, et notamment contre les of&ciers' militaires. Le sursis qu'elles accordaient était de six mois (Denîsart, V* I^ettres d'état).

§ IL Cession de biens,

La cession de biens offrait au débiteur l'avantage de se soustraire à la contrainte par corps, en substituant l'exécution sur les biens à la poursuite cbntre la personne (l). On se préoccupait dans notre

(i) C'est ce qu'indique Despeisses, en comparant celui qui fait cession de biens « au castor qui, se voyant poursuivi par « les chasseurs à cause de ses testicutei;, pour ne tomber enive « leurs mains, se les arrache et Ip» leur abandonne. »

ancien droit de la crainte que ce remède offert aux débiteurs ne les disposât à dissiper le patrinioine qui devait servir de gage à leurs créanciers, et on chercha un frein dans des formalités humiliantes dont la cession de biens fut entourée. « Quant à « la cession de biens , > dit Coquille (Nivernais, Exécutions, 22), » pour ce que cet inconvéuiént ne peut advenir sans grande faute du débiteur, qui a été trop facile à emprunter, trop prompt à despendre, trop s'aimant et n'aimant point autruy , a été faicte TOrdonnance par le roy Louis XII» de Tan 1512, art. 70, que la cession ne peut être faicte par procureur, ains doit estre faicte en personne, judiciairement à heure ordinaire des plaids, le débiteur estant desceinct et non festé. » Les usages variaient d'ailleurs à ce sujet selon les localités (!)• A Paris, par exemple, la cession devait être renouvelée au pilori des halles, un jour de marché. C'est à cette idée que se rattache aussi Tobligation, imposée aux cessionnaires par des arrêts dont les premiers datent de la fin du seizième siècle, de porter un bonnet vert tant qu'ils n'auraient pas satisfait leurs créanciers ; la noblesse n'en dispensait pas, et plusieurs arrêts avaient imposé à des gentils-

(t) 11 y avait à cet égard de bizarres pratiques, a En autres « lieux, continue Coquille^ la eession se fait par le débiteur « ayant ses brayes avalées, et frapant du cul nud sur la terra « ou sur une fnerre. »

hommes cette humiliation. C'était môme une ques* tion de savoir si les femmes ne devaient pas y être soumises; mais un arrôt de 1618 en avait dispensé un avocat. On avait proposé du moins de n'y astrein** dre que les débiteurs de mauvaise foi, et la jurisprudence avait varié à ce sujet (i). Ces diverses pratiques tombèrent d'ailleurs en désuétude (2). Au dixhuitième siècle, ce n'était plus que dans quelques pro* vinces que se maintenait l'usage du bonnet vert. Toutefois, fallait*il que la cession se fit en justice et que le débiteur comparût en personne, sauf que la Chambre de crédit de Béziers avait admis la ces-* »on par procureur (3). L'Ordonnance dé 167â (^9 art. 1) prescrivait expressément, au moins pour les débiteurs commerçants, la comparution person* nelle à l'audience de la juridiction consulaire. lie cessionnaire était d'ailleurs, comtne celui qui avait obtenu des lettres de répit, exclu des foncti<ms publiques {Pothier, Procéd., n" 712-714).

On s'était préoccupé aussi de l'intérôt deâ tiers et on avait cherché a donner de la publicité à la cession de biens. C'est dans ce but qu'en Bretagne on vou^ lait qu'elle fût annoncée à Tégliâe {Bép. , V"" Cession de biens j Y), que la Coutume du Bourboùnais \i. X;

(I) Brodaau sur Uuet, Utttê G, LVL {% Jousse, Commefl^ <{# VOrionnance di 1673, t. K, art. ik (3) Arrêt de 1625. Despeisses, CtmtraU, p^ III, t. i, M» &».

I»^ciîvait de la publier en jugement, que rOrddnnance de 1629(art. ihS) etçelle de 167â (X, art i), en exigeaient l'ipsertion dans tin tableau public.

La demandie diadmission au bénéfice de cession pouvait se faire par une requête au juge ; on pouvait aussi se pourvoir en chancellerie de lettres de bénéfict . de cession. Dans tons les cas, il fallait assigner les créanciers, et la cession de biens était prononcée conn tradictoirement avec eux {Rép. , Y" Cession de bien%)\ C'était d'ailleurs au juge royal du domicile du débir* teur qu'appartenait la compétence à ce sujet, et noi^ aux juges-consuls (Jousse, Ordonnance de 1673» X, art* 1, n"* 1), ni à tous autres; toutefois la Cou^ tume de Cambray (t. XXIII) admettait la cession en cour d'église ou en cour laie. Le débiteur devait préalablement déposer au greffe unétatde son actif et de son passif, qu'il certifiait véritable (Pothier, Pro* cédure, n''li2). Les Coutumes de Bourbonnais^t X)# d'Auvergne (t. I) et de Marche (art. 64 et 65), obli-* geaient, en outre, le débiteur à prêter serment qu'il n'y avait pas fraude de sa part et qu'il satisferait sea créanciers dès qu'il serait revenu à meilleure fortune».

Après l'assignation aux créanciers, le débiteur ne pouvait plus être ccmlraint par corps (/ie;?* , V* C09^ sion de f^iens). Toutefois les Coutumes de Lille (ville, t. XX, salle, t. XXVIII), de Douai (t. XVII) disposaient autrement, et voulaient que le débitent: tînt prison pendant le débat.

La cession admise, il était donné un curateur aux biens, d'après les Coutumes d*Hontschote (t. XXI) , de Berg St.-Winox (t. XXII) et de Marche (art. 65). Les autres Coutumes n*en font pas mention : les créanciers poursuivaient simplement la vente des biens abandonnés; toutefois, il arrivait qu'un curateur était nommé (Hep., V* Curateur, % IV). D'après les Coutumes de Clermont en Argonne (XYIII, art. 15) et d'Orléans (art. &&0), cette vente pouvait être poursuivie immédiatement, sans solennité de justice; mais Pothier nous apprend (note â sur Tarticle de la Coutume d'Orléans) qiie cela n'était pas suivi et qu'on se conformait aux règles ordinaires de l'exécution sur les biens du débiteur.

La cession de biens n'était pas admise dans tous les cas : les étrangers en étaient exclus (Ord. de 1673, X, art. 2) . Le débiteur ne pouvait non plus s'affranchir par ce moyen de la contrainte par corps pour les dettes procédant de crime ou de fraude, pour les droits dus au trésor royal ; cela ne s'appliquait toutefois, du moins en général, qu'aux dommages-intérêts et amendes, mais non aux dépens du procès.

La cession de biens était encore refusée, en général, à l'adjudicataire de biens vendus en justice, au tuteur de mineurs ou curateur d'interdits pour leurs reliquats de compte, aux cautions judiciaires, aux dépositaires, aux débiteurs de prix d'objets achetés au marché, et dans divers autres cas. Il n'y avait

d^ailleurs sur ces divers points rien de bien arrêté, les Ordonnances ne s^étant pas prononcées. Restent les décisions des Coutumes qui s'expliquent à ce sujet, et les règles introduites par la jurisprudence. Voy. Merlin, Rép.^ V" Cession de biens ^ VIII; Pothier, Proc, n"* 711; Jousse, Ord. de 1678, t. X; Loysel, Règles 683 et 68& ; Coquille, Coût, de iVivemais, titre Des Exécutions, art. 22 ; Coutumes de Lille, ville, XX, salle, XXYIII; de Ponthieu (article 152); Melun (art. 318); Laon (art. 280); Qiâlons (art. 270) ; Reims (art. 393) ; Auxerre (art. 150) ; Clermont en Ârgonne (XYIII, art. 6) ; Étampes (art. 160).

CHAPITBE VI

I><S . DIVBBS tài Ot) LB PATRIMOINE DO DEBITBOR EST A^GI POUB m COMPTE DES GBéANCIERS.

Un individu qui a des dettes tf est pas pour cela dessaisi de l'administration de ses biens, dont il peut librement disposer sans que les créanciers aient à intervenir, si ce n'est pour exercer les droits dont i! ne profiterait pas, ou pour faire rescinder les actes qu'il ferait en fraude de leurs droits. Mais il est possible que, la personne du débiteur venant à manquer, les créanciers n'en soient pas moins intéressés à la conservation du patrimoine : il faut dès lors organiser une administration, dont ces créanciers auront à demander compte. Il peut arriver aussi que cette gestion du patrimoine pour le compte des créanciers ait eu lieu du vivant du débiteur, quand le mauvais état de ses aifaires commande de lui retirer l'administration de ses biens (1). Je dois

(i) A une idée semblable pourrait se rattacher la cession de biens. J*en ai traité dans le chapitre précédent, à raison du lien existant entre cette matière et celle ries répits.

examiner comment notre ancien droit avait pourvu à ce qu'exige une telle situation.

L La mort du débiteur, quand il est représenté par un héritier, ne change rien à la position des créanciers : sa personne juridique est continuée. Mais s'il ne se présente pas d^héritier ou si les personnes appelées à la succession y renoncent, il faut pourvoir à l'administration de cette succession vacante. Elle était confiée dans notre ancien droit, comme aujourd'hui, à un curateur, dont les créanciers demandaient la nomination à la justice. Ce curateur était désigné par le ministère public, à qui la requête des créanciers était communiquée {Rép., V Curateur, § 8, I et II). — D'après les Coutumes de Douai et d'Orchies ( VII, art. ! ) , le curateur était nommé d'office par les échevins ; à Abbeville (art. ftl), il devait être nommé à la requête du procureur du roi ou de la ville. Selon les Coutumes de Charicroy (art. &3), de Moûtfort-rAmaury (art. 156) et de Laon (art. ÎBft), c'était le seigneur haut-justicier qui devait faire régir les succes^ons vacantes par dès commissaires qu'il désignait. — Le curateur entrait en fonctions, après avoir prêté serment de s'en acquitter fidèlement. Il tenait dès lors la place du débiteur, et c'était contre lui qu'étaient dirigées les poursuites, comme c'était lui qui exerçait les droits de la succession. ToutefiHs, iln'avait pas dans sa gestion la

même latitude que le débiteur : la Coutume de Paris voulait qu'il ne vendît les meubles qu'après une pu^ blication à Téglise et une affiche (art. Skk), et la Coutume d'Orléaiis disposait de même (art 3&2}« A regard des immeubles, cette dernière Coutume (art. 3&3) prescrivait de suivre les formes des criées. La législation ne traçait d'ailleurs aucune règle sur l'administration du curateur; il devait rendre compte aux créanciers. Certaines Coutumes voulaient que le compte fût rendu dans l'année.

IL Quand l'héritier acceptait, mais n'acceptait que sous bénéfice d'inventaire, on pouvait dire encore qu'il n'y avait plus de débiteur : Théritier bénéficiaire n'était pas, en effet, personnellement tenu ; et, à l'égard des créanciers, il jouait plutôt le rôle d'un administrateur que d'un propriétaire. Â ne considérer que les rapports avec les créanciers, sans les compliquer d'aucune considération étrangère, il eût été assez exact de dire que la succession était va-^ cante, et que l'héritier bénéficiaire en était de droit le curateur. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Sous Justinien, à mon avis, le bénéfice d'inventaire ne modifiait pas la manière dont l'héritier était obligé de payer les dettes : il en restait tenu personnellement, je crois, et sur ses biens ; mais ce bénéfice limitait seulement la quotité pour laquelle existait cette obligation, en la restreignant au montant des forces de la succession. Ce point de vue est bien

marqué encore dans la Goutiune de Lille ; rhérftîer bénéficiaire est tenu jusqu'à «enc«U*rence de l- estima* tion faite des biens de la suceesmon: t Par la Cousc tume, y est-il dit, un héritier par bénéfice d'inc ventaire n'est tenu de payer les debtea du «défunt, plus avant que ladite' priserie porte, et. c peut retenir les biens f maisons^ fiefs^héritagesà 9 lui adjugés, en foumissanUûdiifi priêerie^ dont il « est tenu baiUer caution » (1). La Coutume de Nwmandie marque la tran^tion au nouveau point . de vue tous lequel devait être envisagé le bénéfice d'inventaire : les créanciers ne sont pas tenus de se contenter de Testimation, et peuvent poursui* vre la vente des Mens de la suop^On (art. 96).

D'après la doctrine qui prévalut, les biens de la succtôsion restèrent seuls tenus. Loyseau suivait encore l'idée romaine et attaquait vivement la théorie nouvelle : c Je prétends, dit«il^ et je puis maintenir c avec raison que l'héritier par bénéfice d'inventaire « est tenu personnellement de payer les dettes et « rentes constituées de la succession, et qu'il y peut « être contraint tout ainâ qu'un autre héritier et « biens tenant, hormisseulementqu'il ace privilège « de n'être tenu outre la valeur des biens de l'hé- « redite ; et encore que notoirement le contraire se

(1) Salle de Ulle. VJII, art. 3. LaCoutume de la ville ^t. XiV) B'ei^ïrime en terines à peo près identigues.

c {Mractiqueen k ptusptrtdes provinêesde France, je t pmB dire que e^ert par erreiar, s'il m'est permis c de le disputer par raison et de laisser arrière t toute opinion préjugée. •

11 développe alors la théorie romaine, et repro-ciie aux praticiens d'avoir t renversé toute Téoono^ miedu droict et toutes les dispositionsconbemantes les héritiers et la façon de tes poursuivre pour les dettes du défunt, s'imaginent, puisque l'faé-» ritier par bénéfice d'inventaire n'était tenu que jusqu'à la vdei» des biens de Thérédité, qu'il n'y avait aucune eenf usion des biens du défîmt avec les siens. » L'erreiv vient, à son avis, d'une confusion entre la séparation des patrittuNAies et ie bénéfice d'inventaire» € Par cette fantasque îmagic nation de séparation de patrimoine en l'héritier c par bénéfice d^inventaire, on le fait devenir chauve*

< souris, comme Ton dit ; car on fait qu'il n^est ny c héritier, c'estA-dire sdgneur de l'hérédité, ny

< curateur aux Mens vacants, pour ce qu'il appli-^ c que les biens à son profBt après les debtes payées. > Puis le jurisconsulte dresse le procès du t)énéfice d'inventaire: « Les pauvres créanciers^ et principale* c ment les rratiers, se trouvent frustres après la « mort de leur dti^eur... et c'est pourquoy il ne c faut pas s'estonner si on ne voit plus maintenant « d'autres héritiers que par bteéfice d'inventaire^ (( même aux plus nobles et riches maisons, et ea-

tre les princes.... Cair pour cent ëùh que coastent des lettres du bénéfice d'inventaire, on gaigne pour le moins cette commodité qu'on ne peut eôtre exécuté en ses biens pour les debtes de la succession ; de Sorte qu'on fait bonne chère des biens de la succession, sans avoir soucy d'en payer les débtes.. . L'héritier qui jouit des biens ne se soucie pas que l'àme du défunt pâtisse pour ses dettes. •• et quant à la foy des contrats, les ruses et subtilités de pratique nous ont tellement endurcis que nous faisons aujourd'hui conscience de payer, tant que nous pouvons fuir et plaider. Je ne me puis tenir de m'écrier en cet endroit : « Heu ! ubiprisca fides! où est cette foy dé nos anéestres, jadis admirée et recommandée par les nations estrangères?... Le bon Justinien ne songea jamais à ce désordre !..• » (1).

Quoi qu'il en soit de ces critiques, lé siècle persiôta dans ses enduirôissenients ^ Bt prévaloir ta tbéGrie qu'attâqoe Loyseau av«c tant de vi?aoité« Toujoui*s est-il que ce jurisconsulte caractérise nettement la situation de l'héritier bénéficiaire, et je ne repousserais même pas la comparaison de la chauve-souris. L'héritier bénéficiaire est, en effet, d'après la doctrine qui, de nçtre ancien droili, a pa3$é dans notre droit actuel,, simple administrateur

(i) Déguerpmementf liv. 11, chap. 111.

par rapport aux créanciers, héritier et propriétaire à regard de tous les autres (i).

Il résultait de ce caractère du bénéfice d'inventaire que rbéritier bénéficiaire devait administrer la succession et rendre compte de son administration. L'Ordonnance de 1629, art. 28, voulait que ce compte fût rendu dans les dix ans, sous peine d'être considéré comme héritier pur et simple; mais cette disposition n'était pas suivie (Denisart, Y"" Bénéfice d'inventaire, n*" 33).

L'héritier bénéficiaire, à raison précisément de ce qu'il administrait des biens qui lui aiq[>arte* naient, n'était tenu que de sa diligence habituelle (Pothier, Successions^ chap. III, sect. III, art. 2, §§ 3 et 4). Les créanciers, intéressés à contrôler cette administration, pouvaient d'ailleurs en se faisant connaître obliger l'héritier à les appeler à l'inventaire qui devait servir de base au compte. De plus, une hypothèque l^ale, une caution fournie par Théri^ tier, leur offrent des garanties contre le danger

(i) C*estceque Pothier indiqae fort ciaii*emeut. « Quoique l'héritier béoéUciaire soit dao3 la vérité un vrai héri- « tier et un vrai successeur du défunt, néanmoins l'effet a du bénéiice d'inventaire est de le faire considérer, vis-à- « m des créanciers de la succession, plutôt comme un admiû nigtrateur des biens de la succession que comme le^vrai hé* « ritier et le vrai propriétaire de ces biens » {Sueceêsiom^ fJiap. UI, sact. III, art. 2, $ 6).

de son administration {Mp. de Merlin « V^ Béné^ fke (F inventaire^ n^* VI et XI).

En Bretagne, à la différence deâ autres pays, quand il y avait plusieurs héritiers bénéficiaires, ils étaient tenus du compte solidairement {Répé , Y* Bé-^ néfice (Cinventaire^ n' XVII).

^héritier avait pouvoir pour administrer^ mais il n'avait pas également la faculté de disposer dé ce qui devait être le gage des créanciers. Les Coutumes de Paris (art. 3A&) et d'Orléans (arti* cle 342) voulaient que Théritier bénéficiaire, de mtoie que le curateur à la succession vacante, ne vendît les meubles qu'aux enchères, après une affiche et une publication à la porte de Téglise. Hais Denisart atteste n'avoir jamais vu pratiquer les formalités prescrites par la Coutume de Paris (Rép.^ V"" Bénéfice d'inventaire, n"* AJ2). Quant aux immeubles , Tarticle âA3 de la Coutume d'Or^ léans prescrivait de suivre les formalités du décret. Du reste, l'omission de ces formalités ne deva^ pa& entraîner la nullité de la vente : car, à Tégard des . tiers, l'héritier était propriétaire et capabto d'aliéner; il y a plus, il n'en résultait pas même la déchéance du bénéfice d'inventaire. Seulement, il devait payer aux créanciers le montant de la prisée des meubles et le quart en sus. Quant aux immeubles, la seule aanction consistait dans le re-cours en garantie auquel était exposé f héritier de la

part ie rfcquéreqr évîncipinr lo» cr^pciQr» bypothé^ caires dont cette vente n'avail pu- purger le§ droita (1);

i^'héritier béojéficiaire B*éUit paa-tenuaur ses propres hm$; mais il devait emidoyer au paiemeot dfta dettes les di^^rs qui lui provenaient de k succession.

Dans les p^ys de droit écrit, Théritier bénéficiaire pouvait payer les créanciers à mesure quMla se présentaient» conformément à la loi romaine, çans que les anaiens créanciers non payés pussezit avoir action cootre lui ; ils pouvaient seulement re^ courir contre les créanciers postérieurs ayant reçu leur paiement. Toutefois, il en était autrement dans les pays de droit écrit du ressort du Par^ lement de Paris: Théritier devait^'attendre pK)w payer que rordre fut dressé (2),

Dans les pays eoutuaùers où l'bypotb^e ne s'appliquait pas aux meubles, l'héritier pouvait, sur le prix de ces nseuMesi payer les créanciers les plus ^ agents, sans remurs des autres ni contre hii, ni contfi tes créanciers payés, à moins qu'ils n'eussent formé saisie^^arrèt ou opposition. L'héritier devait al^s, poiur payer, attendre qu'un règlement (ût fait entre les gpéancier&

Quant au prix des immeubles, il était

<l) Pathftr, SfU€ÊUfkm, ^Utf., §5.

par ordre, si on suiyiiit poqr la v^nte les fonpes du décret; sinon, les créancière conservaient contre l-acheteur Taction hypothécaire, en lui remboursant oç qu'il avait payé à des créancûera ju^t^eurs (l).

La (joubime dç Normandîp (art. 97) prescrivait la di^tributicm deç^demers par justice (2).

Dans la Flandre et Tirtois, d'après TJÈdit perr pétuel rendu pour les Pays-^as» en 1611, Içs paiements étaient faits par Thérj^r bénéficiaire six mois après rentérinement des lettres de bénéfice d'inven> taire; ceux qui, dans ce dél^i, n'avaient pa& vérifié leurs créances, sur Tassignation dopnée à personne ou à domicile pour les créanciers connus et préaeiUs, par proclamation et afilches pour les autres, n'avaient droit qu'à ce qui restait après le paiement des créanciers q^ s'étaient mis en règle*

(l'héritier bénéfieiaireétait sibien considéré comme administrajteur, qu'il pouvait abandonner les biens 9UX créanciers» Ce n'était pas, du reste» une véritable renonciation : l'héritier devait, en conséquence^ rest^^r soumis au rapport, suivant l'avis de Pothier, contraire à celui de Lebrun (Potbier, Suocessîpn^,

La distinction de l'abandon des biens et de |a

(1) Pothier, Successions^ ibid,, § 5.

(2) Rép., Vo Bénéfice d'inventaire, § VU ; les Coutumes de Lille (TÎlle, XIV, «H, 44; salle, VHI) avaient des diyp^itipQ;» semblables.

renonciation est nettement faite dans un arrêt de 1755 (Denisart, ¥• Renonciation, rf 22). Mais des arrêts de- 1756 et de 1782 paraissent avoir poussé plus loin Tapplication de la maxime « se- « mel hères semper hères, • et avoir refusé à l'héritier le droit de se décharger de l'administration. L'ancienne jurisprudence du Châtelet avait, au contraire, admis de la part de l'héritier bénéficiaire une véritable renonciation ; et c'est ce qui se pratiquait danS les pays de droit écrit (Denisart, ¥• Bénéfice d* inventaire, art. 27 à 31. — Merlin, Rép. , V* Bénéfice (Tinventaire. n*' XV et XVIIl).

III. L'ancienne législation n'avait pas réglé l'administration des biens pour le cas où le propriétaire venait à disparaître sans que sa mort fût certaine, ce qui constitue, d'après notre Gode, l'état d'absence. Toutefois, quelques Coutumes du Nord organisaient cette administration pour le cas de débiteurs fugitifs, et les mêmes dispositions s'appliquaient c aux maisons mortuaires onéreuses, » c'est-à-dire aux successions mauvaises qui, pour ce motif, demeuraient vacantes (1). L'administration était confiée à un curateur ; toute* fois, selon la Coutume d'Hontschote, il n'en était pas besoin quand il n'y avait que des meubles de peu de

(I) Bailleul. rub. IX; Bombo!»rg, XVIff; Ber? SlAVinoï, XXI; Hontschole, XXI.

valeur : la vente était faite alors par famman. La même Coutume prescrivait de rendre le compte dans les six mois, et sMl n*y avait que des meubles, dans les trois mois, sans prolongation par justice. Elle re* commandait aussi de distribuer entre les créanciers les actions litigieuses, si cela était possible. Celle de Bourbourg réglait le mode de vente des biens : il fallait vendre les meubles aux enchères ; les immeubles, après quatre publications à Téglise. Celle de Berg voulait que les créanciers se présentassent dans les six semaines après que trois publications à l'église et des affiches posées les avaient avertis, plus un délai de huitaine pour ceux qui ne demeuraient pas dans l'étendue de ces publications. Faute de se présenter dans ce temps, ils n'étaient payés que sur ce qui restait.

La Coutume de Bailleul est celle qui présente à ce sujet les dispointions les plus complètes. Un curateur était nommé aux biens de la succession non réclamée ou du débiteur fugitif; trois publications dé quinzaine en quinzaine étaient faites à Téglise et à la Bretesche, et signification en était faite aux succèssibles et aux créanciers connus. Si des héritiers se présentaient, ou si le fugitif revenait, les biens étaient restitués. Par la première puMication on annonçait le jour de la vente des meubles, et, en même temps^ il était donné avertissement à quiconque détenait d«s effets de la succession ou du patrimoine du débiteur

4e les représôiHer, et aux créanciers de ^e déclaier dans la huitaine depuis la dernière publication, à p^e pour ceux^i de déchéance, pour lespremi^a» de payer le double de la valeur, et sauf exception es faveur des absents et des mineurs ou en cas de légi^ time excuse. Le curateur chargé de Tadministration recouvrit les créances , poursuivait la v^te , dV \md des produits du sol poufvant se mobiliser, dtis maisons, des rentes, puis des héritages, puis enfin des fiefs, sauf à la justice à modifier cet ordrew Le vente se faisait après trois publications, à intervalles de quinzaine ou de huitaine, selon qu'il s'agissait d'héritages ou d'autres biens. S'il y avait des actions difficiles à poursuivre, la justice pouvait en autoriser la vente. Le curatem* devait rendre son compte, dans les trois mois depuis la dernière publication, s'il n'y avait pas d'immeubles ni de dcoits non exigibles ; dans l'année, s'il y en avait^ Après ee délai, la ces* tribution du prix était faite aux créanciers qui avaient fait vérifier leurs créances. Cette distribution, n'était pas retardée quand il y avait des droits indé(^9; seo^ lement on exigeait caution des créanciers à qui le paiement était f ait«

ly. Les Coutumea de Bourbourg et de Berg indi^ quent expressément que les dispositions demt je viens de parler s'appliquent aux faillites ou banqueroutes. La légialation sfpéciale des faillites ne date guère en Frtnce qp»ûe rOrdonoanoe de i673« àupara^ast il

n'y avait ri^n de réglé. C'est dans lea statuts de$ républiques commerciales de F Italie qqe se trouve Torigine des dispositioas sur cette matière, cqmme sur les autres parties du droit commerciaU La légi^**» tatio» des faillites en Italie pétait inspirée d'ailleurs des règles du droit romain sur renvoi en possession des biens du débiteur^ en y introduisant des modifia» cations conformes aux besoins de la pratique côm'* merçiale. On retrouve dans cette ancienne législan tien de Titalie la plupart des principes qui aujoar«> d'hui encore dominent la matière des faillites: la cessation des paiements, comme en étant la cause ; la nullité des actes faits depuis que Tétat de faillite est notoire; Texigibilité des créances contre le failli; rétablissement de syndics ou d'un curateur ; Vex9r men des livres du failli; raOirmation des créances ;

le traité avec le failli, imposé par la majorité k la mi*' norité des créanciers, etc. (1). ,

Quelques Coutumes de Flandre, comme on Ta vu, contenaient des dispositions sur ce point Les autres Coutumes étaient muettes ; le principe de 1^ contribua tioa en cas de déconfiture était à peu près le seul qui fut législativement établi. Encore n'était*ii pas admis dans toutes les provinces.

Toutefois, à Lyon il s^établit, plus tôt que dans les autres^parties de la France, une législation spéciale.

(1) Renouard, Faillites ^ 1, p. 21 et s.

Un règlement de 1667, le même qui introduisait les nullités de plein droit dans les dix jours précédant la faillite, décidait (art 12) que les créanciersde pays où le principe de la contribution n'était pas admis, mais où Ton attribuait unjdroitde préférence à raison de la priorité de la saisie, ne seraient colloques qu' auprès les autres créanciers intégralement payés. De laides attributions étaient confiées au prévôt des marchands, aux gardiens et conservateurs des foires. Un édit de 1669 les charge (art. &) de procéder à Tappoi^tion des scellés et à la confection de Tinventaire chez les commerçants faillis, de poursuivre la vente en justice de leurs meubles et Tadjudication par décret de leurs immeubles, de répartir le prix entre les créanciers.

Le droit des faillites est né des usages et des besoins du commerce. Cependant, sous notre ancienne législation, si, en fait, les faillis étaient ordinairement des commerçants, il n'en était pas nécessairement ainsi, et la faillite pouvait s'appliquer à d'autres personnes (1)*

L'état de faillite était distingué de l'insolvabilité. 11 y avait faillite quand on cessait de remplir ses enga-

(1) Jonsse^ Comment, iwr VOri., Xll, I , nM .—Une Dé!l:iration de 4715, citée par Henouard, 1, p. 108, porte «c Voutt Ions que tous marchands, négociant^*, banquiers ou autres « qui auraient fait ou feront faillite, «oipnt tfnu$ de déposer 0 un état, etc. »

gemenis, alors même qu'on aurait eu un actif supérieur à son passif; et, d'un autre côté, on ne devait pas considérer comnoe failli celui qui n'interrompait pas ses affaires et ne manquait pas aux obligations par lui contractées, quelle que fût d'ailleurs sa position pécuniaire. Pour savoir s'il y avait faillite, il fallait donc s'attacher, non pas à la réalité des faits, mais aux signes extérieurs (!)• Quant à la banque* route, on entendait spécialement par là la faillite causée par la faute du débiteur.

L'Ordonnance de 1€73 (XI, art. i) indiquait deux circonstances comme donnant lieu à la faillite, la retraite du débiteur et l'apposition des scellés. On reconnaissait d'ailleurs qu'il n'y avait rien là de limitatif; mais les auteurs n'étaient pas parfaitement d'accord sur les autres faits qui permettaient de considérer une personne comme étant en état de faillite (2).

L'état de faillite entraînait le dessaisissement du débiteur. L'administration pouvait être confiée à un curateur désigné par le juge ; c'est ce qui paraît avoir été pratiqué notamment en Flandre. Cela avait lieu aussi dans les autres parties de la France ; mais habituellement les créanciers en chargeaient des syndics

(1) Merlin, Bép., V« FaUliie, sect. 1, §§ 1 et i.

(2) Jousse, «ter rOri, du Cimmerce (XI, art. i, note 4). -^ Merlin, loc: eU,

qu'ils choîsiflBaient parmi eux. Le curateur, quand il en était nommé, devait d'ailleurs aussi être choisi de favis des créanciers : toutefois, le juge pouvait en dé* Signer unprovîsoirement, sur l'indication des premiers créanciers qui se présentaient, ou même du failli. Mais le curateur ne pouvait vendre les effets du failli sans le consentement des créanciers; et la majorité des créanciers pouvait le faire remplacer (1).

Quant aux syndics que choisissaient les créanciers, ils avaient mission notamment de faire lever les scellés, de faire faire inventaire, d'examiner les livres du failli, de recouvrer les dettes, de faire vendre les marchandises et effets du débiteur, et d'en verser le prix aux mains de la personne désignée par les créanciers, de vérifier les titres de ceux qui se présentaient comme créanciers et d'en faire le rapport. Les mesures à prendre étaient d'ailleurs réglées par l'assemblée des créanciers, à la majorité des trois quarts en sommes faisant la loi à la minorité (Ordonnance de 167S, XI, art. 5 et 6). Cette majorité pouvait imposer même un arrangement qui replaçait le débiteur à la tête de ses affaires, en lui concédant des détais, en lui faisant des remises.

L'Ordonnance de 1673, art. 3, obligeait le failli à remettre aux créanciers un état certifié de son actif

(1) Merlin, Vo Curateur^ § VI. — Joutfse, Comment, sur VatU S d€ VOrd., t. XI, note i.

et de son passif; sans cela, il n'y avait pas d'arrangement possible avec les créanciers. L*art. 3 prescrivait, de plus, aux commerçants de représenter leurs livres et registres et de les déposer au greffe de la juridiction consulaire, ou, s'il n'y en avait pas, àThôtel-deville; une Déclaration du IS juin 1716 concluait, en outre, que les faillis, commerçants ou ntn, déposeraient au greffe, avec leurs registres, un état de leurs biens et de leurs dettes. Pour que le failli pût dresser cet état, ses livres, s'ils étaient placés sous les scellés, lui étaient remis pour une quinzaine, après avoir été paraphés.

Quand, à défaut d'arrangement, les biens du débiteur étaient vendus, le prix en était distribué aux créanciers (1). Pour être colloques, comme aussi pour prendre part aux délibérations, ceux qui se présentaient comme tels devaient affirmer leurs créances, à Paris devant le prévôt, ailleurs devant les juges-

(I) Indépendamment de cet arrangement, et par faveur pour Tindustrie, une Déclaration du lik août |70i voulait cfue les manufacturiers faillis pussent garder leurs moulins et ustensiles, en B*«ngageant à ep paj^r l'estimation en trois termes dans un certain ddlai ; ils ne pouvaient d^ail" leurs en disposer pendant ce temps sans le consentement des créanciers; à défaut de paiement au terme marqué, la saisie et la vente en pouvaient être faites. Même, si le failli voulait se réduire à. un travail pei'sonnel, les ustensiles nécessaires devaient lui être délivrés sans qu*il eût rien à payer*

consuls (Déclaration du 5 août 1721)* Les syndics et directeurs étaient chargés d'examiner les titres. Une Déclaration du 13 septembre 1739, en vue de prévenir les fraudes, voulut que cet examen se fit, avant de recevoir aucune affirmation de créances, devant les juges-consuls ou des commerçants commis par eux, et au nombre desquels il devait se trouver une personne de même commerce que le failli. Les créanciers et le débiteur devaient comparaître en personne pour procéder à cette vérification, à moins d'empêchement légitime.

La faillite entraînait Texigibilité des créances; ceux à qui il était dû sous un terme étaient donc colloques comme les autres (Jousse, art. 1®', note 2).

La plupart des principes que je viens d'indiquer se sont maintenus et existent encore aujourd'hui. Il y a eu cependant différentes modifications. Nos lois modernes ont changé ce qui concerne la compétence. Dans l'ancien droit, en effet, la connaissance des questions se rattachant aux faillites appartenait à la juridiction ordinaire. La compétence fut plusieurs fois, depuis 171 5, attribuée aux juges-consuls ; mais ce ne fut jamais que d'une manière temporaire (Renouard, 1, p. 102, c. III).

QUATRIÈME I^ÉRIODE

DROIT mTERlf^BIAlAB.

Je ne présenterai pas pour cette période, comme pour les précédentes , un ensemble du droit en vigueur relativement aux voies d'exécution: Il y eut sans doute des modifications importantes, mais seulement sur certaines parties. A beaucoup d'égards, je n'aurais qu'à reproduire ce que j'ai dit précédemment. Je me bornerai donc à indiquer les principaux points sur lesquels des innovations se produisirent dans notre droit intermédiaire.

I. Les profondes modifications que la Révolution apporta à l'ordre social firent disparaître certs^ns droits d'exécution se rattachant à des situations qui avaient cessé d'exister, d'est ainsi qu'il ne pouvait plus être question de saisies féodales ou censuelles depuis l'abolition de là féodalité (décret des 4-11 août 1789); c'est ainsi que l'abolition de la vénalité des charges enlevait toute application à la saisie des offices (même décret, art. 7; Constit. du 8 septembre 1794). Le

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