‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 38 sur 45 · IX · texte numérisé non relu

IX

créanciers hypothécaires sur les oflSces supprimés eurent seulement le droit de former opposition, à Teffet d'arrêter le paiement à leur débiteur de la somme à laquelle iU ^v^ont droit eq r^p)^QUFsaqlent de Toffice (Loi des 80 octobre-5 novembre 1790, art, H). D'un autre côté , la suppression de Tancien ordre judiciaire amena r^tjpliUQD d^ privilèges en matière de juridiction (1) , parmi lesquels la loi du 7 septembre 1790, art. 13, comprend expressément les privilèges du scel des chfttelets de Paris, d'Orléans et de Moptpelliôrt des bourgeois de la ville dô Paris ^ de toute autre ville do royaume (3), En même temps disparurent )es lettres de répit et les lettres de ponrali»» dont la nécessité aureit convenu bien peu aux idées d'unité et de eentralisaUon qui prévalaient si fortement dans le nouvel ordre de ehoses (S), (^a formule exécuk»ret en vertu de laquelle Taôte qui en était revêtu 4evait être mis & exécution par les agents eompé^ tents, portait directement injonction à tous huissiers

(i) L. i« âoûl 1190, tit. •, art. 16.

<2J Ces dsraitee» espr^^t a» rapportant «uu doale au droit d'arrêt quj^ ainii qiia je t'»i 4it> ^tvai^t «ttribulMW de compétence,

(3) La loi d^ 6-il septemlu'^ l7t)0, art. 20 et 21, supr prime les chancelleries établies près tes Cours supérieures et présidiaux, et Tusage des lettres royales ^ui s^y expédiaient, «n déoidant fue, dans le eas où elles étaient nécessaires, on PQurrsfl se paarvotr directement devant les tribunaux.

d'y faire droit. Le t^te de çatte formate, qui mi un ordre d'exécuter 9 donné au nom du souverain ou du gpuvernem^ti ï\A ré^lâp^r la CpnstituUon de 1791» tifc m, ch. V, art 34, et 3'ert wfi^intenu depuis, snuÇ le^vsirieitiQpsîu^gnifiante^ eatraînéas pstr les changement3 de gouvernement. I^a jurisprudence a reconnu tQutefoi$ que, «9U9 h période révQlutionnaire, la formule exécutûir© n'était pas érigée * peine de nullité(l).

En oequî touche les titres ej^écntoires, la loi des I&-24 août i790 (titt 1| art« 6} règk la force des sen*^ tences i^rbîtr-ales ; elle les déclare exécutoires sur une w^ple ordowwnee que le président du ipbaml du #striçt devait dpnper en bas ou m marge de Texpé-» dition (p>i lui était présentée* > II. La saisie des meubles ne fut pas réglée pendant cette période ; asulement « à la plaee des jurés pijseurs dent roffîoe fut supprimé , une; loi du dl juiiht A790, art. 6^ déclara que les notairesi greffiers ^ M^i^s et sergents pourraient faire les ventes de meubles, droit qm fut confirmé el* réglé par une loi du 17 septembre 1793 et un arrêté di-*. rectprial du IS fructidor an iv.,

UL Quiiiti h saisie^arrôtt une loi des âM9 février 1792 en règle la procédure, mais fléulement à

(1) AnéU de là Couf de Part8« du S5 mart i807; de U Cour de «aasatipp^ de» Si Tenddtaiaire an xi et & fieâl 1808 (Sir.. 7, %, 747 ; a. », 503; 8, 1, 48a) .

regard des saisies des sommes dues par le trésor public. D'après cette loi, l'exploit de saisie devait être déposé pendant vingt-quatre heures à la trésorerie nationale, où il était enregistré et visé. Le visa indiquait le montant des sommes dues, et tenait lieu d'affirmation; le saisissant pouvait donc directement poursuivre le jugement de validité, sans mettre en cause l'agent du trésor; le trésor restait dépositaire jusqu'au jugement de distribution et de main-levée , à moins que les parties ne convinssent d'un autre séquestre ou n'en fissent nommer un par justice. La saisie pratiquée n'avait eflTet que pendant trois ans (art. 9, 10 et 13). Un décret de la Convention, des 30 mai-8 juin 1798, ajouta à cette procédure l'obligation pour le saisissant d'énoncer dans l'exploit le montant de sa créance et de fournir copie de son titre : la saisie n'avait d'effet que jusqu'à concurrence de la somme déclarée. Un arrêté du 1*' pluviôse an XI étendit ces dernières dispositions aux saisiesarrêts pratiquées entre les mains des payeurs divisionnaires.

IV. C'est à l'exécution sur les immeubles que se rapportent les plus importantes innovations du droit intermédiaire.

Des lois du 29 janvier et du9 mars 1791 organisèrent les audiences des criées, où durent se faire les adjudications d'immeubles et' de baux judiciaires. Les offices de commissaires aux saisies réelles furent

supprimés par des lois des 10 et 30 septembre 1 791 ; provisc»rement les tribunaux durent pourvoir à Texer- €ice des fonctions dont ils étaient chargés, jusqu'à ce qu'une loi du 23 septembre 1793, tit. II, art 3, confiât à Tadministration de renregistrement le soin d'affermer les biens saisis, d'en percevoir les revenus, d'effectuer les paiements auxquels il pouvait y avoir lieu, et de transmettre l'excédant à la trésorerie nationale. En même temps un décret de la Convention, du 12 février 1793, abolissait sans rétroactivité le rabattement de décret usité en Languedoc (1).

Il fallût encore mettre en harmonie avec le calendrier nouveau la législation concernant les criées. Elles durent se faire les jours de décadi, à la porte de la maison commune, ou au lieu d'assemblée de la section dans les villes divisées en sections ; les délais de dizaine et de vingtaine remplacèrent ceux de huitaine et de quinzaine (décret du 16 nivôse an II )•

Mais des modifications plus importantes ne tardèrrat pas> à se produire dans la loi du 9 messidor de l'an ni, qui, en créant un nouveau système d'hypothèques, organisait en même temps le mode d'expro-

(i) Un autre décret, du 17 germinal an ii, restreignit à un très court délai Texereico des actions eu rabaUeraentde décret . ig il fut rapporté par celui du^5 frimaire an ti.

prlâtion des immeubleâ* Il B'ea fallait UeB que Tes* prit de là légidlatlon nouvelle ressemblftt & o^i de& lois qu'elle déclarait abrogées à partir du 1«» nivôse (art. 276). L'ancien droit avait exagéré^ par des lenteurs et des formalités multipliées à dessein, la pro^ tection de la propriété immobilière ; le législateur de Tan nu dans une loi qui oherebait à mobiliser le sol au moyen de cédules hypothécaires trsnsmissibles par endossement 4 ne pouvait avoir les mêmes scrupules: aussi là procédure tracée par la loi de Tan m est* elle fort rapide.

Elle débutait par un commandement, signifié au débiteur par un huissier assisté de deux témoins et ehes le(|uel it y avait de droit élection de domicile, & moins d*an autre choix fait expressément. Une copie du commandement devait être laissée au grsffs de la commune, avec mention sur un registre spécial (art. 110, 111 et 112).

Un délai de vingt jours devait s'écouler ensuite, et à ce point de vue la loi nouvelle pouvait sembler pnK téger le dateur plus que l^ancimoe législation; mais ce simple délai de vingt jours remplaçait toutea les anciennes formalités de la saisie, de l'établisse^ ment de oonunis$aire» du bail judiciaire, des criéee : tout cela était supprimé , et en vertu du commandement on procédait directement à la mise en vente.

Cette mise en vente était annoncée par des affiches» apposées su domicile du débiteur et dans divers

— 4àô ~

Héùx tant de la comifltHïô où les bietis à vendre étaient situés que de fcelle bû siégeait le tribunal dU district (art. 116 et 11 g).

Le ôomniàftdemeiit devait être riotifîé aux fei'mieré ou locataii^s des bietis saisis, dix jours au ihôiniâ avant Tappoâtîoïi deiâ affiches qui Valait saide (art, 113 et 117).

Le proCès-verbai d'appôsitioti d^àÔiches était signifié âU débîtettf, aux locataires ou fermiers, et une annonce en était faite dans un journal, ôMl y en avait dans Ife dii^ridt ôtl lé département, âx jours au moins àvaiit f adjudication (art. 119 et fÔO). Ûè pltti^, dons lefe dii joufé, lé prodès-verbal était comnîuhiqué au conservatetif des hypothèques, qui devait préparer I*extraît du Jfegistre hypothécîaire potir lé reniettre â roÉcîer chargé dé l^ordrti (art. 125 ô

ïi adjudication pôuVàit àVoir lieu uii mois après

la clôture du procès-verbal d*aiîîchë. Si tes biefis

d'un même débiteur étaient situés dans diverâ

districts, ils ne pouvaient être Vendus simaltanémënt,

et la séance devait commencer par ceux qui avaient

le plus de valeur (art. 121 et 122).

L'adjudication avait lieu publiquénient, devant un

des juges du tribunal du district; le débiteur, les

créanciers et le conservateur des hypothèques avaient

droit d'y assister et de signer le procés-verbal

(art. 126, 18à, 135).

Les enchères ne pouvaient plus être faites par procureurs : ces officiers avaient disparu. Toute personne était donc reçue à enchérir pour elle-même ou pour autrui (art. 136» 157). Ceux qui enchérissaient pour autrui devaient déclarer avant la fin du jour leur command, c'est-à-dire les personnes qu'elles représentaient, à peine d'être tenus eux-mêmes comme adjudicataires; ils étaient responsables aussi, s'ils enchérissaient pour des personnes notoirement insolvables (art. 138 et 139),

La valeur de l'immeuble résultant de la déclaration prescrite aux débiteurs hypothécaires ou de l'expertise ordonnée sur cette déclaration servait de mise à priXk Les enchères devaient être de dix livres au moins; le juge recevait toutes celles qui étaient faites. L'adjudication se faisait à l'extinction de bougies allumées à cet effet (art. 116, l&O, l/i3).

Si la mise à, prix n'était pas couverte, le juge pouvait ordonner la vente sur une enchère plus faible

(art. 14.4).

Après l'adjudication, il ne pouvait être fourni de surenchère que par le conservateur, des hypothèques agissant pour lui ou pour autrui; encore devait-il surenchérir sur-le-champ et d'un dixième au moins. Dans ce cas, une nouvelle adjudication avait lieu vingt jours après de nouvelles afiiches et insertions dans les journaux, mais sans. notification aux parties. Le conservateur ou la personne pour laquelle il agis-

sait était défioitivemest adjudicataire, si la surenchère n'était pas couverte (art. 145-1 48),

Faute par l'adjudicataire de déposer le prix dans les quarante jours, avec les intérêts à 5 p. 0/0, rimmeuble pouvait être de nouveau vendu à la folle enchère; mais la loi décidait, contrairement aux principes anciens, que le fol enchérisseur, déchu de la différence entre ce prix et celui de la nouvelle adjudication, s'il était inférieur, devait aussi profiter de l'excédant s'il y en avait (art. 150, 153, 158).

Le décret purgeait autrefois non-seulement les hypothèques, mais même les droits de propriété. La loi de l'an m, malgré la simplification et la rapidité qu'elle introduisait dans la procédure , donnait cependant le même effet à l'adjudication : si donc les oppositions afin de distraire n'avaient pas été vidées avant cette adjudication, elles étai^t de plein droit convert ies enoppositions sur le prix (art. l/i9et 159).

La loi de l'an* m réglait avec beaucoup de détail ce qui concerne la distribution du prix. C'était le juge de paix du canton où se trouvait le créancier hypothécaire qui en était chargé, et l'ordre était réglé par lui sur diverses pièces que devaient lui remettre le greffier, le créancier poursuivant et le conservateur des hypothèques. Un fonds de réserve était destiné à payer les divers frais auxquels donnaient lieu les poursuites, puis venaient les créances dans l'ordre hypothécaire {art. 160^165) • Les créances à terme

étaient d'ailleurs wlloqnées comme les autres; elles étaient même payées eii même tMips, ear toute vèïite de rimmeuble hypothéqué entratnait exigibilité des créances hypothécaires (art* 103).

Il ne pouvait être délivté de mandttt dé paiement avant un mois depuis Fadjùdieation. PendaM ce temps les créanciers pouvaient prendre 66imâissan(ie i^ans déplacement du tableau de Tordra, 6t étalent tentlâ de remettre leurs titres au juge de paix. Ceux qui voulaient contester Tordre établi devaient en Consigner les motifs sur le procès-verbal et désigner les créances qu*ils attaquaient^ et citer bmx qu! !es ré^ clamaient dans la déèadé devant te juge de pdix, qui prononçait sommairement sur ces oppositions, sauf T appel au tribunal du district dans un délai de dit jours, pendant lequë il n*était pas délivré de mandat de paiement; Tappét était d^ailtettrs également suspensif.

Les frais qu'occasionnaient ces iiiëtànces ne pouvaient être imputés sur le prix de Tàdjudicafion, tant qu'il restait des créanciers à coUoquer. Dans ces contefstations, le conservateur dés hypothéqués représentait les porteurs de ôédules hypothécaires (art. 166, 171-175).

Dans le même délai d'un mois, devaient être réclamées, à peine de forclusion, les indemnités dues k ceux qui n'avaient pu faire juger avant T adjudication leurs demandes en revendication; ils devaient de plus,

dans les dix jours» eiter devant le juge de paix, qui statuait sauf appel au tribunal du district, le poursuivant, te conservateur des hypothèques et le créanôiëf dont la eollocation serait empêchée par la concésakin â0 Findemnité. Cette Indemnité était payée, en effet, par prélèvement; elle ne pouvait^ d'ailleurs^ excéda la somme pour laqueUle Tobjet revendiqué figurait dans le prix par une ventilation (art. 178-182).

La délivrance du mandat de paiement était rétardée pour les créances qui donnaient lieu à un sous-^ordre. Le» cppdsants en sotts-ordre pouvaient produire, au nom de leur débiteur néglig^ent, dans lé mois depuis radjudlcation ; ils avaient dé p\\lê Ub autre délai d*un mois pour remettre leurs propres titres. Le juge ,âe paix connaissait en dernier ressort sur les contes^ tations, délivrait pour toutes les eréanoes un seul mandat de paiement qu'il remettait au plus intéressé, à charge de tenir compte aux autres (art. £9^-203).

La )d nouvelle établissait d'ailleurs^ en dérogeant à r ancien droite le principe que les opposante en sotts^rdre devaient être payés par contribution et ton par ordre d'hypotMques (art^ 0@) (1)«

(1) Les oppositions en sous-ordre dertient êtreftiles^ d^âiprès cette loi, au bureau des hypothèques; elles avaient pour effet d'smpèeber le débiteur des opposants de recëvoi^r à leur préjudioe le paiement de «a créance ou du prix de la vente de )a chose hyp&fhéquëe (art. 88 et 89). Du reste, ces oppositions ne supposaient pas néêesâairemefil une expropfiatidn de l'im-

Au contraire, les porteurs de cédules hypothécaires obtenaient les mandats pour être payés même avant le délai d'un mois prescrit pour les autres créances, ce qui tenait sans doute à ce que, lors de la création de ces cédules, il avait été constaté qu'unies aux créances hypothécaires antérieures, elles n'excédaient pas les trois quarts de la valeur des biens (1) ; les frais de poursuite et ceux d'extrait du registre hypothécaire pouvaient également être payés avant le mois (art. 203, 80, 192).

Les créanciers auxquels étaient délivrés des mandats de paiement devaient en remettre le double au conservateur pour opérer la radiation ; il en était fait mention sur l'autre double, et le créancier pouvait alors toucher le montant de la coUocation, qui devait être payée nonobstant toute opposition ; le dépositaire des deniers y pouvait être contraint par corps. Le créancier devait avancer au juge de paix ses salaires en proportion du montant de la créance. Le juge de paix avait droit, en effet, à une quote part du prix à distribuer. Il fallait aussi faire l'avance au conservateur des frais de radiation ; niais tout cela était

meuble hypothèque. -« Elles n*étaient pas admises pour les cédules hypothécaires.

(1) Les ^ cédules hypothécaires étaient des billets transmis* sibles par endossement et auxquels était attachée une garantie hypothécaire. C'était le propriétaire lui-même qui se faisait délivrer ces cédules^ qu'il pouvait ensuite négocier.

ajouté à la collocation et recouvré par le créancier sur un mandat de paiement (art. 172, 191).

Les coUocations au profit des créanciers qui négligeaient de les toucher restaient en dépôt jusqu'à preuve par le saisi de Textinction de ces créances; il en touchait alors le montant. Il avait droit également à Texcédant du prix sur les coUocations ; si cet excédant était certain dès Torigine, un mandat de paiement lui était immédiatement délivré.

Tel cru devoir présenter l'analyse complète de cette loi du 9 messidor an iif , intéressante comme essai législatif, clairement rédigée d'ailleurs, bien coordonnée dans son ensemble et organisant l'expropriation forcée au point de vue presque exclusif du crédit hypothécaire. Cette loi atteste les idées qui régnaient alors ; et, de plus, le système développé par la Convention eut une grande influence sur la loi de l'an vu, qui fut la législation de la France en cette matière jusqu'au Code de procédure. Ce système resta d'ailleurs à l'état de théorie. Le législateur de l'an m était allé plus loin que ne le demandait l'opinion. La réaction contre l'ancienne législation était trop forte, la transition trop brusque. L'apparition de cette loi souleva de graves inquiétudes, et il en résulta que son application, qui devait, d'après l'art. 255, commencer au 1" nivôse an iv, fut successivement prorogée par des lois des 26 frimaire, 19 ventôse, 19 prairial, 2& thermidor an )v, et indé-*

(ixûment ajournée par celle du 28 vendémiaire an v, Une loi du il brumaire an va vint abroger celle de l'an III, en réglant la maU^e des expropriations forcées, en mêin^ temps qu'une -autre loi du même jour organisait le systèmç hypothécaire.

Dans riotervalle entre qos deux lois, on continua do suivre l'ancienne procédure de la saisie réelle» Il n'y a h noter qu'une loi du 6 brumaire an v, ^(]^pep'! dant jusqu'à la paix général^ toutç exécution sur içn immeubles des défenseurs do la patrie Qt de$ employés ^ux armées (art. 4) t et une autre du 29 m^m* dur an v, modifiant le mode de publication des criées pour le mettre en harmonie avec la nouYolle organi* sation municipale.

lia loi du U bruipaire do l'an vu sur Texpropria^ tion foroée était conçuo dans le même çsprit qui avait dirigé le législateur de l'an iii«

GUe supprime également la formalité d^ Ift pai^ie^t permet k mise en vente en vertu du commandement ; seulement ello porte à trente jourp le délai qui devait s'écouler depui3 le commenoemenlf (a^^ 1) f dont la péremption s'opérait d'ailleurs par un délai de six mois (art. 4). I^'huiwer n'avait plus besoin de se faire assister de témoins; le commandement laissé au débiteur contenait 1a transoription du titre; l'original devait être visé par le juge de paix« Quand l'expro-» priatic»! était poursuivie contre yn tiers détenteur par un créancier hypothécaire, une dénonciation faite par

raiBquépeur à son vendeur remplaçait le commande^ meDt h 1-égard de oeiui-ei.

UadjudicatioH était annonede par des affiches, qui indiquaient ea outre la natare, détendue des biens, révaluation des revenus diaprés la matrice du rôle de la contribution fonoière, fétat des inscriptions hypo^ thécaireisi au jeurdueooamandenfient) lesoonâitions de r adjudication. Elles devaient contenir en même temps la désignation d^ poursuivant, son élection de domi^ die dans la commune où devait se faire Tadjudication , et une mise à prix servant de première enchère (art. &)•

Les affîdies étaient apposées en divers lieux , et le procès-verbal était dressé par Thuissier, notifié au saisi et aux créanciers inscrits, visé sur Toriginal par le juge de paix, et inscrit au bureau des hypo* thèques (art. 5 et 6).

La priorité de notification déterminait la préférence au cas de concurrence de plusieurs poursuites, à moins qu'un des créanciers n'eût mis en vente une plus grande quantité de biens (art. 11).

Un délai de vingt jours au moins, d'un mois au plus, devait être laissé entre la notification du procèsverbal et le jour indiqué pour l'adjudication. Pendant les pouiBuites, le saisi restait en possession comme séquestre ; mais il ne pouvait, à partir de rinseriptiôn du procès-verbal d'affiche, disposer de la propriété. Il ne pouvait faire de coupes ni commettre de dégradations, à peine d'encourir des dommages*intéréts au

paiement desquels il était contraignable par corps. Les créanciers avaient d'ailleurs le droit de procéder à la saisie mobilière des fruits (art« 8).

L'adjudication de faisait aux enchères devant le tribunal civil du lieude la situation. Lesenchères devaient être d'au moins 25 fr. ou d^au moins 5 fr., selon que la mise à prix excédait ou non 2,000 fr. Elles pouvaient être faites par toutes personnes, pour ellesmêmes et pour autrui, à la charge toutefois de faire dans les 24 heures la déclaration de cornmand. Après le rétablissement des avoués, la jurisprudence admit qu'on pouvait annoncer dans les affiches que les enchères ne seraient faites que par le ministère d'avoués (1). Des bougies étaient allumées pour la réception des enchères, et l'adjudication n'avait lieu qu'après qu'une bougie avait brûlé sans que de nouvelles enchères se produisissent. Toutefois, et en cela la loi de l'an vu se montrait plus soucieuse que celle de l'an m de rintérêt du débiteur et des derniers créanciers, si pendant les deux premières bougies les enchères ne montaient pas à plus de quinze fois le revenu évalué par la matrice des rôles de la contribution foncière, l'adjudication devait être renvoyée à 20 jours au moins et à âO jours au plus. Pendant ce délai,

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1808 (Sir., 9, 1,29).

de nouvelles affiches étaient posées, et, «i jow marqué, après r extinction de trois feux, le plus of^* frant était dédaré adjikl^catairë, à qudque prix que ce fût (art. 9, 18 à 17, 19).

Quand TadjucËcation était poursuivie en vertu de la âurenchère d'un créancier sur une aliénation volontaire, cette surenchère servait de mise à prix» L'adjudication avait lieu au profit du plus offrant^ sans remise ; si après trois feux consécutifs, la ameo^ chère n'était pas couverte, le créancier pouvait se faire adjuger Timmeuble; s'il ne ie requérait pas, facquéreur était maintenu dans sa. propriété, et lé créancier condamné à pay^ les frais et le montant de sa sujrenohère.

Le saisi ne pouvait être . adjudicataire. Celui qui aurait .al}tenuradjudication pour lui. ou pour une personne notpirement insolvable demeurait adjudi^ cataire en son propre nom (art. 20). .

L'adjudication devait ^re transcrite au buferà des hypothèques,, à la diligence de l'adjudicataire* Ce n'était qu'après cette transcription f^te et sigiiiifiée au saisi,: en même temps que l'adjudication, que cèr hii-d était tenu dedélaissc^r la poâsessioc (art. 8 et 22). L'adjudicataire devait en outre reimbourser.dansjadé* cade les frais faits pour arriver à la. vente,, et payer le prix aux créanci^s quand l'curdre était réglé; .la loi ne l'obli^^t pas. d'ailleurs à eonaigoor; faute par lui de, faire transcrire dans le mois ou de rem»*

Page 1