‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 39 sur 45 · IX · texte numérisé non relu

IX

plir ]c0 QMdMoM de Fa4itt€liMtio&, llmmeable pouvait éàite revandu à tt foOe enchère» 4«ns les Biâmeft fcnrmes et dâaia <|li^& regard du stisi (arti-^ cle 22).

Les moyens de n^lUli ne pouvaient être opposés par le salai ou. par ies oréanoiera^ relativement h la proeàdàre anténeiure à râ4)adîcatb»i qu'à Tau* dlsBée où cette adjudication avait lieu. Quant à Tad* judicatida ôUe*^mâme, la nullité en pouvait être pour^ soivie par la voie d'appel (art» 2â)«

I^a loi de Tafi m sacrifiait aiaémeiit tes droita des tiers^ propriétaires de biens compris daos la poimniite. La loi de Tan vii| eu risque d'éoarter les enchères par la crainte d*une éviction* que la pubUciti donttée pat ia tranacriptioa aux mutations de propriété rendait d*aill«ini moira probable» iTadmattait pas q^e Tadjudicatàm paii;eét les dr«ts de propriété ou d'usufruit; raetipoq en reveiiâieai- Hm se prescrivait seuteifeent paar le laps de 10 ans depuis la transehption eu bureau des àjrpethàques 'du jugemeiii d'adjudxoaiieni Cette même prfiBcrip^ tien 8'appli({oait eui servitudes non i|>paréBlies w discontinues qd n'éttiaat pas réservées datts rad^u** dieation {eêtlu i& irt 36)«

La loi pemettait d'aitteors à wmc qui voulaient exercer des revendications d'intervenir dans la pro^ cAdure par une i^gnifioation au pewsuivant et au saisie dans laquelle devaient être étaenoés les libres

justificatif de i« |nr6priété; il feUait de plus déposer eos pièces au greffe, où les parties pouvaient en pren^* dre oofinnunioatien^ La question de revendication était portée devant le tribunal, à Taudience indiquée pour Tadjùdicatiim, SMl ne pouvait 6tre statué alors, le }ttgei»ent était renvoyé à une autre audience. La revendieatioii exercée faisait d'ailleurs surseoir à Tadjadieation des pbjttts revendiqués, sauf au tribunal à ordonner quUI aérait procédé néannrK)ins à la vente ite tout ou partie des biens sur lesquels ne portait pas la fevendièation. Le sursis apporté à Tadjudieation obligeait à i^appositton de nouvelles afflcheâi avantdYpi^céder. Quant au commandement, il n'était nécessaire de le renouveler que s'il s'était écoulé phu^de Ax mois depuis qu^il avait été 'fiait (art. 26 à 80)*

à cdté de cette protection accordée aux droits des tiers, la loi, dans Tintérét du débiteur, voulait que Texpropriation des biens âtués dans divers départe* mmtsne pût être poursuivie que successivement, k moins qu'ils ne fissent partie d'une même exploitation ; to tribunal compétent était alors celui du département où se trouvait le cheMieu d'exploitation, ou, à défaut, celui où se tarouvalent les biens produisant le plue de revenus , d'après ta matrice du rôle des contributions (art. 10 et 12).

La distributioo du prix entre les créanciers é^it confiée non plus au juge de paix, mais au tribunal

devant lequel s*était poursuivie Tadjudication. A la réquisition d*un des créanciers et sur la remise d'un état des inscriptions existantes, il était ouvert aa greffe un procès-verbal ; notification en était faite tant au saisi qu'aux créanciers inscrits. Ce procès^ V erbal ne pouvait être clos que trœte jours après. Pendant ce temps, les créanciers dispensés d'ios-. cription devaient produire leurs pièces. au greffe, âi peine de déchéance de leurs privilèges.

Quant aux créanciers inscrits, ils n'étaient astreints à aucune production, s'ils n'en étaient requis. Les parties intéressées pouvaient prendre. communication 4es pièces et consigner au procès-verbal leurs observations.

A la première audience après le délai de trente jours, le tribunal statuait sur les contestations et sur l'homologation de l'ordre, sans qu'il fût besoin d'assigner le saisi ou les créanciers. En vertu du jugement d'homologation, des bordereaux étaient délivréâ aux créanciers utilement colloques, et chacun d'eux était, sur ces bordereaux, payé par l'adjudicataire aux diverses époques d'échéance des créances. Les frais d'ordre étaient colloques par privilège au profit du poursuivant. Le jugement d'homologation ordonnait la radiation des inscriptions ne venant pas en ordre utile (art. 31 à. 85),

Telle était la loi qui, lors de la promulgation du Code civil, régissait l'expropriation des immeubles.

Elle avait été, de même que celle de Tan iii| une réaction contre la complication exagérée des anciennes procédures ; mais» comme il ^rrive trop souvent, elle était allée bien loin en sens opposé, et U en résulta, lors du €ode de procédure, un mouvement de retour vers les anciennes idées^ mouvement qui cette fois encore entraîna le législateur dans l'exagération.

y. Les dispositions qui me restent à. mentionner sont bien moins importantes que la loi de Tan vu. Ce ^ont d'abord quelqviesiois qui déclarent certains biens insaisissables. Celle des 18-22 août 1791 ne per«mettait de saisir les pensions accordées par TAssemblée nationale que pour moitié, et seulement encore au profit de créanciers fondés en titre pour entretien, nourriture et logements Plus tard ce priyil^e fut même. accordé d'une manière absolue aux rentes viagères données comme récompense nationale aux défenseurs de la patrie (1).

Après le rétablissement du culte, il en fut de même pour les traitements ecclésiastiques (2). Il faut y joindre les rentes viagères sur l'État conservées en l'an II et sur lesquelles la loi du 23 floréal déclarait qu'aucune opposition ne serait reçue, faveur que la loi du 8 nivôse an vi, formant un nouveau grand livre du tiers consolidé de la dette publi-

(i) Loi du !•' Yentôse an vu.

(S) Loi des l0-i8 vejntôse ao XI

que, étendit aux an-érages des rentes qui y étaient insûrit^B (art. 4) .

Des lois de 1791 dédafèfônt égâtettiëtit If^sftfsfft** sables tee engrais, usteiidiies ou unitmujt ôèrVatit à ragricdtu^e, sauf exceptî(m pôur le priï de veftt^ft de ces objet» et les fermages d«s aux ptopriétalfes (1); es roches^ les abeilles et vers à mi^, pendant ta dtirée de leur travail (î) ; tes armeiî, <5hevàtii d*ordonnaitce, équipemei^t» livres et Inst^titbent» de service des militaires ëft activité, aiti^ que l^fB appointeilrents jusqtfà la somme de 600 livres {^.

Oafts le bHt d*exciter auic partages des bMs communéut, ia Convention déctera encore insaisissables, inèis seulement pendant dît ans et -en fàî^ sanl eicei^îon pour les ôontributiôto t)Ubliq\iés, les portions de communal ééhues i chaque dtoyen (ft).

Les voies ordinaires de saisie ne pouvaient être employées non plus par les créanciers des cômnluneà ou de l'État. Les choses se réglaient adminîstrativement. Si la loi des 5-10 août 1791, art. 2, obligeait les communes à vendre leurs biens pour payer leurs dettes, celte vente n'avait pas lieu sur la saisie du créancier ; elle se faisait dans la forme usitée pour les

(!) Loi des 5-12 juin 1791, art. 4.

(3) Loi des 28 sepiembre-6 octobre 4791, tit. I, secf. 3.

(3) Loi des 8-10 juillet 1794, tit. lîl, art. «5.

(A) Loi du 40 juin 1795, «fecrt; 2, aH. 4«.

domaines nationaux ; ces ventes ne pouvaient avoir lieu, d'ailleurs, qu'avec l'autorisation de l'administration. Les communes furent même déchargées de leurs dettes par la loi du 2/i août 179â« qui les dé*- Clara dettes nationales, en attribuant aussi à l'Etat les biens des communes jusqu'à concurrence de ces dettes (art. 82 et 91).

La période directoriale fut, comme on le sait, féconde en lois fiscales. Quelques dispositions spéciales s'y rencontrent, relativement aux modes d'exécution pour les contributions publiques ; mais comme la plupart de ces lois sont encore aujourd'hui la base de notre droit fiscal, je n'ai pas à m'en occuper ici.

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