DANS NOTRE DROIT ACTUEL
L'effet principal de la sai^e-arrêt est, ainsi que le nom même Tindicpie» d'arrêter, entre les mains du tiers, la créance on les effets qui en sont Fobjet, de les affecter au paiement de la créance du saisissant, et de mettre obstacle en conséquence à tout fait contraire à cette affectation. La loi elle-même applique; dans deux articles du Gode Napoléon, les conséquences de ce principe. L'art. 12&S déclare non valables à Fégard des créanciers sakissantgl ou opposants.Ias paiements faits au préjudice des saisies qu'ils <mt pratiquées, et donne, en conséquence, à ces créan* ders le droit d'exiger un nouveau paiement. L'article 1298 8'q)pose, dans des termes semblables, à la compensation de la créance, saisie -arrêtée. Il faut évidemment ajouter , comme conséquences de la
même idée, que le saisi ne pourra, au préjudice des saisissants , faire remise de la créance, ni accorder un terme pour le paiement , ce qui constituerait une sorte de remise partielle ; qu*il ne pourra non plus disposer de cette créance en la cédant à une autre perEonpe, soit & titre onéreux, jsoit A tilro gratuit.
Dans ces termes généraux, ces résultats de la saisie-arrêt sont incontestables et incontestés. Mais il s'en faut que le ^oteoe ftGÇiNr<l^uaie,4ii9|id on examine de plus près la question, et qu'on cherche à préciser davantage la portée de ces effets. L'application est assez simple dans le cas où une seule saisie-arrêt existe, ou quand il y a plusieurs saisies-arrêts, mais toul^aaitérieiii^M touiebportéi%îeluw«fe pai^^ à la oesBîoQ ou à d'autres laite isemblableâk Muâ^ quand parmi lefi saiaîesNtrrêts tes «meâ sont aolénea^ea» ka anfarea postédenrea à l'un ées £iiila dont il s'agft, kfe plus gravaadiffîouitésa'élèfvtat; îltttpeudaïqpieatiDa^ dans le droit qui aient donné itea à aniaak de tmt troversea; et, quoî^ietea pliis iHuatiea jflriaoateiétas aient oherché A afiporter la lumière dans tbséiffittdtés» il s'en faut que tous lea doutes aieat diagianl.
Je laiflterai d'abord de oâté ia compiicaixm fâauh tant de ce concours de saJaies^wréta ^tre leapiellea vie&t se placer le fait d« paiemest, de la 'Cteaion, ira autre samblaUe. La scrintira est alera hdlé. Il est ié¥kleiit que ta smm- %rrét ne peut prodoife d*ef» fet k^troaettf. Donctevtosles ftii ^Ui U itaMe aéra
paytie» qû'dle de trouvera comiMisée par le fait de Tèxistence, au ptt»fit da tksfrs daiaî, d'une oréanœ réunissant les conditions aéoesaaireB pour ki compt»flatito^ les SHianaMir^êtd tpn iâterneUdrclent euâuite Beroot forcément saûs eSét^ paitse qa*dtes frapo. peut dans le vide, et qu'elles lisent plus d'objfi. 11 6n sera de stépaè quaqd une rèiitiae de ia ddOe aura Méfeitev soiuf peur las créanciers le droit d'attaqa^^ a'd y a lieu, cette màfiise comme faite en fraude (te leurs dtoits* Soœ la méoie reatriotien^ laeencesaim d'un teaniie« sana empêcher tâea lentondti 4a Misées arrêta eci^a du noim opposable au créancier aatsî»^ sent Enfin 4 a'U y a eu tei^MNi de la créance^ et sauf encore rappliéation du principe de Tart. il67v cette cession l'ayant fait œrtir du patrknotoe du débitmr Ta 8ov»traite par ta même a«x «créenckrs. Mais il 6i«t remarquer, sur ce dernier point, cpie la eeetioit dHine créance ne produit d'^iet à l^égbrd des tiero ( et les oi^éancîert saîsissalitB daivent certanément être ran^^ gée dans cette catégorie) qu'autant qu'il y a eu significatiM du transport eu déinteuf cédé, eu ao*^ ceptation de la part de (te dernier par a«1ie aotb»*^ tique. G'ert donc à là date de la sigDiAea«km ée dé Tacceptation, non à celle du transporfe, qu'il faddra 8*attadier.
& maintenant ees divers fahs d'ejctinetien pu d'a^ liénatioo ne se produisent que pour une partie de la ^réetiee» it est elair que la aaisîe-errtt jpistériôura
frappera ce qui restera dû, mais cela seulement ; si plusieurs saisies-arrêts se produisent, le concours s*étflblira entre les créanciers.
Tout cela est sans difficulté ; la »tuation dHamétralement inverse n'en offre guère non plus. Une ou pluâ^irs saisies-arrêts ont eu lieu, puis le débiteur paie ; et il ne survient pas depuis d'opposition nouvelle. Le paiement ne pourra être valable que pour ce qui excéderait le montant réuni des causes de ces saisies : car le paiement ne peut y porter préjudice. De même la compensation, la remise, la concession de terme, la cession, ne pourraient se produire que pour cet excédant. Je dois ajouter ici, au sujet de la cession, que c'est encore uniquement à ia date de la signification ou de Tacceptatic») quMl faudra s'attacher ; et Ton doit décider ainsi, quand bien même la créance du saisissant serait née depuis la cession : cela importe peu : du moment que la saisie-arrêt s'est produite avant la signification ou l'acceptation de la cession, cette cession n'est pas opposable au saisisr sant, car à l'égard des tiers le tran^ort d'une créance n'existe réellement que du moment qu'il a été signifié ou accepté; l'art. 1690 doit recevoir une application absolue.
Mais il faut apporter un certain tempérament à ce que je viens de dire, au sujet de la compensa;tion et de la cession à titre onéreux. La compensation n*a pu 8'accoiiq)lir au préjudice de la saisie-^arnôt : le tiers
saisi denieure donc créancier du saisi. De même la cession de la créance est nulle : le cessionnaire a donc letiroit de réclamer ce qu'il aurait payé comme prix de cette cession. Or le premier saisksant n'a pas soùs notre Code de privilège ; donc le cessionnaire devrait au moins être admis à former isaisie-ari^ pour ce qui lui est dû, et à venir ainsi concourir avec te saisissant. Gela est admis, je crois, alors même que non-seulement . la signification , mais même la cession, serait postérieure à la saisie-arrêt. Je crois^ en effet, et c'est un point que je chercherai à démon* trer plus loin, que le fiedi; seul de la saisie^arrêt ne constitue pour le saisissant aucun droit exclusif, non-seulement à l'égard des créanciers antérieurs qui saisiraient après lui, mais même à l'égard dei» créanciers postérieurs. 11 y a plus: on reconnait généralement, et je crois avec raison, que le fait de la unification du transport vaut saisie-^arrét. G'étail une doctrine reçue dans notre ancien droit, et qu'on doit encore admettre : la signification de la cession tendait à obtenir le paiement de la créance ; un tel acte doit avoir au moins autant de force qu'un exploit de sai^e-arrêt, qui défend seulement au tiers de se dessaisir.
II faut, je crois, reconnaître un effet semblable au cas d'une compensation empêchée par une saisiearrêt antérieure. Quel que soit le parti qu'on adopte en général au sujet de l'admission de la saisie-arrêt
sur «rf-rmâmet il serait, je crois, par trop contraire à réqoité de refuser dans ee cas particulier ce droit au tiers saisi (1). Il pourrait donc arriver ainsi à con«* Qourir avec le saisissant antérieur^ soit que sa créance, antéri^ire à la saisie, n'eût acquis que depuis tes qualités nécessaires pour arriver à la eompensetim, sdt même qu^elle fût née seulement députe cette saî^ sierarrèt. Et je crois même que ee tiers saisi n'aurait pas besoin, dans ce cas, de former une saiaie«»arrât, et qu'il suffirait d'une dénonciation de sa créanoe au saisi et au saisissant antérieur.
J'arrive à la partie vr«nimt diffi<dle de cette ma« tière« Une saisie-rarrftt a eu lieu ; puis un paiement a été fait, ou une cause de ccqnpensation s'est pro«< éaHùQ^ ou un transport de la créance a été signifié ; ensuite une nouvelle aaisie-arrét survient,» Des inlé<' rets opposés vont se trouver en présence* Ckmtnenl ks régler? En expesant sur ce point des idées ^spie je crpis vraiesv je ne le fais qu'avec la ji^rte déflanoé que doitm'insptrer le désaccord régnant sur ce point mtre des esprits éminents. Du moins le système que je vais présenter me parait-il avoir l'avantage de se déduire naturellement de principes nettement formulés.
(1) Il y aurait même là un argument ponr faîre admettre en principe la possibilité de cette saisie-airêt sur soiméine*
DoMhjd pris»terd'abcn*â les (fiversea idées qoi se amit {xrodaitas, les réf ater et arriver enfin à la bo^ Itttion que je préfère? Une telle marche ne serait pas, je ereist de nature à donner plus de clarté à mon travafl. J'aime odeux ecNBoinmioer par poser les prinoiiMs sur lesquels je m^appuie , pour en déduire ensuite les eonséquenees qui me paraissent en dé* couler.
des prinmpes peuvent se résumer ainsi :
1* L*oppo^on d'un créancier arrête entre les mains du tiers saisi tout ce qu'il doit au saisi, alors même que le montant de cette dette excéderait les causes de la saisie*
^ La saisi^arrêto'assure aucun privilège au pre* mi^ saisksant ; tous les opposants^ au moins jusqu'au jugement déclaratif, concourent sur le montant de la créance saisie.
&* Les effets rémiltant d'une saisie -arrêt sont purement relatife à celui qui la pratique ; les autres sairissants ne peuvent aucunement s*en préva* Icir.
Il faut établir ces idées.
La première est la plus contestée, et» je dois le reconnaître, la plus contestable. Elle me paratt fondée cependant II est hltn évident d'abord qu'il n'y a pas à s'arrêter à cette objection, que T^et ne saurait être plus étendu que la cause ; qu'on ne peut pas en vertu d'une créance de i,000 fr.
arrêter une créance de 2,000 fr. En effet, ce que Ton considérerait comme étrange, c'est ce qui est admis ^ans difficulté pour toute autre saisie. On pourra, pour une créance quelconque, saisir ie mobU lier du débiteur ou même les imméuUes qui lui appartiennent, quand même il serait de toute évi-^ dence que la valeur des objets saisis est bien supérieure au montant des droits du saisissant. C'est là le droit conmiun en matière d& saisie; pour qu'il en soit autrement dans la saisie-îarrét^ il faut que cela résulte de. la loi. La preuve. est à la chai^ de ceux qui réclament ime exception. Or, cette preuve ne résulte certainement pas des. art. i2&2 et 1298, qui ne s'opposent au paiement ou à la compensation qu'autant qu'ils auraient lieu au préjudice du saisissant. Je n'hésite pas à accepter les termes de ces articles. Mais, si l'on admet le droit de con«^ cours des : créanciers postérieurs, un paienœnt même restreint à ce qui excède les causes de la saisi? préjudiciera au saisissant. Invoquer ici les articles 1242 et 1298, c'est faire une pétition de principe. . .
Je considère comme bien plus sérieux l'argument tiré de l'art. 559 du Code de procédure, exigeant, dans l'exploit de saisie-arrêt, la mention des causes de cette saisie. A quoi bon, dit-on, cette prescription delà toi, si ce n'est dans le bat de permettre au saisi de toucher ce qui excède les eau-
ses de la saisie? Et n'y a-t-il pas 6^ effet uo motif particulier de décider ainsi pour la saisie^ arrêt? N*est*il pas bon que la circulation des capitaux ne puisse être ainsi entravée, et qu'il ne soit pas possible pour la créance la phis minime de venir arrêter des sommes considérables? C'est ce qu'a voulu Fart 559, et c'est ce qui résulte de l'article 4 du décret du 18 août 1807, qui fait en termes formels l'application de cette idée aux saîj^esr arrêts pratiquées entre les mains de détentmirs de di^iers publics : « La &aisie*arr^ ou (^position • n'aura d'effet, ptnrte cet article, que jusqu'à con* t currence de la somme portée ra i'exptoit. » Et d'ailleurs pour décider ainsi, on n'en est pas même réduit à chercher dans une loi spéciale cet allument a simili i le législateur s'est expliqué lui*méme» Ne suffirait-il pas pour trancher la questipn de lire ces pc^roles du tribun Favard, rés^maiit les amélio*rations introduites par le Gode : « Ces sages disposi- . t tiens assurept un. gage au créancier debonne foi qvà t n'a pas de titre et dont le débiteur chercherait t à soustraire sa fortune; de son côté, lé débitew t ne verra saisir sea effets .gieeyiiâçfi'à concurrence « de sa datte présuméel ».
Quelque pressante qu'elle soit, cette argumenta* tion, que je n'ai pas cherché & affaiblir, ne me persuade pas cependant. Il faut d'abord raettii ce côté le décret de 1807. Il est au moins aussi, facile