CHAPITRE PREMIER
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La localisation xte U ^ouverain^ est un d6acarai>- . tèree priocipaa;!^ de Tépoqu^ £éodaie; ce que Voa recherchait surtout en cea tempa , c'étaient le» fran^ cbises municipales. Quelle que fût leur organisation intérieure, les coipmunes étaient sans action en dehors de leur territoire ; aussi était-il difficile d'arriver à ce que. les droits des créanciers pussent recevoir, d*un pays à Tautre, une exécution régulière» Plusieurs chartes constatent cette impuissance et déclarent que le créancier n'a pas à attendre la réalisation de son droit en dehors de sa <inté (i),. Le créancier devait prendre ses sûretés; sans doute habituellement des gages étaieoi exigés* ëi te eréancter ne s'était pas ainsi préparé le moyen d'arriver au paiement
(1) « Burgensis de communia qui hominidé communia intra vUkm tataUum erêdiiêr^ ^ aâebitore crtàitor extra vUlam debitum exigere non po^mr (Saint-Quentita , art. 9t; OrA.^ XI, 270), »
de ce qui lui était dû , il fallait recourir aux expédients. J'ai déjà cité des textes qui s'en rapportent» pour le choix des moyens, à ce qu'inspirant les «circonstances. On permettait au créancier d'arrêter son débiteur, s'il le trouvait dans la ville (1) ; et ce qui était admis à l'égard de la personne devait l'être à plus forte raison à l'égard des biens. — L'autorité communale et les officiers de la justice royale prêtaient appui au créancier pour saisir les effets de son débiteur , et pour donner en même temps à rexécution quelque régularité. La Charte d'Amiens exige qu'auparavant une dénonciation de refus de paiement soit faite à la localité où réside le débiteur (2). D'après celle de Poitiers, le débiteur étranger à la commune peut empêcher la saisie, en fournissant caution de se présenter devant la justice de la ville (3). Les privilèges d' Athyes font une part à la Saisie privée, une autre à l'exécution par les officiers de justice. Dans les limites de la banlieue, le créancier peut agir par lui-même; au-delà de ces limites, il doit s'adresser au juge royal (4). D'après la Loi municipale de la
(i) Saint-Quentin, art. 35 (Ordonn., XI, 370); Cresp;, art. 26 (Ordonn., XI, 305).
(2) Amiens, ii90lOrdoDD., XI. ^64); Pontbieu, iSSI, art.4(XI, 3il).
(3) Poitiers, 1321, art. 5 (XII, 301); VilleneuTe de Berry, i3«2,lKXU,394).
(4) Péroane, ail. 16 (XI, 398).
ville d'Arles, il faut obtenir Tautorisation de la Cour pour pouvoir s'emparer de ce qui appartient au débiteur forain ; mais on ne s'arrête pas aux biens du débiteur : il est permis de saisir tou^ce qui appartient à la localité dont le débiteur est citoyen (1). De même, d'après les Coutumes dé Montpellier, celui qui a reçu quelque dommage ou reçu quelque injure de la part d'un habitant d'une autre ville, s'il ne peut obtenir justice, a le droit de s'emparer de tous les biens appartenant à des citoyens de cette ville; toutefois, le statut municipal déclare que cette sorte de représailles ne pourra être exercée qu'après que les citoyens de cettp ville, établis à Montpellier, auront été prévenus de sortir de la ville avec tout ce qu'ils ont, et auront eu la liberté de le faire. Ainsi, les relations entre des cités voisines étaient alors ce que peuvent être aujourd'hui les rapports entre des nations en guerre. D'après les .anciens usages de Béam, la saisie par représailles est admise, mais 'seulement après avoir trois fois demandé justice aux autorités du lieu (2). D'autres coutumes autorisent ces voies
{\) Dicta curiœconsulesArelaiiiieneaniurprœstare faadîa» tem et auctoriiatem dietocivinostropoise pignorandi extraMum dictum et bona sua, tel etiam bona loci illius cujus dictus extraneus esset civis vel incola ^ usque ad quantitatem dictœ oblù gationis vel rapinœ{Leg. municip. Arelatis, art. 18; Giraud, Droit français au moy^n dge^ II, p. i93).
(2) For de Morlaas, rubrique 129 {For de Béam, p. 202).
de représ^iles à raison de saisies injustement faites sur un citoyen, dans une autre localité.
Le débiteur pourrait être un habitant de la commune et avoir pour créancier un seigneur. Plusieurs chartes prévoient ce cas» en supposant . la dette née d'un délit. Le seigneur pourra saisir sur sa terre les choses appartenant au débiteur, mais sans en faire sortir les objets saisis. Il peut également s'adresser au prévôt royal ou aux magistrats municipaux, et les chartes prescrivent de faire droit à ses réclamations, si elles sont fondées. — D'autres chartes prévoient le cas où. le débiteur est un tenancier. Si la dette est née d'un délit, les magistrats municipaux doivent s'jeidresser d'abord au seigneur ou au maître de qui il tient la terre, pour obtenir justice. Si, dans les quinze jours, il n'est pas fait droit, les possessions du malfaiteur pourront être détruites, si elles se trouvent ' sur le territoire de la commune ; mais le ma^re et les jurée aviseront aux moyens à employer (1).
En matière civile, ces chartes prescrivent au créancier de s'adresser d'abord au seigneur. Si la demande est inutile, il faut revenir aux magistrats municipaux ; ceux-ci, à leur tour, requièrent le seigneur de faire faire justice, et si rien n'est obtenu sur cette seconde demande, on cherchera par tous les moyens à
(1) Hantes, art. 2 (Ordonn., XI, 187); Poissy.2(XI, 315); Tottlouie, 2 (XI, SiUj.
donner BatiefactiM aux droits, dea créanciers (1).
H était plus difficile ancore d'obtenir justice quand le débiteur était un seigneur de qui relevait la coniffittné. La Charte de Tournay, art. 10, décide que, dftiis ce cas, rentrée de la ville pourra lui être iri'* terdite jusqu'à ce qu'il ait payé, et que, de plus, le ct*éancier aura droit de saisir les objets lui appai'tenant partout où il les pourra trouver (2).
D'après les usages d'Athyes, on pouvait^ dans ce cas, dénier au seigneur l'exercice des droits qu'il pouvait avoir dans, la commune, comme, par exem^ pie, celui d^acbeterà crédit (â). D'après les coutumes de Rouen et de Falaise, il est défendu dans ce cas d'acheter ou de vendre au débiteur qui refuse de s'acquitter (&) • -^ D'autres chartes^ dans le cas où un des puissants seigneurs de la contrée a causé quelque dommage aux hommes de la commune^ an rendent responsables les gens de sa dépendance, permettent, après qu'on s'est vainement adressé
(i) Gerny en Laonnais, 4,5 et 13 (XI, S3i); Bruyères en Picardie, 2-6 (XI, 245); Sens, 6 (XI. 262).
(2) (Ordonn., XI, 448), 1187; Montdidier, 12 et 18 (XU 288), H 95.
(3) Art. 16 (Ordonn., XI, 29à).
(k) Art. 20. Cela est dit également pour le cas où le débi* teiir est un clerc 11 est fait exception à cette prohibition quand le roi ou son fils se trouvent dans la yillei et aussi quand des assises y sont tenues (V, 671).
au seigneur, de les arrêter, eux et leurs biens (1).
Au xv** siècle, on rencontre encore dans le Dauphiné ce droit de saisie des sujets pour les dettes du seigneur, niais dans le cas seulement où Texécution sur les biens du seigneur lui-même ne peut avoir lieu ou serait insuffisante (2) •
Il devait arriver souvent, vu l'insuffisance des moyens légaux, que le créancier établissaft cette solidarité entre le seigneur et ses hommes, ou entre les citpyens d'un même pays; et c'est ce qui explique que dans plusieurs chartes soit concédé le droit de n'être arrêté et de n'avoir ses biens saisis que pour sa propre dette. Si on ne songeait à tout ce qu'il y avait d'irrégulier dans la pratique de cette époque, on regarderait assurément comme bien superflues des dispositions telles que celle-ci : « Concedifnus et volumus^ ut nutlus de communia de Athyes vel res ejus pro débita cUterius arrestetm\ de quo nmi sit débiter velplegius (3). »
(4) Crespy, art, 6 (XI, 234); Cerny en Laonnais, 29 (XI, 231);Bruyèi-es, 1195, 21 (XI, 245). Aj. Montdidier, act. 32 (XII,' 288).
(2) Style de saint Marcelin, Ordonnance de [.ouis Dauphin de lill, art. 7 : a Pro debitis ipsprum banncretorum pignorantur homines sut et subjecH compelluniur ad solvendum ubi execuito in bonis propriis ipsorum banncretorum fieri débile ncn;jote«f (Ordonn., IX, 599).
(3) Chartes d'Alhyes de 1212, art. 16 (OrJonn. XI, 298).
' € Que nus ne puisse arrester ne les meubles ne les chatiex désdicts bourgeois se n^est pour leur propre debte... ou pour pleige 9 (1).
Une Ordonnance de Charles I*', comte de Provence, fait précisément allusion au droit de saisie pour les dettes du seigneur : « Quod homines alicujus militis non pignorentur occasione debiti vel delicti domini, nisi invenirèntur obligati^ vel in culpa, vel usque ad quantitatem veiju^ in quo domino tenerentur. »
Les Etablissements de saint Louis (ch« 112) contiennent également, à ee sujet, une prohibition qui s'applique même au roi : « Si le bers devait deniers au roi^ li rois rie se porrait pas venger à ses hommes par droictj fors que les redevances qui li hommes doivent au baron^ mes il ne porrait mie prendre leurs meubles par droict. »
Ce qui prouve que ce n'était pas comme un simple abus, mais comme un droit, que ces usages étaient abolis, c'est que plusieurs chartes, en les prohibant, ont soin de ne pas porter atteinte au passé et d'écarter toute rétroactivité. C'est ce qui a lieu, par exempie, dans la Charte de Compiègne (art; 13) : « Pecuniam illam quam homines de communione illa crediderint antequam communionem jurassent, si
(1) Confirmation d^s lettres d'affranchissement de Joigny, enl300fOrdonn.,Xl, 346).