‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 41 sur 45 · II · texte numérisé non relu

II

Q en tirer cm argument a contrario qu'un argument a similt 11 y a évidemment dans la régularité nécessaire dans un service public, dans Tobligation d*afiecter autant que possible à leur destination les fonds alloués par le budget de chaque année» des raisons de décider toutes particulières. Aussi, avant le décret de 1807, la même disposition se trouvait dans TarU 2 d'une loi du SO mai 1796, relative aux oppositions formées au trésor public. Le législateur a bien cru utile de reproduire cette disposition dans le décret de 1807 ; comment ne Taurait^il pas fait également dant le Code de procédure, s'il avait voulu réellemrat la consacrer?

L'argument tiré de Tart. 569 laisse aussi à déiirer. Il ftiut bien songer, en effet, que la saisiearrêt ne s'applique pas seulement à des créances de aommes d'argeiit, mais encore à des effets mobiliers détenus par un tiers. Si l'énonciation du montant de la créance a été exigée afm de permettre le paiement de T excédant, il faut que cela s'applique à tous les cas de saisie--arrêt, car Tart. 659 8*applique évidemmeiA à tous les cas.

Là est, je croit, le doté MMe du système que je combats. En effet, si Ton applique cette restriction au cas où U s'agit, non plus de sommes d^argent, mais d'effets mobiliers, l'argument tiré de la circulation des capitaux tombe Bécessairement. De plus, ne serait-il as bicarré que le créancier ne pût saisir chez un

tiers les iDeabké6 de aon débiteur que pour uae valeur égale au monteilt de la aréauee^ quand rien ne ^ea^ trlfiidràit son dreit de aaine, si les meubles se tr^u^ valent chez le débitearltii^nlénie^^*^ Allons plus loin ! fie lyaftème serait, ce meaetnble^ impraticable. Qui aérait chaif^é d'évaluer ee mobilier? On ne saura que par ia vente w quMl pourra produire i juaque**là, d'aiilews^ les meublée peuvent périr. En se dessai^ fûnant d'ube partie du mobilier, le iiere saisi engagerait sa responsabilité envers le saisissant, et dès tors on ne saurait Ty contraindre.

Il faut donc appliquer aduiement au eas où il s'agit d'qne semnie d'argent la restriction proposée aux effets de la saisie. Mais alors on n'exp4ique plus^ d'une tna-^ niàre iufiieairta i'art. 569, exigeant en termes généraux la mention du montant de lacréancet C'est qu'en effet cette exigence a un autre but que de permettre lé paiement de rexeédant. Le législateur a voulu que le aaisi pût aisément reeeuvrer la libre disposition de son inen^ le libre eic^rcice de ses droite, en payant le créan^ cier qui saimt. S'il était permis de pratiquer une aaifii&'arrét pour des causes indéterminées, il faudrait un ptocès pour arriver à déterminer le chiffre de la créance et à rendre possibles dés offres^ réelles au cnéander ; grâce à la sage disposition de l'art. 559, le ââ)iteur pourra toujours faire cesoilres immédiatement et terminer ainsi les effets de la saisie. Sans doute il faudra qu'il paie ; mais plus la créance sera

faible, plus il lui sera facile de le faire : aussi ne faut-il pas trop insister, dans le système opposé, sur ce quMl y aurait d'inconvénient à permettre d'arrêter des valeurs considérables pour la somme la plus minime. Si maintenant le saisi veut contester la créance, il y aura un inconvénient sans doute, mais inconvénient qui existe nécessairement . dans tous les systèmes et varie seulement du plus au moins; le saisi aura alors la ressource des dommagesintérêts.

J'ajoute que cette disposition de Tart. 559 n'a d'ailleurs rien 4e bien spécial à la saisie*arrét. L'article 551 ne permet de pratiquer les autres saisies que pour choses liquides et certaines.

L'art. 559 ainsi écarté, il reste le passage du discours de M. Favard que j'ai cité, et que je m'étonne de ne pas voir invoquer par les auteurs dont la doctrine est contraire à la mienne. Mais je ne crois pas qu'il faille trop s'y arrêter. D'abord il s'agit d'un rapport fait au nomduTribunat, non pas d'un e^i^posé des motifs reproduisant les idées du Conseil d'Etat ; il y a donc là une idée individuelle, dont l'influence sur le vote du Corps législatif est fort contestable. Je suis d'ailleurs frappé de ce fait que le tribun Favard parle d'une manière générale des effets du saisi, qui ne seront saisis que jusqu'à concurrence de sa dette. Or, dans le langage du Code, ce terme effets^ opposé au mot sommes^ désigne (art. 557 du C. de

Proc.) les objets autres que de Targent, c'est-à-dire précisément ceux auquels on ne peut guère appliquer le système que je combats. Ce terme a tout au moins, dans le rapport, une portée générale, et par là même exagérée. Peut-être le tribun, exprimant mal sa pensée, n'avait-il en vue que Tancien abus consistant à saisir pour des droits indéterminés, sans les préciser en aucune façon, abus que H. Pigëau se félicite de voir réformer par le Code (1). L'opinion de ce dernier auteur me parait d'ailleurs d'un grand poids en cette matière. II avait concouru à la préparation du Code, et, dans un ouvrage écrit deux ans après la promulgation, il ne fait nullement allusion à cette innovation prétendue; il reconnaît au contraire pleinement l'effet de la saisie sur toute la créance arrêtée, et la responsabilité qu'encourrait le tiers saisi qui paierait l'excédant, si des oppositions nouvelles étaient formées (2).

J'ajouterai une dernière considération, et ce n'est pas celle qui me touche le moins : c'est que l'opinion que je défends est la seule qui permette, en ne sacrifiant pas les droits du saisissant, de respecter complètement les deux autres principes fondamentaux que j'ai posés en commençant.

Ces principes n'auront pas besoin, pour êtreéta-

(1) Procédure civile^ t. H, p. 44.

(3) Pr4)ێdure eivUe, t. II, p. 60.

conde saisie arrive : comment régler les intérêts divers qui se trouvent en opposition ? D'après les principes posés» le paiement a été fait indûment à Tégard du premier saisissant. Il doit donc avoir tout ce qu'il aurait eu sans ce paiement» c'est-à-dire» non pas toujours la totalité de la créance pour laquelle il saisissait» mais ce que lui aurait attribué sur la totalité de la créance saisie le concours avec le second saisissant. Quant à ce dernier, il ne peut profiter de la première saisie pour écarter les effets du paiement. Si donc il s'agit d'un paiement intégral , il n'aura rien» parce qu'il n'y avait plus rien à saisir ; cela n'empêchera pas d'ailleurs de tenir compte de son opposition pour restreindre les droits du premier saisissant, car celui-ci ne peut diviser les effets résultant de ce que le paiement est non avenu à son égard. Si au contraire le paiement était partiel » le second saisissant prendra ce que lui donne le concours avec le premier» mais seulement sur la partie de la créance non encore payée. La différence entre ce que devrait avoir le premier saisissant et ce qu'il a effectivement, constituera le montant du préjudice que lui cause le paiement, et déterminera ainsi jusqu'à quelle concurrence ce paiement n'a pas été valablement fait.

Faut-îl éclairer ces idées par des chiffres? Soit la créance saisie de 12,000 fr. ; celle du premier saisissant de 6,000» et celle du second de 10,000» en tout

16,000 fr. Si le tiers saisi a payé la totalité, le premier saisissant aura droit de rédamer de lui les trois quarts du montant de sa créance, c'est-à-dire A.,500 fr. , ce que lui aurait donné son concours avec le second saisissant, et le dernier n'aura rien. Si le tiers n'avait payé par exemple que 6., 000 fr., le second saisissant prendrait sur les 8,000 fr. qui restent 5,000 fr., et le premier, outre les 5,000 fr. que lui donnerait la contribution, pourrait demander au tiers saisi 1,500 fr.; car il aurait eu &,500 fr. si aucun paiement n'avait ét«^ fait.

Au lieu d'un paiement, suppose-t-on une remise de la dette ? Il faudra appliquer exactement les mêmes calculs, en considérant comme payé ce dont remise a été faite.

S'il s'agit de la concession d'un terme, les choses sont encore plus simples : la contribution s'établira sur la totalité , el le terme né sera opposable que pour ce qui reviendra aux saisissants postérieurs.

Le cas de compensation se réglera exactement comme celui du paiement, si Ton ne suppose pas que îe tiers- saisi vienne lui-même concourir pour sa créance ; si le concours est supposé, il en résultera seulement une créance de plus dont il faudra tenir compte. Le premier saisissant aura donc droit à ce qu'il aurait eu si aucune compensation ne s'était effectuée. Il aurait eu à concourir avec le tiers saisi

pour sa créance et avec le gqigiMiaiit postérieure Ce dernier n'aura rien « $1 la créance compensable du tiers saisi atteint le montant de la créance saisie ; si elle ne Tatteint pas, il prendra ce que lui donne 1q concours avec le premier saisissant, en établissant ce concours seulement sur la différence entre les deux dettes compensables. Et la compensation produira $on effet pour ce qui ne reviendra, d'après ces calculs, ni à Tun ni à l'autre des saisissants*

Supposoifê enfin le cas de cession : les méofêa idées conduiront à une solution sembla!;^. S'il s'agit d'une cession gratuite, on ai^Uquera purement et simplement ce qui a été dit pour le cas de paiement. Si uju prix a été payé, le premier saii^ssant prendra ce que lui donne le concours sur la totalité de la créance avec le second saisissant et avec le cessionnaire considéré comme oj^osant pour son prix* Le saisissant postérieur à la signification. de la cession n'aura rien, si la créance entière avait été cédée; si la cesûonn'a* vait été que partielle, il concourra avec le premier sur ce qui est resté dans le patrimoine du cédant* Quant au cessionnaire, il aura, au cas de c^essîon totale, tout ce que ne prendra pas le premier saisissant ; au cas de cession partielle, ce qui excède le montant des sommes attribuées aux deux saisissants^

Je reprends , pour l'appliquer à ce cas , ma première hypothèse , en la modifiant un peu pour la comngHKlité du calcul. La dette saisie sera toi\ioui%

de iâ,600 fjT; Primus a saisi pour 6,000 fr. « avant la tigniflcation de la cession; depuis cette signifi^atiôti, Secundasa saisi également pow 6,000fn Je suppose d'abord une cession totale faite pour 12^000 fr. Pfv mus aura 3,000 ft*. , e' est-à-dire moitié de sa créance ; car le montant des causes des deux saisies, jiÀïA aux 12,000 fn pour lesquels se présente le tession^aaiito, produit tin chiffre double de celui de la* somme à distribuer. Secundus n'aura rien , parce qu'à son égard la cession est valable; et le cession^ naire prendra 0,000 fran(».

Si maintenant la cession ne portait que sur moitié de la créance et avait été faite pour 6,000 fr. , il faih drait donner à Primus A,000 fr. , e'est^-dire les deux tierj9 de sa créance : car la somme à distribuei* repré* sente maintenant lea deux ûe^ du montant réuni des créances des ûêox saisissants et de là sommé pom? laquelle a été faite la cession. Secundus^ concourant avec Primus sur les 6,000 fr. qui n'ont pas été ce* dés, aura ft,000 fr., et it reviendra 5,000 fr. au cesncmnaire. Ce calcul ^t d'ailleurs exactement le même que celui auquel donnerait lieu le oa$ de conw pensation, en supposant le concours du tiers saisi.

J'ai toujours su{:^osé, dans TexposHion de cette théorie, que la saisie-arrêt produit effet sur toute la créance : c^est un dea principes qin m'ont servi de pÀnt de départ. Mais ce prixHApe est nié par un grand iM^mbre d'smteurs;^ i\ est, d'ailleurs, eei^tatne-

ment inapplicable au cas où le tiers saisi est une caisse publique. Je dois donc examiner en quoi les règles que j'ai exposées se trouveraient modifiées, si Ton part de cette idée que la saisie*^rrét n'a d'effet que jusqu'à concurrence de ses causes* Il faut s'entendre d'abord sur le sens de ces mots. Yéut-on dire par là que la saisie-arrêt ne frappe qu'une partie de la créance ; que les choses se passent comme si deux créances distinctes existaient contre le tiers saisi, et qu'une seule fût arrêtée? Assurément non ; et, en ne supposant ni paiement ni autre fait semblable, le saisissant aura certainement le droit de concourir sur toute la créance avec les saisissants postérieurs. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que le tiers saisi aura le droit, sans pouvoir être inquiété, de payer tout ce qui excède les causes de la ^isie; c'est que le saisi pourra disposer de cet excédant, et que. dans ces li« mites, la cession produira tous ses effets, quels que soient les événements ultérieurs. Mais ce changement dans la position du tiers saisi ou du cessionnaire aura nécessairement pour résultat de mettre à la charge ou du premier saisissant, ou des saisissants postérieurs, la perte que ne subira pas le tiers saisi ou le cessionnaire. Comment donc les choses devront-elles se régler ?

Si, malgré la modification du premier principe que j'ai admis, on veut conserver les deux autres dans leur intégrité, on arrivera à ce résultat que le

paiement, la remise, la compensation, la cession, se^ ront valablement accomplis jusqu'à concurrence de Texcédant de la créance saii^e-arrétée sur les causes de la première saisie. Quant à Tautre partie de la créance, sMl y avait eu paiement, compensation, cession pour la totalité, les saisissants postérieurs n-y auraient aucuns droits, et le saisissant antérieur prendrait tout ; s'il n'y avait eu paiement, cause de compensation, cession, que pour une partie de la créance, les saisissants postérieurs viendraient au marc le franc sur ce qui resterait dû au saisi. Le saisissant antérieur aurait de plus un droit exclusif sur ce qui aurait été payé, compensé ou cédé, au-delà des causes de la saisie. Ainsi, en prenant comme le plus simple le cas de paiement, la créance arrêtée étantde 12,000 fr. , Primus ayantsaisi pour 6,000 fr. « Secundus pour 6,000 fr. , si entre les deux snU sies les 12,000 fr. ont été payés, Primus en pren^dra 6,000 et Secundus n'aura rien; c'est le môme résultat qu'en admettant l'effet de la saisie pour la totalité. Mais si le paiement n'avait ea lieu que pour une partie, les résultats différeraient Ain^, en suppo<> sant 10,000 fr. payés, Secundus prendrait la moitié des 2,000 fr. qui restent, c'est-à-dire 1 ,000 fr. , et Primus aurait 5,000 fr. Il n'y aurait pas là, du reste, de privilège pour lui ; la différence tient à ce que les deux saisies n'ont pas frappé des créances égales. Ainsi, ensuppos^ant le paiement de 6^000 fr. seules

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