‹ Des voies d'exécution sur les beins des débiteurs dans le droit romain et dans l'ancien droit françaisChapitre 7 sur 45 · DO · texte numérisé non relu

DO

Dôment i* obligation de fournir un gage au créancier ; si la caution refusait, le créaUcîer pouvait se faire justice : « Èi bien saches, » est- il dit au livre des Assises de 4a Cour des bourgeois, « que tous hommes peuvent bien prendre le gage de leur plege sans clameur de cort^ par ensi que il ait dèùs garens que il li seit pl^g^, car ensi est dreit » (1). — Il résulte du chapitre 86 que ce droit s'exerçait aussi à l'égard du débiteur principal. 11 y est fait application en même temps d'une présomption légale assez singulière. On suppose qu'un homme, voulant « faire bonté à un sien amy, * luî prête son cheval et le suit à pied. I Et celui vùStre ami est tes hom qui seit détour ou plege d^ aucuns hom ou d^ aucune feme, et ill^encontrent chevauchant snrvostre beste^ ou parsei^ ou par devant vous, et vous derrière luii^y^ il y avait présomption q«é le cheval appartenait à celui qm le montait, noïi à celui qui marchait à pied. Le créanciÉfr se prévaut de cette présomption ; « car bien; est provée ehose que ta beste soit sone, ptdsqttil ché^ vauche devant vous et vous derrières; • auissi € tt

(1) Mais ce droit de saisk privée était Umpérépai' \e danger auquel s'expose par là le créancier. En effet, si le.cœancier ne pouvait ensuite prouver son droit, le gage pris devait êti:£ rendu le jour même ; sinon, ià valeur en était due, et elle était fixée par le serment de Fanlre pnrlie; oh s'en rapporiait également à ce serment, i\. Tobjet était ^idommagi^, pour ésti-* laer la valéwr <k) ^lemHmgc

raison camande que celui ou celé à cui il est pièges ou dettes li peut bien tolir la beste pot sa dette ou por sa plegerie acquitter. • ^ Et bien vos gardés, » ajoutent les Assises, « à qui vous faites honçr et bontés qu'il soit tel persone que vous n'i puisses perdre vostre beste par raison. »

Cependant le Chapitre 80 paraîtrait restreindra ce droit : < S'il avient, » y est-il dit, < que le détour fut estrange home de hors de la terre, et s'en voisist aler^ le çreditour li peut bien tolir son gage sans faireassaveràcortf ou destenir la personne don détour jusque il Fait fait assaver à la court. » Il semblerait d'après cela que ce droit n'appartiendrait pas au créancier dans tous les cas ; mais peut-être ce qu'il y a de particulier à cette hypothèse, est-ce Tarrestation de la personne.

Quoi qu'il en soit, il résulte suffisamment de Tensemble des textes cités que la saisie privée, la pignoratio f était, au commencement de la période que j'étudie, un usage au moins assez répandu ; et, sous ce rapport, la législation de cette époque parait inférieure à la législation de l'époque franque ; ce qui 8*explique par l'influence qu'avait dû exercer l'époque de trouWe et d'anarchie qu'on venait de traverser. Mais, à mesure que l'état, social s'affermissait, une part moins grande devait être laissée à l'action personnelle du créancier; et d'ailleurs, l'influence du droi^ romain, qui* grftce aux travaux desglossateurs.

commençait à se faire sentir, devait mener à des idées toutes différentes. Dans les Exceptiones Pe^ tri (1), ouvrage qu'on croit avoir été publié en Dauphiné, et .qu'on regarde comme le premier traité de droit romain qui ait paru en France, se trouve la Constitution de Théodose, faisant encourir la perte du droit à celui qui use de violence pour l'exercer (liv. 3, ch. 2); à cette peine civile s'ajoutent, d'après le même texte, les peines portées par la Loi Julia contre la violence avec ou sans armes. Or, le Petrus n'est pas un ouvrage purement théorique; il était composéron vue de la pratique, ainsi que l'attestent plusieurs emprunts faits au droit de l'époque, et, dans le texte même que j'indique, la disposition d'après laquelle le tiers des biens du condamné, dont la Loi Julia prononçait la confiscation, doit appartenir au juge (2). Cette influence romaine était secondée d'ailleurs par l'influence du droit canonique, ennemi déclaré de toute violence.

Aussi, â côté des dispositions favorables au droit de saisie privée, trouve-t-on dans d'autres chartes des règles meilleures. Les Chartes d'Étampes, art. 36 (1179), deBray (1210),dePonthieu, art. 36 (1221), de Joinville, art. 31 (135/i), déclarent qu'aucune sai-

(\) M. de Savigny fait remonter cet ouvrage au x\^ siècle; M. Laferrière, seulement au commencement du xii*.

(ij crSî Hne armù vim fecerit^ in teriia bonorum êuorum parte mulctMtfir, et hœc tèrtia pars judieif erit. »

sie ne pourra être pratiquée qu'après examen du drdit prétendu, èri vertu d'une décision judiciaire, et èés Coutumes, sans prohiber positivement l'întèr- Ventiôii personnelle dii ôréancier, paraissent céperïaant fie pas l'admettre, en gardant le silence à ce sujet, et en ne faisant mention pour l' exécution qiîe des ôlîicièrs royaux ou municipaux (1). Les Statuts rriUiiicipaùit de là ville d' Aries et de Salon (dont l'évêque d'Arles était seigneur) paràîssetit cependant admettre rintérVèntlôn du Créancier, mais en exigeant préalablement une décision judîciaife, et même, d'après lés Coutumes d* Arles, ce droit ne paraît admis que contre un étranger (5). D'après îâ Charte de I)omfnaft, accordée pai* lé comté de t)re\it eh 12146, il n'est permis au créancier de saîsîf lui-même que si lé bailli a refusé de lui prêter son assistance (3). Les Chartes dé Vjaisly (Picardie, art. 18) (1186),

(I) Ord., XI, li,.295, 3il ; IV, ?94..

(3) Nuliuê homo de Castro S.aloni» pignoret^ sin0 authoritaU , aliquem hominem de eodem castro vel exiraneum^ per se necfer alîOê».,,, nisiprim habita licentia a euria noetra (Giraud, H, |). 149). . . - •

Si quis eaùtraiitus obligaiui tit alièuicim Àrtlatis.*': et euriu Aréidîis èitûverit dictum edslraneum per suaë litterâà ter fhb- $08 per intervalla deeem dierum ad dominum vel ad locum sub euJHS jufisdiclione eàset.,. consules teneantur prœstare facultatem el auctoritatem dicto civi nostra posse pignorandi extrw^ ' mum et bona «wtt.... {ibid., p. 193]. " '

(3) AiuO (Old.,tll,<Jb9j,

d'AthyeS (Wtafdlë, drt; Sà) (4212), de ftôtivre (lâS§^cottfifùiêëerilS6i),-déSenlis(aff. 4") (iS23)^ de Bôùfgoiii (Dauphitié, art. 49) {iWH), népatletit non plus, du ïïioîtis eiitre citoyetis d'ûné méirtë èoîÉfrtiiine/què de t^é)iécutioii ][)âr le^ magistrats (t).

Oàïifs tiétle fuite dé ^ndpe^ cdntrkfre^, le dtbtt âè sàiéiê pkt le créancier devait lïéGèssàîréniêftt dîs^ paMîtfe, dû iiîôins cofiiihe dfoît ^êhétil II tî'étï ëët pas dit un mot dans Ëeaumanôif, qui ce{)endatlt cdflfsacre un long chapitre ànt droits dès Crésltldéfà. tètittéfolé, kë drdit se dàtiÉttvk dânë qtfèlqtlês cif 66*étàricés ëpédàfés, qu^ïl eét bdh d*eiàftiînéf , JWfcèqtfil éii è^t f égt^ dés: tfàcds dâtïs îâ UgiMiioti.

Sî lé droit dé ^e saîsii^ dé grfgè^, dé éà ptôpfè âtrtôt ité, f)éut se justifie^, c'est quatid îf h^ëiktcé Contre deiS débiteur^ éti'aùgérs, qui peuvent pitié âîsénîêiit échappef aux potii^suitég. J*d déjà indiqué des dîiSpôéîtioris épéciatés à ce cas. La Couturtïé dé Pigèâo, de lâJS, fe' exprime â ce sUjét de la façon là plus claire, dans son art. 3Ô :- i Si forensis aut ùlius esbtraneus alicui kabitatùri dicte ville et dlsttictus ejusdem fuerît obligàtus^ habitator qincumque sit^ propria auctoritate^ siftè pœnâ, sutim dêbltorênfi fih tensem et éitraneurn pro debilùy Éibi tàmén rôtôgnito^ pôtèrit pignorarè; dutntameninfravillàmét ejui distriçtum' pignoréiur. »

(1) OiU., %], itl, ^; Xll, IW; «f , M; t¥' M.

Cette restriction était déjà un progrès; un progrès nouveau consista en ce que la saisie ne dut plus se faire par le créancier lui-même, mais par les officiers de justice, Tirrégularité consistant seulement en ce qu*elle pouvait avoir lieu sans qu'il fût besoin de titre exécutoire : c'est ce qui constitua plus tard le privilège des villes appelées villes et arrêta dans lesquelles les meubles du débiteur forain pouvaient être saisis «ans titre. Peut-être toutefois la concession fut-elle primitivement plus large, et permit-elle de faire pratiquer cette saisie privilégiée contre tout débiteur'; les Ordonnances s'expriment, en effet, en termes généraux. Ainsi, l'Ordonnance de Charles Yll, de lfti9, qui octroie ce privilège à Troyes, déclare t que dorénavant icele nostre ville de Troyes soit ville d^ar^ restf et que noz sergents et officiers audit Troyes, à requèste desdits suppliants ou d'aucuns d'eux^ puissent arrester en icele ville tous ceutœ qtCils affirmeront estre tenuz à etUx... à cause desdits contraulx et marchandises faitz tant en ladite tille de Troyes comme ailleurs, quelque part que ce soitj et autrement^ et saisir, mettre et tenir en nostre main tous leurs biens^ jusqu^à ce qu'il soit fait pleine solucion... et aussi des excez et délictZj s" aucuns en étaient par eux commis en ladite rilie, pourveu toutes voyes que lesdits arrests soient faits par commandement et autorité du bailli ou prévôt dudà Troyesoude leurs Ueutemùus... et que

ta somme ..... soit oultre la somme deiO $ots tour-noiSy etc. » De plus, celui qui fait pratiquer T arrêt doit donner caution {Ord., XI» 5/i).

L'Ordonnance constate que ce privilège appartient aux villes de Paris, Reims, Ghâlons. Des Ordonnances de Charles VII, de 1429, 1430 et 1482 (Ordonna , XIII, 149, 167, 183) , reconnaissent Texistence de ce privilège à Rouen, et déclarent également villes d'arrêt Orléans, Montargis et Melun : elles s'expriment de même en termes généraux quant à la désignation des débiteurs, mais ne parlent de ce droit que pour les obligations contractées dans ces villes ; elles veulent > de plus , que les créanciers fassent promptement apparaître leur droit , mais sans exiger l'autorisation du magistrat. Une Ordonnance de Louis XI (XVI^ 165), relative à la ville de Caen, indique également la restriction aux obligations contractées dans la ville. Mais on ne rencontre pas dans ces textes la distinction des débiteurs^fora(ins.

Peutrêtre cependant cette généralité n'est-elle qu'apparente ; ou du moins, si la concession avait eu lieu avec toute cette étendue, l'usage en restreignit sans doute l'application aux débiteurs forains. C'est dans ces limites, en effet, qu'est nettement restreint, au moins à une époque postérieure, le privilège des villes d'arrêt. Et relativement à la ville de Paris, c'est seulement à Tégard des forains que le droit d'arrêt est indiqué dans une Ordonnance de 1431, rendue

par Wwi VI i'hj^f^nB, wmm roi d^ fm^^

(Ord., XIIJ, 17?). C'efjt ^veç cette pQytée re^treiotp que ce privilège e$t l|Cl^ntipnpé dans le Gr^m^ sCqh-t tumier pu Coutumi^r deCh^rJes VI (p. i2.5 et i27) (1). D'après C(5 ïpêm^ Çoutpmier, eelqi sur gui se pratiquait r.arrêt devait élire dofflicite dai^ii la ville. — JEq fournissant caution, le débiteur pouvait oppservep les objets saisie (Gr* CoBturoier, p, 127) (2).

Ce droit d'arrêt^ qui peut &e justifier h Tégard de3 débiteurs forains, se pop[)prend à plus forte raison contre le débiteur qui veut se jsoustraire par la fuite aux poursuites dç ses préanci^rSf Aussi, une Ordon-ni^npdde CharlesY, rendue pour le Dauphiné, en 1 368^ et confirroée en 1391, accorde- t-el le au créancier 1 droit d'arrêter les biens de son débiteur qui s'enfuit, jusqu'à pe qu'un officier de justice vi^ne pratique? un^ saisie régulière (S).

(i) a Aucun of^peut ^ller par Toye d'«iëcution ne d'arrest, si €$3 n'est en 4 cas... tierceoi^nt par lettres de privilège, comme les bourgeois de Paris sur les forains » (p. 127).

Cl En cas d'arrest fait par vertu du privilège sur un forain, il est tenu d'être donné dedans la ville; çn tous autres cas, il snfSst d'estre donné dans le royaume » (p. 1^5] .

(â) « Si Tarrest est fait d'un bourgeois contre un forain , qui veuille donner des choses arrsstées, il les aura, ce qu'il ne serait mis en cas d'exéciition, )>

(3) « NemQ débet âebik^em muv^ pignorure sim lUf^fia içmm vel fgmUi0$um: bon^ t^m^debitorii sut fugitM pas»

Des privilèges semblables sont admis par d'autres textes, à raispn, non plus, de la qualité du débiteur, mais de la nature du contrat qui produit la créance. C'est ainsi qu'upp Ordonnance, rendpe ep faveur de la ville de Bayejix^ acoprde au vendeur non payé |,e droit d'arriêter et de faire saisir tes effut? vendu^ et ïnêiî)e les bieng du débiteur» afip d'éviter Jjgg frais et les lepteurs de la procédure ordinaire (Ord,, m, 247). La n^êntie Ordonnance constate l'existence à Châlon§ d'un principe semblable. D'après l'art, 38 de la Cou* tumede Figeac (Ord., VII, B59;(1318), c'e§t seulement au profit des vendeurs de vin, pain et agtr^ victuailles, que ce droit est consacré, et, d'après la très ancienne Coutume de Bretagne (vers 1330), article 329, au profit des vendeurs de bois.

P^n3 un ordre d'idées analogue, la Coutume de Bergerac, art. 38 (1337), donne aux ouvriers eipployés pour la vendange le droit de se faire payer de leurs salaires sur les premiers vins récoltés par leur travail ; et la très ancienne Coutunie de Çretagne, plus générale et-en mêoxe temps plus précise quant à la portée du droit, s'exprime ainsi : « Ceux peuvent prendre et fwmmayer de leur volonté ou de hur authorité sur ceux qui leur seroient tenus pour service, comme jwus dirons ,dç ceux qui font service

stU arrfxtare^ quoique venerit nundus, qm pa samat vtl rà* piat » (arlt. [%; Ord., VU, 427).

par feuT nommé j pût ferme ou par journée, quand ta ferme ou la journée est achevée j ils se peuvent faire payer et prendre de leur authorité sur ceux à qui ils ont fait la besogne, ou sur celuy qui la leur fist faire... pour ce qu'ils fassent la prise le jour ou le, lendemain de C œuvre ou de la journée. • Ce même article, et aussi l'art. 33 de la Charte de Dommart, de 1246 (Vil, 689) , donnent au locateur le droit de saisir comme gages, sans autorisation du bailli, pour le loyer qui leur est dû, les meubles qui se trouvent dans la maison. Ce droit, origine de notre saisie-gagerie , est indiqué comme appartenant au bourg de Paris, par le Coatumier de Charles VI ( p. 127, II, ch. XVII) ; et Bouteillier, dans sa Somme rurale (t. 102, p. 588), indique ce droit comme général et en signale en même temps le fondement : « Certaine chose est, qu£ tous ' les biens, qui sont apportez en la maison qu'aucun tient à loiage, sont gage de loiage par la nature de la loy escrite, ny ne doivent estre transportez hors de la maison, puisque le seigneur de la maison Vaura défendu, car autre justice ne sergent n'y faut que le seigneur meismes de la maison, et ainsi le tiennent et gardent les coustumes partout. 9

La Coutume de Figeac, que j'ai citée, n'accorde pas seulement ce droit d'arrêt pour les loyers d'une maison, mais pour toute espèce de louages et pour le revenu que tire le seigneur tréfoncier de l'héritage

— es —

concédé à «cnpbytéose ; le Goutumier de Chartes VI (liv/ III, ch. 25, p. &&2) accorde à celd qui a rente sur une maison le droit de gager tés meubles qui s^y trouvent et d'en poursuivre la vente, après avoir fait vérifier par un sergent ou conumissaire Tétat des biens se trouvant dans la maison* Un autre passage (II, ch. i7, p* 126) constate le droit appartenant, dans le ressort de la prévôté et vicomte de Paris, à celui qui a baillé ses terres à ferme, « d^ exécuter j quand le terme est échu, son fermier en ceste manière, c^est à savoir que lui-mesme peut arrester tes gaignages estant en la grange et oster la clef au fermier. •

Le droit accordé au locateur e^ étendu encore au seigneur de'censive, pour les arrérages à lui dus, par le même art. 38 de la Coutume de Figeac. D'après lesusagesde Saint-Dizier (1), ce droit d'exécution e$t restreint à la dernière année. Le Coutumier de Charles VI (II, ch. 25, p. 172) reconnaît également ce droit du seigneur de censive, tant pour les arrérages dus que pour les droits de vente. Ce même texte (2) consacre une voie d'exécution toute particulière pour

(i) Goatume de Saint-Dizier (art. 35) publiée en 1470; recueil de décisions rendues vers le milieu du xiv* siècle. — > 0{îni,n,p. 1470.

(2) On trouYe une disposition semblable dans les Coutumes de Dommart (art. 39) et dans la Coutume d'Amiens de 1S49 (Âug. Thierry, Monuments inédits de thiêtoire du 7ier«- Etat).

tf c«ft oit le cens est ^^ sur \we maisw : ie aç^nenr f^ut Qiettre l^ port^ ou fenêtres hors de leurs gQQ^s ; \^ propori^taire qui les repteoei^ait avant de s'être ^cqai^té, encourrait uii^e amende. Il faut, d'après la GoutHme d'Amiens, signifier cette exécution ^n (xtQt priét^ire o^« en ^on aipusence, h son plu^ procbe héritier, Daiis ce dernier cas^ si l'héritier ne veut prendre \d^ tenure» le seigneur peut la saisir ; mais )e propriétaire absent a droit, dans l'année de son ret(»ur, dj|^ la reprepdre en payant ce qu'il doit; toutefois, les fruits perçues par le seigneur doivent lui rester (!)•

\^ fief, k l* difiKrence de la pensive, devait des services nobles; ce n'était pas l'intérêt péi^niaixe qui avait produit l'orgwisatio^ féodale. L'assistance à la guerre et daos les conseils oii se rendait la justice,

(i) Diaprés Beaumanoir (ch. 31, d9 14), la saisie par le seigneur pour arrérage de cens ou rentes, pet^t avoir lieu après sommation de payer dans Tan et jour. Mais elle se présente Avec un caractàie tout particulier; il y a une espèce de commiae. Le soigne uj* rcpr^dra le lareftonds de Thénts^e comme le sien propre et demandera encore les arrérages dus. Toutefois, p^i^ le^ terres tenu/e& 6e dmmjiart, le seigneur i^ peut les 9iLiair q[ue si. on les lai^ trois ans,ea friche; et e^i^^c, tavt qu'il ne s'est pas écoulé dix ans, le propriétaire peut repren4r6 la terre et les fruits, déduction faite des cbamparts dijis au seiimeuret des frais de labourage; après dix ans la terre est perdue pas le propiriétai,re, sauf à regard des orphelins, dés Hilneurs, des absents et aussi pour les terres tenues en douaire.

détdi'lk hé^n^wmi de la^féod^té primitive. Mais ce^wactère m l^cUi p^s à s'altérer, l'intérêt péw^ 9i^e prit.plac^ à côté de l'intérêt politique; et' à içegme qu^ les modificationa survenues dans Forgani$a.tian sociale affaiblirent ce qui avait été la raison d'êtee du «ystèmo féodal, le point de vue pécuniaire prévaut et finit par devenir, dans le dernier état de notre' ancien droite le seul intérêt sérieux des relations féodales» Aussi^ dans les Assises de. Jérusalem, qui, malgré la date de leur rédaction, représentent un état du droit, fépdal antérieur à celui que nous trouvons dans les monuments français, il n'est paa (mesUon des moyens de contrainte donnés au seigneur pour le paiement des. droits à lui dus ; au contraire, ce point da vu« n'est pas négligé dans nos vieux auteurs, et plusieurs textes reconnaissent à 'ce sujet un droit d^^iâia au profit du seigneur féodal. Il était naturel qu'il en fuiaiBsi, fin tffety hiim ^ ee fût mm marâne de notre droit aneien que fief el Justice n'eut rien de commun, l'union du fief et de la justice paraît avoir été l'état primitif du droit (Laferrîère, J9Î5/. du droit franç^t IV» ?• 96). Comme justicier, le seigneur féodal pouvait saisir le fief releva^nt de lui, quand les

droits étaient réclamés contre le vassal. Ce qu'il fat* 0Élt ààm hntérêt d' autrui, il le faisait ausiri pour luifnême, si des droits de rente ou des amendes lui étaient dus. Aussi Beaumanoir met-il sur un même plan h aai^ie que le seigneur féodal fait pour . lui et

celle qu'il pratique pour autrui (1)« If œ rat de même dans la Coutume de Toulouse de i28S (par» &* ^Vibr. de feudis) (2). Peut-être ce fondement d^ la saisie par le seigneur de fief, et aussi rijifluenoe de '^ -tte idée que les droits pécuniaires n'étaient qu'acçesBOii^sdansrorganisation féodale, expUguerateiOils pourquoi cette saisie ne s'est maintenue que^ dans certaines G)utumes et comme un droit exceptioU'nel (3) 9 tandis que la saisie pour les arrérages dus était un droit général au profit du seigneur censier, dont la position se rapprochait de celle du bailleur à rente et du locateur.

Quoi qu'il en soit, cette saisie par le seigneur, indiquée dans Beaumanoir pour les amendes et pour les droits de vente ^&), dans la Coutume dé Toulouse

(1) De$ Saizies as ieigneun ( ch. 51, n* 6). « Auire» nuh niiru de taiêieê iuwt^ hêgueUa êUKi et ébrivetU itreplMi déb9niree^ <î comme quaifU U eùret taiiii por ee dete aupor eee amendée^ au for U dete d* autrui. »

(2) Est ueui'lrive eoneuetudo Tolosoff qmd dominue feudi fote^ et tOn Ueet auetoritate propria tu jiio feudo fignorare pro oblue et aliii quœ itute eibi debeniur vel hàbewtur ad fa^ ciendum^ aiutproelamore seu qwrela quœfimt coiUra feude^ torum^ etc.

(5) EQe£Eét,la saine féodale atait lieu, en général, non pas par iébui de paiement, mais par défaut de foi et hommage.

(k) Beaumanoir, cfa. 5i, n^ 23. La saisie pourra atoir lieu, faute de paiement, sept jours après la dessaisine de lliéritage*

pour défaut de paiement des ouMies (1), Test encore dans d'autres monuments de cette époque.

Les ÉtaMissements de saint Louis (liv. 1, ch. 101) permettent au sdgndur de c prendre en son fié el domaine à son home^ (m testes^ ou autres choses^ s'il les avait, » et de vendre les objets saisis; toutefois, avant la vente, le vassal les peut reprradre, en don-nant caution de s'acquitter des services dus. Une Ordonnance de Charles (l'Anjou, comte de Provence et roi de Sicile, permet au seigneur à qui sont dus des droits de vente, de se saisir de Théritage de sa pro* pre autorité (2). D'après le Grand Goutumiér de Normandie (clu 7), c le seigneur peut justicier toute la terre qui est tenue de /uy , prendre pour sa droicture les narhps à eeulx qui tiennent de luy. » Il doit rendre les gages ainsi pris, quand caution lui est offerte, et, pendant qu'il les détient, il n'est pas tenu, si ce sont des animaux, de les nourrir ; mais du moins < il les doit tenir en tel lieu que cil à qui Hz sont y puisse venir suffisamment pour leur donner à manger une fois le jour et retourner au lieu où les namps furent pris. » La très ancienne Coutume de Bretagne contient également une 4isporition à ce sùjeU Diaprés le

(I) Lies oublies étaient des rentes dues au seigneur* —Voir, pour la signification primitiTe et Torigine do ce mot ; de Laurière, Glouaire, V<* Obliageê.

(i) Giraud, t. II, p. 36.

dî. 805, te seign^ir ftft peut pfotsédiatt' a!nrf pât vote d' exécution <{ue «i^il^st en pofisei^dofi depuis tt^s nâè (}m dFOits qu'il réeleime.

Le Qoatumier de Gharlee YI ne parle pas de ortie àaisia; il donne eeulemmt au «eigmor le dfoît de t^ {âfier d^k va8& \ aefaistew Juequ^à ^ qae les droits ite vente tei soisat payée (I(^â7)i pour le seigneor tam^ skr, au Qonlmre, le droit de eaiiie est

CHAPltRE ït

DfeS ntRES £1^ VBATb l^ÊSQUfiLS L^BtiCCTlÔI^ PËtfr

AVOIR tlËb.

J'ai exftininé dans le chapitre p^âciédent ee qui eor^ tait du droit commun et des principes généraux, J'ëi à rechercher maintenant quels étaient, en dehors de ces cas exceptionnels ou privilégiés, les titres exécutoires en Vertu desquels on pouvait régulièrement procéder à la saisie et à la Vente déë bienô du* d^i^ teUr. Sous oe rapport, notre ancien dtoit s'est écarté notablement du droit romain, principalement en ce qui concertie l'exécution des jugements par défaut, des sentences arbitrales, des actes notariés. 11 n'est pas sans intérêt de reciiercher l'origine de ces prin^ dpes, qui se sont conservés jusque è!fk\ï^ notre législa-^ . tîofl actuëllei

li En premier Bèû ôppët^à»^ eofirtWé titite estAstFte4rë, te jugeinelii^ ô'est^à'^i^e là déëslo» 'i^ndeiè sur ù(iè (Contestation paf uni^ autiste régûMftreilieDt> établie et ày»nt pouvofir à cet efièi; A cif| ^aré^ it faHI noter d'abord que la distitietiofi romaiife bidiré te niaglstrat et le jugè^ entre le jm et le fudicikitt, est

oompiéimieùt étrangère à notre ancien drdt, d'après lequel, de même que d^s notre législation actuelle, les' parties s'adressent directement au. tribunal qui doit prononcer la sentence. A un autre point de vue encore, notre droit coutumier diffère du droit romain : c'est en ce qui concerne la délégation de la juridiction. Sous ce rapport, le droit canonique suit pleinement }es errements de la législation romaine ; il y est fait mention à chaque instant du judex detegatus^ qu'on distingue dn jùdex ordinarius. D'après la théorie du droit germanique, le droit déjuger réside dans l'assemblée de la tribu : ce principe, en se modifiant, amène le jugement par les scabini ou par les rackimbourgs^ et le jugement par les pairs dans la Cour du seigneur. Puis s'établit le dogme de la souveraineté du roi ; l'exercice de la juridiction, considérée comme un attribut .de cette souveraineté, est délégua à des fonctionnaires qui rendent la ju3tice au nom du roi. Mais on ne voit pas, comme à Rome, les magistrats investir de simples particuliers du droit d'exercer ces fonctions, considérées comme attachées à leur personne et au caractère public dont ils sont revêtus. De cea deux différences en résulte une troitàbsûQ : les magistrats devinrent nécessairement plus nombreux; les tribunaux durent se multiplier; en même temps s'opéra une séparation bien plus tranchée entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. Je me borne d'ailleurs à indiquer ces idées.

sans entrer dans ()ed détails qui m*écarteraient de mon sujet.

Je ne ferai également qu'indiquer un autre point : c'est que notre aiicienne jurisprudence abandonna la théorie romaine de la nullité de plein droit des jugé>ments ; théorie qui se retrouve, au contraire, dans le droit canonique pour le cas où une sentence serait contraire aux lois ou canons ( Décrétâtes de Grégoire IX, liv. II, t. xxvi, ch. !)• Automne dit à ce sujet sur le titre du Gode, Qtmhdo provocare non est necesse : « Rubricam hanc ab usu farensi Gallorum longe recessisse, quia necessaria est appeltd^ tio^ etiatn in casibus in quibus sententia ipso jtcre nuUai^ (i).

Gomme en droit romain, Tappel d'un jugement en suspend Texécution, et cet effet suspensif n'appartient qu'à l'appel interjeté, non au délai d'appel (2). Les textes de l'époque dont je m'occupe ne font pas

(1) On peut consulter sur ce point Merlin» Répsrt., V» HM" liU, § 7, n» 3.

(3) Cependant un règlement donné par Charles VI, en 1409, pour Tadministration de la justice en Dauphiné, parait considérer le délai comme suspensif, s^il faut prendre à la lettris les expressions employées : c Sententia eondemmatoria latCf ifuB tn rem transmt juiieatam^ super aetiom reali... aetor mittstur inpasseisionem^ etc. )» (art. 78). L^art. 79 contient exactement les mêmes expressions pour la sentence rendue en matière personnelle.

ertcore mention d'exëcdtlDn pfbvisoife nonobstant appel.

Le droit roffletin, AU moine à Pépoqua da«âiqae, ne Qonndssâit pam lé jugement par défauts On a déjà vu que Id lâgièlation de T époque ffanque s'éGârtàit de oettd dootriiie» A l'époque que j'étudie^ un certain retour .se manifeste vers le droit romain t cependant les anciennes b'adltions remportent.

Z^ droit canonique petit être considéré eomtneeér^ vant de transition. 11 reprend les idées là où les avdt laiâdées le dernier état du droit romain^ et y introduit des modifications. Le droit romain, au cas de défaut avant la litis mntestatio^ donnait au dé* mandeur l'envoi en possession, d'abord dé tous les biens du débiteur ; plus tard, dans les actions réelles ou ayant un corps certain pour objets de la chose demandée seulement, et, dans celles par lesquelles une quantité était réclamée^ d'une portion suffisante des biens du débiteur. C'est ce que reproduisent des Constatations d' Innocent m (Décret, de Grégoire IX, liv. II, t. VI, ch. 3 et 5, §§ 6-8). Le droit caiionîqûé iïlfcove toutefois en dééidant (ch. 5, § 8) que l'envoi en possession s'effectuera d'abord sur les meubles, et, seulement à défaut de biens mobiliers, sur lei? immeubles. Dans l'année dqpuis l'envoi en'possession, le défaillant pçut, en fournissant la caution JuUieio êisth et en remboursant les frais, recouvra la poesesBion ; après l'année, le demandeur a le bénéfice d'Utté pôà-

— ÏS —

s^ssiMl ¥fiHlâble, Ibàis le xAfibftt <!è là qu««tidn au fofid est i^ésèrvé en fiiveur dti dêfeillADt (1). A et nM)^ 4e eontndlite^ le df ôit ràiiôn^ue ajoùlait itfa«lui des ceâiMite ttcclésiàistiqota. Toatefm, le£ dew onyBBs ne pfsmBiHà, se ciimuler; e'éteii au Juge k choisir oeiuf qu'A croiniit le plus effîbftoe« Enfin» une GonsthiUîen fâlnuoeent lY adaiet m vikiteble juge^ ment par défaut, naén a|»fèa «m ckameli attertif quî^ ayeôieaeeburjsde raanatanse divine» doit, d*^près les expressif» du texte que je ctite^ âUf^léer h la présenœ du défiuUaàt« On a raraloB à ce moyen pour les matjàires (pu touchent ft rordfis i^itu#l» et dans lesquelles Tenvoi en possession ne doit pas être légèrement ao0ordé^(3).

Dans nos anciens auteurs se trouvent combinées ridée roînaine de l'envoi en possession purement jpro*visoire et Tidée, adfnîse à Tépoque franque, du gain de cause donné coùtre le défaillant ^ans preuve fournie au fond.

(I) Celte distilioiiaa pàtéii iHnpranlét de la L» 8, § 5^ au Gtfde, 9ê ft€»^% fH^ltUtt fM qàûêNtg. éananmié

(i) <t K^m tftii 9îtper dignitau, periùlMu , W bêmfkio eeeîaiàttito cMinmih tymaliquù KHgàt po»»$»&n, ob pafiiè adtetoB cùMwmaàiaim, cëtM tii Hrt^ùiidmiû ipàfum péHèÊ*' sionem iîdtuimus nofi mîtteAdum^ ne ptr kod nd en ik^HH^Mir parère ^alecU fnHoiut; 4ed tiàeat in htà toM^ éùniufâaiiHê dbmïtiam UtindYtpleMê prmtntîù, ètiM HtéHontmiÉitëtà, diligenter eœamindio ne^oHo, ipsu^ fine déhiiô tetiMMtè, b

Les Établissements de saint Louis distinguent les deux espèces de défauts : i^ Défaut faute de comparaître (liv. I , ch. €8) ; 2* défaut faute de plaider, après la comparution (tiv. I, chw 69 et 119; liv. II» cIl 70) . Dans tous les cas, Iç défaut emporte gain de cause pour Tautre partie, sans qu'elle ait de preuve à faire, et la seiitenceest exécutée (1) ; mais elle n'est pas irrévocable, et le défaillant pourra la faire tomber en prouvant le défaut dé droit chez le draiandeur (liv. I, ch. 68 ; liv. II, ch. 70). Il en est autrement toutefois au cas de défaut après avoir comparu, mais en matière mobilière seulement (2) : le jugement

(i) « Et se il ne vient ne à Tan jor ne à l'antre, et li ser-" jant garantisse qu'il li aient mis les termes, ils doivent tant predre de la chose à celui que ils facent l'autre payer sans prouver. Et, quand la seue chose sera prise, se il disait : Vom me faites tort y je me f laine de celui, quar je ne lui dois rien^ la justice lien doit mettre jor; mes la justice si doit estre bien certains du jugement b (I, ch. 68).

(2) a Car les choses monstrées en la Court et nommées parquoy elles soient mueblant, si valent jugiéeft, et pour ce se doit l'on garder de defBûUir en teie matière » (I, ch. it9>-

e Se ainsi avenoit que aucuns se plainsist de un autre qui li fist tort de son héritage; et cil héritage eust montré en jugement; et til à qui Ten demanderoit se defausist, et il fust prouvé de la dëfaute, il en perdroit sa saisine, et si la baillerait kn a l'autre par bons pleigesmetans d*estre à droict, mes pour ce n'auroit«il pas gaingné la choserqae li autres ne Teust se il pooit monstrer que ce fust sa droicture. »

rendu a, dans ce cas, force de chose jugée (liv. I^ ch. 119).

JBeaamanoir (ch. 2, n* 8) s^occupe seulement du jugement faute de comparaître en matière immobifière. Le demandeur est mis en posses^' don,, en donnant caution de r^dre les fruits si le défendeur intœte le procès dans Tan et jour et triomphe.

De Fontaines traite la matière plus au long (ch. 21, §§ 9 et 10). Il distingue les deux défauts. Au cas de défaut faute de comparaître, le demandeur est mis en saisine, après avoir fait sa preuve. Si le défaillant se présente dans Tan et jour, il reprend la saisine, mais en perdant les fruits. Après Tan et jour, la sentence est irrévocable. Le demandeur a donc la propriété de la chose réclamée, si la demande avait pour objet un corps certain ; s'il s'agit d'une dette d'argent, il jouira de ce dont il avait été mis en possession, jusqu'à ce que le produit de cette jouissance ait atteint le chiffre de la dette (1). Le défaillant peut

(1) « Et se II ans et li jors passe, et li semons ne daigne avant venir por défendre le fié qu'il set et voit que autres tient en la manière qui est dite, ne nule droicte cause ne Tempesche par quoi il ne puisse venir avant, lors soit au seisir le chose ajugée comme soue là où il requist héritage. Et s'il reçut la sêi^ine por nonbre de dette, lors teigne tant la seisine qu'il ait sa dette, et quant là dette sera paie, lors reviegne la terre au semons : car, puisque li aversaires a sa dete» et li sire a son gré

alors Féolao^r mk bi^« 11 w esi de oiôme au Qa& où le défendeur fait défaut après avoir comparu ; mtis ^^im ce c^s h ^ime^ pantît tcci^^rdée au demmâeur 8ui^ a¥râr de preuve à fakre, du Booms n'ra eisHl pas iail mention oomnie au eaa ^fétéàMi. €tes juge*^ mmta par défaut n'ont Heu à^'attleura ifn^aprte d'assez tongs délais et de» ajouitiame^nts répélés^ Mais ce sont là des détails dans lesquels- je n'ai pas à entrer. J'ai Voulu seulement faiie «percevoir cwooent sont nés lei$ pHnoipes actjoels» qui imi un jugemani par défaut, coBttDQ du jiigement contradictoire, un véritable titre exécutoire. Dans lea auteurs que je viens d'iadiqucr, eé» principes ne sont paa emare complé* tement.établia, inti» il est ai$é de ^toir qu'on y arrive. Ce résultat est ccmpiétement attdnt dans une des charte» les plus étendues de cette époque^ celle qu'obtint, ra 1337, la viUe de Bergerac. Il y est dît, en effist (art. 78 et 79) , que, si ie débiteur assigné à huitaine au moins par le créancier nnini d'un titre èxé* outoirc^ fait défaut, Texécution se fera imnq^wkpue rejudicata^ mais sauf la faculté pour le défaillant de venir, dans la quinzaine, prouva qu'il ne doit rien.

Les traditions romaines paraissent s'être mieux conservées, ce qui d'ailleurs n'a pas lieu de sur-

4e sç ajvoendes, il a'i rameint nale riens^ parquQÎ Tea doie la tarrereleiûr* »

pr^drç, dans leç pçiy^ méridicwiaiK, M (iroit »de

Justinien est exactement reproduit dans )e ehâpe tre i'" ^s lois municipales de la ville d'Arles (fm du xn"* fôècle), et dans le chapitre 37 dès atatots d'Apt, de 1S53 (i).

Le jugement forme un titre exécutoire, quelle que soit d^ailleurs la juridiction dont il' émane : justice royale, seigneuriale, municipale, ou même ecclésiastique. En effet, si les juges ecclésiastiques n'avaient pas, dans notre ancien droit, Texécution de leurs sentences, ces décisions avaient du moins, pour les matières pour lesquelles la juridiction ecclésiastique était compétente, l'autorité de la chose jugéQ ; et eu conséquence elles devaient être mises à exécur tion par les officiers laïques. « Nota, 9 dit Tancrède dans son livre De Judidorum ordine, « quod si jud$^ ecclesiasticus sententiam suam exsequi non potest^ judex sœcularis eam exsequi tenetur (2). » Ce même état du droit est attesté par Durand dans son

(1) M. Giraud» Hiêtoire du droit françaù a¥ moyen <^, tome II.

(2) Le livre de Tancrède parait avoir été composa vers 1234. L'influence pratique que ce livre eut en France est attestée par une traduction française amplifiée, remontant an miKeu du x¥« sièole, qu^oii tioiive au maawcrit 7347 de ki BiMiotfaèfiie iop^iald, et <Wat j'ai |w Urt mfi fiopie ftÂto par H. Maisittr » liiy^Uodiéç^ire 4e Tov^Ue ^ avpqits.

Spéculum juris ( De executiane sententiœ , § 2 1 p* ft58).

Les contestations entre particuliers, au lieu d'être portées , devant les tribunaux établis , peuvent être soumises à des arbitres choisis par les parties. D'après les principes romains, la sentence Arbitrale n'est pas un titre exécutoire. L'exécution n'en est assurée que d'une manière indirecte, au moyen d'une peine que devait fixer le compromis, et dont' le paiement était demandé en justice dans les formes ordinaires. Mais sur ce point notre ancien droit innova, et en vint à l'exécution de la décision des arbitres sans noaveau procès. Et il est assez remarquable que ce soit dans un pays de droit écrit que se rencontre d'abord la trace. de ce changement La Coutume de Tou* louse de 1283 (Coutumier général de Bourdot de Richebourg, t. lY), dans sa première partie, contient un chapitre intitulé : Rubrica de executione sententiœ arbitrorum , où il est dit : c Quod usus et consuetudo Tolosœ^ quod consules Tolosœ sententias latas ab^arbitris mandant executioni. » Toutefois il fallait demander cette exécution à la Cour des consuls ; mais cette Cour, sans entrer dans Texa*men du fond, examinait seulement s'il s^agissait de matières sur lesquelles le compromis fut permis, si la sentence ne contenait rien de contraire à l'honnêteté publique {hmesta fieri valeat net complen) ; c'était donc un simple exeqmtur. Cependant il y avait réel-

lement restriction à la force exécatoire^ en ceque 1& mise à exécution était retardée si Tadversaire alléguait qu'il était intervenu depuis la sentence un paiement DU un pacte de non peiendo. Peu importait, du reste, qu'une confirmation expresse ou tacite eût été donnée par les partiels à la décision arbitrale.

Déjà un traité, qui cependant est en général un résumé exact du droit romain, celui de Tancrède De judiciorum ordine, paraissait indiquer la sentence arbitrale comme titre exécutoire, en la plaçant à côté des décisions des juges (1) ; seulement, cela est restreint au cas où le compromis stipulait une peine, ou bien où la sentence a été confirmée, soit expressément, soit tacitement, par les parties; conditions mises par le droit romain à la validité du compromis. Plus tard, dans un traité d' Antonius de Gassar io. De instrument torum executione (p!" 68), le caractère exécutoire est reconnu dans ces termes formels : « Hoc patet... in sententia arbitri, quod habet execuiionem paratam (2). » Enfin le droit canonique lui-même était ^ entré dans cette voie, et on trouve une Constitution d'Innocent III (Décret de Grégoire IX, I, &3, De athitris^ ch. 9), prescrivant la mise à exécution d'une

(1) a Fit ana^m exeeutia iewietaiœ a judidhUi oriinarii$f awe ipH judieaioerint^ iwe déUgaii ab ci», êive eîtam arlriirt eompromissariû »

(S) Ce traité spécial de ttcme dans \é r^^ueil intitulé : Irp^taiuiwmenijwrii, t. Yfyol. VI) ^ip* 40.

KQt«po^ arbitrale, pourvu ^i^ |e compromis sût 4^4

réguljèpemôPt ftitt

JI. A côt4 du (}étHteur condamné, du judmtus^ le drpit rornuip place c^lui qui a reconnu devant |ç megistriat Je dfpit de sqr ^dvwPWet Iç çQnf^$sus in jure. Cette asdirmiation dey^t être ^xpres^âpçpt faite, préKîiséipept à a^pse de ^ distinction du jm et da jwtieitm' Mais quap4 ^tte distinçtipp est repQu^ «ép, rwsijuilation ya jjeàoi, pu plutOt il n'y aplup 4kux situations différçntWr JU'svw,di» d^Wteur est W mpyen de preijvç, J^fi sentence rendue mv cet avçu nç sawftit.aypip pooins de fprpçqye celle ^flui »Q (onr dsrait sur des preuve? 4^ftwfee n^tuf Pt

Mais, pour .pester ^^M 1p tbéprie romaine, il feut bienf^difi^uw çplftvp 4u droit 4» l'adv^r^ire, iûtervenant:i)air la dflB^anpçlêjntfintée par lui, de la

fiimpla reconoai^isAPc^ de V^riP q^'il invwïPe ; et il

faut égalei9e|\t distingn^ cet %v,m de ]a reçpnnaisr 4Mtpce faij^i^ii^psent en vue de constater rei^istpppe du droit, sa^^ qu'il sq^ question encore de Fexercpr i^t d'exiger le paiement- C'est seulement dans le prer nier de ces cas qu^il y avait, d'après le drpit rpmailt

mnfe8mmj^r09 et aasimilatjpn mjwlieatm; il «e

s'agit nullement d'une instance séparée en reconnaissance d'écriture, pas plus que d'une demande en reconnaissance du droit lui-même en dehors de tout e;a:erçlce aptuel de cç drpit. Mais deux idées se produisirent dans potrç; ancien drpit; et je dois vfh

tBims^ni insitter ioi mr la dsrmèrei {mtcô qae c'est d^une confusion» vmisendilabtement intMiiosnèllé» entre ià véritable confesMo in jure ce là recobnaifisance faite par avance du droit de l'adversaire, qu'ast Bée la {fimticpie de TexécntMiii directe dée eiâes notariés.

Ueripne de oet osege parult ae trouver en Italie, dans les stalaiti nmaicîpaiix des r^[nilili(|œ8 des xii* et XIII* siècles. En effet, au poiai de vue. des nslatieps eommeroiiiles, du moaiFWieDt social qui en résalta, ee furent ces viltes qui marchèrest à la tête de tai civiiisation moderne; et Ton ooixqireQd aiaânent qm it muHlidicité des a&ires ait fait senttr ie besoin d^éi^ter tes ienteure qu'entretne la nécessité d^une mitanGe judiciaire pour arrivera la réalisitionde son droit La pratique réclamait radmisskm d'actes éxé* cutoires sans jugement. La théorie chercha dans la eonfèssiù in jure dju droit romain un fondement à cette institution (1).

D'après Loy^çau (2), un premier moyen imagiaé avait été ria^rtioo dan» l^s mattuis d'une clause de eofistituli(»i d*uD mandataire irrévoeaUe, ayant pouvoir de passer condamnatloii en jugement et de recevoir commandement de payer. Par là, la condamna-

(4J IJ. Gwud, J?€ V^^dmtion 4u contrat 4fi prêt au mot/p

ig^ dans sa diss^rtatiou mv ks m^î .,

(2) Traité de la Garantie des nelii, çb.. i%, »<" k^^

tion était obtenue sans avoir à craindre de contestations de la part du débiteur; mais encore fallait^I les formes d'un procès» et l*on sut s*en passer.

c ])epuis, » ajoute en effet Loyseau, c pour encore abréger cette cérémonie inutile, on inventa les cour tFBAsgaraniigiez (1) ou canf&mnnez; au contexte desquels robligé» aprèsavoir confessé et s'êtreBubmis au pay^nmt, y estoit à Tinstant condamné de son consentement par le notaire, qoi est appelé pour cette cause judex chartularius, et portoit le contract que les parties seroient estées à droict pardevant luy ; de là vient qu'encore certaiils notaires mettent que les parties sont comparues par-devant eux, comme en droict jugement; et est ceste praotique tirée de la loy unique au Gode, De éonfesm^

(i) GeUe expression, asaev barbare du reste, se trouve fréquemment dans les anciens auteurs. Coquille la critique dans son commentaire sur Part, i du titre Dm Exécution$ de la Coutume du Nivernais :« Aucuns de bien cognoissant le droict des Français, et indiscrettement, je ne dirai pas serrileinent

imitateurs du droit romain et des qpinioiiB des docteurs ukramontains, ont estimé que ceste exécuti<»i, parce qu'elle se fait en vertu d'obligation sous scel authentique; est contre droict commun, et doict estre prise à Tétroict, et y ont appliqué, je ne scay quelle. &çon de parler, dont lesdits docteurs ultramontains usent, àHmirumenis guarmtigiéz^ comme si ce mol nouveau-venu estoit quelque chose de meilleur que opstre manière ancienne de parler, p

« OÙ die est traitée par les ifiterprètes^ et prineic palen^pt par le docte pnacticien Faber.l» Pienre de Belle-Perche, cpd vivait à la fin du

xm® siècle, constate déjà cette pratique^ Il dif , en effet, sur la Gonstitatidn unique De cùnfessis : c Qwbriturde cw^e^mone emissa pet modumjwris^ictio^ nis vQluntariœ. Indigeo pecunia; -dieo : « Mutues c mihi decem, et confUebw; i^vado adàffidaUm^ et eanfiteor quod teneor tibi in deceoL — Non reperiô legem loqnentemf tamen non est necessaria senientia; sei sic video eonsuetudinêm interpretari : judex mandat executionem fiendam, et minime sunt immutanda. > — - La marche des idées est bien marquée dan&ce piassàge. Le juge intervient encore: c^est lui qui déclare Pacte exécutoire; seulement il le fait en vertu d'un aveu qui n'a pas eu lieu devant lui, mais devant l'officier qui a reçu l'acte.

Pour éviter la nécessité de cet orûre du juge, il suffisait d'instituer cet officier juge à l'effet d'ordonner l'exécution; et c'est à quoi on en vint. Cela est bien nettement indiqué dans un traité de guaren^ tigiis , de Benedictus Borgis (1) : c Istaid prcec^ Itim, • dit m dfet l'auteur, t débet esse factumper notariumeffèctumjudicem chartularium... si esset notarius tàntum^ ipse non possit prcecipere guarentigiamf considerato quod offidum uAellioms est

(I) TtùÊMm mmênijmris^ tom. 6, part. S» f. SiOiquoC.!.

sàhm scrtbéhf ftMtm de qUêip$$ fo^(a»t êttdte* rius non se débet ifk^êfê^i^ -^

La doetrlnd et FiiilcrpiiéiKIôii m poiffruimt ddniter aux ootainea e€^ caraetèsn»^ et Mwpernettte <l& MmâfndfaetA d'atstoiMi <»f Cfdcxiitiaiiirtténtk^;' H Mait poof (Xto ai} ttrte (te lol« efc (f«Bt ^ewe ce (fa^iff^iie le niëim atttear t « l^tarkm /bu»! Amï^ ;mac^)»MMi «K aiwMvvKiM iwimi iibi eMeedémih fitet^ûtêm prœoipimdù • CTestpréeieéiMfit e^^'a«> raient fait les fitattiti de§ i4ltefe d'itatter aindi qw» râtU»telfie.. de C^daaric^daiid ism «raité D» ùMUfU^ tioneimtrmnentarum, «{ite fa) àéfi^ cité(i># Et MUê .

(^1) N^ 8 et suivants. -^ L'auteur ajoute : « Imttumenta guarantigiata^ quœ in cettis parttius exeeutiom mandaniur, funimtur in preeêpta naiarii habentïs jv^iiêictitpiuià ôfdtnà"^

L est la mêiiifl ^m^iMàm qw 4omie LtFyieao ètmà )à inssag»

ctflioM «nr le»M«< mei46fe« et %mmeubk$\ rend ua tén^igïNise semblable^ et dit, au sujet des actes exécutoires d^nt je m'occupe : (( Cec; semble contraire au droit romain, qui défend cfe coimnéttetr par etécûticta; marsreff dfét, et m i^pétdtft fatt;« tr^ailAr ft a''e# e<aifrati^ : car Kân€»é(iM dltfÉtvaiiee éMfl (f$m\m ^ÊOÊÊêtmm aMpfaatt devait Ib ificto eu itel^ qui jm( jumlic^n^ «1, $fmif9 «m^ ^iqi kurfr c#9v«ufli6^ ta» cûiBkdamnoit àrpb^nratioB d*icelles. Encoipe les notaires de Paris» Orléans et Pbictou, es cc^itracts grossojez esquels le garde du scef parle, sont ces mots t « Sont comparus en ârbîd effugec( ment par devant nous, d Et, selon le droit romain^ qui a

cdtiâmit' e» pt^êmm m <fei>» ^çm^fetgé mi m^àmÊmé, à

ièb dëë cùtiitaiÈ^ é ^éM, » (Ut Ldy ^eàu, éfi\f f&m « €àeOt*éhé d(l laiiiï, et ^lUiité d'ut! tm ipkt « ^té <^ ëut)|>dsé jpoa!* Uh àdl*êè A ift léy 40 De ¥HinoH&Ui^ . .

« dû ttilé»lteffiéi)f dfi lit t If ^stom emtmiênétn,

é ttii lieu de pûrium. »

fWti se detiiaBdé {h'' 6S) ëi lés aoteë pouvaient rt€€H- ^Mf de là volôtité dêë parties la f(n*<lè d'ekéoiition jpaféé; et il dédde âfflrmfttiiretitôAt, dta tuoinB pour Texéeutidn %m 1^ biêitt i «f qurnlara jus ^^quondi ettcùMèn^iùriè étjudiùk autkùriiëte mqvAparamra Mdis cette volonté ded parties ne saurail siiffii^ pèor ttettre eit tnoav^sneift les agents chârgéi dé rexéoii^ tlôii» ils ne peuvent étte appëléd à obéir qii'à rmtfat d'une Mtorité régulièremait établie; Il faufedono^^ la puiâfeanee publiqte interviettâe ; te feigne de ôette Intervention était dans t'apposititin du sceau du doti^ verain, de la ville, ou d'une autorité aymtdrmtde ikire des injonctions âux egentsdela fepoe publi(}ue. Le MeaUy pour les particidiers, remplaça iongteaips la signature. L'apposition du sceau d'une personne privée mdntuik ^ l'aote émanait d'eUé. De nuSme •Mt)pôMHôn atl gtieâti de l'Ètât tlU d'iltte àtttôHté fc^ant pouvoir à cet effet donnait à l'écrit le caractère tftlh acte public et indiquait l'injonction de l'exécuter,. t)es Ibnctionnaireg furent créés et chargés d'apposer le sceau sur les actes et de l(wr dfinMT aittft Jtf aaras-

tère exécutoire. Le commentateur Jean Faber en faisait déjà mention (1). Et Coquille disait plus tard (2) : M Ces exécutions qui sont faites en vertu d'instiruc ments receus soubs scel authentique, ne sont pas c fondéessur Tinstrument comme instrument, ains sur c la vertu du scel, à cause de Tancien usage qui estoit c en France que les contrahansalloient en personne decvers le garde des sceaux aux contracte, lesquels c estoient fondez en jurisdiction volontaire, par-devant c eux passoient leurs convenances, et lesdits gardes les c condamnoient à Taccomplissement. » L'apposition du sceau remplaçait, ou plutôt indiquait comme sousentendues, si elles n'étaient pas exprimées, ces anciennes formules usitées par les officiers chargés de recevoir les actes, et exerçant coxame judices char^ tularii leur juridiction gracieuse (3). L'office de scelleur fut tantôt distinct des fonctions de notaire, et tantôt y fut joint; mais peu importe , la théorie restait la même.

C'est à partir de la fin ihl xm* siècle que cet usage parait s'étire inlaroduit en France, et il s'y établit

(1) Sur la Constitution unique, au Code, De confurii.

(3) Coutuoae du MiTi^aîs, Dei exémêione^ ariées^ etc., art. 1.

(3) Une Ordonnance de 1411 sur le styl^ de la Cour de ' Saint'Marcelin, dédare exécutoires les' actes reçus par les notaires sous le sceau de la Cour : € Etiam poiUo quod nm êU dia mftmiNJo » (art. 1 et 15).

d'abord grftceauxstatutamumcipaïuu Dans la plupart des Chartes communales octroyées à cette époque aux villes du midi, se trouve un article d'après lequel les actes notariés doivent avoir la même force que les actes publics. C'est ce que dit, par exemple, Farticle 50 de la Charte de LUnas de 1312 : c Instrun menta publica facta per notario$ dictœ villœ ùuctoritatem habeant per nos vel bajulos nostros et consules dictœ villœ positos; et illam vim habeant etobtineant quampuhlicu obtinent instrumenta » (1). D'autres textes encore consacrent ce droit d'exécution en termes formels. C'est ainsi que la Coutume du duché de Bourgogne, publiée par VLé Giraud dans

(1) Des dépositions semblables se trourent dans les Charteii de Villefranche en Périgord,art. 3$; de Grenade, art. 15 ; da comté d'Armagnac, art. 19 ; de Marûac, art. 2lh ; de Mont-Cha* brier,art. 43; de la Bastide de la Peyrouse, art. 24; de Villefranche en Rouergue, art. 14 ; de la Bastide de Trie, art. 21 (Recueil des Ordonnances, fll^ 205; IV, 18; VIII, 92; XII, 341^ 374, 376, 480, 487). — Dans le Fors de Béam (art. 3, page 41), il est question également des actes passés datant des notaires publics. La saisie d^autorité pmée étant admise par ces Coutumes, l'efTet de Tauthenticité de Tacten^est pas de permettre la saisie. Mais, diaprés la règle générale, il fallait donner main-levée de la saisie dès le début du procès. Il en sera autrement, et cette saisie pourra être pratiquée même pendant l'instance^ quand il aura été dit dans l'acte que le créancier pourra saisir ayecousans le seigneur^ et mettre le débiteur hors de Fors et de Coutume. Tels sont les termes dans lesquels est présentée la clause d^exécution.

Sort Mimirt duAfoit fi'unçùù (i!, p. 2S8), porte

(ktt. i5i) tfaé à^ê aucun éit obligtet iMba lé ^cël dé tnonseiffnêury Pan le gaigiera et e±écuteta ttônôb* stùfit queleunguei cames (fUHl die. t tJné dispoâi^ lîtfîi nôù moiris e*pi*èss^ foirtné rôrt, 12 des Pfîti-^ léges de Satet-Andt-é {m talîguedôô), qui femonteiit â 12Stt (1). Defg OfdonïiancéS dd 4â2»èt 1345 Cdfl^ statetot k fofce exécutoîfe dii sceau de Moîîtpelfler (2), et un arrêt de ISiS reconnaît la même puîssàhce au sceau du prévôt de Paria (3).

Cette théorie une fois admise, là queiïtlotl i^ëst présentée de feaiFoir si certains moyens de défeûse we pouvaient pas arrêter rex^cutioh. Il y iè^ là matiéfe à exercer la subtilité des docteurs. On reconnut que lus seules exœptiône opposables éttient celles qui ojà^ raient pu être admises contre reiécution d'Une seu-^ tence, saris attaquer raUtorité de la chose jugée (4), et on admit à opposer à l'acte exécutoire les exceptîonsxle faux^ de paiement, de novatioUf de remise, de transaetioni ou de oonçessioB d'un terme* Gooi établi, il faltèiit constater si on. nesetroHTsit pas dans ufl de eeê das. Aussi, l'auteUr du traité Dé eteeutione instttlMéMdtum èXige-t-il (n* 8i) Une cîtâtîôh

(i) hecueîl des Ordminances, llj, 610.

(i) W.,11, îl et23â.

(8) ttecueîî des Ôlîrii, Ht, %i.

(4) iTArgentfc, sur là Côuliffne de fefêtâg:àë, éHt. H, note 2.

oeptim opqpiOiçée, un déUÂ était ai^prdé p^ur en fâviri)ir la preuve, at» ee délai ^pivé, on passait mioi^^ \ rexéctttiôi>«

Haôs M 7 aVail là |kiw 1& déUtow un mcfyan d'aii'^

trader la démaiide du eréancieri C'était aontâriôfe au

but dans lequel on avj»t imaginé le» actes eaLéovItoires»

ÀliBsi en Yint»dn à admettre que eea aae^ptkm» potir-

raient êtfa ^^ffées, il est vrâl# n^àis Ho pdurraiatit;

rékre qu'^ garâksflant la i&aîfi dd justiee^^ an oonsi»'

gâant une vatew égale à eè qitt était deoiafidéi Tel

est rétat dtt drcÂt eoni^té par Bcmteiller dan» sa

SrnnÊtï^ rural0 {U 107, p^ 6W) i • L'opposant^ »

j e^trikdil^ «doitganiiriiiaiBdeJtti^oad'aatantqiia la

« smmrm de rcft>%é vauty en main de rettécuteur ; ou

c autrcsBi^l; il n'auva jbar de mn oppoaîtiom Ët^ la

« maÉn gaf aie# jaur coir^^étent lui doit êtara asëgné

« siirflQ9opp«fiiti<m4*. £tdaitl6gamis(9esQienteatr€f{af|

• d'argeiitaud'<Mrmon}iAyé#«4* et mm d'autre ga^a;

(l> G^etf aa ^ai e^ atr Miâ & rant tô mMméijes te Saint-André : a Quod debiiores obliffaH hMkaankua dkH lo€i ni6 sigjUio ç«rii»l<m ejusdem eomf^lUnUwr ad $olv$i^kim fer totam senacaHiam BeUUadri sine alia eausm co^itiom^ parte tatnen vocata; nisi atlegavetit faetum de non petendo^ ttûnsaeténem aut iètuHonêfn^ au( rem jùcticàtam, aui dé

fâU» mk$ i»fÊm ^imm prâfâicéémi ÈnM4hf¥â êlètih^

nem per judicem assignandam exceptiontm per ipsum propositam probaverit, ex tune ad sotvendmut c(mfeU0êmr4 ^

c car, si d^mtte «stoit fait, ce seroit fait et engendré c cause de cause, laquelle chose ne se doit faire en c termes de justice. Et la raison â est, qui nampti- « roit de gages autres que d'argent monnoyé... si « vendre les convenoit, oe serôit à frais et à action c nouvelle,. •• qui eeroit alongement à Texécution c toyale, que raison ne veut pas. »

C'est également ce qu'indique le Goutumier de Charles VI (II, ch. 17, p. 128) : «Si ainsi n'estoît, » ajoute Fauteur, c les tricheurs prqposeroient except tions de convenances, de quittances ou autres, afin « que, pendant le temps qu'ils auroyent à prouver leurs « exceptions, ils peuvent destoumer et musser lieùrs « biens. » Moins sévère d'ailleurs que Bouteiller, il

admet le débiteur à fournir des meubles, et ménie des immeubles à défaut d'objets mobiliers. Déjà à une époque antérieure, en 1M2, on trouve un arrêt du Parlement de Paris ordonnant l'exécution d'un engagement {gugiamentum) fait sous le sceau de la prévôté de Paris, i^onobstant l'allégation de paiement par le débiteur, et en lui réservant d'ailleurs de faire valoir ses droits (1).

C'est vraisemblablement par suite de clauses usitées dans les contrats que s'introduisit dans la pratique la nécessité pour celui qui est poursuivi, en vertu d^un acte authentique* de garnir la main de justice

(I) OUm, lU, 754.

avant d'être admis à faire valoir ses moyens de défense. C'est du moins ce qu'on peut induire d'un passage de la Pratique de Masuer {if h) » qui suppose encore une clause de ce genre.

Cette pratique n'était pas d'ailleurs universelle. Dans le Dauphiné, d'après une Ordonnance de 1409 (art. 70-7&) , celui qui veut agir en vertu d'un titre exéctttoiredoit préalablement assigner le débiteur à quinzaine; celui-ci peut opposer comme exceptions l'excommunication, le faux, la transaction, la chose jugée, la prescription, le pacte de non petendo; un délai de quinzaine était donné au débiteur pour faire sa preuve, après quoi l'exécution se poursuivait sur deç litterœ prœdsœ délivrées au créancier (1).

Tandis que, dans le midi de la France, s'établissait l'usage des actes exécutoires reçus par des officiers spéciaux, une pratique analogue s'établissait dans le nord, celle des ccmtrats passés devant le juge lui-même. Beaumanoir s'en occupe déjà dans ses Coutumes du Beauvoisis; son chap. 35 est consacré

(4) Recueil des Ordonnances, IX, 447. — Une autre Ordonnance de 1411 (IX^ 599), réglant le stylé de la €our de Saint-Marcelin, trace une procédure analogue, mais dans des conditions plus favorables aux créanciers. Trois exceptions seulement sont admises : celles de faux, de paiement et de novation. Le délai pour en faire la preuve est réglé par la Cour; mais ce délai ui'empèche pas de saisir des gages sur le débiteur pour la.conser?ation des droits du créancier (art. 1).

aux différentes espèces de lettres. Après avoir traité, au point de vue de la preuve seulement, des lettres passées sous le sceau des seigneurs, il ajoute que les contrats peuvent aussi se fAife devant le bailli, et qu^il est naême préférable d'avoir une telle lettre t jnn^ ce quelle est plus seure et plus isnelement mise à exécution » (1). Ce dernier point est développé au n* 6 du*même Chapitre i « Quiconque ê^e$t oh lige par aucunne lettre de baillie, » dit le jurlaoonsulte, * ...il n'i convient pas ajomements ne oommandefiMnt fere d'aempHr les; ançois sitoêt que H sovrains f>ùit le teneur de la letre^ il le doit faite aempHr sans délai. » Le débiteur peut seulement alléguer ppimoieiit, quittance ou répit, et encore, dans ce oas, t parce que c'est plus cler qu( est veu es letr^s que ce qui est alléguié contre les letres^ elles seront naniies en la main du sovrain de tant que eles paraient^ et adont li sovratns connottra du paiement, de la cultance ou du respit. »

Ce que Beaumanoir constate pour te Bmufoisis ,

{{)' Chap, 35, n"* 2S. —La formule de ces letti«§ était, nelon ce que rapporte Beaumàiioir, conçue de la manière sfimnte : a A tous ceux qui ces présentes rerront ou erroat, Pbelippes de Biaumanoir, bailli de Clermont, salut. Saeent tuit que, en notre présence, por ce établis, Herres, de tel lia, reooiinut qù*il devoit.à lehan, de tel liu, tele sommé d^ar^nt et pour tele coze, etc. Bt por ce que ce soit ferme eoze «t estavie, j'ai en ces présentes lettres mis le scel de la balHIe de Clermont. »

priv/léges <}çsi habitant^ (Je Norinandiç, l'indique ppuT cep^ys dans des termes à peu près semblables (i). Enfin Bouîçillier, dans sa Somme rurale (t. 107» p, 638), f^it également mçntion des obligations a qui se font squ^scel d^ bailUe^ 9 Qn n'a d'sfilleursjamaig considéré Gpmiiie çxéçutoifes que les lettres p^ijsaésg 30US Iç sceau de juridictions lalqviçs, Is sçeaii çl'Hn^ officialité ou autre cour ecçl^sig^tiquç p'avait PA?

cette force, et qç dispensait pas de r^pomr à te vojp 4'actipn (3).

Oe ç^ led^ries fftitea m justice s@ r^j^prochmit iMfuh çouf tes litres privés rççoooups p^ tard devant 1^ J«ge, Aussi le CpHtwwer de Cïwieg YI (ïl, çb. 17,

p. 128) oblige-tr-il celui qui a ainsi recpRn^ une obii-

S^m ^m ml privé, à smiv h imn ; ^i4 è ime valoir çnsuitç ^9 allégation?. Déjà le Chapf 40 dp ^ Ï4v, i des Établis^^ônts ^ ^i^t Louis déplarp qua la justice fwa exécuter, par la ^ai^ip d^s biçns du dé^ biteur, los pbligfttiops reconnues par lui en justif^^

Il me reste à mentionner Tusage qui s'introduisit, à une époque qu'on ne saurait ^(aotemmt préciser, d'obtenir des lettres de éeUtis pour faim arriver à l'exécution, bieti qu^on fût muni déjà d'actes portant exécution parée. Ces lettres contenaient mandement

(i) Ordonnances royales, I, 887, (2) Pratique de Masuer, n^ ?.

au premier huissier requis de procéder par les voies ordinaires de contrainte contre les débiteurs de Timpétrant, en vertu des titres exécutoires que celiÉ-ci présenterait. Ces lettres de debitis offraient l'avantage de rendre le titre exécutoire sans permission du juge dans une juridiction autre que celle de laquelle II émanait, pourvu que ce fût dans le ressort du Parlement. Il en résultait de plus que Tappel ressortissait au Parlement directement et sans intermédiaire ; rien ne fut changé d'ailleurs à la compétence en première instance (i). Ces avantages expliquent remploi des lettres de debitis, dont l'obtention n'est pas d'ailleurs représentée comme nécessaire dans les textes de cette époque, si ce n'est dans un passage de la Pratique de Masuer (n* 6) (2).

Il était interdit aux juges royaux de délivrer des lettres de debitis ; c'était un droit réservé au roi ou à son chancelier. Toutefois l'archevêque de Reims, en sa qualité de premier pair du royaume, jouissait d'un privilège que consacra un arrêt de 1418.

(I) Voyez Merlin, Répertoire; Ferriéres, Dictionnaire; Laurière, Gionaire^ au mot Debitis»

(S) Ce n'est qu'au cas d'une clause spéciale que Hasuer admet Texécution directement pratiquée en vertu du titre. D'après lui, cette clause aurait été conçue jen ces termes : c Sine monitione et liceniia, »

Page 1