LES BIENS
Je réunis dans ce chapitre différentes notions qui, sans avoir trait à tel ou tel mode d^exécution en par-ticulier, s'appliquent d'une manière générale. Ces notions sont relatives principalement : 1* aux agents chargés de rexécuëoo ; 2* aux moyens d'arriver à Texécution en dehors du ressort de la juridiction de qui émane l'acte à exécuter ; 3* aux personnes contre qui se pratique l'exécution ; &.* aux délais et au corn» mandement qui doivent la précéder; 5* aux oppositions ou appels formés par le débiteur contre l'exécution.
L D'après les Lois Barbares» Texécution est faite par le comte avec l'assistance de r^chimbourgs et d'hommes libres. Il est évident qu'un tel système ne pouvait subsister dans uneisociété plus avancée. Aussi le système romain reparaît-il. L'exécution est coqfiée à des agents spéciaux, à des sergents qui correspondent aux appariiores du droit romain. Toutefois, on retrouve, dans l'ancien For de Béam, quelque chose de semblable à l'usage germanique ; c'est le bailli au
baile qui pratique lui-même la saisie (arL 20),i et les u. r
habitants sont appelés, au cas de résistance, à prêter main forte à l'officier public (For d'Ossan, art 20) (1).
Les sergents étamst attachés aux diverses juridictions. Il y avait des sergents royaux ; les seigneurs avaient les leurs. Beauxnanoir indique (ch. 51, n** 21) qu'ils doivent être responsables du fait de leur sergent, ffi excepté les cas de crieme dont on pot perdre vie ou membre, » et, qu'en conséquence, « bien se gûYt çascuûs êire^^ quel servant il mei em se jusMce pùf jtisiii^iefi « Det m6ùm des »rgeiitd étaîeoi atta» dttéfi am jtttitficâtmii oionic^iled»
\f ifésoltait dé \à Aeê cmlàto^ Un sergent royal p6i^ VhiHl ëitéëutëf SUT là t»rtB d'm eeignéar T k» ser^ g^îit^deë sèigDëuri» patfvaîent^iis «écHèer letr act^â^ déâjtlstiOês roydtéâ^? Four lés <»réa(»cesi dufoi^ la rëg^ était que Texéculioii ^âlt faite partout par les effi* dérs ro^^Mit {Sùmmé ttarale^ ii^ i^ p^ 650) ; ita sûtrêt dé l'Sm {Otim, II, p. ^2^ xxni) en fait t'aiqplû csitiôn i^eiàtivèiSietit aux poiBsedsionë que le rai d'An- ^Tetôfre avait en Ftkuôêé Au eonfraire^ paar les^ebU* gâtions envers led particuliers sous soei rbyal, Feifé^ éfitidh était cônfiëel au:i hauts- justiders ; e'eet ce qa»
0) Satie doute des irréguIaFiléss^ëtaient produites dans les divecséB partiel^ du royaume; cai' une Ordonnance de Jean, eo 1363, rendue sur les reinontrances des états perçus a Amiens, prescrit à que dorénavant toutes les exécutidti?... soient faites por lîo^ sergents rdyaufx et iiiittà otéietkûtr» é» pàî^s, et Rdir par alitfi^ ^â^^imëi'. à
efe< réîcôîinO ëiîéWe * F^afti flU fW (f Afiffétélre («//?», li , 'p. ûâ, ij^lVN Vm O^mbim ae Philippe ÏY, f^hdù'éëii ïàOf, tJôùi' lé Mén.TutïWé él W f éf6rfaâtî6é du rOyâùmê {KééueU dèè Ôi'tidhnâflëèë, I, p. 3M), établit cette rëglé flâhà èofl àfl. 9»; H pàrMt Wutëks qil'éffè ft'étàft ^ô^ toùjydrS dfiStt'VSë : ëar pltifeieufs dôeaméMs pbétérteuM miMtrëM éêttc éd«gèé^èW faite' à ffttë de pVWilégëspê^îà^ èc/Si (fdfis î'înfêrtt dé^ âéîgtiêflte a ^ài ces ei&uïîoM tk)aV«i«ht rapporter des profits, soit éft favëuf- dë§ kùjelé p6Air (i& l'èïécutiori par" lès sergents dif liëri ëhtfàîhait flWîftà'ae frais. îl éii fût àirisi p6Ui* l'AûVèi'ëfié (Oi*àmh: 6è\^d, m:~ l), poarAtriiërîà'^fl«ll9,- érrt.- 9J, peu? lê LàiigUédotf {1SÎ5, àrti &, éfrim), ^Stii' le Pêfi^SfÛëtU Quërëy (4816, àff. îB éf f9} (I); €iës éBVet^ téxtè^ ré^ef^'éHt d'aillëufé dox sé?|efat«f «SJ-'àùx të éMi cfê ^cfrfeuiVrè' Pexécati'614,' àtt cas dé fiéf Hg«tî6ë éès éërgëMÉ dës èéigftëtfft. Cfâiià là pmm et ■ïfkjtffiiïê flè parts; lè^ drôiti dé îéjUâtîééfôyate&tSiêftt 0é êtëtiduÉ î Peiéisâtîorr Ûès immtthatiém ëibBlltkéfiiè s^É le §«e&a du' CHât^lét- f mt- {)i'tfCi(|t!tée
seigneuriales ; seulement, en dehors de la ville et de ^ la J)aïilieiie 4e ]^aris, le sergent royal devait appeler à assister à Texécution le maire ou le sergent d» lieu ;
^ Rëetielï ^ OMVmfifstiéM, \, W». 569, 486; H} SOi; l, 694.
a'ils étaient absents, il ppavait procéder seul (l)f De pareils conflits pouvaient s'élever à Toccasion des juridictions municipales. Quelqifes chartes, à cet égard , concèdent, à titre de privilège, que les sergents royaux ne pourront procéder à aucune exécu-» tion dads la ville. Il en était ainsi à Yaisly (ait. 19)t à Athyes (art. 35), à h Rochelle (art. 11). JLes Privilèges de Saint- Jean-d'Angély (art. &) reconnaissent bien le droit du sergent royaU niais en Tobligeant & appeler le sergent du maire (2).
Les sergents chargés de Texécufion avaient droit à un salaire qui variait d'après les coutumes. Une Ordonnance du régent Charles, de 1556 (art.* 28) , porte qu'ils ne pourront exiger que le salaire d'une journée, bien qu'ayant fait dans le même jour plusieurs exé* cutions. L'art. 70 de la Coutume de Chàtillon leur défend de retenir, pour cause de leur salaire, les objets saisis, après que le créancier est payé (3). De même, des Ordonnances de 1367 et lft25, sur la procédure du Châtelet, défendent aux sergents, sous peine d'amende et de privation de leurs ofiices, d'employer atucune contrainte contre les débiteurs pour obtenir le
(1) Grand Coutumier, Iît. II, 1. 17, p. 135 et 124.
(2) Recueil des Ordonoances, XI, 337, 398; XII, 435; V.675-
(3) Au contraire, diaprés la Coutume de Bergerac {art. 7)» teaergent tk^ doit restituer au débiteur l'objet niai sur loi qu*atttant qu*il lui a payé son salaire.
lAienMit de ce qui leur revient II leur est mêaie hi^ tendit de rien recevoir amiablement avant le paiement mtégral du créancier, afin d^éviter les collisions avec le débiteur (i]. Cette dernière prohibition existait d^ailleorô aussi à Tégard des magistrats. En vue sans doute de faire activer I^eiçécution» plusieurs chartes défendent aux juges de recevoir les droits de justice avant que le créancier soit satisfait (2).
Les sergents devaient faire constater leurs exploits par des témoins qu'ils appelaient, et en faire le rap» port verbalement ou par écrit* Dans le premier cas, la cour en dressait acte. La législation tendait à amener Tusage de la relation par écrit , en donnant, dans ce cas, à Phuissier pour son rapport un salaire, qu'il n'obtenait pas pour une relation verbale (3).
Le caractère public dont ces officiers étaient inveo* tis devait faire ajouter foi à leurs attestations sur le faitde la saisie. Les G)utume8 du Beauvoisis réser^
(1) Ordonauioe et 1SC7« trt 96; da i4f5, art. Ii3 (VU, i06; Xin, 88).
(S) mCmia «on Atef wuifin jutHOtm mm tm§imm, fiÊomfm êoM fdcmi nm jnUcÊUm yorli ^mm obiimii (Chartei de Cbanoux, art. f9; de K^m^ art. t8; de Monl** Ghabrier, art. SS ; de GardemoDt, art ^ ; de Lanat, art. 58 ; de Salmeraiigei, art. S8. — Recueil des Ordonnancei, XI, 404, 4M ; XII, S74, 38t 3»7, S16).
(S) Onkmnanee homologaant on règlemoit rédigé par le Parienent sur la froeédim dn Chitekt, art. 13k (XIII, 88).
dire d'eûlèvenj§i)t, ^ f%m^ 4^ P^jçts pa^ } |^jf ftiia jlWW'* ufle ^iai.q^ soawp/e.- P'autïie^ tfifi^ ^^k
««fit qu'il §wsiw?^ »fl m d«»« tépjpjBg (f),
vait donq^r ligii (^).; }} f^]\§\t (Jgpq rçiçqijèr ^ jljjljçç,
la juridiction compétente? La règle généralement rendu les sentences de connaître de igiff g^é^^
(A) Beanifaiioif, ck.âi,nA4irfiliaBi«4^ UHMis»afl«9ii; RUua,ut.if. -
4â) Il AB était aiUe^meat Ate juges ou cpii«eiUâr^ gui, g^r
yaifQl ètrft.dé)éguiésettnini( oomRfH€saires paunjiiiéaidâr à l'ei^cution. Ils avaient IaconK^ttancctoiRin^F«ile:itiif]^«Qil4i^ui >y H)lt|^^i||, tic^j^sii^r Mfêiii (nH 17 ^ ^) |g erotique
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(Ml (4), àmma i{ti*îi.tejrî8tt dt^Mtaiaip è ifw. 4'a|»ràft leur imfaipe méine, om Affaûrèi ^m^ «wlfr ^tfaigèves, coimM pour 1m irifauaaiui 6Mtclé0iikk{iiM. Roor las «fiiti«s astes eiécutqirtefi, )a û^mpétepoe i^ peft^ftiten prineipB au trifeuBtl du ilmni^kl 4» AibitAur.>i^En général, on nes'aàtaâiiaitpiidà Ujufî^tioB aeufi le .sceau ée laqueila Vêfitç avait été kik* U y avait eepeailafit deB exeeptians à e»t égaMt Uo ^neien privilège- attrifaiiait au pMvot de Parâ i9 Minaisoanoe eiduaivedeseiéoutiou pratiquéd^^p v#ftp d'actes ùdta aeus ki Joeau du Oiâlele^ ninii fgt^ Tatteste l'auteur du Goatméei^âp Charlfa VI. {\Wt h €h. 0( iiv. II, t, 17). 0^ mèm, hùi^m df €bAtpl0B (iMo&it à la cûpF -du dua la emiMisMnei i^ l^ex4Bution daa lettrée paflaéea aeu^ aqo «cqiu (@) ; seqiblable ppivilése appafteaait k 1a e&w 4^ Plaintliaroalin {&). Enfin, Boiltmlter tttribuaà h juitioe
payale eûœpétenee e»rii}3Â¥e pour reKéâ^tion ^ nota» £Mts aoi)s le a^Mu du m (&)t
II. Avec \m idéi^ d<» eeD^wUMtigp giû 4iBBIif t dans nos speiàtéa râoiderMs/.Ê'Wt cliott twta iMto-
(1) Il en était ainsi, même e9Vf )« f^èlf fe^AW «Bf^ïf*
Hvj 4, t. 4. § 2) indique cp point, comme cpntirpversë, çn ce aui concerne les arrêts contirmalifs.
(9) Art. e». — M. Giraud, BiH. inirrÀî fian^èUtt II.
(^ 1^4oii|isaos de 441^ «M. I (tX, »M^
Nlle que lesidfeiiiims émnées d^iin tribmial piûMiit recevdr exécution, même en dehors des limites de Km ressOTt, la force exécutoire étant donnée au nom de la puiseance publique également souveraine sur toutes les parties du territoire. Mais au moyen âge les idées de centralisation et d'unité étaient bien loin de prévaloir; c^était^ au contraire, par la localisation de la souv^aineté que la société s'était . reconstituée. Il était d(Miic tout simple que les sentences d'une justice aeigneuriale ne fussent pas directement exécutoires sur les terres d'un autre seigneur. Les mêmes raisons ne se présentaient pas pour restreindre la force exécutoire des décisions de la justice royale, rendues au nom de rautorité en qui se personnifiait le principe d^unité* Mais la marche des idées li'est pas si rapide ; et, en se plaçant à côté des justices seigneuriales, les justices royales se modelèrent sur elles à certains ^^ards. De là Tusage des lettres de pareaiis ou d^auires formalités semblables, exigées pour pratiquer rexéeution d*un ressort dans un autre; formalités que la rivalité jalouse des juridictions et l'intérêt fiscal maintinrent longtemps après qu^elles eurent perdu toute raison d*être.
Les lettres dtpareatis^ délivrées par la chancellerie royale» étaient nécessaires pour porter Texécution dans le ressort d'un autre Parlement. Dans les Iknites du ressort d'une Cour souveraine» et quand il l'agiaiait d*exéeuter la sentmee d^na juge iniérieiir
«D diliiDrs de «m taritoire, il fallait une perannon du juge dans la juridiction duquel se pratiquait Texécution (1). Cest d'ailleurs surtout dans la période suivante que se présente le développement de ces principes.
IIL L'exécution pouvait être poursuivie par le créancier, ses héritiers ou ayant cause, ou son man** daiaire. Mais, à Tinverse, pouvait-elle se poursuivre directement contre un autre que le débiteur lui-même, . contre ses héritiers, par exemple, ou contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué? A ce sujet, la théorie généralement admise par notre ancien droit consiste à restreindre la force exécutoire à la personne même du débiteur. Il fallait donc obtenir un nouveau titre exécutoire contre Fhéritier ; il en était de même à Tégard du mari représentant la communauté grevée des dettes de la femme. Quant au tiers détenteur qui ne s'était pas obligé par l'acte même, il était nécessaire d'obtenir préalablement contre lui-même une sentence de déclaraldon d'hypothèque. Ces principes, qui se développeront plus tard, apparaissent déjà, à l'époque que j'étudie, au sujet des lettres
(I) D'après le style de la Cour de SainUHarcelin, où toute cette matière est traitée avec assez d'ensemble, des lettres réquisitoires étaierit adressées aux juges dans la juridiction desquels devait se pratiquer rexécntion. Faute par eux d'y déférer» la Cour délivrait des lettres de marque en vertu desquelles des ÊÊàmm fovpaienl être ftitet par ses tergipiti, mène «a
'ebligatoifes (1). Ik je serais porté à v«ir la seureeée cette théorie dans l'Interprétation restrictive de te force exécutoire donnée aux contrats contrairement à la doctrine romaine. C'est ce qui me semble indiqué par la raison que Bouteiller en donne, dans des termes d'ailleurs assez confus: « Main de justice assoit à quelque chose que ce soit par vertu de lettre obligatoire^ vCest que à conservation de (^obligations et dont elle ne peut assoit que sur les biens de P obligé et durant sa vie ; car c'est comme couvent de ex^écu-tion; et^ par le droit escrit^ nul ne est à exécuter avqnt jugement^ si ce n'est l'obligé. » Le Gpand Coutumier (p. 128) donne en bien moins de mots ce motif, applicable d* ailleurs aux jugements comme aux contrats, que le débiteur lui-même t doit estre pins certain que son héritier. » C'est, en effet, dans la possibilité que le titre exécutoire soit inconnu à Phéritier qu'est la seule bonne raison d'en suspendre contre lui la force exécutoire. C'est ce qui a fait maintenir pendant tout*» la durée de notre ancien droit la nécessité d*obtenir contre lui un nouveau titre exécutoire. Mais il n'était pas nécessaire d'aller jusque^lï ; il suffisait, comme l'a fait notre Code, d'exiger une
dehora de eonrassaM. V. ûrdAmi. d« iiil^ftil, 10#t 11 Hj^* p. ë|9).
fi) ftrand CdutiHttîev, If, eln 4T, p. 4tS «I liA^ S««Miie
rùurt^y t. iW^ p.
tfPS» Jç caj-^f^^ mjtvtt amm ^mti eft Ja mj^t
êiWi ^ C9i^ ^ principes dpe j^ mm f ifl^wWf <?y ^ei^v (î§ ?#» cpyr s«R \m tent ftogtre )a^ 4éW-
Wr^sfiB^, ï,l ÇR ^«WJSJi par ej[fp}pl§, s'il #?* ftbPfW*âfB Pât'iStPJP* «'W 4<îit Pft§ WOips R^gr 1« g^g^ ^ ses créanciers. L'art. 76 de l'Ordonnance de 1409
tid* 7â dÊ« Goutofiaes de Chfttillon , puèliées jjsy M. Gipatid, prescmaient da»s ce cas la nomination d'un curateur contre lequel devaient être dirigées les poiirsuiti?^. Jl ei} jétajt de n^êpeif d'apr^g jp Grai}4 Cautumier (II, ch. 33), au cas de délaiss(pi§n)i d'^
i«J»^HWe grevé 4' w^ i?p»te. •
Le c^ft où la soodwflioii dti il^itew »'Mt pa6 ré^
tandum qua promissuiamf. p A
damée, préMite une certaine analogie avec celui d^absence. Mais, à Tépoqué dont je m'occupe, un autre intérêt domine celui des créanciers, l'intérêt du seigneur qui doit profiter de la déshérence. Cest en son nom, plutôt qu'au nom des créanciers, qu'est administrée la succession vacante. Un certain nombre de Chartes ont des dispositifs à ce sujet : la succès* sien doit être gardée pendant un an et un jour; après quoi elle est livrée au seigneur. Pendant ce délai, l'administration est confiée , tantôt à des habitants de la lacalité choisis à cet efiet (1) , tantôt aux administrateurs de la ville ou au bailli (2). On ne saurait douter que les créanciei^ ne dussent être payés de ce qui leur était dû. Il n'y a toutefois de disposition formelle à cet égard que dans les Privilèges des Bastides
(1) La Charte de Mailly^le-Cbâteau fn charge les boiir* geoisen général (art. 39). L^adminiatration doit itre confiée à deux jproW Aomtnea, d'après celles de yillefranche* art. 6; d*Eyrien(Daupbiné)»arUSOi ; d'Armagnac, art. 11 ;deRiom, art* 5; de Salmeranges, art. 5 (Recueil des Ordonnances, ▼, p. 715; m, p. 205; VII, p. 311; VIU, p. >S;XI, p. (94; Xn, p. 516).
(S) k quatre des élus» d'après les Prinléges d'Apien^, art. 10; aux consuls, d'après la Charte de Grenade, iirt. 16; au bailli, diaprés celle de Montolien (Languedoc), art. S3; anxconsals et au bailli, d*apràs celles de Gardemont (Périgord^, art 5; de Gharroux (Poitou), art. 6 ; de Mont-Chabrier, art. 6 (Recueil des Ordonnances, VI, p.4l9; IV,p. 18; VII, p. 409; XII, p. 3SS;XI, p. 404; XII, p. 574.)
de Honi-Chat^er» Cbamnix et Gardempnt, d*a[Mrès lesquels ces paiements doivent être faits avant Texpiration de Tannée. Du reste, si, dans les Coutumes dont j'ai parlé jusquMci, Tintérêt des créanciers ne se présente qa'én second rang, c'est, au contraire, de ce point de vue uniquement que se préoccupe la Charte des privilèges de Lille, de 13&0. Uart. 13 prescrit la vente des biens de là succession vacante pour servir au paieooentdes créanciers. On verra plus tardqu'à l'époque suivante c'est encore dans les Coutumes du nord que se trouve surtout réglée l'administration des successions vacantes pour le compte des créanciers (i),
(1) Les héritiers pottTaiçnt se trouver écartés par une confiscation; mais alors celai qui en profitait devait payer les deUes. Il parait cependant que les seigneurs n*étaient pas tonjours disposés à appliquer la maxime : Non $unt bona mii de* dudo œre Mena. Le Grand Coutuinier ne parle du droit des créanciers de poursuivre Texécution sur les biens malgré la confiscation, que pour les dettes contractées aux foires de Brie et de Champagne ; et, même dans ce cas privilégié, un comte d^Auxerre avait voulu s'opposer à la vente des biens; il fat privé du bénéfice de la confiscation (Grand Goutumier, II, ch. 17, p. 145).
Une telle injustice pardt consacrée par les Assises de Jérusalem (Haute-Cour, Livre de Jean d'ibelin,. pii« i85), mais seulement pour les fiefs. Si le débiteur ne laisse pas d*héritieri, les créanciers ne peuvent poursuivre le fief, qui retourne au seigpeur, à moins que ces poursuis niaient été commencées du vivant du débiteur. Il ; a là, je crois, un rate du droit pri-
ptf, uôé éâutltfri (fùî s'ôBlîgfe pouf celui-gi. Lé âttAi tmiâhi da môiité d»tié ëôfl dërniét étàt^ &dmetfclU itù prdfit de 16 tàiMait \b Bénéfice de diàiasËton. Cié flSênlê Béiléficé paMt tonsà6^é èft gêrietàl p'ài' Ift lê^ tîsltttion dé rêpôcfoé dont je rti'ôcdttpfe. d'apis uiiè décisidh rappoftêé axiiL Ôlitn (TM. î, g. 52, fi^V), SÉîfrt Lotiiâ ràilràit éfabli dans ses âdMëlAesen 1261. L'ért. Î7 dfe k Charte dé Montolîèiï ( LàfiguéfdoC ) , de 1392 (1), et une OofisUtUttcfe déKàyffloWd Béfèngefi eôftte de PrôVeflee (2) ,- vdht iftêiflé jUàqtfa éé^ mréif M\k toute retiôiidsttlofi (}af V èéfaii faifë. Ge même bénéfice se retrouve dans la très ancfôhné Coutume de Bretagne (ch. 330), avec l'obligation, pour k eautioâ^ d'indiquer les Mens à diseuten II en est ég&lesient fait mention dans les G«utath0» du Ééém (8). Mais, d'uii autre éôté, les Établissements de saint Louis iiidîquënt que lés anciens' usâgéâ de l'Orléanais rejetaient ce bénéfice, et qu'on ne I^ avait
Mitif d«8 fiefsy n'en admettant pas la pMrMbotoHtHté. O'etif par iiiito à'triie tholvihti «k ta c<tiices9H>n< fatitë d'héritiers/ que le seigneur reprend le fief, et non comme succédant à soti vas- «al ; cequt espfîqoe qtr'iln'ait pàsàpayer les dettes. Haisqtiand I«tr pdnriuiteB étaient donntiéncées, on voyait )à oa droit râlablflàietit acquis, qu'on ôfoyait devofa- re8()eoieri
(1 ) Recueil dés Ordoanancecrj VII, 499^.
(2) Qiraud, BUMri duétâUfroHfêitt U II; p. 20.
<*)lrM*d»BélHi4p.880.
admis, sur l'aùtwité du droit romain, qu'autani qui le débiteur principal était présent et solvable (1)« Le principe de la discussion du débiteur principal était égalëlnent repoussé par le Style de la Cour de Saint* Marcelin ; et tels paraissent avoir été les usages du Dauphiné, car on en retrouve Tinfluence dans un ouvrage qu'on croit avoir été composé pour le territoire deYalence^ les Exceptiones Pétri. Le chap. 27 du livre II, exige^ à la vérité, que le paiement soit demandé au débiteur avant de Tétre à ta caution ; mais s'il ne paie pas^ le créancier peut s'adresser au fidéjusseor, et , s'il n'obtient pas non plus son paiement de ce dernier^ il peut diriger ses poursuites contre Tun ou l'autrct à son gré (2).
Notre droit admet, au profit du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, un bénéfice analogue à celui dent jouit la caution. Mais il en est peu question dans les textes de cette époque. Formellement admis pour l'Auvergne, par ime Ordonnance de Philippe iV,
(i) Liv. I, eh. 118 : a II est à la volenté de celui à qui l'on doit de prendre aux pleigeâ ou ail Jeteur principal, selon Pusage d'Ôvlenois et en tiourt de baronie. fixais il doit ftip^bis fequerre le principal que le pleîge, quand le principal est {jrésens et soufésans, selonc droit escrit, en Code/ éi titre iéi Pièges, etc. i»
(S) a Si quis debitorfim et jidejustorem hahei^ priu$ à iehi^ tore quam a fidejunore debitUm fetat. Deinde si dehitor non tolverit, a fii^uisore petai. Neutroêohenief apud judieem ie
de 180S (1) , il p*est pas moins formellement repoussé par Tart. 5 du Style de la Cour de Saint-Marcelin, en Dauphiné. En Auvergne, c^était un point douteux que de savoir si le tiers détenteur ne pourrait pas, en vertu du bénéfice qui lui appartenait, renvoyer à discuter, non-seulement les biens restés au débiteur, mais même lès autres biens hypothéqués à la même dette qui auraient été aliénés depuis la vente faite au tiers qui opposerait ce bénéfice. Ces biens se trou-^ vaient, en effet, hypothéqués à ce tiers pour son recours en garantie à raison de l'éviction (:2).
n me reste à indiquer un bénéfice de discussion tout particulier, admis par la très ancienne Coutume de Bretagne (ch. 313) au profit de la femme obligée conjointement avec son mari. Le créancier doit poursuivre d'abord les biens du mari, « pour ce que ta femme est de froissable nature et de faible condvtion, et que elle et toutes ses choses sont en gouvernement de son mari, et qu'il la peut faire obli-ger par là où il veut. »
IV. Il ne suffit pas, pour procéder à PexécutiQU, d'avoir un titre en forme exécutoire : il faut que le
ff
utroquB quirelam moveat^ et èju$ auctaritate a quaeumquê poteii it vult^ pigntu capiaU »
(1) Cela est confirmé par Masuer (n* 11). — Le tiers détenteur devait indiquer des biens appartenant au débiteur principal.
(2) Masuer, Pratique, n* il.
droit constaté par ce titre soit liquide ; il faut avant toat qu'il soit exigible, qu'il n'y ait ni condition suspensive, ni terme non encore échu. Mais, indépen^ damment du terme qui peut avoir été stipulé dans le contrat, la lé^lation romaine, dans un but de pro^ tection pour le débiteur, voulait que le créancier lais^ sftt écouler un certain temps à partir du jugement obtenu par lui, avant d'en priver à Texécotion. Jus- Union avait étendu à quatre mois ce temps de répit laissé au débiteur. Ce même déi^i se retrouve dans le droit canonique, avec la faculté pour le juge de le restreindre ou de le prolonger (Décret, de Grég. IX, I. I, t XXIX, ch. 26 ; 1. H, t xxvi, ch. 15). Mais il n'a pas passé dans notre ancien droit. Le plus long délai de ce genre qu'on y rencontre est celui de àsm mois donné au débiteur depuis le jugement par la Coutume d'Alais (au commencement du xiii*^ siècle) , art. 7 (1), et par celle de Montpellier (de 1204), article 36 (2). La Constitution de Raymond Bérenger, comte de Provence, donne trente jours (S) ; un délai de quatorze jours seulement est laissé par les Chartes de Nayac (art. 9), de Moncuc (art. 7) et de Quercy (art. 7) (4). Les autres textes ne parlent que du débiteur qui a reconnu sa dette; et le délai qui lui
(1) Oiim, III, pi U89.
(2) Giraud, Histoire du droit fronçait.
(3) Giraudf Bisiaire du draU fronçait. II, p. SO.
(4) Recueil des Ordonnances, VI, 319; XVI, IS4.