SO
An lieu du capital 20 , coDsidèrons le capital 1 ; doqs aoroDS poar la valeur du reveDO àreceroir, depoisone aanèe doonée jnaqu'i l'éteniité, le viogllème du nombre coire^ndant à cette année dans la quatrième colonne du tableau dont II s'agit. L'ensemble des revenus qui
M GHAPTIK IV.
èdièrcHit à partir dTiaie ^Niqiie donnée, .«.. ^.i-^, nroir :
AfriÊ te Tf maét 4e.
Apréste M> de
Apr«f te go* de MfS4 !
Après te l«r de t,Mfm
Ceqni montre qoe les rabais correspondants i la rèdwtion d^nne concession , supposée d'abord perpétoelle , en concessions de plos en plos limitées, sont exprinnés en nombres décimaax, pour nne réduction de dorée , savoir j<
A 100 aoi, ptr. o,oq7S
De loo à 00 ani y ptr , . . o,ool8
De Oo à So ans, ptr o,o078
DeSoè 7o ans, ptr o,ollS
D*où Ton voit qu'en passant de la concession perpètndle i celles de 100 , de 90 , de 80 et .de 70 ans , les trois premiers rabais sont de moins de huit millièmes du capital , et le dernier d'environ un centième et un quart de centième de ce même capital.
Qr , en fait de travaux , comme on Ta vu précédemment ( S 36 et S 37 ), les compagnies sont bien loin de pouvoir faire leurs estimations à un centième ni même i un dixième près ; d'où il suit qu'une concession perpétuelle et une concession de 100 ans ne leur garantissent pas plos rnne. que l'autre , à parler rigoureusement , un gain déterminé. Donc , à l'époque actuelle y où personne ne pense à se faire concessionnaire pour transmettre à ses descendants, comme si c'était un fief, un canal ou un chemin de fer, mais uniqu(;iDcnt à gagner de l'argent , il n y a aucune considération raisonnable qui puisse faire préférer la conœssiaa perpétuelle i la concession de 100 ou même de 70 ans.
Quant à l'État , c'est autre chose ; parce qu'il vit iadéfiniment. Ainsi , pour nos neveux , il ne peut pas être indifférent que des concessions établies par les lois de notre époque soient perpétuelles on limitées , que des voies de communication puissent être affranchies un Jour de pèagea
ras ACTES DE CÛIfGESSIOff. 61
^t d'entraves qui gênent le progrès , ou qu'elles s<rieni engagée! perpétuellement à des compagnies concesâonnaires.
Et comme il n'y a pas d'homme qui ne s'intéresse à la prospérité future de son pays , nous poserons en principe qu'en France , où les idées féodales ont disparu , les concessions perpétuelles doivent être repoussées , et qu'on ne peut même accueillir on demander aucune concession dont la durée soit de plus de 70 ans , puisque la différence de valeurd*une telle concession et de la concession perpétuelle n'est que d'environ trois centièmes.
S ^7. Des concessionsperpétueUes.
Nous voudrions ne rien ajouter à ce que contient le précédent paragraphe sur les concessions perpétuelles ; mais c'est un objet important , sur lequel beaucoup de personnes sont encore dans une incertitude qu'il serait heureux défaire cesser.
Qu'est - ce qu'une concession pour l'entreprise , par exemple , d'un grand chemin de fer ? C'est un marché dans lequel le prix coûtant de l'objet à confectionner par la compagnie n'est guère susceptible d'une estimation exacte à 100 p. 100 près (S 36). Et l'on remarquera qu'un tel marché [donne lieu fréquemment, très-fréquemment , à une lésion {foutre moitié : cas prévu en Belgique , où il entraîne résiliation au profit du gouvernement (*] .
Or, si l'on se demande sérieusement ce que sera devenu Tobjet concédé après un demi-siécle , après un siècle, on verra qu'il n'est ni raisonnable ni possible d'obliger Findustrie à se coordonner éternellement dans ses progrès aux
O IVoot pas au profit des compagnies, ear eela serait incompatible arec la condition, jrfos apparente qne réelle ( S M ) qa*elles sooscriTent, d'opérer à lears risques cl périls.
Sk6 ÇilAPITBE Vf.
«conditions 4'un marché de trayaux , et que , sous ce raptport , des concessions de 99 ans , comme celle du canal de la Sensée ( $ 4*5 ) , sont d'une durée déjà beaucoup (rq) longue.
§ 48. De la concurrence dans les adjudications de trayaux
publics à concéder.
Il est , comme on sait , très-difficile d'obtenir une concurrence réelle dans les adjudications d'entreprises ordinaires de travaux publics. Quand il s'agit de concessions un peu considérables, ces difficultés sent encore plus grandes , 1® parce que les hommes qui peuvent prendre part à de telles affaires sont en trop petit nombre et trop en évidence pour qu'ils ne soient pas avertis de leurs intentions mutuelles ; %"" parce qu'ils ont trop d'intérêt à ne pas s'entrenuire pour qu'ils ne se réunissent pas.
Les adjudications de concessions n'offrent donc au pays que de faibles avantages. Est-ce un motif suffisant de ne pas recourir à la concurrence ? Il nous semble que lors même qu il serait prouvé qu'elle sera très-faible , cas qui ne peut pas se réaliser, les adjudications fourniraient encore le seul moye^ avantageux et moral auquel on dut recourir pour opérer les concessions.
D'abord nous ferons observer qu'avec des conditions, non pas comminatoires , mais rigoureusement susceptibles d'être mises à exécution , comnie celles que nous allons es^ sayer de proposer^ tout soumissionnaire qui fournira^ son cautionnement donnera des garanties réelles au public. Or , on sait que la rivalité peut amener un rabais imr mense {*). On doit donc recourir à la concurrence , et pour
(*) On a vu, dans des adjudications de travaux publics à concéder , des personnes que tout le monde connaissait comme devant concourir, ne présenter ..leurs soumissions que dans la dernière demi-minute du délai fixé pour la remise des offres. L'homme entendu à sur lui dans ce cas trois ou quatre soumissions;
DES ACm DE OOIVOSSION. 09
la^^fiiciliter on doit diviser autant que possible les objets à «djnger.
Et quant à Tavantage de suivre une voie morale , il convient d'examiner avec soin le moyen qu'on peut substituer aux adjudications. C'est Fobjet du paragraphe qui suit.
$ (9. De t admission des compagnies au choix du goui/er-
nement.
Il est incontestable qu'une compagnie subit , par la dénsission etHe remplacement des hommes qui la dirigent, de si grandes métamorphoses que telle compagnie qui méritait le titre de respectable à une époque, peut devenir fort déméritante à une autre époque.
D'après cela , il fai^ reconnaître que les compagnies qui se présentent pour prendre des concessions ne peuvent pas être classées en méritantes et non méritantes C) , et que diacune d'elles ne donne à l'État , en toute rigueur, que les garanties qui^découlent du cautionnement et du cahier des charges.
Or, comme il est probable qu^une compagnie , en fait de grands chemins de fer surtout , ne satisfera jamais bien à ses obligations envers le public , il s'ensuit que toute admi* nistration qui proposera d'admettre une compagnie sans concurrence engagera fortement sa responsabilité.
U faut remarquer aussi qu'en France on n'estime pas les arrangements contractés en secret. Et comme une compagnie ne^p«ttt]satisfaire à ses engagements qu'en surmontant
si aucun soumistioDnaf re ne se présente , !1 sotiscrit pour <|natre-Tiugt-dixneuf ans , et quelquefois un seul concurrent peut fidre réduire sa demande h Tingt ans.
(*) li pourrait en être autrement si une compagnie se trouvait constituée de manière que les cointéressés naturels ( S 35 ) Aissent amenés à en faire partie. Lis [compagnies de préteurs dont il s'agit i W sont jous oe rapport trésméritantes.
64 cfUPiTBB nr.
nombre d^obstacles , on doit penser que la contidératHa générale dont elle a besoin lui manquerait , au prëjadioe et public et au préjudice des actionnaires, si die dATait ioa admission au cboix des agents du pouvoir.
n faut conclure de là , et du paragraphe précèdent , que pour de très - grandes entreprises le choix des compagnies par le ministère , et Tadjudication avec concurrence et pu- . blicité y sont des moyens insuffisants Tun et Fautre ponr garantir de bons résultats.
S 50. De la folle enchère , et du peu de i^aleur des mats risques et périls des compagnies dans l'état actuel des choses.
Lorsque la loi investit une compagnie concessionnaire du droit d'exproprier, lorsqu'elle lui permet de changer toute la configuration d'une grande ligne de terrain , loraqu'elle fait nattre tout à la fois , par le fait même des travaux y. de grandes espérances pour les industries qui doiimit s'améliorer, des inquiétudes pour celles qui sont menacées, ce ne peut être qu'à la condition bien rigoureuse qne, après un certain délai , le public jouisse des ouvrages fvo^ jetés.
La compagnie doit donc être absolument obligée de pourvoir aux besoins de l'exécution dans ce délai.
Le moyen que Fou suppose propre à contraindre le concessionnaire à exécuter les travaux dans le délai Toula, consiste , dans le cas où il est en défaut , à réadjuger Fe»treprise à sa folle enchère , et au profit du soumissionnaire qui donne à la compagnie déchue le plus haut prix du travail qu'elle a fait.
Mais de deux choses Fune , ou Fadministration publique, en rédigeant le cahier des charges, aura pensé à ne pas laisser le temps, c'est-à-dire des années, s'écoulera peu
près en pare perte pour les travaux , où elle n*y aura pas pensé.
Dans la première hypothèse y elle devra , sans se concerter avec Fandenne compagnie , ce qui entraînerait des longueurs , procéder , aussitôt après l'expiration du délai fixé, à la réadjudication des travaux , lesquels devront être achevés dans un nouveau délai par la nouvelle compagnie. Mais quel que soM ce délai , cette dernière compagnie ne pourra éviter un procès difficile y car il faut bien admettre que la compagnie déchue , dans le but de mettre sesintérèts le plus possible à couvert , ne manquera pas d'avoir pour travaux faits, pour terrains acquis, etc. , de nombreux créanciers exposés en apparence aux conséquences d\me faillite, et qui se mettront à son lieu et place, comme prèle-noms peu accommodants La nouvelle compagnie pourrait donc être dans une position qui rendit Fexécution beaucoup plus lente , beaucoup plus chère et beaucoup plus difficile qu*elle ne devait fètre au moment de la première concession.
Dans la seconde hypothèse , qui est celle que compor*' lent les cahiers de charges en usage , Tadministration êe^ résigne à des pertes de temps indéfinies ; elle entend les premiers concessionnaires et règte.une mise à prix,
C'est un nouveau cahier de charges à faire ; car enfin il faut fixer de nouveaux délais d'exécution , il faut déterminer la quotité d'un nouveau cautionnement , il faut constater Tétat des choses y etc. /etc. /opérations qui peuvent soulever de longs débats.
Et comme la compagnie déchue aura pu rendre l'achèvement des travaux très-difficultuénx , la rédaction de ce nouveau cahier de charges pourra devenir tellement embarrassante qu'il faille le faire à la convenance exclusive de l'ancienne compagnie , laquelle, sous un nouveau nom , reprendra la même affaire avec un délai plds grand. Ou bien il arrivera ^]^iit-ètre que iêi actionnaires soient si
66 CHAPITBI IV.
souvent appelés à prendre oonnaissanoe d'nne foule d\ rangements projetés , que, de guerre las , ils adhérent aux conventions que proposeront des gérants disposés à se Ueri de nouveaux spéculateurs , à la charge d'un faible dédommagement accordé aux actionnaires de la première compagnie. L'administration publique elle-même pourra trouver heureux de décida ainsi la reprise des travaux.
Mais, dans tout cela, qui est-ce qui éprouve des pertes? Cest d'une part le public , que rien ne dédommage des retards qu'il subit ou peut subir, et , d'autre part , l'aclSottnaire qu'une folle-enchère si peu définie livre aux innombrables diiBcultés qui consomment la ruine de sa mise.
Les choses ne s'opèrent donc pas , comme les cahiers de chaires le disent , aux risques et périls des concessionnaire» , elles s'opèrent principalement aux risques et périls du pays.
U en courra de si rèeb que Tadministration , pour éviter la folle-enchère , consentira souvent à améliœrer la concession par l'adjonction de nouveaux travaux, par des augmentations de droits, par des modificatioiia de tracés, par la prolongation du délai d'exécution , etc^, ete^«
S 51. Lafolle^nchère doit être considérée dans deax cas
qi^il est essentiel de distinguer.
On vient de voir que la folle-enchère, comme on XeÊttend , ne donne au pays qu'une tnen faible g»antiew II importe cependant que l'exécution s opère avec une cortaine promptitude. Pour assurer ce résultat , nous consîdërerons la foUe-enchèro dans deux cas.
Le premier est celui d'une compagnie qui, étant insouciante sur des engagements qu'elle sait être au-dessua d^ ses moyens, dissimule ses embarras, et laisse perdre un temps précieux qu'elle ne peut paa employa. On peut la
OMnpar^ au négociant qui ne pouvant pas faire honneur* à ses affaires voit empirer sa position , au préjudice de ses créanciers , sans déposer son bilan.
Le second cas est celui d'une compagnie qui a de la cour science et qui ne veut pas que ses embarras particuliers retardent la jouissance promise au public. C'est le cas dU' négociant honnête qui fait connaître sa position dès qu'il voit qu'elle est inquiétante.
Qr, il faut que la compagnie soit forcée de se Uen con*^ duire , ce qui arrivera nécessairement si , dans le premier cas y on la traite avec rigueur, et si y dans le second^ on lui laisse toutes les facilités posûbles de réduire sa perte autant qu'il sera possible.
Cette justice paternelle est y comme on va le voir par les paragraphes suivants, d'une application très-facile.
S 53. Du dédommagement que doit audr le public^ en cas de folle-^nchère , pour la durée trop prolongée des travaux.
Le pays met son enjeu dans une concession en autorîaant les tracés au travers des propriétés closes , en permettant l'expropriation , l'interruption des chemins , etc ,etc. : il est donc juste que sa jouissance lui soit garantie , et que dans le cas où cette jouissance ne se réalise pas à Tépoqué voulue il soit dédommagé.
On peut faire bien des propositions pour ce dédommage^ làent; voici les nôtres:
SI le délai d'exécution , lequel est nécessairement compris entre la date de la concession et la date de la réception définitive , est plus long d'un certain nombre de mois que le délai prescrit , nous proposons que chaque prix du tarif soit réduit dans la proportion de ce nombre de mois au nimibre de mois du délai prescrit. Ainsi , dans le cas où ce délai sendt par exeiliple de trois ans , et la durée de l'exé-
68 GHAPfTIB IT.
cotton de 40 moto, les prix da tarif wndeDt rèdaits dim neariènie.
Ce moyen de fixer le dédommagement présente ce grand ayantage, qn'aucnn arbitraire n'est i craindre , ni ponr la compagnie , ni ponr le pnblic , car Tapplication dn tarif, défini par la loi de concession, comme il rient d*ètre dit , sera dn ressent des tribonanx , lesquels n'auront jama» à rendre sur cet objet que des jugements si simples qu'aucune erreur n'en pourra résulter ( S ^1 )•
S 53. De lafoUe^nchère dans le premier des deux cas in-
diqués $ 51.
Ce cas est celui où la compagnie mérite qu'on la traite avec toute la rigueur possible , faute par elle d'avoir pris loyalement les mesures nécessaires pour que l'exécution s'opère avec la moindre perte de temps possible.
Dans ce cas la déchéance , aux termes de l'acte de oonœssion , devra résulter de ce seul fait , que Tarrèté autorisant l'emploi de l'ouvrage concédé ne sera pas affiché pour Fépoque prescrite. Il y aura confiscation de travaux ftdts, et la réadjudication se trouvera ouverte dans un liea et pour un jour fixés au cahier des charges. Cette rèaid||v^ dication devra d'ailleurs être trandiée an profit du soumissionnaire qui demandera le moindre délai pour exécvtery et afin que tout s'opère d'une manière prévue , prompte et en usage , les conditions de la seconde adjudication devront être absolument les mêmes que pour la premièfre. Enfin , laiiyudicataire , immédiatement après l'adjudication , sera de droit en possession de tous les ouvrages faits et de tous les magasins, bureaux, instruments, machines, papiers, etc., qui appartiendront à la compagnie déchue et dépendroirt de la concession.
Cela posé, admettons que le cahier des chaiges porte la
DES ACnSS DE GONGB88ION. 69
condition que les travaux seront toujours censés être faits par parties égales chaque mois.
D'après cette condition , et d'après le paragraphe précédent y si la nouvelle compagnie demande par exemple Si mois pour achever les travaux , et que le délai d'exécution de la première compagnie ait été de 36 mois , il s'ensuivra que les travaux à faire seront supposés équivalents aux deux tiers de la totalité , que les travaux confisqués équivaudront au troisième tiers , et que les prix du tarif de la nouvelle compagnie seront les deux tiers de ceux du premier tarif.
Il résulterait de ces dispositions y V qu'il n'y aurait pas d'autre temps perdu que celui que la première compagnie aurait négligé d'employer ; T que l'administration n'interviendrait que pour adjuger ; 3» que la nouvelle compagnie n'aurait aucun besoin de se concerter avec l'ancienne , la visite des travaux et ateliers mis sous la protection de l'autorité , aussitôt la déchéance , permettant à chacun de Juger d'un état de choses qui ne peut jamais être défini que par ses caractères physiques et la notoriété publique , attendu que les premiers concessionnaires ne manquent pas d'enlever à la concession tous les objets qui ne lui appartiennent pas manifestement.
Les nouveaux concessionnaires ne seraient cependant pas à l'abri de quelques procès pour obtenir tous les plans, tous Içs actes dépendants de la concession; mais ces procès au moins seraient les plus simples possibles.
Au surplus , pour éviter ces procès , et pour prévenir l'enlèvement et la perte entière d'objets utiles, le cahier des charges pourrait dire que la nouvelle compagnie payerait à l'ancienne , à dire d'experts , la valeur de tous les objets mobiliers oflerts par les anciens concessionnairet aux nouveaux.
Ceci nous conduite reconnaître que la nouvelle cences^ sion ne po«T« guère être adjugée qu'à une compagnie
70 CUAPITBB nr.
Gompoi^ en partie des meinbres dirigeante de ranciôuie , car des concurrents absolument nouveaux ne connaîtraient pas la valeur des travaux faite, les meilleurs moyens de les continuer y en un mot Tétat de l'affaire , aussi bien que les anciens administrateurs; d'où il résulte qu'une soumission rédigée avec le concours des lumières de ces demieis aura plus de chance qu'aucune autre d'être admise.
Mais n'oublions pas que la confiscation empêchera que le cas qui nous occupe se réalise. Passons i l'examen de l'autre cas , le seulj, comme on voit, qui doive en géniëral se présenter dans l'application.
S 54. De la falle^^nchère dans le second des deux cas
indiqués % 51.
On peut dire que la confiscation pure , simple et enti&ie des travaux faits , exercée contre une compagnie qui aurait exécuté y par exemple y les neuf dixitoies de ses ouvrages dans le temps voulu y est une mesure entachée de dureté. C'est vrai, et cette dureté, qui tient de l'injustice, serait très - désavantageuse ; car , ainsi qu'on vient de le voir , elle mettrait la compagnie qui craindrait la folie-enchère dans la nécessité de recourir à des actes simulés pour diminuer ses pertes , ce qui pourrait devenir fort embarrassant pour le prompt achèvement des travaux par lanouvelle compagnie.
Mais ce paragraphe va montrer que nos propositions mitigent la confiscation pure , simple et entière, en même temps qu'elles obviept aux inconvéniente que nous venons de signaler.
Supposons , premièrement , que la compagnie soit autorisée à opérer elle-même, au moyen d'un notaire accrédité à cet effet , la réad|judication à sa folle-enchère , sans discontinuer ses travaux afin qu'elle éprouve moins de perte; '■ Secondement , que le cahier des charges porte que , dans
DES kCnS DB GONCESSIOKr. 71
le cas où la compagnie s'exëcateralt elle-même , ea ce qui concerne la foile-enchëre , la quotité de la confiscation De sera pas de la totalité des travaux faits, mais seulement d'une partie de ces travaux proportionnée au retard d'elfrcution ;
Troisièmement , que la manière d'évaluer le travail fiadt en raison du temps employé pour le faire soit prescrite par Facte de concession .
Il sera facile d'appliquer le calcul i la détermination du nouveau tarif, et à Févaluation des droits des anciens concessionnaires dans la nouvelle compagnie.
Admettons qu'il lui ait été accordé 36 mois pour Texécution ; admettons que le travail ait dû avancer d'un 36'' par mois ; admettons enfin qu'au bout de 21 mois elle réadjugé, et que, au lieu des 15 mois qu'elle avait pour finir, la nouvelle compagnie en demande 2&. La durée totale des travaux , qui devait être de 36 mois , sera donc de 45 , et elle aura été rallongée de 9 mois , ou d'un quart de la durée primitivement fixée. D'un autre c6té , puisqu'il faut 2k mois pour terminer les travaux , la réadjudication décidera que ceux qui sont faits correspondent à douze mois de travail , et que, en conséquence , ils sont du tiers de la masse. Or, la confiscation devant s'appliquer à ce tiers et être d'un quart, il en résultera que les prix du tarif de la nouvelle compagnie seront ceux du tarif de l'ancienne , réduits chacun d'un douzième.
Et l'on voit que les procès-verbaux d'adjudication se trouvant déposés dans une étude connue , les tribunaux et le public auront à leur disposition toutes les pièces nécessaires pour que le tarif réduit soit seul appliqué.
n résultera de ces dispositions , que toutes les fois qu'une compagnie concessionnaire aura de la bonne foi , ou seulement de l'habileté , il lui sufira d'exécuter elle-même, et avec diligence , la réadjudication à sa folle-enchère, aussitôt qu'il sera clair qu'elle ne peut pas terminer dans le délai
7â CHAPITBE IV.
voulu , pour qu'elle o'èprouve qu'une perte aussi faible que possible.
Si y par maladresse» ou par mauvaise foi , elle ferme les yeux sur la nëcessité^de ne pas négliger ses travaux , elk aggravera par sa propre conduite la punition qu'elle devra finalement subir.
Et si elle laisse s'écoula le délai total qui lui était accordé y elle subira rentière confiscation du travail fait; mais elle ne pourra s'en prendre qu'à elle.
$ 55. Des réceptions.
Il est bien rare que des travaux exécutés, même pour l'administration des ponts et chaussées , sous la surveillance dlngénieurs soigneux, et par de bons entrepreneur», n aient pas des défauts nombreux qui introduisent dans les réceptions une foule de débats après lesquels , finalement , Fingénieur est toujours plus indulgent qu'il ne devrait Fètre.
Quand c'est une compagnie qui a fait exécuter , les difllcultés sont bien plus grandes. Non-seulement la surveillance pendant lexécution a pu être négligée , mais les auteurs des devis étant le plus souvent des spéculateurs in* téressés à la diminution des dépenses , il n'est guère supposable qu'ils aient pu prescrire bien rigoureusement les conditions nécessaires à la solidité et au choix des matériaux. De plus , on remarquera que ces spéculateurs , en arrivant dans un lieu qui bien souvent leur est tout i fait inconnu , ne sont pas dans le cas des ingénieurs qui trouvent , pour monter un nouveau service , le secours de leurs camarades en résidence dans la localité , celui des conducteurs , piqueurs , etc. , employés dans cette localité , enfin les devis des ouvrages antérieurement adjugés ou projetés dans le pays.
DES ACTES DE GONCESSTOiX. 73
Il faut donc admettre que , en général, les travaux des compagnies ne sont pas réellement recevables.
S'ils sont cependant susceptibles d'emploi sans danger pour le public , que fera Fingénieur chargé comme commissaire du roi de faire la réception ? Refuser cette réception purement et simplement , c'est différer la jouissance que le public attend ; c'est soulever des plaintes; «'est jeter l'administration des ponts et chaussées elle-même dans des difficultés qu'elle redoute ; en un mot , c'est remplir consciencieusement un devoir que bien peu de personnes apprécient. D'un autre c6té , recevoir un ouvrage mal fait et déclarer quil est bon , c'est quelque chose de bien difficile pour un bonmie qui se respecte.
Dans cet embarras , un ingénieur sévère est ordinairement requis , pour la tranquillité du public et l'honneur de la compagnie , de déclarer au moins , dans un procèsverbal , que l'ouvrage dont il refuse la réception , à cause de ses vices d'exécution, est cependant susceptible de servir.
On croira sans doute qu'une pareille pièce est à peu près inutile pour la compagnie : on sera dans l'erreur. Cette pièce , par le fait , sera équivalente au certificat de réception.
Effectivement , le public sera pressé de jouir ; il ne sera pas difficile d'obtenir de lui des réclamations , et lautorité décidera que provisoirement , aucun dangern'étant à craindre, l'ouvrage est livré à la circulation. Ainsi la compagnie sera en jouissance ; les droits de péage seront perçus ; les usages nouveaux s'établiront , et il sera bientôt impossible d'empêcher la compagnie de continuer à user d'un ouvrage qui sera cependant loin d'avoir la perfection qu'il devait avoir, n servira comme s'il était reçu.
Or , c'est un grand malheur pour un pays que de payer, comme bien faites , des voies de communication qui mal établies sont longtemps et quelquefois toujours défectueiises.
*Ik OUPITBE IV.
S 56. Des conditions propres à donner aux réceptions la sévérité quelles sont censées at^oir.
n suit de ce. que nous venons d'exposer , dans le préoè* dent paragraphe , qu'il est de la pins haute importance d'insérer dans les cahiers de charges des conditions propres à empêcher que les réceptions ne deviennent des formalités illusoires.
Parmi les diverses propositions que Ton peut faire à cet égard , voici celles que nous hasardons.
Premièrement , il faudrait que la réception , faite an plus tard à l'expiration du délai d'exécution , pût être, ta* voir : définitive quand les travaux seraient reçus, et pjvvisoire quand ils ne seraient pas reçus , mais queFciivrage fait serait déclaré susceptible d'être employé ;
Secondement, que pour percevoir le péage il fallût qne préalablement les procés-verbaux de réception eussent éié déposés chez un notaire accrédité à cet effet , de telle sorte que le public intéressé pût toiyours connaître ces procèsverbaux ;
Troisièmement , que si le dernier procès-verbal ne gihistatait qu'une réception provisoire , la compagnie , jusqu'à ce qu'elle obtint la réception définitive y ne pût percevoir les droits qu'en subissant une réduction que nous supposerons d'un dixième sur le tarif convenu ;
Quatrièmement , que dans le cas où les travaux ne seraient pas mis dans le premier mois en état de réception définitive , la réduction du dixième fût augmentée de sa douzième partie pour chaque nouveau mois de retard ;
Cinquièmement , que si la réception définitive était délivrée avant que la réduction fût arrivée à être du tiers du tarif , la moitié par exemple de la réduction opérée jiuquelà fût acquise.au public pour toute la durée de la concession , comme dédommagement d'une jouissance qui devait
DES ACTES DE aK<fCESSION. jH
être satisfaisante, et qui était entreprise aux risques et périls des concessionnaires ;
Sixièmement , que si les retards de réception se prolongeaient de façon que la réduction du droit se trouvât d'un tiers des chiffres du tarif, Fadministration des ponts et diaussées dût adjuger à la folle-enctiére de la première compagnie l'exploitation de Touyrage fait ;
Septièmement , que dans ce cas Tadjudication portât sur le délai demandé par la nouvelle compagnie pour mettre les travaux en état de réception ;
Huitièmement enfin , que suivant ce délai y et d'après le cahier des charges , le dégrèvement de tarif destiné à dédommager le public y et la part à prendre par Tancienne compagnie dans la recette des droits , se trouvassent déterminés.
On peut imaginer qu'il ait été stipulé au cahier des diarges que la durée des travaux étant par exemple de trente-six mois , la part de Fancienne compagnie serait d'un nombre de trente-sixièmes égal au nombre trente-six luimême diminué du nombre de mois exprimant le délai demandé par la seconde compagnie , et que le dégrèvement du tarif serait de la moitié ou du tiers de la perte de la première compagnie. On voit qu'alors cette compagnie serait traitée d'autant plus sévèrement, que les choses , par sa faute , se trouveraient dans un plus mauvais ordre.
n est clair d'ailleurs qu'en laissant à la première compagnie la faculté de s'exécuter elle-même , comme nous Pavons proposé plus haut ( S S^i* ) , elle pourrait éviter les pertes de temps susceptibles d'empirer sa situation , et que rien ne s'opposant à ce qu'elle souscrivit une soumission en son propre nom , elle ne serait forcée de subir , en défini-* tive y que la réduction de tarif établie par la concurrence
76 GBAPmUE fV.
$ 57. Du choix des ingénieurs chargés de faire les
réceptions.
Les réceptions , au moyen des conditions propoeèes |dai haut j cessant d'être des actes presque illusoires , et de?enant au contraire des actes fort importants y il sera nècessaife que le choix des ingénieurs qui exerceront les fonctioiis de commissaires du roi chargés des réceptions ne puisse présenter aucun arbitraire dangereux.
On pourvoirait peut-être à ce besoin en accordant anx compagnies exécutantes un certain droit de récusation , el en décidant qu'après Texercice de ce droit le commisBain serait choisi par la voie du sort , parmi les ingénieurs en chef des départements intéressés et des départements limitrophes.
Ou pourrait ajouter encore que ceux de ces ingtoieun qui n'auraient pas au moins deux ou trois ans de résidence dans la localité ne pourraient pas être commissaires.
Il faudrait certainement employer des moyens comme ceux que nous venons d'indiquer , si l'on voulait absohH ment opérer avec sévérité ; sans cela il y aurait trop de prétextes de plaintes fondées ou non fondées.
S 58. De la résiliation.
Pendant la durée des travaux d'une compagnie coBceesionnaire , cette compagnie peut d'elle-même résilier marché , soit en abandonnant son cautionnement , faire aucun travail , soit en encourant la folle - endiére , après avoir exécuté plus ou moins de travaux. Pourquoi le gouvernement n'aurait-il pas aussi, à certaines conditions, le droit de rompre l'acte passé entre lui et la compagnie ?
Ce droit est fort naturel , car les concessions étant fondées sur le principe de l'utilité publique , elles doivent
céder devant ce principe : c'est-à-dire qu'une concession ne doit pas pouvoir continuer d'exister lorsqu'elle s'oppose manifestement au bien général. Ainsi , lorsque le péage trop élevé du canal de Givors obligeait à s occuper de la construction d'un cbemin de fer à c6té ( $ 8 ) , il y avait utilité] publique^à résilier la concession de ce canal.
Il y a aussi nécessité de résilier quand , par des circonstancesfquelconques , le public est dans l'impossibilité absolue d'obtenir de la compagnie qu'elle satisfasse à quelques-uns de ses engagements. S'il arrivait , par exemple , qu'un concessionnaire se fût engagé à faire tous les transports , quels qu'ils fussent , qui pourraient se présenter , et que leur nombre se trouvAt dépasser toutes les prévisions , de telle sorte que l'exécution de cette condition fût matériellement impossible , il est clair que l'acte de concession serait rompu , et que la clause de résiliation ne serait que nndication d'une chose forcée.
n est donc tout à fait essentiel d'insérer dans les cahiers de charges les conditions suivant lesquelles doit s'opérer la résiliation.
Pour cela , il suffit de deux chiffres , faciles à fixer dans toute concession franchement comprise ; l'un , c'est le prix auquel on voudra faire monter l'estimation des travaux , Fautre , c'est le profit qu'il semblera juste d'accorder à la compagnie. Les travaux étant estimés, par exemple à 100 millions , et le profit à 50 p. 100 , l'ouvrage serait rachetable immédiatement après la réception , pour 150 millions. Et si c'était vingt ans après qu'on voulût le racheter , il ne s'agirait que de tenir compte de l'intérêt de rargent et de la durée de la concession. Si on la supposait limitée à soixante-dix ans , la somme à payer correspondrait à^dnquante années de jouissance et serait de 7,500,000 fr.
X 18,256 ( S46 ) , ou de 136,920,000 fr.
S 59. Des subi^ntions,
Poar qu'il soit facile de trouver des compagnies exécutantes , on a proposé que le gouyemement intervint dans les frais d'exécution par le don d'une somme.
Mais comme les travaux coûtent plus aux compagnies qu'à ladministration ( S 38 ) , on pourrait arriver à cet étrange résultat, que le gouvernement eût donné une partie considérable des fonds dont il aurait eu besoin pour exécuter lui-même , que la compagnie n'en fût pas moins seule et unique propriétaire , et que l'affaire étant mal administrée les actionnaires fussent en perte.
Il est clair d'aiUeurs que le gouvernement ne peut pas donner ses fonds sans en surveiller l'emploi , sans quoi rien n'empêcherait que les gérants de la compagnie ne les employassent en salaires de gens inutiles , en payement de Utiments de luxe , etc.
Kous n'admettrons donc pas que les compagnies puissent être aidées par des secours de fonds donnés par l'État pour l'exécution.
n y a un autre moyen , dira-t-on , d'encourager les compagnies , c'est que le gouvernement garantisse aux actionnaires un minimum d'intérêt.
Cet autre genre de subvention ne soutient pas plus l'examen que le premier. En effet , PÉtat ne peut raisonnablement être amené à dire : Vous ferez, en fait d'exécution, d'exploitation, etc. , toutes les fautes que vous Toudrei; vous emploierez si cela vous convient de mauvaises mar chines que vous payerez cher , de mauvais agents auxquels vous donnerez de gros traitements , et je serai là pour compléter un revenu que vous aurez probablement réduit à bien peu de chose.
n est donc évident que le système des subventions , sur-
tont pour les chemins de fer , met trop fortement les chances d'une entreprise à la charge du pays pour qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans pins de détails.
S 60. Des rabais.
Le rabais porte ordinairement sur la durée de la concession ; il n'est alors d'aucun avantage pour la génération contemporaine.
Il serait préférable sans doute de fixer la durée de la concession sur la quotité des prix du tarif. Ces prix , il est vrai , pourraient devenir fractionnaires , mais cette conséquence se trouve inévitable si l'on adopte les réductions de tarif que nous avons indiquées pour les cas de folleenchére et de retards de réception. D'ailleurs , on remédie suffisamment à cet inconvénient en insérant au cahier des charges la condition que les droits à percevoir seront arrondis , soit au profit du public , soit au profit du concessionnaire de manière à éviter les fractions.
% 61. Des réductions qui conduisent aux prix définitifs
du tarif.
Ces prix se trouveront toujours déterminés par des actes authentiques , savoir : la loi de concession , les procésverbaux d'adjudication répétée ou non répétée pour folle-enchère , et les procès-verbaux de réception.
Toutes les réductions résultantes de ces divers actes devront être additionnées , et leur somme donnera la réduction totale qui devra être appliquée à chacun des prix du tarif de l'adjudication première.
80 CHAPITBE IV.
$ 62. Des avantages moraux qui dowent résulter des réductions de tarif relatii^es au rabais , à la Jolkenchère et aux réceptions.
Le rabais , la folle-enchère en cas que les engagemaits pris ne soient pas réalisés , enfin le refus de réception définitive en cas de mauvaise exécution , entraînant des réductions de tarif qu'on ne pourra pas éluder , puisque les questions de péage découleront d'actes authentiques que les tribunaux feront respecter ( $ 52 , S ^^ ^^ S ^O 1 1^ public intéressé directement au bas prix des transports aura les yeux sans cesse ouverts sur toutes les phases des concessions y ce qui de\Ta donner aux opérations une directioo franche et loyale que réclame toujours un heureux succès.
Ainsi , au moment des adjudications , les menées qui tendraient à éteindre la concurrence seront obsenrées , et si l'adjudicataire en profitait ce serait une tache dans sa conduite , ce serait un vol fait au pays , et la compagnie, sous peine d'être poursuivie par une réprobation générale , se verrait obligée de réparer par une conduite régulière la perte qu'aurait subie sa réputation.
De même , en fait d'activité des travaux y chacun ayant la certitude que la concession n'est pas un leurre , et que le cahier des charges prescrit des mesures eflScaces d'exè* cution y le public suivrait avec intérêt les progrès du travail. On se demanderait si l'ouvrage concédé sera fini pour l'époque prescrite , et l'on n'oublierait pas que dans le cas contraire on a droit à une diminution des prix de transport.
Enfin y l'attention générale se porterait sur les malfaçons qui pourraient amener des refus de réception définitite , et consëquemment l'abaissement du tarif. La compagnie verrait donc dans la réception un acte d'une haute importance , et son intérêt lui ferait comprendre qu'il iaut
DES ACTES DE œNCESSION. 81
qu'elle ait à demander à ringënieur commissaire du roi , non de la complaisance , que Fopinion publique flétrirait , mais deFëquitë.
Et Ton remarquera que cette moralité introduite dans le système des concessions tend à lui donner de la vie. Nous croyons donc que les hommes véritablement honorables et i talents réels , qui veulent créer des compagnies exécutantes, nous sauront quelque gré 4® notre travail.
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r>K5 KMPRi \TS QIÎI OXT POUR OBJET LES TRAVAUX PCBLKS.
S 63. Des emprunts en généraL
Il y a beaucoup de choses à dire contre les emprunts. Df offrent au gouvernement des moyens faciles de se procurer de Tardent , et quand cet argent n'est pas employé i dtt objets dune certaine ulilitë , TEtat s'endette , et Timpfrt ne suffit plus pour iacquittement des charges.
Il peut arriver même qu'en employant un emprunt i dm objets utiles , on le fasse dans un système vicieux , o« qu'en étendant mal le cercle d'utilité dans lequel on devrait opérer , on fasse des choses si peu urgentes relativement à d autres, considérées dans l'ensemble des bescrini du pays , qaen définitive il eût mieux valu ne pas firire Icmprunt. Cest ce dont on va voir un exemple dans le paragraphe qui suit.
Mais de ce que les emprunts sont mauvais dans certaditf cas, il ne s'ensuit pas qu'ils soient mauvais toijjours, ni
DES EMPRUICTS. 83
conséNfoemineiit que ce soit une k*essoiirce dont il ne faille jamais user.
Us permettent qu'une dépense considérable et urgente puisse n être acquittée que petit à petit , et c est un avantage immense. Et quand ils s appliquent à des opérations d!wae grande utilité , comme à des voies de communication proj^'esà accroUreiconsidérablement la richesse nationale et les recettes dû Irésior , ils peuvent devenir convenables et opportuns.
Ils le deviennent en efiet lorsque , dans de tels cas , on les demande aux véritables intéressés,: ainsi que nous altons le proposer dans ce chapitre.
S 6k. De f emprunt de 93 rmllions fait d'après les lois du 14 août 1822 , pour les canaux.
Les cinq soumissions acceptées pour cet emprunt sont du k avril , jour où le cours de la. rente portait Tintérét payé par le trésor à 5-,86 p. 100, ;
jLes iuté éts souscrits par les pi:(iteurs ^ut de 5,10 à 5,62.
Il a été accordé dcivk titulaires ^. comme remboursement. c^ feux-frais , .uqe primp dun.^diénjii pour cent ^ payable àjpartir de lachévement des travaux jusqu'au ffipment où. le, capital emprunt^ sera amorti. Cette prime est un objet de ■*, 65.0,000 fr. ... ' .. .
Le gouvernement s est engagé àt^^li|iexIes travaux en
L'amortissement doit s'opérer au .moyen du p^egient: a^uel d un pour cent du capital.
. I^s les années où il y aura un produit net , on .ifser^ . «te ce produit pour amortir l'emprunt avec plus de proippjtitpfde , et pendant. les quarante ans qql viendroi^tj ^rés l^- . mqrtjfsement ^ . ce ipèmejproduitjn^t serap^r|^^.|çnt|reU: tfHsmam eV ie gouvernement. ,
H^ ofiriTmL V
Cel emprunt a été fait avec concuireiice et poMidté. X'oici comiiienl les choses se sont passées.
Divers banquiers , à Paris , préparaiciit dessomûnons; c était tonna tle tout le monde. Cbaqoe pariicalier qui voulait participer à l'afiaire aHait se faire inscrire diez tooi ces banquiers . de scNrte que ce partkolîo* se trouvait asnrt d'être au nombre des préteurs, queik que fttt celle dessmmissions pour lesquelles il avaiCdonné sa signature qui méritât d'être préférée. Et quant à la quotité du rabais , oa ne s'en inquiétait pas, tout signataire des soumissions comprenant qu il pouvait se confier avec toute sécurité à l'habileté d'hommes tout i fait en évidence qui devaient se ménager mutuellement.
Mab ce qui rend surfont un tel emprunt bien dangereux , c*est la condition de terminer les travaux en dix ans, car elle conduit les préteurs à souhaiter que TexécutioB soit ralentie , afin que le gouvernement soit obligé de transiger avec eux pour un dédommagement à leur allouer. Ce n'est pas tout , l'intérêt servi , le dédommagement en question payé , toutes les autres comptions satisfaites , le pays se trouve encore obligé de supporter l'incon vteioit immense d'un tarif quelquefois [absurde (S 7 , S^ ^^ S 10 ). Toutefois , il faut le reconnaître , la concurrence et k publicité ont empêché que ces emprunts ne fussent ««ri onéreux au trésor que ceux que Ton avait acceptés sans concurrence aucune en 1821 , notamment pour les canaux de la Somme et des Ardennes.
Riais était-il bien convenable de donner à tous ces marchés le nom ([emprunts ? Il faut remarquer qulb comsti* tuent aux compagnies , sur les ouvrages à exécuter , non pas une simple hypothèque , mais des droits de propriété consistant en usufruits pour lesquels le gouvernement s'engage en qualité d'entrepreneur, assumant sur lui toute la responsabilité. D'après cela il nous parait que les baiHeors de fonds , an lieu dêtre purement et simplement des pré-
leurs , sont de véritaMes cooeessionniiireâ , et que c'est le système des coucessiÎHié , débarrd^^ dé fous risques et périls à la charge des eoncessionuaîres , qui a bien rëettement donné aux emprunls de 1821 et de 1822 les plus graves défauts qu*on peut leur reprocher.
•• On pouvait craindre que le besoin d*avoir des chemins de Ter ne fit surgira l'époque où nous sommes des combinaisons pareilles à celles de 1822 ; il n'en est pas ainsi, parce que la France a fait de grands progrès. Il faut cependant se prémunir contre les inconvénients qui pourraient résulter d'erreurs nouvelles , et il sera bon de profiter des fautes faites pour poser ici quelques principes.
5 65. // ne faut insérer , dans les cahiers de charges des emprunts à. faire pour les xfoies de communication , ' aucune clause qui donne aux préteurs des droits sur lu fixation des tarifs ou sur la durée des travaux^
En efifat , les tarifs , comme nous les entendons ç S '^ ) « ajant pour objet de ménager, sans trop la ral^n^ir , ki transition d'un état industriel & un autre , et de d«|]|Qcrun produit le mieux réparti possible entre les cito]f;ens, il faut que lé gouvernement soit indépendant des préteurs pour ordonner au besoin la modification des péages.
II fout de mèm<î qu'on ne donne aux préteurs aucun avantage financier dépendant de l'achèvement des ouvrages pour une époque donnée , à moins qu on ne veuille être forcé , le cas échéant, de leur payer d'énormes indemnités, doni f appât les intéresserait quelquefois à la lenteur de rexècution.
D'ailleurs , à quoi servent tous ces prétendus encour»g^nents, dont quelques-uns ressemblent à des avantages de loterie ? Il est clair qu'ils entraînent le pnblic dans un système d'espérances vagues profitables à l'agiotage ; il est clair qu'ils compliquent les actes d emprunt et empêchent
86 rÇBkmjBt V.
que tout le inonde ne Jes ee^prenm;,» f» qui diniiiiue h concurrence ; enfin , U ^ ctaîr qu'Us a'iQ^^^w^ l'i^»^ à it possibilité d*un emprunt plus ou moins cher , puisque la stipulation du payement d un Tintérét .convenu jusqu a tépoque où Famortissement sera terminé , et celle de Fhypotliéqu^ offert par Fouvtagef à (exécuter sniBseiit pouf* cela.
S 66. fies compagnies de préteurs ; Si elles êMàitffm^mieux aux besoins des acÊimnUii^s que les compagnies euc^
De quoi se compose ia masse des actionnaires: des compagnies exécutantes ? Principalement d'hommes qui cherchent à placer avantageusement des fonds , et qui ^oelquefots veulent aàssi contribuer à hiter Texéeution d'un ouvrage qui doit leur être utile. Oi^ , de tels hommesv^^' libérant, dans une assemd^lée d'actionnaires ', sauroiit'41s ce qu'il faut résoudre en fait de souterrains , de ponts , de terrasses^, d'entrepris^, d^sicpropriatibns-, • de rfrdcptions/ etc.* ?Noii, sans- doute. Ils seront en général tbut à fait étrangers à ces «hoses-^là y et si ''lenf' qualité d*aftllèli^ naires les oblige à s*m; ooèuper ; ils esi^rceront un nidHer qu'ils ne connaissent pésv ^ feront c^Btinaellemeiilt dis fautes pré}ndîciablesÀ'eu^ ei au'pirt)l»$!
Donc , pour obtenir eonvenablémcnf le secours ée^ Téritables intéressés à Texécution d'un ouvrag)e/il Aè ftrnt pas les placer dans la situation où se trouvent les actionnaires des compagnies exécutantes.
Et comme les personnes qui placent des fonda dan» tes travaux publics ne doivent eu général être mues qm par deux motifs , trouver un bon intérêt de leur ai^nt et faire prospérer l'industrie , il faut tes mettre ^ans une po^ sition où ils n'aient à faire «sage que des connaissances* que comporteikt ces- deux motifi'.
Or , pour cela , 11 faut qu'ils forment , non pas db^ tùàt-
DES ÉM^RUtrfS. 87
pâfiffMiéttéc«lanite9V mai^ ymlefuemént <tes conipagtiles de fn^MTfr. C'est ce que les paragraphes sttivaiits vont déi^opper.
S. 67. t^ci la formation possiUm ât.^wiple d'une compagnie de préteurs.
Imaginons que le gouvernement ait fait connattire que* pour eiicuteff tel ouvrage ^ par exemple, le chemin^ de fer de Lyon à Marseille , U'est^ ouvert ua e»praiit dau les départements traversés par ce chemin ; :
Que les souscriptions seront reçues cbex lesi reeeveurs généraux et cb^z Lqs rpq^yeufs particuliers ,; moyennant qu'elles mwt faites par a^eMonsi d une somme; dëtermiaëe y et que le versemept.dumonianid^ ices action» sok garanti par tes négociants^ , l^anquiers-i, ool,aijre^ y etc. ^ qui sign#n root les engagements;
. Qu'à cet effet, tesdits négociants, banquiers, notais res » etc. , peuvent recevoir les sousciriptiws de détail qui^ leur seront oSsrtes, aui içonditiops. que chacun d'eux, voudra établir pour la gestion de&intéréte de sestcom*-. mettants;. »
Que les préfets ^ sous-préfets , maires , ete, , aont char-' Ijés d^ faire qofinaltre à la population l'empressement qu'elle doit mettre à s aider eUe-9lème pour qu'elle soit a^ée parle gouverpement, dans le .but d obtenir Je ohemin en question;
Que toutes les opérations de recette et de payement entre rÉiat et les négociants ^ banquiers, notaires, etc.,. sou* scriptenrs nominaux de l'emprunt , seront faites aux frais du gouvernement , au moyen du ministère des finances et' des administrations qui dépendent de ce ministère, dans ïéè r(Armes ordinaires à son usage ;
'Que pour chaque action il doit être stipulé un intérêt nxè pat le souiscripteur à sa volonté ;
88 UlAPiXAiù V.
Que pour chaque dëpartemefit ^ aune époque kldi4uè(^, le préfet fera connaître la somme offerte ^ et la âomme à» intérêts annuels demandés , ce que déterminera la moy^uie de rintérét pour ce département ;
Que le ministre j. réunissant les tableaux des receveur» généraux , fera connaître le niontant total des sommes offertes, et rintérét moyen demandé par Fensemble des prêteurs ;
Que si ces sommes s'élèvent trop haut , on en retranchera les souscriptions stipulées aux intérêts les plus élevés ; etc. , etc.
Ces opérations étant faites , supposons que TemptiDit , montant à telle somme avec tel intérêt moyen , soit effectué en conséquence d'une toi , à là charge du remboursetiieiit dont il va être question dans le paragraphe suivant , ef que les souscripteurs des actions soient à cet effet constituée en une compagnie composée d autant de sociétés qu-ii y a de départements intéressés. 11 est clair que tout le trài^il fait sera d'une grande simplicité. Il est clair qull n'y aurtf que de faibles fraid à payer par les particuliers 'quf'anroAt demandé aux négociants , banquiers , notaires, ^^té. ; <te faire leurs affaires pour une participation de cinq'ou six cents francs qu ils mettront dans une part d'action.
Il est clair que les hommes éclairés , intéressés à'yoîr l'argent se répandre dans la localité par les travaux'^ feront de grands efforts pour que les sou^ripteurs soient nombreux.
Il est clair que les notaires , les banquiers , etc. ., s'aditish seront à letii*s clients et leâ stimuleront par le moyen de' prospectus qui, se perfectionnant les uns parles autres, amèneront des usages de gestion simples et justes.
Il est clair que le travail Gnancier à demander aux agents, du gouvernement ne grèvera pas le trésor d'une dépense liotablc , et que co travail ne pourra être fait par aucim^
DE& IMPAUhJS. 89
compagnie de banquiers , ni plus sûrement , ni plus exactevskBBl^ ai i plu» ba» prix que par TÉtat.
Cda posé y pas80i[is à Fenamen du remboursemeqt des capitaux empruntés.
S €8. Du remboursement des fonds empruntés à la compagnie de préteun dont il uienf d'être question.
Supposons qu'un tarif transitoire graduellement décroissant ( S & ) soit établi sur les transports à opérer au moyen deTouvrage auquel on a destiné les fonds de Temprunt.
Si le produit de ce tarif suffit pour payer l'intérêt du capital emprunté et pour amortir ce capital , le problème du remboursement sera résolu.
Sll né suffit pas , le tarif étant arrivé par le décrolssement annuel à un taux moyen qui paraisse convenable ', on maintiendra le péage à ce taux pendant up nombre d^années convenable pour que , le décroissement étàût enfuite repris^ on achève d'amortir le capital emprunté avant yaé je tarif soit éteint.
' "Et remarquez que si Ton s'apercevait dans les dernières années qu'on n'aurapas de produits assez forts pour^compléter l'amortissement , on aurait la ressource de suspendre de ûôU^eau le décroissement du tarif pendantuti certain temps^^
Or , û Ton admet qu'une compagnie ait pu se rembourser de ses avances par la concession de Fouvrage dont il »*agit, il s'ensuivra qu'à pluâ forte raison on amortira le capital emprunté ; car, premièrement , l'exécution coûtera moins au gouvernement qu'elle ne coûterait à une com^^ pagnie ( § 38 ) ; secondement , on se rendra compte de la circulation , non pas par supposition , mais par le fait , et , selon ce qu'elle sera , on maintiendra le tarif au taux con- Tenablement élevé pour que les recettes s'élèvent dans un nombre d'années donné à une somme suflisan te.
On verra S 115 un exemple de cet amortissement.]
90 CHànTftC ¥.
s 69. Des secours que Toh doitiiitehdre des Mpétneé intéressés et du budget de l'Etat pour opérer le neâfthoursèment du capital emprunté.
Les importations et exportations étant facilitées dans les départements traversés par l'ouvrage dont il s'agit , îl s'ensuit que l'exécution de cet ouvrage augmentera les revenus d'octroi des villes, les produits des centimes additionnels et dëpartemenlanx y enfin Ie& revenus du trésor.
Il est donc juste que les villes , les départements et le budget contribuent au remboursement du capital emprunté.
Si Ton décidait en principe que ces contributions Sjeront seulement de la moitié des augmentations de recettes does à Fouyrage fait , et que pour évaluer cette moitié il sera fait des calculs comme ceux dont nous donnons les exemples dans le chapitre II de cet écrit , on arriverait à connaître approximativement cette moitié C)> laquelle , comme on peut le voir par le chapitre qui suit, serait d'un seconni immense pour hâter Texlinction des péages.
$ 70. Moyen d'auoir une concurrence réelle dans les emprunts et d'obtenir de fortes cotisations locales.
L'espèce d'emprunt qui nous occupe a Tavantage de t'adresser directement aux véritables intéressés da pays traversé par la voie de communication à créer ou à améliorer. C'est ce qui permet , comme on va le voir , de kf stimuler vivement et de les amener à être modérés dans H taux des intérêts qu'ils peuvent demander.
Pour cela , il sulfit que le gouvernement ait le soin da
;*) VoyetlaooCemiieMbMdela pHe».