‹ Description de l'Égypte ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée françaiseChapitre 17 sur 68 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Institutions.

§. I. Des. îiommes de loi.

Après avoir décrit les mœurs domestiques et les habitudes sociales des Égyptiens , et les avoir, pour ainsi dire, suivis depuis le berceau jusqu'à la tombe, nous allons nous occuper de leurs institutions civiles et religieuses. C est peut-être ici la partie la plus importante de notre ouvrage. Il n'avait guère été possible aux voyageurs , avant la conquête de l'Egypte par les Français, de recueillir à cet égard des notions positives : trop d'obstacles s'opposaient à des recherches aussi délicates, et d'autant plus dangereuses, qu'elles eussent excité les soupçons d'un gouvernement ombrageux et despotique. Il fallait la présence et l'appui d'une armée victorieuse, et des relations journalières et immédiates avec les habitans de toutes les classes , pour favoriser, pour nécessiter même l'étude des lois et du système administratif de FÉgypte. Déjà le mémoire de M. Estève 1 offre un tableau complet des revenus publics,. de la répartition et de l'emploi des impôts , des diverses espèces de pro-

1 £* M. , tom. xii, pag. 41-

priété, et, en un mot, de toutes les branches du gouvernement qui ont pour objet les finances de 1 état. Les fonctions qui furent confiées à M. Estève durant le cours

de l'expédition lui ont permis de tout voir par ses ycux^ et de sonder, dans ses replis les plus caches, une administration tortueuse et compliquée. Nous devons donc, dans ce chapitre, nous occuper principalement des institutions qu'il n'entrait pas dans son cadre de développer, et nous commencerons par les lois civiles qui régissent aujourd'hui les Egyptiens : mais , avant de passer à l'examen de ces lois , il est urgent de faire connaître les individus qui en sont les organes ou les dépositaires. Comme la religion et le livre qui en renferme les dogmes sont les principales bases sur lesquelles s'appuient les droits civils , les hommes qui se sont consacres à l'exercice du culte sont en même temps les hommes de la loi : ils se divisent en plusieurs classes , et leurs attributions sont variées. Il en est quelques-uns dont les fonctions se bornent au soin des mosquées ; les imam sont de ce nombre. Ces espèces de religieux ne sont ni riches ni considérés. Tout musulman qui sait lire et faire la prière peut être imam , c'est-à-dire desservant d'une mosquée : il n'est ni consacre' , ni revêtu d'un costume particulier. C'est une charge héréditaire dans les familles, mais que l'on peut céder à une personne étranpère, moyennant une rétribution.

Le qady est le juge examinateur des imam; il peut ou les admettre ou les rejeter , suivant qu'ils lui paraissent plus ou moins à la hauteur de leurs fonctions. Il n'y a point d'hiérarchie de dignité parmi les imam ;

OXFORD

2oo . ESSAI SUR LES MŒURS

ils sont les desservans des mosquées , et rien de plus. Le grand-seigneur a sur eux et sur les u'iemâ une espèce de juridiction spirituelle : mais, si ses firmans étaient contraires à quelques préceptes du Qorân , ils ne se croiraient pas obliges d'y obéir ; ils ne doivent écouter que la parole de Dieu et de son prophète.

Les cheryfs forment une classe à part; ils jouissent d une très-grande considération : c'est le titre que prennent les musulmans revêtus d'une dignité quelconque. Le nom de cheryf signifie distingué : mais cette qualification honorable est spécialement affectée aux descen- -, dans de Mahomet parFâtmeh, sa fille. Eux seuls ont le privilège de porter le turban vert. « Malheur, disent les commentateurs du Qorân , à celui qui se fera cheryf sans l'être , et à celui qui abandonnera les cheryfs ! » On assure cependant qu'il en est beaucoup qui ont usurpé cette espèce de noblesse. Elle est commune à toutes les classes : on voit des cheryfs occupés aux travaux les plus obscurs et les plus abjects. Les femmçs transmettent ce titre à leurs enfans des deux sexes; et comme elles peuvent épouser indifféremment un cheryf ou un musulman qui ne le soit pas, on conçoit combien celte caste a dû se multiplier.

Le grand-seigneur choisit parmi les descendans les plus distingués du prophète un naqyb eUachrâf, ou procureur et représentant des cheryfs. C'est une charge considérable, et celui qui en est revêtu réside au grand Kaire : ce personnage est ordinairement envoyé de Constantinople avec le qâdy. Il paie pour son investiture environ 40000 médins, et jouit du revenu de plu-

sieurs hameaux , qui sont comme l'apanage de son emploi. Cette dignité n'est conférée que pour un an : au bout de ce terme, le naqyb est remplace ou confirme', suivant le bon plaisir de la Porte.

Tous les cheryfs soumis à la juridiction du naqyb sont justiciables de ce magistrat pour les fautes légères, mais il n'en peut condamner aucun à la peine de mort : le qâdy seul a le droit de les juger, ainsi que les autres musulmans , en matière civile et criminelle ; et lorsqu'il prononce une sentence de mort contre l'un d'eux, c'est au naqyb à la faire exécuter. Les cheryfs ont leur prison à part : une partie du revenu des villages du naqyb est employée à la nourriture des prisonniers

11 n'est aucun endroit de la Turquie où les cheryfs jouissent d'une plus grande considération qu'à la Mekke; iJs v ont le pas sur tous les musulmans dans les cérémonies religieuses; on leur accorde en outre plusieurs prérogatives. Le cheryf de la Mekke n'est cependant que prince temporel : il n'a aucune prééminence religieuse, et même la prière ne se fait point en son nom; c'est toujours au nom du grand-seigneur qu'on officie dans le temple de la Mekke.

Nous avons déjà parlé des ulemâ ou lettrés ; ils se divisent en trois grandes classes : les ministres de la religion , les docteurs de la loi, et les qâdy. Les premiers sont les imam; dans la seconde classe, on comprend les moufty, 'ou docteurs et avocats consultans qui donnent

1 II existe aussi quelque diffé- dans la prison un exécuicur qui les

renec dans la manière de supplicier étrangle. Leurs corps ne sont pas

les cheryfs : on ne peut pas leur non plus exposés après l'exécution ;

trancher la tôle; le naqyb envoie on les ensevelit sur-le-champ.

leur décision sur toutes les affaires ; la troisième se compose des ministres de la justice. On donne le titre de moula, dont le nom signifie maître, seigneur, aux magistrats du premier ordre.

Le cheykh el-islâm, ou moufty de Constantinople, et le grand vizir, sont, après le sultan, les deux personnages les plus éminens de l'empire : ils représentent le souverain ; l'un au spirituel , et l'autre au temporel. Le grand-seigneur n'a pas le droit de faire supplicier un moufty d'une manière commune \ et lorsqu'un individu revêtu de cette charge suprême se rend coupable d'un crime capital , il subit une peine particulière , peut-être plus affreuse encore que celles que l'on inflige aux criminels d'une condition ordinaire.

On soumet au moufty les questions embarrassantes qui peuvent se présenter sur les divers cas de la loi. Comme les fonctions de ce magistrat consistent surtout à donner son opinion sur les peines encourues pour certains délits, et sur les droits respectifs des personnes en procès , on s'adresse à lui pour obtenir une décision émanée de son tribunal. Cette espèce de solution d'une question de droit civil ou de procédure criminelle se nomme fatouah : c'est comme un prononcé légal , qui détermine souvent la sentence du qâdy. Les imam rédigent et écrivent les fatouah : mais , lorsqu'on demande au moufty des éclaircissemens sur un point obscur du droit public , ce magistrat convoque les principaux ulemâ, et discute le cas avec eux. Il est rare qu'un qâdy très-versé dans la jurisprudence demande l'opinion d'un moufty, et encore plus qu'il s'en tienne à ses décisions :

DES HABITANS MODERNES DE L'ÉGYPTE. 2o3

mais , s'il n'est pas fort habile , comme il arrive assez souvent, il demande toujours l'avis du moufty avant de prononcer.

Les quatre sectes mahométanes dont nous avons fait mention dans le premier chapitre, ont au» Kaire leur moufty particulier : ces charges ne se donnent pas; il paraît que c'est un titre ou plutôt une dignité acquise par la réputation. Dans les villes d'un ordre inférieur, et cependant d'une certaine importance, le moufty envoie un moula pour le représenter. Les moula n'exercent leurs fonctions que pendant un très-court espace de temps : en Turquie, on les change tous les mois, et ils paient leur investiture plus ou moins cher, suivant les ressources de la ville où ils vont exercer. Les moula sont, après les moutsallcm ou gouverneurs, les premières autorites de la ville.

On trouve en Egypte un ordre de moines musulmans qui est assez répandu dans les autres états turks : les individus qui en font partie se nomment derviches ; ils vivent en communauté, et voyagent d'un couvent à un autre. Le mariage ne leur est pas défendu : mais leurs femmes ne peuvent être admises dans le couvent; elles doivent résider dans des maisons particulières. Chaque communauté a des revenus provenant des legs et des fondations des musulmans pieux : l'ordre a des supérieurs, et les couvens ont des chefs respectifs nommés cheykhs. Il s'en faut, au reste, que ces religieux jouissent d'une considération générale : on les accuse de philosophie , et cette imputation est très-grave chez un peuple ignorant, attaché à ses erreurs par une longue

2oi ESSAI SUR LES MŒURS

habitude. Les Orientaux appellent philosophes les esprits forts, incrédules sur plusieurs points, et surtout peu disposés à croire aux miracles du prophète. Il est cependant assez difficile d'admettre une pareille accusation contre les derviches , qui ne sont pas assez éclaires pour approfondir des sujets sérieux; ils ne paraissent pas même s'en occuper. Quoi qu'il en soit, on soupçonne le plus grand nombre d'entre eux d'impiété et d'hérésie : leurs ennemis disent qu'ils bornent toute leur religion à la croyance en Dieu, sans attacher aucun mérite à la prière et aux autres pratiques extérieures; qu'ils ne s'y soumettent que pour la forme , et que lqurs démonstrations sont vaines et hypocrites. Il y a plusieurs autres classes de religieux musulmans ; mais , comme les uns vivent en anachorètes, et les autres en pèlerins, il serait difficile de donner des détails positifs sur leur compte. Nous nous bornerons à dire quelque chose sur les santons , qui sont pour les Egyptiens l'objet d'une vénération toute particulière.

11 n'est aucun peuple connu qui n'ait mêlé à sa croyance ou à ses pratiques religieuses quelques observances ridicules : les Égyptiens de l'antiquité représentèrent tour à tour la Divinité sous les formes les plus bizarres ef les plus monstrueuses ; les Grecs sanctifièrent des orgies dégoûtantes ; les Romains eureut des aruspices ; et les graves sénateurs de la première république du monde s'en remirent plus d'upe fois à l'appétit des poulets sacrés, ou bien à l'inspection des entrailles des victimes , pour décider du sort de la patrie : le culte des druides, tout affreux que l'histoire nous le repré-

DES HARITANS MODERNES DE L'EGYPTE. ao5

sente, fut long-temps cher aux Gaulois. Par une inconcevable fatalité qui semble attachée à toutes les institutions des hommes , les modernes, comme les anciens , ont consacre des erreurs et des préjuges plus impardonnables peut-être , en ce que l'horizon de l'esprit humain s'est prodigieusement agrandi depuis ces temps recules. Les Égyptiens de nos jours , aussi bizarres , mais bien moins ingénieux que leurs ancêtres , rendent une espèce de culte à des insensés : tels sont les santons. Le peuple s'imagine que Dieu les a attaches à son service d'une manière si forte et si exclusive, qu'ils sont devenus indiflerens pour tout ce qui est terrestre, et qu'ils ont même entièrement perdu le sentiment des sensations mondaines. Les imbécilles, en gênerai, sont donc honores pendant leur vie comme des saints '. 11 en est qui, jouissant d'une faible portion de leurs laculte's morales, se retirent dans des lieux solitaires, pour y vivre des aumônes des dévots : ils se livrent à la prière et a. la contemplation. Il y a des santons des deux sexes. On les voit souvent marcher tout à fait nus ; mais la vénération , ou plutôt l'aveuglement public , leur sert de voile \

1 L'origine tic ce préjugé rcmonlc une grande austérité de mœurs, jusqu'aux premiers temps de Pista- a On raconte de plusieurs santons misme. On sait que Mahomet avait qu'ils n'ont pas toujours été insende fréquens accès d'épilcpsie, et siblcs aux plaisirs des sens, et que qu'il eut l'art de persuader à ses la prétendue sainteté dont ils étaient disciples que cette infirmilé annon- revêtus, leur a souvent facilité les çait la présence de l'ange Cahriel. moyens d'en éprouver toutes les Les musulmans, en commémora- jouissances , sans que pour cela leur • tion de leur prophète, regardent pudeur fût blessée, ou qu'ils porcotnmc des inspirés les fous, et sur- tassent atteinte aux mœurs et aux tout ceux d'entre eux qui, dans leurs bienséances, momeus lucides, se distinguent par

2o6 ESSAI SUR LES MOEURS

Après la mort , ces personnages sont ensevelis avec

pompe, et leurs tombeaux deviennent, pour le peuple, des lieux féconds en miracles. Dans les campagnes, dans les quartiers e'loignés du centre des villes , on trouve beaucoup de ces monumens, dus aux offrandes pieuses des zèles musulmans. Ils sont en forme de petits dômes, plus ou moins riches , et des hommes sont charges de veiller à leur conservation, ou, pour mieux dire, sont comme les desservans de ces mosquées funéraires. Mais il s'en faut que cet emploi soit toujours lucratif : souvent on rencontre dans les rues des hommes couverts de haillons, avec une longue chevelure flottante, et un bâton à la main; ce sont les prêtres, des tombeaux de santons qui demandent l'aumône. -

Des fourbes s'avisent quelquefois de jouer le rôle de santon pour capter la bienveillance, la conside'ratiou et surtout la générosité publiques : mais on parvient tôt ou tard à découvrir l'imposture , et le mépris et l'abandon sont le partage du faux inspiré.

§. H. Fêtes religieuses; principaux dogmes de la foi

musulmane.

Nous avons déjà parlé des fêtes égyptiennes pour ce qui regarde les divertissemens du peuple dans les jours d'allégresse. Quoique toutes ces fêtes se rapportent, pour ainsi dire, à une circonstance religieuse, il n'en est que deux cependant qui peuvent être considérées comme véritablement sacrées , celle du ramadan et celle du sacrifice d'Abraham. La première est de trois jours :

les musulmans remercient Dieu de ce qu'il a permis qu'ils passassent heureusement le temps du jeûne. La seconde est la grande fete, autrement dite grand Beyrâm; elle se célèbre le 10 du mois dou'l-hageh , le dernier de l'année, et dure quatre jours pour le bas peuple : les riches et les grands seigneurs la célèbrent pendant une semaine. Cette e'poque correspond a celle où les pèlerins , arrivés à la Mekkc, immolent sur la montagne des animaux domestiques. Chaque famille mahométane tue ce jour-là, dans toute l'Egypte , un agneau ou quelque autre animal, selon ses facultés : les riches en immolent plusieurs, au moins un pour chaque individu de leur famille; les pauvres se contentent d'offrir une seule victime.

Il est à propos de remarquer que les fêtes religieuses instituées par Mahomet ne ressemblent en rien à celles des chrétiens. Ce ne sont pas des jours de repos : elles ne diffèrent des autres jours que par les prières supplémentaires qui se récitent alors dans les mosquées. Du reste, les boutiques sont ouvertes , les ouvriers peuvent vaquer à leurs travaux accoutumés : mais le peuple aime mieux se divertir \ on se pare de ses plus1 beaux vêtemens , et les rues sont remplies de gens qui se livrent à la joie.

Le jour anniversaire de la naissance du prophète est aussi l'occasion de grandes réjouissances pour le peuple : toutes les places publiques sont garnies de baladins, de joueurs de gobelets, à'almeh, et de marchands de sucreries. Néanmoins cette fête n'est pas regardée comme indispensable; on peut la célébrer ou non : elle est seule-

2o8 ESSAI SUR LES MŒURS

ment consacrée par l'usage. Le soir, chacun s empresse d'illuminer, et les divertissemens se prolongent fort avant dans la nuit.

Un usage particulier à l'Lgyple, et qui est presque étranger aux autres e'tats musulmans , ce sont des espèces de fêtes patronales : les villages et les dilférens quartiers des grandes villes ont chacun leur patron , dont le jour de naissance est célèbre' par le peuple avec le même concours que nos fêtes de paroisse. Cependant il ne se fait aucune cérémonie extraordinaire dans les mosquées : quoique l'origine de ces fêtes se rattache à un motif religieux , les hommes de la loi n'y prennent aucune part, et en abandonnent la célébration aux habitans de toutes les classes, toujours avides de réjouissances1.

Mais de toutes les époques de l'année où les Egyptiens peuvent se livrer aux plaisirs et aux divertissemens , il n'en est pas de plus favorable que le mois de ramadan , qui est tout ensemble le temps du jeûne et du carnaval des musulmans. Il semble étrange que l'on ait choisi une même époque pour allier des pratiques aussi contraires , la mortification , la pénitence et les plaisirs. Peut-être le législateur a-t-il voulu tempérer la rigueur de la pénitence , en lui associant des heures consacrëes à la joie : les hommes supportent mieux les privations auxquelles doivent succéder les jouissances.

On n'aurait qu'une idée bien imparfaite du ramadân

1 Les Egyptiens aiment à célébrer chaud. La nuit est en effet, dans

leurs fêles et leurs réjouissances la les régions voisines de la zone tor-

nuit : c'est assez l'usage des peuples ride, le temps où les facullés phy—

<\\x\ vivent soûs un climat très- sicjues reprennent un peu d'énergie.

ou carême des musulmans, si l'on prenait celui des chrétiens pour terme de comparaison. Mahomet s'est montre' aussi libéral de promesses pour l'homme vertueux dans l'autre monde, qu'il a mis de sévérité dans les pénitences annuelles qu'il commande à tous ses disciples dans celui-ci. Le jeûne dure pendant tout un mois lunaire; il arrive à des époques indéterminées, tantôt en ele, tantôt en hiver : dans ces deux saisons , la loi est également rigoureuse ; il faut se priver de toute nourriture depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher; on ne peut ni boire ni fumer. Il est facile de concevoir toute la rigidité' d'un pareil jeûne, en songeant que, dans une contrée aussi méridionale que l'Egypte, la soif est la plus insupportable de toutes les privations. Le moindre exercice altère; cependant les gens du peuple, qui ne peuvent se passer d'un travail journalier pour vivre, doivent attendre la fin du jour pour se rafraîchir : on voit des portefaix soulever et transporter, comme à l'ordinaire, d'énormes fardeaux, et travailler d'une manière aussi pénible pendant la plus grande partie du jour, sans qu'une goutte d'eau rafraîchisse leur gorge desséchée, sans que le plus petit repas vienne ranimer leurs forces affaiblies par la transpiration et la fatigue. Quand le soir vient, la scène change; ce ne sont plus les mêmes hommes : la nuit entière se passe en festins, en divertissemens et en débauches. Dans la journée, on achève ses affaires le plus tôt possible, afin de consacrer quelques heures au sommeil : on voit le cultivateur sous un palmier, après avoir rempli sa tache dans la matinée; le marchand couche sur le comptoir de sa boutique; les

E. M. xvm. 14

2io ESSAI SUR LES MOEURS

gens du peuple étendus dan s*les% rues, et ranges le long des murs de leurs habitations , tandis que le riche , également assoupi, attend sur un divan somptueux le moment qui précède le coucher du soleil.

Cette heure si ardemment désirée arrive enfin : on se lève avec empressement; chacun se hâte de gagner un lieu élevé; les femmes se réunissent sur les terrasses de leurs maisons, pour s'assurer plus tôt de l'entière disparition du soleil. 11 commence à pâlir, son disque lumineux se cache sous l'horizon , et ses derniers rayons s'effacent à peine, que le peuple, l'habitant des palais, les recluses des harems, saluent d'une voix unanime la fin tardive du jour; des chants de joie annoncent le moment du plaisir et l'heure du repas. Toutes les mosquées retentissent des accens graves et eclalans des mouezzin, qui appellent le peuple à la prière. C'est une rumeur, une agitation générale : bientôt on se divise, les groupes se séparent. Toute la population rassemblée se disperse dans les cafés, dans les maisons, dans les mosquées, dans les places publiques; chacun mange avec avidité : les riches fontun grand festin , et partagent aux* pauvres les restes de leur table. On sert indifféremment tous ceux qui se présentent; et cet usage, bien louable sans doute, est en vigueur dans tous les états du sultan.

Cependant les jeux et les spectacles succèdent au repas; la licence la plus effrénée règne alors dans les divertissemens qui signalent ces nuits de débauche. Les mosquées sont illuminées jusqu'au point du jour ; la partie la plus saine du peuple y passe la nuit en conver-

DES HAIiïTANS MODERNES DE L'EGYPTE. 211

salions utiles : mais la foule se porte dans les cafés, où les vieillards qui font la profession d'orateur public, racontent avec feu des aventures merveilleuses, qui intéressent singulièrement la multitude. On se presse également à la porte des bains , et c'est là surtout que se concertent des parties de plaisir et des rendez-vous amoureux : les hommes attachés aux bains , gens adroits et habitues à ces sortes d'affaires, sont presque toujours l'urne de ces intrigues. C'est ainsi que le sexe se venge de son esclavage et de ses tyrans : mais le plus grand mvstère doit couvrir de semblables écarts; la colère de l'époux offensé ne connaîtrait point de bornes.

Les places publiques sont les lieux où Ton affiche, pour ainsi dire , le plus honteux dérèglement : là , des bateleurs représentent des scènes libidineuses, terminées par des tableaux qui caractérisent, avec la plus grande grossièreté, une étonnante corruption de mœurs; les acteurs principaux sont toujours un vieillard et un jeune enfant, ainsi que nous lavons dit à l'article des spectacles populaires. Toutefois , si l'on jugeait des mœurs de la nation entière par le goût que les gens du peuple manifestent ordinairement pour ces sortes de spectacles , on s'en ferait à coup sur une idée fausse et injuste : l'obscénité de ces représentations n'a d'attrait que pour la lie du peuple; car en Egypte, comme partout ailleurs , le peuple est avide de voir dans toute leur nudité ces tableaux de la luxure et de la débauche : ils est déplorable seulement que de semblables représentations soient tolérées par l'autorité.

On goûte, même dans le sein des harems, les plaisirs du ramadan : il est alors permis aux femmes de faire

2i2 ESSAI SUR LES MŒURS

venir les aîmeh et quelques musiciens. L'homme riche, nonchalamment assis sur son divan , la pipe à la bouche, et son épouse favorite à ses côtes, écoutent avec transport le chant des musiciens et les sons de leurs instrumens : les deux époux sont environnes de quelques esclaves, qui se tiennent debout autour deux, ou accroupis sur une natte. On admire la pantomime de la jeune a'fmeh, qui figure, dans une danse voluptueuse, les combats de la volupté' et de la pudeur. Une ceinture à peine nouée autour de sa taille légère est comme l'unique barrière qu'elle veuille opposer aux attaques de l'amour; elle la serre mollement , et semble obéir à une force irrésistible en dansant au son des inslrumens : mais la ceinture, ébranlée par les mouvemens de la danseuse, se détache insensiblement ; alors la pudeur, un moment assoupie par la passion , se réveille tout à coup; la ceinture protectrice est nouée de nouveau; la danse semble reprendre alors un caractère plus grave, qui cède bientôt à la vivacité des sensations auxquelles Yalmeh paraît en proie. Les mêmes circonstances se renouvellent, le faible lien se relâche encore; mais l'amour est victorieux , on ne lui dispute plus sa conquête : Yalmeh succombe enfin à ses émotions; ses mouvemens se ralentissent, et elle semble plongée dans un ravissement délicieux. On applaudit avec une sorte de fureur, et l'effet que cette pantomime voluptueuse produit sur le spectateur indolent , et surtout sur sa compagne, est au delà de toute expression : nous avons vu de jeunes femmes tellement émues par ces danses passionnées, qu'elles se levaient hors d'elles-mêmes, joignaient leurs

DES HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE. 2i3

voix à celles des chanteurs et imitaient les gestes de Va'lmeh.

Nous ne nous e'tendrons pas davantage sur les usages des Egyptiens pendant la durée du ramadan : il est temps de revenir à des sujets plus se'rieux. Jetons un coup d'œil rapide sur la religion en gênerai , puisqu il est vrai qu'en Egypte elle influe plus particulièrement encore que dans les autres contrées sur les institutions civiles. et sur les habitudes sociales.

Le musulman doit croire à l'unité de Dieu 1 et à la mission de Mahomet , ajouter loi à tout ce qui est contenu dans le Qoi ân comme étant la parole divine % faire les cinq prières et les ablutions préparatoires qui en sont inséparables, observer le jeûne du ramadan, donner aux pauvres la portion 3 de son revenu qui leur est due, et faire une fois en sa vie le pèlerinage de la Mekke.

Comme les chrétiens, les mahometans reconnaissent la puissance, la justice et la prescience de Dieu : mais ils admettent de plus la prédestination, sans s'accorder sur la manière de la concevoir. Cette idée les conduit à une résignation sans bornes , qui les distingue de tous les autres peuples. Ils ne croient cependant pas que les actions humaines et les évenemens de ce monde soient

1 Cette unité de Dieu doit être envoyé le Qorân à Mahomet , par

crue de la manière la plus absolue : l'entremise de range Gabriel, et

un bon musulman doit confesser fragment par fragment , dans Fes-

que Dieu est unique , qu'i/ n'est point pace de vingt- trois ans.

engendre, qu'il tî'en^endre point , 3 L'une des aumônes les plus obli-

ffu'il îfa ni associe ni égal dans sa gatoires est celle qu'on est tenu de

toute -puissance, faire à la fûte du Bcyrâm.

a Selon les musulmans, Dieu a

tellement détermines par un ordre immuable , qu'ils ne puissent chercher à prévenir ce qui leur serait nuisible, et à se préserver, par exemple, des maladies contagieuses *. On prend trop souvent leur indolence naturelle pour une soumission aveugle aux arrêts du destin.

Us pensent qu'on ne peut représenter l'Être suprême sous aucune forme , ni chercher à approfondir sa nature , mais qu'il faut seulement s'occuper de ses attributs. L'âme , selon les uns , est répandue sur tous les points du corps , et circule dans les veines avec le sang : selon les autres , elle est comme un soleil , dont les rayons se dispersent sur toutes les parties de notre être; et Mahomet a dit que le croyant devait se contenter de penser que l'âme est un effet de Dieu. En gênerai , les questions me'taphysiques , qui ont si long-temps divise nos écoles , sont peu du goût des u'iemâ : ils ont des préjuges ; mais ils ne cherchent pas à définir ce qui passe l'intelligence humaine. Moïse et Je'sus-Christ conservent à leurs yeux le rang de prophètes : celui-ci était l'esprit de Dieu , crée par le souffle de Gabriel sur la Vierge; après avoir rempli sa mission sur la terre, il est aile se reunir à la toute-puissànce, d'où il procédait. Us prétendent aussi que les pharisiens, trompes dans leur attente criminelle, ne supplicièrent qu'une vaine effigie.

Les u'iemâ conviennent que les Juifs et les chrétiens qui ont vécu dans les temps antérieurs à la mission de

1 Les musulmans sont partagés raient des mesures sanitaires comme

d'opinion à cet égard ; ceux qui sui- une injure manifeste à la puissance

vent la secte des hanafy , et les de Dieu; les autres sectes sont moins

Turks sont de ce nombre , regarde- exagérées.

D1ÎS II ABIT ANS MODERNES DE L'ÉGYPTE. 2i5

Maliomet étaient de vrais croyans; mais que, ce dernier élant venu pour changer et réformer toules les lois émanées des anciens prophètes , les disciples actuels de Moïse et de Jésus-Christ sont des mécréans et des infidèles.

Le inonde a été créé; Dieu seul est éternel. L'époque de la création , selon les docteurs de la loi, ne remonte qu'à mille ans et quelques siècles : ce que l'univers doit avoir de durée est incertain , et Mahomet conseille a* ses disciples de ne point chercher à le découvrir. Il ne fallut que six jours pour le grand œuvre de la création : Dieu commença le samedi , et fit la terre : le second jour, il forma les montagnes; le troisième, les arbres et les végétaux; le quatrième, le mal et les dissensions sociales (ce jour est de mauvais augure) ; le cinquième, les ténèbres et la lumière; le sixième, les animaux : le septième, Adam, qui était formé depuis quarante jours, parut sur la terre pour la première fois.

Us ont aussi le dogme consolant de l'immortalité de l'âme, et même c'est comme le pivot principal sur lequel repose leur croyance. A la mort, rame du bon musulman passe dans des jardins toujours verts, en attendant le grand jour du jugement dernier : celle du méchant reste captive dans des lieux sombres et fétides. Mais , quand l'heure suprême du jugement aura sonné , le monde sera lui-même bouleversé de fond en comble; la surface du globe sera renouvelée; le paradis et l'enfer s'ouvriront enfin. Dieu, environné de ses prophètes, examinera les actions des hommes : les âmes se réuniront aux corps , qui ressusciteront eux-mêmes dans toule

2i6 ESSAI SUR LES MŒURS

leur intégrité. Les justes entreront alors dans le paradis

de délices pour n'en sortir jamais, et les autres iront expier leurs crimes. Il n'y aura de peines éternelles que pour ceux qui n'auront pas cru à la mission et à la parole de Mahomet \

1 Le bonheur que Mahomet pro- On croit assez généralement en met à ses disciples est purement «en- Europe que Mahomet a exclu le» suel : il consiste dans des jouissances femmes de son paradis*; c'est une d'une éternelle volupté. Au jour de erreur : un auteur classique a dit : la résurrection, disent les musul- a ce qui est écrit pour les hommes, inaos, chacun prendra la taille et la Test aussi pour les femmes. » Etant force du premier homme, qui , d'à- assujetties aux mêmes pratiques reprès eux , n'avait pas moins de cin- ligicuses que les hommes, elles doiquante pieds de hauteur. Les fem- vent jouir des mêmes récompenses, mes seront d'une beauté si parfaite, Les cinq prières du jour , le jeûne qu'elles allumeront dans le cœur de du ramadan et le pèlerinage de la l'homme une passion sans cesse re- Mekke, sont également obligatoires naissante; il pourra la satisfaire in- pour les deux sexes: mais les femmes définiment , sans jamais éprouver ni ne peuvent ni prier ni jeûner pendégoùt ni lassitude. Les femmes ne dant la durée des infirmités périoconcevront point, parce que ces plai- diques auxquelles elles sont sujettes, sirs seront en quelque sorte célestes, parce qu'alors elles n'ont pas la puet qu'il ne s'y mêlera jamais rien de reté nécessaire à ces actes de dévosi imparfait que la nature humaine, tion. On assure qu'au temps du pro- Toutes les facultés morales, tous les phete elles pouvaient fréquenter organes de la vie, conserveront ton- les mosquées, mais que le khalife jours la même vigueur; et les êtres O'mar, s'étant aperçu des dislracqui peupleront ces lieux d'une féli- lions que leur présence causait aux cité inaltérable, jouiront des agré- hommes, et du scandale qui en rémens de l'cxistenceet des plaisirsdes sultait , ordonna qu'elles prieraient sens, en conservant pour leurs corps désormais dans leurs maisons, le privilège de ne jamais changer.

* Voici ce qu'on lit dans Montes- femmes, ne leur a cependant pas

quieu : « Puisque les femmes sont fait l'honneur de les traiter comme

d'une nature inférieure â Ja nôtre, une portion de l'espèce humaine;

et que nos prophètes nous disent il ne fait mention d'elles, ni pour

qu'elles n'entrerout pas dans le pa- les pratiques de la religion, ni pour

radis , etc. » ( Lettres persanes , les récompenses de l'autre vie. »

lettre xxn.) Volney lui-même, quoi- Celte assertion est démentie par

que versé dans les études orientales, tous les ouvrages de théologie mu-

s'e x prime ainsi dans son Voyage en sulmane, et le Qoran lui-même

Êgypte et en Syrie (tom h, p. 3a3) : n'offre rien qui puisse la justifier. « Mahomel, si passionné pour les

Pour obtenir les récompenses Je l'autre vie , il n'est pas de voie plus infaillible que la prière et la pureté : le musulman peut prier en tout lieu 5 il étend sur la terre un tapis, une natte, ou le châle de son turban, et se prosterne la face tourne'e vers la Mekke : son adoration est courte, mais fervente. Lorsque rien ne l'empêche de se rendre à la mosquée , il doit y remplir ses devoirs religieux de préférence. Dieu est partout 5 mais il convient mieux de l'adorer dans son temple. On trouve dans l'enceinte des mosquées un grand bassin rempli d'eau; c'est là que les musulmans se lavent les parties les plus secrètes du corps; ils s'y purifient aussi la barbe, et les bras jusqu'aux coudes. Lorsqu'ils parcourent, dans leurs voyages, des déserts sans eau, ils ne sont pas exempts pour cela de faire une sorte d'ablution; le sable fin ou une poussière très- pure leur tient lieu de l'eau qui leur manque.

L'institution du ramadan eut sans doute pour objet de forcer les musulmans à donner plus d'attention à leurs devoirs religieux , puisqu'ils doivent alors se priver en grande partie de toutes les jouissances sensuelles: leur esprit, dégagé, durant le jour, des soins qui l'occupent ordinairement, peut se livrer avec plus de ferveur à la méditation et à la prière. Ils ne mangent que la nuit, ainsi que nous l'avons dit précédemment; c'est aussi le seul temps où ils puissent voir leurs femmes. La rigueur du jeûne ne s'étend pas au delà de ces privations : on peut manger de tout comme aux autres époques de l'année. Le ramadan est aussi le seul jeûne d'obligation. Celui qui voyage lorsque ce temps de

pénitence arrive n'est pas oblige de jeûner; mais il est tenu de remplacer ensuite les jours où il aura manqué de le faire.

Aller une fois à la Mekke est un devoir indispensable que tout bon musulman doit remplir. Cependant, comme il n'y a point d'âge fixe' pour ce pèlerinage , et qu'on n'y est strictement oblige que lorsqu'on peut le faire avec ses épargnes , chacun retarde ce voyage , et finit par s'en exempter plus ou moins facilement. Il arrive de là que beaucoup de mahométans meurent sans l'avoir fait.

Mahomet , qui recommandait à ses disciples la pureté extérieure par dessus toute chose , leur a défendu d'avoir commerce avec leurs femmes pendant le retour des signes de nubilité auxquels celles-ci sont assujetties , et durant les quarante jours qui suivent leurs couches : mais ils peuvent avoir commerce avec celle qui nourrit. La femme qui devient enceinte a la permission de continuer d'allaiter son enfant pendant les premiers mois de sa grossesse, quoique les médecins pensent que le lait cesse alors d'être salutaire.

11 est permis de manger la chair de tous les animaux qui ruminent. Parmi ceux qui ont le pied fourché, la loi interdit la chair du porc; celle du cheval n'est défendue que dans la secte hanafy. On doit laver sept fois le vase où un chien aurait pu s'abreuver, avant de s'en servir soi-même. Les sectes sont partagées sur le sens de ce précepte : les unes pensent que le chien est immonde de sa nature; les autres, qu'il n'a d'impur que le souffle et le museau ; enfin , quelques docteurs pré-

tendent que Mahomet n'a donne ce conseil que parce que le chien a pu , avant de boire, manger des alimens impurs. Nous entrons dans ces détails principalement pour donner une idée de l'esprit des différentes sectes : elles ne disputent guère que sur des points aussi futiles.

Le sang est répute impur : aussi ne peut-on , dans aucun cas , se nourrir d'un animal qui serait mort naturellement , ou que Ton aurait étouffé : il doit être égorgé, et son sang doit avoir coulé. Le gibier tué à la chasse avec les armes à feu est de même soumis à cette loi : les musulmans s'empressent de couper la gorge des oiseaux, des lièvres ou autres animaux qui tombent sous leurs coups. Les poissons sont les seuls qui n exigent pas cette opération ».

On a pu voir qu'il existait une assez grande analogie entre ces préceptes du législateur arabe et les défenses de Moïse : c'est évidemment à la législation juive que Mahomet a emprunté une mesure sanitaire qu'il a voulu rendre inviolable aux jeux du peuple. 11 est vrai que la chair du porc a les effets les plus pernicieux sur la constitution de ceux qui en font usage dans des contrées aussi chaudes que l'Afrique et l'Asie ; on assure même que la lèpre n'a pas d'autre origine que l'abus de la viande malsaine du porc. Les réglemcns de Mahomet pour ce qui regarde les ablutions en général et la pro-

» Les oiseaux ne sont pas impurs, religieux. Les sectes châfe'y ei }iani les végétaux non plus ; cependant nafy pensent que l'usage des reptiles les musulmans s'abstiennent de man- comme nourriture est défendu : les ger les oiseaux de proie, autant par melkytcs exceptent le serpent lorsdégoût naturel que par scrupule qu'il est égorgé.

22o ESSAI SUR LES MOEURS

prêté du corps, n'ont pas d'autre motif que l'intérêt de la santé de ses disciples. Le Qorân est rempli de préceptes sages sur la manière de vivre , évidemment tracés dans le même but. Au reste, les musulmans remplissent avec une scrupuleuse attention tout ce qui leur a été prescrit : il en est bien peu qui se permettent d'enfreindre les commandemens du prophète; heureux encore s'ils savaient pénétrer le sens philosophique de quelques-uns de ses dogmes , comme ils se montrent dociles à pratiquer le régime extérieur !

§. III. Gouvernement.

Le gouvernement de la province se composait , avant l'arrivée de l'armée française, du pacha, des sept chefs du corps des odjâqly, et de vingt-quatre beys.

Le premier bey avait la qualité de cheykh el-beled; il commandait le Kaire et l'Egypte. La seconde dignité était celle d'emyr-hâggy, quoique, suivant un article de l'ancienne constitution du pays, ces deux charges dussent être réunies en une seule. L'emyr-hâggy était chargé du soin d'escorter la caravane, et son titre ne signifie autre chose que prince de la caravane ou des pèlerins. Le defterdâr ou chancelier était le troisième personnage du gouvernement. Après ces autorités suprêmes , venaient les beys gouverneurs de province : leur ordre était déterminé par l'importance de leurs départemens. Le bey de Girgeh était le premier de tous ; il avait la qualité de pâchâ à deux queues : les autres étaient moins distingués.

Tout le pouvoir executif reposait clans les mains du cheykh el-beled ; il était en effet maître absolu, à moins

que des circonstances extraordinaires ne le contraignissent à un partage d'autorité. Il en était ainsi lors du débarquement des Français. Mourâd-bcy , qui avait été emyr-haggy et cheykh cl-belcd , mais qui ne conservait plus qu'une portion de la puissance attachée à ces deux dignités, sans en porter le titre, gouvernait conjointement avec Ibrahym-bcy, cheykh el-beled titulaire. Tous les ordres relatifs à des mesures extraordinaires, à des contributions force'es et oneïeuses pour les provinces ou les villes , devaient et|p approuve's et signes du cheykh el-beled pour être valides : ainsi, c'était, pour ainsi dire, en lui seul que résidaient toujours la force et l'autorité du gouvernement.

Le droit de perception de l'impôt destine à la Mekke appartenait à lcmyr-hâggy : mais ce droit était bien différent de ce qu'il avait été à d'autres époques; successivement réduit par les usurpations des autres beys, il montait à bien peu de chose.

Ces fonctionnaires avaient le rang de pacha à deux queues, ainsi que le gouverneur de la Charqych, et l'aslam-bâchy, qui est chargé de se rendre au devant de la caravane, lorsqu'elle revient au Kairc, pour fournir aux voyageurs les provisions, chameaux, chevaux, mulets , etc., etc. , dont ils peuvent avoir besoin après une route si longue. Selym, qui avait ainsi réglé les principales charges de l'état et leurs diverses attributions, ne voulait pas qu'on choisît ces grands dignitaires parmi les Mamlouks ou les sangâq, ni à plus forte raison

parmi les habitans du pays. En général, les Osmanlis ont une sorte de mépris pour les Arabes ; et ceux-ci, qui craignent leur dissimulation et leur perfidie, les paient d'une égale aversion. L'établissement des vingt-quatre beys ou sangâq remonte aussi jusqu'à l'époque de la conquête de Sclym. Ce prince avait autorisé les vingtun principaux à avoir à leur suite un corps de musiciens , composé de six tambours , six tambourins , six flûtes, deux trompettes et un cymbalier. Us recevaient par an une espèce de gratification qui montait à mille ardeb de blé. Les trois autres beys n'avaient pas droit à la musique ni au traitement annuel.

C'était dans le corps des vingt-un que devaient être choisis les gouverneurs des provinces de la Cliarqyeh, dcf Mansourah , de la Bahyreh, de Menoufyeli, de l'Atfyhyeh , de Gyzeh , de Bahnaseli , du Fayoum : le bey de Girgeh gouvernait tout le pays qui s'étendait depuis Minyeh jusqu'aux frontières du Sa'yd. Le defterdâr ou chancelier sortait aussi du corps des beys.

Toutes les dignités étaient annuelles; l'année révolue , ceux qui en étaient revêtus passaient à d'autres fonctions , ou bien rentraient dans la classe commune : ils pouvaient aussi être confirmés; ce qui arrivait fréquemment, surtout dans les dernières années. Le pacha était changé aussi souvent qu'il plaisait à la Porte ou au conseil des beys. Au reste , les dissensions continuelles qui agitaient l'Égypte ne permettaient guère aux hommes en place de compter sur leur fortune présente: les factions, toujours aux prises, se renversaient et régnaient tour à tour. Tel est le spectacle que pré-

sente le gouvernement des Mamlouks depuis un demisiècle environ.

Les trois derniers beys de la série des vingt-quatre avaient des charges secondaires : l'un était kykhyeh ou intendant du pacha; l'autre, cherkah-bey : ce dernier partageait son emploi avec un collègue, mais ils n'étaient investis d'aucune autorite'. La dernière place de sangâq était aussi occupée par deux beys, qui commandaient, l'un , tout le pays nommé Mokaran, aux environs de Gyzeh ; l'autre, la contrée voisine de Mansourali.

Sejym établit aussi sept odjâqly ou corps de milice : le premier était celui des enkichârjeh ou janissaires (le mot enkichârjeh /signifie en turk nouvelle milice); les azah formaient le second odjâqly; les motfâraqah, le troisième; les tchâouchych, le quatrième; les gâmoulyân, le cinquième; les tâfekgyân , le sixième; enfin les tcharaksey composaient le dernier. Les quatre premiers corps avaient chacun des réglemens particuliers ; les trois antres étaient soumis à une discipline commune.

La garde de la citadelle est partagée entre le pacha, le corps des janissaires et celui des azah. Le pâchâ occupe deux des quatre portes qui sont dans la forte-, resse : l'une conduit à la montagne; l'autre, à la place de Qarâ-meydân; la troisième se nomme hâh cl-Enkiohâryeh, ou porte des Janissaires; et la dernière, hâh el-A'zah , ou porte des A-zah. Celle des janissaires doit être gardée par un kykhyeh (motouâlly) , commandant ; il a sous lui six ichâouchyeh, espèces d aides-de-camp, et cinquante odohâchy. Tous ces officiers ont leur logement près de la porte : ils ont quatre chefs pris entre

eux; ce sont ceux-là qui deviennent tchâouchyeh. Les odobâchy, ou chefs de chambre, ne montent jamais que sur des ânes. Le tchâouchyeh a le dolama noir, les bottes rouges, et le qâouq ou le turban en velours noir : son dolama n'est autre chose qu'un grand habit de drap noir. Lorsque ce personnage devient serrâg de l'aghâ , il joint à son qâouq une pièce de mousseline blanche.

Mais ces milices ont bien dégénéré depuis leur institution : aujourd'hui , les Mamlouks seuls font la loi; ce sont leurs propres soldats qui occupent toutes les places importantes, ou qui surveillent et dirigent le sgrvice des autres corps. Nous n'avons point parle' du qâdy dans l'énumération des principaux fonctionnaires du gouvernement, parce que les attributions de ce magistrat sont purement civiles. H reçoit sa charge de la Porte, comme le pâchâ, et nomme les petits qâdy de province, qu'il choisit toujours parmi les indigènes, et dans le collège ou séminaire de la grande mosquée. C'est là qu'on apprend la législation et l'art de faire une juste application de la loi. Ces qâdy subalternes préfèrent une charge de cette nature à toutes les autres, parce qu'elle mène plus rapidement à la fortune et à la considération publique.

Le sultan Selym avait assigné au pâchâ la citadelle pour résidence , et ce vizir n'en devait jamais prendre d'autre. C'était lui qui donnait l'investiture de toutes les charges, et recevait un cadeau de tous ceux qui avaient part aux dignités \ Mais , depuis que les Mam-

' On sait que chez les TurVs Tin- de revêtir les récipiendaires d'un vestiturc consiste dans la cérémonie qaftàn et d'une pelisse. Pour les em-

louks ont repris leur ancien ascendant , tout a bien

change : le puchâ. n'a plus qu'une ombre cl autorite. Il doit souffrir tous les caprices des beys : il est, pour ainsi dire, à leur discrétion. Voilà ce qu'était l'Egypte lorsque nos troupes y pénétrèrent.

"Nous avons dit que l'emyr-hâggy, ou prince de la caravane , c'tait Spécialement chargé de conduire les pèlerins à. la Mckke, et de protéger leur retour : comme le départ de la caravane est un événement très-important pour la ville du Kairc et pour toute l'Egypte, nous entrerons dans quelques détails sur les cérémonies qui ont lieu à cette occasion.

Lorsque l'époque fixée pour le départ approchait, tous les musulmans de l'Afrique qui voulaient se joindre à la caravane, se réunissaient au Kaire ; d'autres arrivaient par mer de Constantinople, de la Romélie et de l'Anatolic, pour abréger une partie du trajet qu'ils auraient eu à faire en suivant la route accoutumée. Ces pèlerins campaient hors de la ville : leur nombre était quelquefois prodigieux; l'Egypte seule en fournissait communément deux ou trois mille. La nécessité de traverser d'immenses régions presque désertes , et infestées par des hordes d'Arabes dont l'unique métier est le pillage, obligeait tous les voyageurs à se munir d'armes et de munitions. Le gouvernement d'Egypte leur accordait aussi une escorte d'environ cinq cents cavaliers, sous

plois secondaires, on ne donne que sage qu'elle soit garnie de riches

le qaftân. Cet habit est une espèce fourrures : on se contente quclque-

de manteau ouvert, d'une forte foisd'en orner simplement les bords,

étoffe à fond blanc avec des fleurs Le grand-seigneur ne donne jamais

jaunes. Pour la pelisse, il est d'u- que des pelisses du plus grand prix.

Ê. M. xvin. i5

les ordres de l'emyr-hâggy : ce gênerai y joignait sa maison militaire, quelques soldats barbaresques soldes, et les hommes employés au service des grands personnages de la caravane. L'emyr-hâggy héritait de tout voyageur mort en route, et personne n'avait rien à réclamer pour de semblables successions. La route durait quarante jours pour aller, autant pour revenir, et les pèlerins restaient absens trois mois environ. On se mettait en marche le 27 de chaouâlj mais la difficulté de lever un impôt vcxatoire faisait, depuis quelques années, différer le départ jusqu'au 2 ou au 5 du mois suivant. Tous les pèlerins un peu à leur aise avaient des montures ; ils préféraient surtout les mules et les ânes, parce que ces animaux supportent mieux que le cheval la fatigue et les privations.

Enfin , quelques jours avant le départ, on portait en pompe le kisoueh ou tapis destiné à orner la Ka'bah. Cette cérémonie était une grande fêle pour le peupletous les habitans du Kaire se rendaient en foule sur la grande place qui domine la citadelle , et que l'on nomme Qarâ-meydân. Là, le pâchâ, environné du plus grand nombre des beys avec leur maison *, des odjâqly, de l'aghâ et des principaux fonctionnaires du gouvernement, remettait avec beaucoup de pompe le tapis sacré entre les mains de l'cmyr-hâggy : ce dépôt était constaté par un acte solennel. Tous les desservans des mosquées et tous les dévots de la ville se faisaient ensuite un devoir d'accompagner le tapis : on le chargeait sur un »

■ On entendait par maison, en parlant d'un bey, tous ses Mamlouks et toutes ses créatures.

chameau , et on le faisait passer par la porle bâb el-Nasr, pour le conduire au camp des pèlerins. Le tapis était dépose' dans un coffre recouvert d'étoffes précieuses, ornées des plus riches broderies. Dès ce moment, le bey emyr-haggy campait au milieu de la caravane 5 tous les voyageurs , nc'gocians ou dévots , plaçaient leurs tentes autour de la sienne. Chacun était libre d'entreprendre le voyage : aussi beaucoup de marchands profitaient de cette occasion unique pour transporter les articles de leur commerce sans payer les droits d'entrée ou de sortie ; ils chargeaient sur des chameaux de la cochenille, des draps, d'autres marchandises précieuses et beaucoup d'argent \ ils rapportaient en échange des châles de cachemire, des mousselines, des toiles fines et du café «. ' " '

■ Il est inntile de faire observer mencement qu'une fondation poliici que le pèlerinage de la Mekke tique , présentée sous le voile de la fut institué par Mahomet dans des religion, dont le but principal était vues politiques plutôt que reli- le commerce et la tenue d'une foire gieuses : il espéra donner par ce considérable. » Les musulmans ont moyen une plus grande extension assez bien pénétré dans le sens des au commerce, et faire de l'Arabie intentions du législateur, puisqu'ils Pan des principaux marchés de Tu- mettent ce voyage A profil sous le nivers. Son but a été atteint en par- rapport commercial. Il est imposée; dans la foule de ceux qui se sible de se faire une idée des rirendent chaque année à la Mekke, chesses qui sont accumulées à la on peut dire que la moitié au moins Mekke, et étalées jusque sous les n'est guidée que par des spécula- portiques du temple, pendant le tions mercantiles. L'auteur du Ta- temps des sacrifices. Il s'y fait des blcau de Vempire ottoman observe opérations immenses , et,dansl'esjudicieusement que « Mahomet fixa pace d'une quinzaine de jours, les la fétc des sacrifices aux approches ventes, les achats ou les échanges du printemps pour rendre le voyage SOnt si considérables, que ceux niémoins pénible aux pèlerins , et pour mes qui en sont les témoins, ne faciliter en même temps le trans- peuvent en faire uue évaluation apport et la vente de leurs denrées ; proximalive. car le pèlerinage ne fut dans le corn-

Le signal du départ était donne par l'arrivée du chameau sacré , qu'une foule immense conduisait au camp : aussitôt toutes les tentes étaient ployées, les voyageurs s'enfonçaient dans le désert, et en peu d'heures le vaste emplacement qu'ils avaient occupé, ne présentait plus que l'aspect d'une solitude1. L'emyr-hâggy marchait à la tête, et les troupes d'escorte se rangeaient sur les côtés de la caravane , ainsi que sur ses derrières : on suivait le même ordre jusqu'à la destination.

On ne peut exprimer toute la pompe de cette cérémonie : quoique dans les derniers temps elle eût beaucoup perdu de son ancienne splendeur , et que le nombre des pèlerins eût bien diminué , elle était encore ma gnifique : Mourâd-bey, qui était revêtu de la charge d'emyr-hâggy , eut souvent à combattre les Arabes du désert , devenus plus exigeans par la faiblesse de ses prédécesseurs : cet homme intrépide serait peut-être parvenu à rendre à la caravane et au commerce qu'elle entretenait , son éclat passé , s'il eût sulïi pour cela de rétablir la sûreté des roules; mais les vexations et l'état

1 La présence du chameau sacré dans les caravanes, et l'existence même de cet animal, prennent leur source dans la superstition et la crédulité des musulmans. Ils prétendent que Mahomet, dans s<s voyages, faisait charger son lione sur un chameau dont la race s'est perpétuée; le grand - seigneur est censé posséder deux de ces animaux, issus de l'illustre monture du prophète ; mais, comme il serait dangereux de les exposer aux fatigues du pèlerinage, ou nourrit à Damas et au

Kaire d'autres chameaux qui passent aussi pour avoir la même origine. Ceux-là sont moins ménagés ; ils font le yoyage de la ville sainte. En mémoire de ce que Mahomet faisait toujours le trajet de la Mekke au mont Arafat sur son chameau , les pèlerins ont grand soin de conduire le chameau sacré du Kaire et celui de Damas à tontes les stations qu'ils sont tenus de faire pendant les deux jouis qui précèdent les sacrifices.

précaire du gouvernement n'offraient pas assez de sécurité aux habitans pour qu'ils pussent se livrer avec confiance à des spéculations hasardeuses.

§. IV. Administration de la justice.

Les magistrats chargés de rendre la justice en Egypte appartenaient an corps de la justice musulmane, dont la résidence est à Constantinople. Celait une des prérogatives de la Porte de choisir les magistrats de premier ordre, comme elle s'était réservé celle d'envoyer un pâchâ:mais si, pour la désignation d'un pâchâ, l'autorité de la Porte n'était qu'illusoire, et son représentant réduit à une nullité presque absolue, il n'en était pas de même à beaucoup près pour l'administration de la justice. Là rien ne gênait les vues des Mamlouks, et ne pouvait empiéter sur leur puissance politique 5 ils souffraient volontiers que le sultan leur envoyât des hommes chargés de la lâche difficile de faire observer les lois. C'était une peine qu'il leur épargnait: aussi ne les vit-on jamais contester aux autorités judiciaires de Constantinople le droit de nommer les chefs des tribunaux de PÉgypte. En accueillant ces magistrats, dont ils ne redoutaient pas l'influence, ils se faisaient aux yeux de la Porte un mérite de ce qui n'était que calcul de leur part : leur indifférence à cet égard passait pour une preuve de soumission.

La justice en Turquie forme une espèce de corporation qui a ses chefs , sous la surveillance immédiate du

23o ESSAI SUR LES MŒURS

grand moufty \ Tous les offices de ce département sont amovibles : les changemens y sont très-communs, et le même individu peut être alternativement revêtu d'une charge supérieure à celle qu'il occupait, ou renvoyé à des fonctions subalternes. C'était l'un des principaux personnages de ce corps distingue qui devait donner des magistrats à l'Egypte: il nommait à toutes les places judiciaires dans cette partie de l'empire ottoman. Leur nombre y est de tccnte-six, y compris celle du qâdy a'skar, juge de l'armée, qui rend la justice au Raire, et qui est le premier magistrat de la province. Quoique , sous le rapport de la dignité' du titre, de l'importance des revenus , et de la considération , il fût bien audessus des autres juges, ceux-ci ne lui étaient cependant pas subordonne's ; ils ressortissaient immédiatement à Constantinople. Ces juges étrangers ignoraient,

1 Le moufty et le grand-vizir sont les premiers personnages de l'Etat après le sultan. Le corps de la justice se compose des principaux lilemâ. Sous les premiers khalifes, les lïlemâ élaient divisés en trois classes : les imâm, chargés du culte religieux; les moufty, docleurs de la loi ; et les qâdy , ministres de la justice : ceux-ci étaient les plus considérés. Mouràd i<"r donna à celui des qâdy qui était le premier personnage du corps des uVemrt, le titre de qâdy a'skar; Mohammed n en créa un second , et Solcymân i" éleva au - dessus d'eux le mouflyde la capitale, qui est aujourd'hui le chef du corps des ulemâ : il a le titre de chcjkh el- islam. Cette prééminence du moufty sur le qâdy n'a lieu que

dans la capitale. Le qâdy a'skar d'Anatolie occupe le second tribunal de l'empire ; il fait juger en son nom toutes les causes relatives aux hérédités dans toutes les provinces de l'Asie : c'est une des attributions spéciales de sa charge. Il se fait payer tous les mois une somme plus ou moins forte par les chef* des villages et des districts de son département. Les offices de juges ont été rem lu s amovibles et annuels vers la fin du siècle dernier. Il est rare que le même individu occupe deux fois le même emploi , à moins qu'il ne prenne pour cela des arrangemens avec son successeur. La dignité de sadr-roumy , qui est de beaucoup supérieure à celle de qâdy a'skar d'Anatolie, fait seule exception à cette règle.

DES HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE. a3i

pour la plupart, la langue du pays, et le qâdy a'skar était toujours dans ce eus. Il se faisait alors assister par

des drogmans eu interprètes : ces agens subalternes lisaient les pièces, les traduisaient à leur gré, et exigeaient des parties des taxes arbitraires.

L'exercice de ces fonctions ne dépassait presque jamais la durée de deux années : il arrivait même Lien souvent qu'un qâdy sortait de charge au bout d'un an. Chacun de ces magistrats recevait, en partant de Constantinople, un titre de mise en possession de telle ou telle province pour y administrer la justice: le temps y était fixe'; et lorsqu'à près l'expiration de cette espèce de bail le juge ne recevait pas sa confirmation, il cessait immédiatement toute fonction judiciaire. L'usage était qu'il quittât provisoirement sa résidence ordinaire, en attendant sa prorogation ou l'arrivée de son remplaçant. Dans l'intervalle, un homme de loi suppléait à l'absence du juge, et cette prorogative appartenait de droit au premier assesseur du tribunal. Le qady a'skar luimême ne restait communément en charge qu'un an et un jour, et passait à d'autres fonctions. Le nouveau di-: gnitaire arrivait de Constantinople , et vendait souvent à son prédécesseur les titres dont il était nanti. On ne sait pas combien pouvaient coûter ces espèces de patentes, ni la somme qu'exigeait le titulaire pour les re'silier. Ces transactions se faisaient de gre à gré, et, par ce moyen , un qâdy exerçait quelquefois pendant quatre ou cinq années de suite.

Si, après l'expiration du temps fixe au qâdy pour radministration de la justice, le pâchâ résidant au

Kaire s'apercevait que le substitut de ce magistrat manquât des connaissances nécessaires pour le remplacer , il pouvait charger son imâm de cette tâche importante. C'est ainsi qu'lbrâlrym-bey , en qualité' de qâymmaqâm, choisit, il y a peu d'années, le cheykh el-'Arychy pour remplir provisoirement les fonctions de qâdy en l'absence de l'imam du pacha.

Le qâdy du Kaire avait sous sa juridiction , outre la capitale , le vieux Kaire et Boulâq : Gyzch avait un tribunal particulier. Le qâdy nommait des délégués dans les divers arrondissemens du Kaire; il y en avait neuf dans la ville, un à Boulâq, et un autre au vieux Kaire. Ces juges subalternes, qui avaient aussi leurs assesseurs , rendaient la justice au nom du qâdy. Lorsque le qâdy a'skar était renouvelé, ils achetaient de son successeur la confirmation de leur emploi. Il était presque de rigueur, d'après les institutions et l'usage constamment suivi, que toutes les causes qui se présentaient dans un arrondissement, y fussent jugées ; cependant on s'était beaucoup écarté de cette règle primitive: dans les derniers temps, une foule d'innovations s'étaient introduites dans cette branche d'administration , comme dans toutes les autres. Les grandes causes se portaient ordinairement au tribunal du qâdy, qui chargeait un de ses délégués de se transporter sur le lieu du délit, et de commencer l'instruction.

En entrant en charge, le qâdy recevait un firman ou diplôme émané de la sublime Porte, qui lui conférait la dignité de juge, en l'autorisant à se choisir autant de substituts qu'il le trouverait convenable : leur nombre

était néanmoins limite par l'usage, qui , dans les états musulmans, a presque toujours force de loi.

La sentence d'un juge quelconque est sans appel 1 : cependant , pour modifier ce que cette disposition législative pourrait avoir de trop absolu, la religion a consacre des restrictions importantes. Lorsque la cause est grave, ou qu'elle interesse des personnages de distinction , le qady s'éclaire des conseils des hommes de loi , et les parties peuvent tou jours obtenir , au préalable, des espèces de décisions signées par les moufty ou docteurs: on consulte ordinairement ces magistrats, dont lavis a une autorite reconnue. Souvent ils donnent leur fatouah ou opinion décisive, même après la sentence du qâdy : c'est alors un appel à la justice de Dieu. Si cependant il arrive que les moufty des différentes sectes se réunissent pour infirmer les décisions du juge, celui-ci reconnaît son erreur, et retire sa première sentence.

Les lois suivant lesquelles on prononce sur les différentes causes, sont toutes écrites : elles tirent leur origine du Qorân. Les diverses interprétations de ce code politique et religieux ont produit une foule de commentaires, parmi lesquels on distingue les livres des quatre sectes orthodoxes; ces sectes sont appelées hanafy , melhy , clwfey et hanbaly. Presque tous les ulemâ de l'Égypte sont de la troisième; cependant il y a trois siècles que la justice se rend en Égypte suivant la loi de la secte banafy , qui domine à Constantinople.

1 On lit dans la collcclion des tée en justice, examinée , discutée fatouah du moufty Bahgeh A'bd- et jugée, ne peut plus y être portée allah Kffcndy, que toute cause por- de nouveau.

a34 ESSAI SUR LES MCEURS

Les différentes attributions du qâdy a'skar sont, i°. les causes à juger, 2°. les élections aux charges des mosquées, 5°. la direction des legs pieux , 4°. la division des héritages, 5°. les droits sur les ventes et mutations des propriétés.

C'est une règle générale , que les frais de justice se perçoivent sur l'objet en litige, ou soient supportés par celui qui a obtenu une décision favorable. Les musulmans regarderaient un usage contraire comme imposant une charge trop pénible à la personne condamnée. Les causes sont presque toujours jugées sur-le-champ: il en est toutefois dont l'examen dure plusieurs jours, et même deux ou trois mois.

On distingue quatre objets dans chaque cause : le juge, celui qui réclame, celui qui se défend, et la chose en litige. Aucune cause n'est jugée en l'absence de l'une des parties: il n'y a point de condamnation par défaut ; et si le défendeur refuse de comparaître, il est amené de force. Dans le cas où l'une des parties ne pourrait se transporter au lieii où la cause est instruite, le qâdy nomme une personne d'une probité reconnue pour la représenter. Chacun plaide ordinairement sa cause ; on peut aussi la confier à un homme de loi , ou à un ami.

Les témoins ne reçoivent point de salaire .: on peut les inviter à jurer, mais ils n'y sont point forcés. Une seule secte, celle des melkj, exige le serment.

Avant l'expédition, les frais de justice n'étaient en quelque sorte pas réglés : le qâdy a'skar ou ses délégués devaient percevoir à peu près deux et demi pour cent

sur la valeur des objets en cause. Ils imposaient souvent une taxe plus forte ; et cela leur devenait d'autant plus facile, qu'ils déterminaient eux-mêmes leur droit de

sentence. De là suivait quelquefois une charge de huit et dix pour cent de frais de procédure, y compris le salaire des écrivains et des dio^mans. Les Français mirent un terme à ces vexations arbitraires , comme nous le dirons bientôt. Cependant la recommanda' ion d'un homme puissant déterminait le qady à exiger moins de deux et demi pour cent, et il ne prenait rien aux pauvres. Un individu qui déclare sa misère devant un tribunal musulman est rarement contredit, et les juges ont pour maxime que le pauvre en cause est un objet sacre'.

Ainsi l'opinion et la morale imposaient en quelque sorte des bornes à l'avidité des juges. On remarquait même assez communément que le qâdy a'skar, homme d'un caractère grave et imposant, entoure de la considération publique , se contentait de ce qui lui était offert, sans jamais rien exiger de lui-même, pour conserver l'estime des grands et l'affection du peuple. Depuis que l'autorité des beys avait prévalu en Egypte, le qàdy était dans l'usage de ne rien recevoir de ceux auxquels ils accordaient leur protection \

Les décisions portées par les délègues du qâdy, quoi-

* Il arrive souvent que la nature pèce se terminent presque toujours

de la cause ne permet pas de per- à prix d'argent chez les Orientaux,

cevoir le droit sur l'objet en litige , C'est sur cette somme, qui est une

par exemple , lorsque la plainte se sorte d'amende , que le qàdy pré-*

rapporte à la personne, et non aux lève ses droits, biens : mais les affaires de cette cs-

a36 ESSAI SUR LES MOEURS

que scellées par ce magistrat, sont, dans plusieurs cas , soumises à une espèce d'appel , particulièrement en ce qui regarde les mesures prises contre les débiteurs, ou les sentences qui fixent les indemnités que peuvent se devoir des époux. Les causes de ce genre peuvent être portées successivement d'un de ces tribunaux nommés mahhameh à plusieurs autres, jusqu'à ce que le qâdy lui même en prenne connaissance, et les juge en dernier ressort.

Nous avons déjà dit que le qâdy a'skar achetait sa charge à Constantinople : il en paie la ferme au chef de la justice d'Anatolie, et au chef de la religion musulmane, cheykh el-islâm. Nous n'avons pu savoir ce qu'il donne au premier ; mais le second reçoit de lui dix mille médius par mois1. Pour subvenir à tous ces frais, le qâdy a'skar exige de ses délégués une rétribution qui ne s'élève quelquefois qu'à neuf cents médins par mois. La plupart de ces juges subalternes peuvent faire en peu de temps d'immenses bénéfices. 11 en est plusieurs qui sont continuellement occupés, et qui ne paient pas davantage : il est vrai qu'il ne leur est point permis de pro-

1 Les trente-six places de qâdy et se nmintienneut aussi long-temps

en Égypte sont occupées par des qu'il plait à leurs chefs de les con-

magistrats de quatrième ordre , et server. Lorsque la durée des fonc-

sont divisées en six classes. Selyra i*r tions d'un qâdy est expirée, les

accorda à quelques-uns d'entre eux nâyb , qui trouvent leur avantage à

la perpétuité de leur emploi. Ces continuer le ministère de juge, s'em-

magistrats ont des substituts ou pressent de faire leurs soumissions

nâyb, qui forment la cinquième au nouveau qàdy, et sont rarement

classe de la judicaturc. Ces derniers refusés , à moins qu'il n'y ait contre

ne sont pas nécessairement amovi- eux des plaintes d'une nature un

bles. Ils achètent leur charge des peu grave. qâdy, soit à ferme, soit autrement,

DES HAB1TANS MODERNES DE L'ÉGYPTE. 237 nonccr sur toutes les causes ; mais, en faisant monter les taxes et les frais de justice à huit et dix pour cent ,

ainsi que cela leur arrive très-souvent, il leur est facile d'amasser promptement de grandes richesses.

Nous avons déjà vu que les trente-six places de juge étaient vendues , à Constantinople , à des hommes d'une probité connue : la conséquence naturelle d'un pareil système est que tous les magistrats de l'Egypte sont e'trangers au pays où ils doivent exercer des fonctions d'une si haute importance. Cependant, quoique, dans l'origine de la domination ottomane , un indigène ne pût prétendre à la charge de qàdy, on voyait dans les derniers temps beaucoup de tribunaux présides par des Égyptiens mêmes. Les étrangers qui arrivaient avec le firman d'investiture de la place de qûdy, ne se déterminaient pas toujours à rendre la justice eux-mêmes : alors ils vendaient leur titre, ou à leur prédécesseur, comme nous l'avons déjà dit, ou à tout autre homme de loi qui pouvait le payer. Le prix de ces charges n'est pas exactement connu; cependant il ne paraît pas s'élever au-dessus de quarante mille médins par an pour un emploi d'un revenu moyen.

A l'époque de l'occupation du Kaire par les Français, plusieurs des tribunaux particuliers de la ville furent momentanément fermés, et les relations purement civiles entre les habitans furent, pour ainsi dire, suspendues. L'Egyptien , naturellement timide et soupçonneux , dissimula sa défiance : il parut se livrer à ses occupations habituelles avec la même sécurité que par le passé , et nous ne connûmes que long-temps après

toute l'impression qu'avait produite sur les esprits une mesure aussi extraordinaire. Mais la modeïalion qui présida à la conquête, rassura insensiblement ce peuple timoré, qui se rappelait les violences d'Hasan-pâchâ pendant l'expédition de 1786.

Lorsque la domination française fut établie d'une manière à peu près stable , c'est-à-dire un an après l'occupation, toutes les chambres de justice, qui avaient été d'abord fermées en partie, furent ouvertes comme de coutume. Le gênerai en chef donna un ordre à ce sujet, sur le rapport qui lui fut présente', et chargea le commissaire du gouvernement près le divan du Kaire d'en assurer l'exécution. Il régla les droits de justice à deux pour cent de la valeur de l'objet en cause. Cette taxe devait être répartie entre les qâdy et les greffiers. On ne fit pas d'autre changement dans l'administration de la justice, et les choses continuèrent sur le même pied que par le passé. La confiance publique, un moment alarmée, commença dès-lors à renaître; et, dès cet instant, les vainqueurs jouirent pleinement de leur conquête.

Cependant les nominations aux emplois judiciaires ne pouvaient plus avoir lieu comme antérieurement : on prit des mesures en conséquence; tous les magistrats qui étaient en exercice furent confirmés dans leurs charges; et le qâdy a'skar, qui avait pris part à la défection de l'emyr-hâggy, fut déposé. Il eut pour successeur le cheykh el-A'rychy, qui a rempli ces fonctions jusqu'à la fin de l'occupation.

Si l'on réfléchit un instant sur le mode d'institution

DES HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE. a39

de la justice ottomane et sur la manière de procéder à l'élection des magistrats, on trouvera dans ces causes mêmes la source inévitable des abus qui avaient lieu.

En effet, des juges étrangers, ignorant pour la plupart la langue du pays où ils allaient décider de la fortune, de l'honneur et de la vie des citoyens, n'étaient mus par aucun des sentimens qui déterminent l'intégrité des magistrats : ces considérations de patrie, de concitoyens, toujours si puissantes sur les cœurs, n'existaient point pour eux. Versant l'or à pleines mains pour s'asseoir dans un tribunal, ils ne regardaient le glaive dont la loi les aimait» alors que comme un instrument de richesse; ils s'en servaient pour s'indemniser de leurs dépenses, et accroître ou même édifier leur propre fortune : tous les grands moyens en leur pouvoir étaient, pour ainsi dire , diriges vers un même but, celui d'amasser j aussi ne perdaient-ils aucune occasion de grossir leur trésor. Ceux chez lesquels l'amour de la justice et de l'humanité balançait la soif de l'or, se montraient un peu plus équitables; les autres n'étaient retenus que par la crainte de compromettre leur réputation. D'ailleurs, l'usage qui subsistait en Egypte de vendre ou de louer des charges d'une si haute importance de particulier à particulier, est un de ces abus monstrueux qu'aucun gouvernement sage ne tolère ; c'est une sorte de prévarication que des barbares seuls pouvaient se permettre et souffrir.

Revenons à l'exercice des fonctions judiciaires. Les jugemens d'un qâdy obtiennent presque toujours l'assentiment des hommes éclaires , et il serait injuste d'ap-

24o ESSAI SUR LES MŒURS

pliquer à ces magistrats , dans toute sa rigueur, le reproche de partialité et de corruption que plusieurs écrivains ont adressé aux juges musulmans en général. Ce n'est que dans le cas où le texte de la loi est obscur, et prête à des interprétations différentes, opposées même, que le qâdy ose prononcer d'une manière souvent peu conforme à l'esprit du législateur, mais favorable à celle des parties qu'il veut avantager. Les abus sont plutôt dans l'arbitraire de la taxe, et Ton a toujours murmuré de l'inégale perception des frais "de justice. Au Kaire , les qualités personnelles du qâdy a'skar, aussi bien que la surveillance exercée par les u'iemâ, et même par le gouvernement des Mamlouks , protégeaient en quelque sorte le peuple contre la cupidité des juges et des greffiers : mais il n'en était pas de même dans les provinces ; et le juge qui pouvait s'y ménager par des présens, ou de toute autre manière, l'amitié et la protection du bey qui y commandait , était libre de prélever un droit bien au-dessus du taux légal. Il est vrai que, dans ces occasions encore, les qâdy ont l'adresse de dissimuler leur avidité : ils feignent d'exiger des surcroîts de taxe pour leurs écrivains et leurs employés subalternes , quoique ceux-ci n'en aient jamais que la plus faible partie. Les hommes en place en ligypte ont souvent recours à de semblables artifices.

Nous avons déjà dît que les décisions d'un qâdy étaient sans appel ; la religion remédie un peu aux inconvéniens que produit cette étrange latitude laissée au juge par l'usage. En Egypte, comme dans les autres contrées de la domination ottomane, l'usage est tout \

il fait, pour ainsi dire, la loi; et telle coutume d'un prince, d'un magistrat ou d'un simple officier, vis-àvis de ses inférieurs, devient obligatoire pour tous ceux qui remplissent désormais les mêmes fonctions. Ces abus prouvent la nécessité d'asseoir sur des bases lixes et invariables le système législatif; et ce besoin, qui se fait cbaquc jour sentir davantage, est méconnu des gouvernans; ou plutôt, assujettis à une invincible routine, ils aiment mieux en supporter tous les inconvéniens que de s'en écarter.

On rend la justice en Égyptc suivant le code de la secte hanafy : il ne peut en être autrement , puisque tous les magistrats envoyés de Constantinople sont de cette croyance, ainsi que le grand-seigneur lui-même, et le cberyf de la Mekke. Cette innovation eut lieu au commencement du xvie siècle : il est vraisemblable que le successeur de Selym, conquérant de l'Egypte, en a été l'auteur, puisque c'est lui qui établit l'ancien gouvernement sur les bases où il se soutenait encore de nos jours. Cependant, comme la secte de cbâfe'y est dominante en Egypte, et que tous les cbeyklis de la mosquée d'el-Azhar sont de cette croyance, il paraîtrait plus convenable de se conformer à la jurisprudence de ce légiste. C'est une question qui demanderait un examen plus approfondi; elle appartient de droit à ceux qui y sont intéressés.

Pendant toute la durée de l'occupation française, on ne perçut aucun des droits attachés à l'investiture des charges judiciaires : la modicité de cette branche de revenu offre du moins cette sorte d'avantage, qu'il . È. M. xvm. 16

24a ESSAI SUR LES MŒURS

serait possible de rendre la justice presque gratuitement et de supprimer, sans un grand préjudice pour le trésor de l'État, la vénalité des charges. Il est vrai que ces abus n'avaient point lieu sous le règne des khalifes : ils se sont introduits au temps des premiers sultans mamlouks; et l'usage, aussi bien que l'exemple des Turks, chez lesquels ils étaient également en vigueur, ont , pour ainsi dire , consacre leur existence.

§. V. Des. droits civils.

L'une des institutions les plus patriotiques, celle qui contribue surtout à attacher les citoyens au sol qui les a vus naître, est sans contredit le droit de propriété, ce droit naturel que tous les législateurs ont consacre, et que des barbares seuls peuvent méconnaître ou violer. Les tyrans de l'Égypte, en foulant aux pieds tout principe de sagesse et de justice, n'ont pas respecte ce privilège sacre, qui est tout ensemble la base et la garantie du bonheur social. Plus de cultivateurs independans sur les bords du Nil : des laboureurs mercenaires , ou des esclaves écrasés sous le poids des plus odieuses vexations, y défrichent à regret quelques terres riveraines, dont ils ne doivent pas recueillir les fruits. Cette riche vallée du Fayoum, ces plaines fécondes du Delta, si productives sous les Pharaons, sous les Ptolémees, et même sous la domination romaine, rapportent à peine le quart de ce qu'elles produisaient autrefois. 11 est facile de découvrir les causes d'un changement si déplorable. Ce 11 est pas à

la nature ou aux révolutions des siècles qu'il faut s'en prendre ; le fleuve est toujours le même ; et , comme

jadis, ses de'bordemens périodiques viennent tous les ans féconder la vallée d'iigypte : mais l'espérance ne vient plus animer le zèle du laboureur, ni relever son courage ; il sait maintenant qu'un étranger farouche doit recueillir le prix de ses sueurs : que lui servirait-il de faire des plantations nouvelles, puisque ni lui ni ses enfans ne doivent en jouir? Il ensemence avec degoût, re'coltc avec crainte, et s'efforce de dérober aux regards avides de ses oppresseurs la faible portion de grains qui doit fournir aux besoins de sa nombreuse famille- Dans cette malbeureuse contre'e, le paysan n'est pas propriétaire, ne peut jamais le devenir : il n'est pas fermier \ il est serf-ne de la faction qui opprime sa patrie : c'est l'Ilote des anciens Spartiates 5 c'est l'esclave infortune des colons de l'Amérique.

La division des terrains en Egypte est en rapport avec le nombre des villages : ebaque bourgade possède un espace plus ou moins étendu de terres cultivables, et cet espace est partage en vingt-quatre parties ou qyrât. Dans toute la vallée, il peut y avoir de deux mille cinq cents à trois mille villages grands et petits, savoir : quatre cents de Syène à Minycb , cinq cents de Minyeb au Kaire, y compris le Fayoum, six cent soixante dans le Delta, et mille dans les autres lieux1.

1 Celte dernière évaluation est gfpte, à la suite du Mémoire sur peut-être exagérée, et celle du la population comparée de Z1 Egypte Delta un peu trop faible. Voyez , ancienne et de V Egypte moderne, pour plus de détails, le Mémoire de par M. Jomard. M. Jacolin sur la superficie de CE-

s£4 ESSAI SUR LES MOEURS

Quelques individus , sous le nom de moultezim, ont la propriété effective du territoire de ces villages : les fellah sont censés la partager entre eux; mais voici à quoi se réduisent les droits de ces derniers, et ce qui constitue la propriété des autres.

Le propriétaire d'un nombre quelconque de qyrât perçoit, sur le cultivateur qui les fait valoir, une redevance fixe dont le montant a été déterminé autrefois : cette espèce de taxe est enregistrée sous le nom de mâl el-hourr1 ; ce qui signifie droit libre. Indépendamment du mal el-hourr, auquel les lois assujettissent le fellah, les moultezim l'ont encore surchargé d'une foule de taxes arbitraires, qui n'existaient point d'abord, ou que l'on regardait tout au plus comme des présens d'usage; ils sont devenus obligatoires avec le temps, et les autorités du pays avaient récemment consacré leur légalité : c'étaient des droits exigibles, des impositions réelles , enregistrées et perçues avec la dernière rigueur.

La somme de tous ces droits, que les habilans s'accordent à regarder comme le résultat de l'oppression de leur patrie, se nomme barrâny* , ou étranger : ces mêmes taxes portent aussi le nom de moudâf, ou augmentation en sus, comme pour désigner qu'elles sont indépendantes des autres redevances, et, pour ainsi dire, surajoutées aux impositions légales. Le moultezim perçoit donc tout ensemble , et le mâl el-hourr et le barrâny : c'est avec cela qu'il paie le myry, impo-

DES HAB1TANS MODERNES DE L'EGYPTE. a45

bit ion fixe et établie par un ancien règlement x. Elle est pre'leve'e au nom du grand-seigneur par le fonctionnaire qui le représente. Les Égyptiens la supportent pins patiemment que les autres, parce qu'elle est à leurs yeux comme le témoignage de la souveraineté du sultan , et qu'elle a une sorte de caractère légal.

Ce qui reste du mal el-hourr après avoir paye' le myry, forme ce que l'on nomme le jàyz ■ : ce reste et le barrany composent la somme des bénéfices du moultezim. 11 est vrai qu'il doit encore prélever là -dessus plusieurs frais d'administration qui sont tous à sa charge; mais il n'alloue rien aux fellah, ni pour indemnité de culture, ni pour journées de moisson.

Un cultivateur transmet à ses enfans le droit d'ensemencer la terre qu'il a fait valoir. Ceux-ci doivent préalablement payer au moultezim une espèce de droit d'investiture. On regarde ce droit comme un présent consacre par l'usage, et les fellah l'acquittent rarement , bien que le moultezim soit autorise à l'exiger. Cette nouvelle taxe peut monter jusqu'à trois fois le revenu du terrain en culture; c'est à la délicatesse du moultezim de la modifier, ou même de la réduire à rien, si la terre est d'un faible rapport. Mais, si le fellah qui doit hériter, refusait de payer, malgré les sommations du propriétaire, celui-ci pourrait l'y contraindre, en lui refusant la jouissance de la ferme paternelle. Voilà de quelle manière et à quel prix un laboureur égyp-

1 Le myry se paie en nature ou en argent; dans ia haute Egypte, on le paie partie en nature.

a C'est-à-dire, excédant.

tien peut léguer à ses enfans son malheureux he'ritage.

Il est inutile de faire observer, d'après ce que nous venons de dire , qu'un fellah n'a pas le pouvoir de vendre la terre qu'il cultive, puisqu'il est vrai qu'il n'en a pas la propriété réelle ; cependant il est libre de l'engager pour un temps, et conserve toujours le droit d'y rentrer. Lorsqu'il est insolvable, le moultezim le cite devant les autorites judiciaires, et prouve par témoins qu'il ne peut rien obtenir de lui : alors le malheureux est dépossède ; son seigneur a la faculté de prendre un autre fellah. Ce nouveau cultivateur est ordinairement présenté au moultezim par le principal cheykh du village, et c'est là -dessus qu'il règle son choix. Mais l'ancien laboureur n'est pas exproprié sans retour; il suffît qu'il puisse parvenir à payer ses redevances, pour recouvrer son domaine. D'un autre coté, s'il arrive qu'un fellah soit lésé par le moultezim d'une manière trop évidente et trop onéreuse , il peut abandonner son champ , et , dans ce cas , le cheykh des fellah et le moultezim le remplacent.

On ne doit pas oublier qu'ici , comme dans tout ce qui a rapport à PÉgypte, les lois positives n'ont ni la précision ni la force des institutions européennes. Sur les bords du Nil, on n'attache, pour ainsi dire, qu'une importance secondaire au droit écrit, tandis que l'usage dicte à son gré les arrêts des magistrats, ou les exactions criminelles des hommes influens dans

toutes les classes. Par suite d'un abus si barbare, les fellâh sont bien plus esclaves qu'ils ne devraient l'être : leur sort est soumis au caprice du moultezim, qui

peut, à son gré, les réduire à la plus affreuse misère, ou leur accorder une existence heureuse pour leur condition. Ces dispositions monstrueuses et impolitiques tout ensemble ne sont pas les moins déplorables de

celles qui rendraient si nécessaire une nouvelle organisation législative en Kgypte

Le moultezim est libre d'aliéner, quand il le veut., la redevance des Jèllâh : lorsqu'il agit ainsi, le nouveau moultezim paie le myry en sa place. Mais, outre les feddân cultives par les fellah, il existe dans la division territoriale de chaque village un espace de terrain qui n'est point assujetti aux mêmes usages : les champs en sont partage's entre les propriétaires, proportionnellement au nombre de feddân qu'ils possèdent. Ce nouveau domaine se nomme ousych *, et les fellah ne le font pas valoir aux mêmes conditions que les autres terres : le propriétaire y emploie qui il veut, et l'ait pour cela les accords qui lui plaisent. Néanmoins, lorsque le moultezim vend la terre des fellah, il vend aussi la partie correspondante de l'ousyeh : ces deux possessions ne peuvent point se séparer.

Les enians d'un moultezim héritent des propriétés de leur père; mais ils ne succèdent à ses droits que du consentement du pâcliâ. Cet officier, en sa qualité de représentant du grand-seigneur, perçoit alors une rétri-

1 Du côté d'Alep, les terres font, pour ainsi dire, partagées entre le grand - seigneur , qui perçoit le myry sur le propriétaire; le propriétaire, qui prélève une rente annuelle en produits ou en argent ; et

le cultivateur, qui se réserve une portiou des fruiis. Il y a des hahilans de Constantinoplc qui possèdent des terres à Alcp.

* Il n'y a point d1 ousych dans la haute Egypte, à partir do Minych.

a£8 ESSAI SUR LES MOEURS

bution qui peut s'élever jusqu'à trois fois le fâyz d'une année , non compris le barrâny. Les pâchâs afferment ce droit en payant à la cour de Constantinople le prix de leur bail. Ils modifient souvent la somme exigible pour droit de succession , et agissent à cet égard envers les moultezim comme ceux-ci envers les felîâh dans la même circonstance. Les Égyptiens considèrent les taxes des bérilages comme une espèce de rachat de la terre : ainsi les enfans du moultezim entrent de droit dans les possessions de leur père en payant la taxe imposée.

Autrefois l'Égypte était possédée par une foule de grands propriétaires ; mais les Mamlouks les ont détruits successivement pour se partager leurs dépouilles. Il résuite de ces déprédations que les membres du gouvernement des Mamlouks sont devenus propriétaires de presque toute l'Egypte : ils ont au moins les deux tiers des terrains cultivables. Cela n'empêche pas que quelques autres individus n'aient encore des possessions considérables. On citait le cheykh Hammâm comme ayant eu en sa propriété un grand nombre des villages de la haute Egypte.

On aurait tort de conclure , d'après tout ce que nous venons de dire , que les Égyptiens n'ont point d'idée juste de la véritable propriété : ils la connaissent sans doute; mais comment pourraient-ils en jouir, lorsque tout s'oppose à leur bonheur ? Les usages , la tyrannie des gouvernans et l'avidité des moultezim, sont un obstacle insurmontable. 11 faudrait une réforme complète, et, pour ainsi dire, une nouvelle division territoriale. Si les Français avaient pu se consolider dans la posses-

DES H ABIT AN S MODERNES DE L'EGYPTE. 2^9 sion du pays , il n'est pas douteux qu'ils n'eussent bientôt corrigé les vices d'une pareille organisation. Le peuple des campagnes, protège par des lois sages, aurait recouvré tout ensemble l'énergie et l'espérance. De combien de richesses nouvelles ne se serait point couvert alors le soi productif qui mérita jadis le nom de grenierdé Home 1 !

§. VI. De V esclavage et de l'affranchissement.

Les peuples orientaux ont conservé l'antique usage de se faire servir par des esclaves. Nous nous abstiendrons à cet égard de toute réflexion pénible; quelque légitimes qu'ils pussent être, nos reproches retomberaient peut-être sur l'Europe, et chacun d'eux serait une critique amèrc du commerce honteux qu'elle a toléré jusqu'ici : les colonies du nouveau monde et les îles de la mer d'Afrique, théâtres de la barbarie des peuples civilisés , offrent le spectacle d'un esclavage bien plus odieux, et bien plus attentatoire aux droits sacrés de l'humanité; car, il faut ici l'avouer à la honte de la civilisation , le sort des esclaves en Egypte, comme dans tous les pays du Levant, est bien moins à plaindre que celui des esclaves de l'Amérique. Ceux-ci arrosent

1 Pour donner au lecteur une ment que les. redevances payées en

idée approximative de la misère des nature par le fellâh au moultezim

fellâh, nous nous appuierons du té- ne se montent pas a moins de deux

moignage de MaMlcm Ya'qoub, in- à trois ardeb et demi de grains par

tendant qoble, qui nous a assuré fcddàn : qu'on fasse ensuite la dé -

que dix arpens de bonne terre dans duction des frais de labour, de se-

la haute Egypte rapportaient cin- mailles, et Ton verra qu'il ne reste

quant e ardeb de blé pour cinq ardeb presque rien au malheureux fellâh de scinence; il nous a assuré cgale-

25o ESSAI SUR LES MOEURS

à la fois de leurs sueurs et de leur sang les campagnes d'un marchand sans pitié'; ceux-là, au contraire, admis dans l'intérieur des familles, dont ils sont, pour ainsi dire, autant de membres, n'ont d'autre tâche à remplir que le service de la maison, et leur condition n'est pas toujours malheureuse; lorsqu'ils ont un bey pour maître, l'esclavage est souvent pour eux un premier pas vers la fortune ou le pouvoir.

Les Egyptiens ont deux espèces d'esclaves : les nègres de l'intérieur de l'Afrique, qui sont amenés au Kaire et dans les grandes villes par les caravanes ; et les blancs des provinces d'Asie qui avoisinent la mer Noire. Mais il existe une bien grande différence entre les prix des uns et des autres : un nègre ne coule guère que quarante ou quatre-vingts thalaris ou piastres d'Espagne, tandis qu'on ne croit pas trop payer un jeune Circassien en l'achetant six et huit cents sequins de cent vingt parâts (3ooo francs de notre monnoie environ). Elfy-bey en avait coûte mille, d'où lui est venu le nom iïElfy1.

Un esclave est considéré comme partie intégrante de la fortune de son maître; celui-ci peut le vendre, l'e'changcr, l'affranchir, selon qu'il le juge convenable à ses intérêts. L'esclave ne possède rien en propre; tout ce qu'il peut avoir appartient de droit à son patron : il ne jouit d'aucune prérogative civile, et dépend en tout de la volonté du maître. Cependant, s'il arrivait que celui-ci se portât, par violence ou autrement, à faire un acte contraire aux lois ou à la nature , l'esclave pour-

mille.

DES HAB1TANS MODERNES DE L'ÉGYPTE. 25i

rait s'en plaindre au qâdy, qui, suivant la gravité du cas, obligerait le maître à le vendre à d'autres. Mais l'esclave a rarement à accuser son maître de tyrannie : tous les devoirs qu'on lui impose se réduisent aux services domestiques; il a soin de la maison de son maître; il le sert à table, ou remplit d'autres emplois auprès de sa personne. La culture des terres et les travaux pénibles lui sont presque étrangers; et si quelques Égyptiens confient ù des esc laves le soin de leurs chevaux , c'est à peu près la tache la plus rude de leur condition : ils sont, en général , traités avec une extrême douceur, et il arrive rarement qu'ils ne soient pas affranchis au bout de quelques années, ou bien à la mort de leur patron.

Les esclaves blancs font, pour ainsi dire, partie de la maison de leurs maîtres. Un négociant, s'il est content du sien, l'associe à son commerce, Jui donne sa fille en mariage, ou l'établit avantageusement. Ceux qui étaient au service des beys , kachefs et autres grands officiers du gouvernement des Mamlouks, avaient encore une perspective plus brillante : comme tous ces personnages avaient eux-mêmes commencé par être esclaves, ils prenaient le plus grand soin des leurs; ils leur faisaient donner une sorte d'éducation militaire; et ces hommes , ainsi formés , composaient l'armée des Mamlouks. Toute la puissance des beys consistait dans le nombre et le courage des leurs : aussi s'occupaient-ils de leur avancement et de leur fortune avec la même sollicitude que s'ils eussent été leurs propres enfans. D'ailleurs ils fortifiaient leur parti par l'influence que

donnaient à leurs créatures les dignite's dont ils les investissaient. Mais la bravoure ou lés qualités personnelles d'un esclave n'étaient pas toujours les causes qui déterminaient un seigneur maralouk à lui procurer un avancement rapide ; on assure que la beauté et les agrémens physiques entraient pour beaucoup dans les chances de sa fortune.

Ces hommes, d'une naissance obscure, dont le pays, pour la plupart , était inconnu , composaient cependant la véritable noblesse de l'État. Eux seuls possédaient toutes les charges : ils repeuplaient souvent les familles de leurs maîtres , qui , sans cela ^ s'éteignaient dès la seconde génération. On conçoit que les esclaves blanches, venues des mêmes contrées , et ayant la même origine que les beys, les kâchefs et les autres Mamlouks, devaient jouir aussi d'une considération particulière : elles devenaient ordinairement leurs épouses ou leurs esclaves favorites.

Malgré tous les avantages que présentait aux esclaves mamlouks leur condition auprès des beys , on doit cependant faire observer que l'usage avait mis des bornes à leur avancement. Si les Mamlouks faisaient , pour ainsi dire, partie de la famille de leur patron, ils ne jouissaient d'aucun droit civil sur son héritage : l'espèce d'affinité qui s'établissait entre eux n'équivalait pas à l'adoption ; un esclave , même affranchi , n'a aucune part à la succession du maître, qui est répartie entre les enfans légitimes. Il est vrai que le maître peut disposer d'une partie de son bien en faveur de l'esclave;

mais ce don ne peut jamais aller au-delà du tiers de

la totalité, lors même qu'il n'y aurait pas d'enfans : au contraire, si l'affranchi meurt sans postérité, toute sa fortune retourne à son ancien maître.

Les femmes esclaves des deux couleurs se vendent beaucoup plus cher que les mâles. Si le moitié a commerce avec l'une d'elles et qu'elle devienne mère, elle ne peut plus être vendue; elle entre dans la condition des femmes libres à la mort de son maître. Lorsqu'elle meurt, son enfant devient légitime, et hérite comme ceux de l'épouse. Mais si le maître veut prendre une de ses esclaves pour sa femme légitime, il doit auparavant l'affranchir.

Un musulman peut marier l'une de ses esclaves , sans que pour cela elle sorte de la servitude : il conserve sur elle tous ses droits de propriété; il peut la reprendre, se faire servir par elle , et même la revendre : seulement * il ne peut plus avoir commerce avec elle. Cette espèce de mariage n'est pas sans exemple, quoiqu'il arrive plus ordinairement qjue le maître donne la liberté à celle qu'il établit.

L'esclave sait qu'il appartient tout-à-fait à son maître: debout devant lui, les mains croisées sur la poitrine, et les regards fixes sur les siens , il semble étudier ses moindres désirs, comme pour les satisfaire avant même qu'ils soient formes. Son état lui paraît naturel, et il n'éprouve jamais ni l'envie ni le besoin de rompre ses chaînes. L'affranchi lui-même conserve pour son ancien patron un respect et un dévouement qu'il est difficile à un homme libre de bien concevoir, mais que la reconnaissance peut expliquer. Le fameux A'ty-bey avait

élevé plusieurs de ses Mamlouks aux dignités de bey et de kâchef : cependant , lorsqu'ils venaient lui rendre visite , ils se tenaient debout , dans l'attitude la plus humble, et ne s asseyaient jamais devant lui que lorsqu'ils y étaient invités; encore avaient-ils l'attention de ne point se mettre sur le même divan que leur ancien maître. On remarque la même reserve et les mêmes égards de la part des affranchies envers les femtnes auxquelles elles ont appartenu.

Les peuples de l'Orient sont tellement accoutumes à voir les affranchis parvenir au faîte des honneurs, qu'un homme n'est point dégradé dans l'opinion publique pour avoir été esclave : souvent on recherche son alliance; et ce qui, chez les autres nations, serait presque un titre d'opprobre, devient là une espèce de recommandation. On assure même que le prince des cheryfs de la Mekke a donné sa fdle en mariage à un affranchi.

Nous avons déjà dit qu'un homme. libre qui veut épouser son esclave doit l'affranchir; il en est de même lorsqu'il permet à son fils de s'unir à elle : sans cela , les enfans qui naîtraient de cette union 'ne jouiraient d'aucun droit civil , et seraient considérés comme esclaves jusqu'à la mort de la mère , à moins encore que le père ne les reconnût, ce qui équivaut à l'affranchissement de Ja mère.

La formule de l'affranchissement est tout à fait simple ; elle consiste dans la parole du maître , en quelque lieu qu'elle soit donnée, dans la maison, sur la place ou ailleurs : mais, si l'esclave craint l'inconstance de

DES HAB1TANS MODERNES DE L'EGYPTE. a55

son maître, il demande une lettre qui prouve la chose; ce titre lui est rarement refuse. Le droit d'un maître sur

ses esclaves n'a d'autre limite que le il roi t naturel. Une femme esclave, par exemple, qui doit céder à tous les de'sirs de son maître, peut pourtant se refuser a. tout acte qui outragerait la nature. Lorsqu'un esclave a commis un meurtre, il est cite' devant le qâdy avec son maître, et tous deux sont mis en justice; mais la famille du mort peut pardonner, ou se contenter d une somme d'argent. Nous avons déjà dit que l'affranchi n'hérite pas de son ancien maître : cependant, lorsque celui-ci meurt sans postérité, le grand-seigneur et le qadj', héritiers, l'un des hiens, et l'autre des emplois du défunt, donnent le tout ou partie à son affranchi. Ce n'est pas un droit, mais les mœurs en ont fait une espèce d'ohligation. Autrefois, que l'adoption était en usage, il n'en arrivait pas ainsi : maintenant un homme ne peut plus adopter son esclave, ou du moins il ne le peut plus de la même manière que par le passe.

L'affranchissement est la récompense de la fidélité, du zèle et du dévouement des esclaves : cet acte est si commun , qu'on voit peu d'individus mourir dans la servitude. Hommes et femmes, hlancs ou de couleur, tout est également affranchi. Les Mamlouks avaient des eunuques, et Mourad, à lui seul, en avait une vingtaine. Mais ce n'est point la coutume au Kaire d'avoir recours aux services de ces malheureux. La religion condamne cet usage, et très peu d'hahitans le pratiquent, à l'exception des Mamlouks : détruire la source de la vie est un grand crime aux yeux des zèles

musulmans. Un eunuque peut être libéré comme un autre esclave; ce qui arrive souvent. Il n'est méprise qu'autant que son maître l'est lui-même, et son état ne lui attire point un déshonneur particulier : on voit même les eunuques d'un homme puissant obtenir pour eux une partie de la considération de leur maître.

Après le décès d'un riche, les héritiers se partagent sa succession , et les esclaves entrent en ligne de compte comme toiites les autres parties de l'héritage ; on n'en excepte que ceux auxquels le maître a donné la liberté à l'heure de sa mort, ou auxquels il l'avait promise auparavant. C'est alors que la femme esclave, qui était devenue mère du fait de son patron , reprend tous les droits de femme libre , dont elle n'avait pu jouir jusqu'à cette époque.

§. VIL Tutèle, succession et témoignage.

Un homme en mourant laisse des-enfans en bas âge, l'aïeul paternel en est alors le tuteur légitime; s'il n'existe plus , le qâdy choisit un tuteur aux orphelins. Mais le tuteur n'a pas le droit de faire valoir l'héritage de ses pupilles; leur dépense est déduite sur leur fortune, ainsi que les frais de leur éducation; et lorsqu'un tuteur, par attachement pour les orptielins, veut augmenter leur revenu , il le fait à ses risques et périls : il est toujours tenu de représenter au qâdy le total des sommes qu'il a entre les. mains.

L'éducation est indépendante de la gestion du bien : elle est confiée à la mère jusqu'à l'âge de sept ans pour

DES HABITANS MODERNES DE L'EGYPTE. a57

les garçons, et pour les filles, jusqu'à l'e'poque de leur mariage. Le tuteur ne manque pas de faire apprendre à lire et à écrire aux garçons, suivant leur fortune, et de leur donner un état quelconque. 11 n'y a que le père ou l'aïeul qui ait le droit de conclure un mariage à venir pour des en fans en bas âge : les autres païens n'en ont pas le pouvoir ; et les enfans , parvenus à 1 âge de puberté , peuvent refuser de se conformer à la décision que ceux-ci auraient prise. Nous avons déjà dit précédemment que l âge de puberté pour un garçon est fixé à quinze ans : à cette époque, le tuteur rend compte au qâdy des biens de l'enfant, et celui-ci entre en jouissance. Cependant, selon la loi hanafy, on devrait lui donner un curateur jusqu'à ce qu'il eût vingt-cinq ans; mais le qâdy ne se conforme pas à cette loi. En atteignant l'âge de puberté, un enfant peut quitter la maison paternelle : sa famille n'est plus obligée de le nourrir.

Dans les successions, un garçon a deux fois la part d'une fille. Par exemple, un homme a deux filles et un garçon: à sa mort, sa femme prend pour elle les ~ de son bien ; le garçon , ~ i /a , et les filles , chacune ^1/4. Toutes les fois qu'il y a un garçon , les frères et sœurs du père n'ont aucun droit à l'héritage.

Les lots des frères sont égaux entre eux. S'il n'y a point d'enfans , les femmes du défunt n'ont qu'un quart de sa succession à partager : le reste est pour son père; et ce n'est qu'à son défaut que les frères et sœurs du mort peuvent hériter. S'il laisse au contraire une fille, la femme a toujours ~4- , et la fille , ^ 5 si elles sont plu- E. M. xvm. 17

a58 KSSAl SUR LES MŒURS

sieurs, elles se partagent les deux tiers de la fortune de leur père. Lorsque la femme meurt, le mari a le double de ce qu'elle aurait eu dans les mêmes circonstances.

Avant de procéder au partage des successions, on commence par payer les frais des funérailles, ensuite les dettes; puis on remplit les conditions du testament, de manière toutefois que les legs ou les dons du défont n'excèdent pas le tiers de son bien restant. Lorsqu'il ne laisse après lui aucun héritier direct ou indirect, il est libre de tout donner à un ami; mais on conçoit que, dans un pays où les rapports de famille sont si e'tendus, un cas pareil doit se présenter bien rarement.

L'enfant naturel n'a aucun droit légal pour succéder, s'il n'est pas reconnu , et lors même que le père épouserait la mère. Dans ce cas, les (ils de l'esclave au contraire deviennent légitimes, et peuvent hériter, comme nous l'avons indiqué précédemment.

Pour compléter l'article des successions, nous croyons devoir donner ici les extraits du QorAn qui y sont relatifs. Voici comment Mahomet s'exprime sur tous les cas possibles (Qorâu, chap. i, n, m et iv) :

« Vous laisserez en mourant vos biens à vos en fa us et à vos proches , avec l'équité que doivent avoir ceux qui craignent le Seigneur.

« Ceux qui laisseront des épouses en mourant, leur assigneront un legs, ainsi que l'entretien pendant une année, et un asile dans leur maison.

« Les enfans maies auront une portion double de celle des filles : s'il n'y a que des filles , et qu elles soient plus de deux , elles auront les deux tiers de la

DES HAI3ITANS MODERNES DE L'EGYPTE. a59 succession; s'il n'y en a qu'une, elle aura la moitié; et s'il n'y a qu'un fils, il aura les cinq sixièmes : le reste appartiendra aux parens.

« Le partage des frères et sœurs du défunt sans enfans est le même.

« S'il n'y a point denfans et que les parens soient héritiers, la mère du défunt aura un tiers de la succession , et le sixième seulement, si le défunt a des frères. Les legs et les dettes doivent être préalablement acquittes.

« La moitié d*s biens d'une femme morte sans enfans appartient au mari , et le quart seulement , si elle laisse des enfans , les legs et dettes acquittés.

« La femme aura le quart des biens du mari mort sans enfans, et le huitième, s'il a des enfans.

« L'héritier constitué d'un parent éloigné doit un sixième de la succession au frère ou à la sœur de celuici; et s'ils sont plusieurs frères ou sœurs, ils recevront le tiers. »

Un père de famille peut disposer du tiers de son bien en faveur de qui il veut; la loi ne s'y oppose pas, et ce don se prouve par témoins ou par écrit : mais l'écrit lui-même suppose toujours la présence de deux témoins. Si les enfans nient que leur père ait disposé de la somme que l'on réclame, ils sont obligés au serment. IL est à remarquer que la loi exige le serment de la part de celui qui récuse.

Comme il n'est point permis de donner au-delà du tiers de ce que l'on possède, il est un moyen d'éluder la loi et de disposer du tout. Cela n'arrive que lors-

26o ESSAI SUR LES MOEURS

qu'un homme meurt sans postérité : il fait alors une donation pieuse de son capital à une mosquée, en laissant l'usufruit à celui ou à ceux qu'il veut favoriser, et même à leurs descendans et à leurs Mamlouks. On ne peut rien léguer à un esclave, parce qu'il est sans capacité pour posséder ; sa chemise même ne lui appartient pas.

Le témoignage est, pour ainsi dire, indispensable dans toutes les affaires importantes. S'il arrivait, par exemple, qu'un billet fût signé par le débiteur et deux témoins , et que ceux-ci vinssent à mourir, le débiteur pourrait en refuser le paiement : il faudrait , à la vérité , qu'il fût d'une mauvaise foi insigne. Voici comment la chose serait jugée : son créancier et lui, appelés en justice, devraient prêter serment; mais, en supposant que le débiteur voulût se parjurer, l'autre ne serait pas cru, parce que le serment est toujours pour le dénégateur, et que la loi suppose que l'écriture peut être plutôt falsifiée qu'un musulman ne peut être parjure.

On n'admet pas devant les tribunaux mahométans le témoignage des chrétiens , non plus que celui d'hommes dune religion étrangère à l'islamisme , contre les musulmans : aussi n'appelle-t-on jamais les infidèles pour déposer dans les affaires civiles ou criminelles des Turks. Cependant le chef de la police peut s'en rapporter à un infidèle pour ce qui rentre dans ses attributions. Voici une autre singularité : en supposant, par exemple, qu'un individu réclame d'un autre cent pataquès , et que deux témoins attestent la dette , quoi-

qu'elle n'existe pas , les cent pataquès doivent être payées. Mais si les faux te'moins , tourmentes par leurs remords, viennent déclarer au qady qu'ils ont commis

un parjure, ce magistrat les condamne à restituer euxmêmes les cent pataquès à celui qui en a e'te dépouille injustement : le spoliateur garde la somme qu'il a reçue, et le jugement du qâdy ne l'oblige à aucune réparation, parce que l'aveu que cette somme n'était pas due vient seulement de deux témoins de mauvaise foi \ eux seuls sont punis. S'il n'y en a qu'un qui révoque son premier témoignage, il rembourse la moitié de la somme extorquée.

En l'absence des témoins, un homme nie une dette avertie, mais dont eux seuls peuvent donner les preuves, la loi l'en décharge. Si les témoins reparaissent, le débiteur est alors tenu de payer : le premier jugement n'e'tait, pour ainsi dire, qu'une suspension provisoire. Dans le cas où quelqu'un réclamerait une dette que le débiteur ne récuserait pas, niais qu'il prétendrait avoir payée, le qâdy soumettrait les parties au serment, mais si le créancier niait le remboursement , quoique effectue, l'autre serait tenu de payer une seconde fois, parce que la loi , comme nous l'avons déjà dit, est toujours favorable à celui qui nie.

§. VIII. — Des dettes , et du prêt à intérêt.

La loi de Mahomet fait un crime de l'usure : ce législateur, voulant que tous ses disciples se considérassent comme frères et se prêtassent mutuellement

secours, a prohibe le prêt à intérêt. Cependant, l'appât du gain étant plus fort que la crainte des censures religieuses, les musulmans ont à peu près éludé ce précepte , qui d'ailleurs ne pouvait être suivi par un peuple spéculateur et adonné aux opérations commerciales. Voici comment Mahomet détermine la manière de contracter une obligation légale (Qorân, chap. 11 ) :

« Une dette payable à une époque fixe sera écrite par le débiteur ou son fondé de pouvoir : dans ce dernier cas, on appellera deux hommes pour témoins, et , à défaut de l'un d'eux , deux femmes.

« Appelez des témoins dans vos pactes.

« En voyage et à défaut de scribes, on prend des gages pour garantie. »

D'après cela , un musulman qui emprunte de l'argent ou qui contracte une dette quelconque , est tenu de faire un billet à son créancier en présence de deux témoins : il ne peut se dispenser de remplir cette formalité que lorsque le créancier lui accorde assez de confiance pour se contenter de sa parole. L'écrit seul, sans l'assertion des témoins , ne suffirait pas pour faire condamner un homme de' mauvaise foi, qui jurerait devant le qâdy qu'il ne doit pas la somme réclamée. Il est donc important , pour éviter toute espèce de contestation, de s'assurer de deux témoignages. Les témoins seuls, faute d'écrit, suffisent pour motiver la condamnation d'un débiteur : nous l'avons déjà dit plus haut.

Le jeune homme en âge de puberté, qui contracte des dettes , est tenu de les payer : la loi les regarde

comme légitimes, parce qu'il est déjà censé agir en connaissance de cause.

La loi permet la contrainte par corps pour le paiement des dettes. Le débiteur est oblige de vendre tout ce qu'il possède, a 1 exception du vêlement qui le couvre, si le créancier l'y force. Lorsqu'on le soupçonne d'avoir cache dans la maison d'un ami de l'argent ou des effets pour les soustraire au créancier, il est conduit en prison, et y reste jusqu'à ce qu'il ait prouve , par le témoignage de deux hommes d'une probité bien reconnue, qu'il ne possède effectivement rien. Le qâdy ordonne alors sa mise en liberté, afin qu'il puisse acquérir par son travail les moyens de s'acquitter entièrement. Aussitôt qu'il a gagné quelque argent et que la chose peut être prouvée au juge, il est exposé à une nouvelle contrainte: mais il n'est jamais permis au créancier d'user de violence à son égard , ou de le dépouiller sans une autorisation expresse du tribunal.

Le fellah cultivateur est également soumis à toute; la rigueur de la loi : on peut le contraindre à vendre tout , même ses bœufs et sa charrue. Mais , comme le législateur recommande au créancier la plus grande modération envers son débiteur , celui-ci obtient presque toujours un délai pour satisfaire à ses engagemens , ou bien il s'arrange à l'amiable.

Un homme dépositaire d'un objet ou d une somme quelconque n'en est point responsable, s'il prouve au qâdy, par l'assertion de deux témoins, que le dépôt lui est échappé par force majeure : dans ce cas même,

2Gi ESSAI SUR LKS MOEURS

faute de témoins, son serment suffit pour le libérer de toute restitution. Mais, en Égypte , les musulmans apportent beaucoup de loyauté dans leurs relations, et il règne beaucoup de bonne foi dans leur commerce, lors même qu'ils ont affaire à des négocians d'une autre religion. Les Européens traitent avec eux plutôt qu'avec les chrétiens du pays et ceux de la Syrie, qui sont loin de se piquer de la même délicatesse , et avec lesquels il est indispensable de prendre les plus grandes précautions. On ne peut mieux peindre la probité des musulmans de l'Égypte, en général , qu'en citant pour exemple l'intégrité des hommes de la dernière classe. Le transport de l'argent et des objets précieux se fait d'ordinaire par le moyen des barques qui naviguent sur le Nil. Il est rare que Ton prenne des précautions pour s'assurer de la fidélité des bateliers , et presque inoui qu'ils aient jamais abusé de la confiance publique.

Pour éluder les dispositions de la loi qui interdit l'usure, on a imaginé le moyen suivant. Un homme emprunte une somme d'argent, qu'il veut faire valoir; le prêteur passe pour son associé, et dès lors prend une part légitime au bénéfice que procure l'entreprise. La loi permet aussi à l'emprunteur de faire à celui dont il tient l'argent, un don de tant par an ou par mois aussi long-temps qu'il garde la somme : il en prend l'obligation par serment. On voit que ce procédé équivaut tout-à-fait à l'usure, et que même il n'est pas circonscrit par les mêmes limites.

Celui qui fait valoir une somme d'argent , qui retire le loyer d une maison ou la rente d'une propriété quel-

DES IIABITANS MODERNES DE L'ÉGYPTE. aG5

conque , est tenu , chaque année, de donner aux pauvres le quarantième du bénéfice et du capital : le souverain a le droit de l'y contraindre. Tout ce qui sert à l'usage personnel, comme la maison qu'on habite, la terre dont le produit nourrit la famille, etc. , etc., n'est pas soumis à cette espèce d'imposition ; mais elle n'est , pour ainsi dire, que consciencieuse, et l'obligation de la payer n'est pas dictée par les tribunaux : aussi les zélés musulmans sont à peu près les seuls qui s'y conforment.

Nous avons dit que les créanciers s'arrangent ordinairement avec leurs débiteurs ; par suite de cet usage, on voit peu de faillites ou de banqueroutes frauduleuses en Egypte : mais les confiscations y sont fréquentes, et Ton appose souvent les scellés sur les magasins et les maisons de ceux que le gouvernement veut dépouiller. Le scellé s'applique de deux manières , soit par un clou que la justice place dans la serrure de la porte , et alors personne ne peut violer cette défense sans s'exposer à avoir le poignet tranché ; soit avec un peu de boue que l'on met sur la serrure, en y laissant une marque quelconque. En passant à Rahmânycli avec les troupes, nous abandonnâmes un magasin qui renfermait une quantité considérable de froment, après l'avoir scellé avec de la boue. Il nous fut impossible de laisser garnison dans la ville ; et comme nous faisions la guerre aux Mamlouks , que ce blé nous appartenait , et qu'enfin nous n'avions personne pour faire respecter notre défense, il était probable que la populace, par esprit de. rapine autant que par la haine qu'elle devait naturellement nous porter dans ce premier moment, enfon-

cerait et pillerait le magasin : cependant il n'en arriva rien ; et lorsque nous rentrâmes clans la ville, c est-àdire plus d'un mois après, nous trouvâmes le dépôt intact et dans l'état où nous l'avions laisse.

§. IX. De V adultère et du viol»

Le chef de la religion musulmane semble avoir regarde l'adultère comme un désordre domestique , dont on doit dérober la connaissance au public et aux tribunaux. Il ordonne, il est vrai , qu'une personne mariée, convaincue de ce crime , soit lapidée : mais il force au silence l'homme sans pudeur qui oserait intenter à sa femme une pareille accusation , en exigeant quatre témoins oculaires , et en infligeant la peine de quatre cents coups de fouet à celui qui ne produirait pas ces preuves.

Il eut occasion de mettre lui-même en vigueur ce précepte consacre dans le recueil de ses lois. Un homme ayant surpris sa femme en adultère, vint lui demander le châtiment du suborneur. As-tu quatre témoins pour confirmer ce que tu avances? lui dit Mahomet. — Non, repondit le mari déconcerté. — Eh bien î tu seras puni comme calomniateur.

On ne cite qu'un seul exemple d'une femme adultère qui ail été lapidée; encore le fut-elle parce qu'elle avoua elle-même son crime. Dans une exécution de ce genre, c'est au souverain , ou au gouverneur qui le représente, à jeter la première pierre.

La loi condamne à cent coups de fouet l'homme

adultère qui n est pas marié , et à cinquante seulement l'esclave convaincue du même crime et qui vit avec son maître.

Un mari qui surprendrait sa femme en adultère et la poignarderait, se rendrait coupable d'un meurtre et encourrait la peine de mort : il ne peut que la répudier, ou s'adresser au qâdy. A défaut de témoins, il jure quatre fois qu'il dit la vérité : par le cinquième serment, il doit faire une imprécation contre lui-même, s'il est parjure. Lorsque la femme ne répond rien à cette accusation , elle est condamnée sur son silence : son châtiment consiste en cent coups de fouet et en la réclusion pour le reste de ses jours. Mais , lorsqu'au contraire elle proteste de son innocence par les mêmes sermons, le qâdy la met en liberté, et sa séparation d'avec son mari est irrévocable1.

Il pourrait arriver qu'un homme trouvât son esclave dans les bras de sa femme, et cependant il n'aurait que le droit de le châtier ou de le vendre. S'il lui ôtait la vie, ou s'il le privait des parties de la génération, il se souillerait d'un grand crime : mais ces actes de violence resteraient sans doute impunis chez un peuple où l'usage et l'empire des passions ont souvent plus de force que la loi. D'ailleurs il serait facile à un particulier de cacher un meurtre qu'il aurait commis dans l'intérieur de sa maison , ou même de faire passer cet attentat pour une mort naturelle.

' Voici le texte du Qordn, ch. iv: damnée à six mois d'exil. Si c'est

« Si une femme libre se livre à la une esclave mariée, on ne lui inili-

débauche étant mariée, elle recevra géra que la moitié de ce cbàlimcnt. »

cent coups de fouet et sera con-

Le viol est puni de cent coups de fouet : il faut aussi quatre témoins pour le prouver.

Quoique la prostitution soit un crime , la loi n'inflige aucune peine temporelle à celles qui s'y livrent : le de'sordre occasioné par les femmes de mauvaise vie est du ressort de la police. Ces malheureuses sont en trèsgrand nombre au Kaire et dans plusieurs autres villes de l'Egypte : au Kaire, elles paient un droit au gouverneur. Mahomet n'a point assujetti les hommes qui ont commerce avec les prostituées, à des corrections civiles ; mais il les menace du feu après leur mort.

Une fdle qui a cédé à la séduction et qui est devenue mère, perd tout à fait l'estime publique : cependant elle n'est pas déshonorée au point qu'elle ne puisse désormais trouver un époux. Celui qui la prend en mariage fait un acte méritoire aux yeux de Dieu , parce qu'il la tire du dérèglement où elle devait infailliblement tomber ; mais un homme délicat et qui tient à la considération de ses amis, évite une pareille union : il en est peu de semblables.

§. X. Du vol et du meurtre. — De la peine du talion.

Le vol est puni sévèrement , quoique le coupable ne soit jamais puni de mort , à moins qu'il ne soit en même temps assassin. L'homme convaincu d'escroquerie avec effraction dans un magasin , dans l'intérieur d'une maison ou d'une enceinte quelconque, a la main coupée ; mais s'il a volé sur un individu ou sur l'étalage d'une boutique, en un mot hors d'un lieu muré , la loi le con-

damne seulement à la restitution et à la bastonnade. C'est donc la violation de l'asile qui fait la gravite' de ce crime. Dans tous les cas , le coupable n'est point prive de sa liberté, et, apiès l'exécution de la sentence,

la justice l'abandonne à lui-même.

Il n'y a point d'autre peine pour le domestique ou l'esclave qui vole son maître. On ne regarde pas non plus celui qui dépouille une mosquée comme plus criminel que celui qui commet un vol en tout autre endroit.

La récidive n'ajoute rien au crime : le voleur est puni la seconde fois comme la première , lorsque le vol est accompagne' des mêmes circonstances. S'il a perdu la main droite, on lui coupe la gauche. Il faut deux témoins oculaires pour prouver un vol. La déposition des femmes n'est point admise. Lorsqu'on ne peut pas produire les témoins , le juge soumet l'accuse' à la formule du serment ; et s'il s'y refuse , on le condamne : dans le cas contraire, il est absous.

Un voleur se serait défait des objets dérobes, et ne pourrait en faire la restitution, qu'on ne le retiendrait point en prison pour cela : il rentrerait dans la classe des débiteurs pauvres, et la loi lui accorderait la même indulgence. Le receleur est condamne à remettre au propriétaire les effets qu'il a reçus; mais la police peut le châtier d'une autre manière. Si les effets ont été vendus, que le propriétaire les reconnaisse, et prouve qu'ils sont effectivement à lui, il les reprend sans être tenu d'indemniser l'acheteur.

Les vols étaient assez fréquens avant l'arrivée des Français; il s'en commettait même beaucoup dans l'in-

te'rieur des maisons , quoique le châtiment fût terrible : mais, dès que des fonctionnaires français furent à la tête du pouvoir, ces délits devinrent beaucoup plus rares.

De tous les crimes que la société doit réprimer et punir, le plus grand et le plus odieux est sans contredit l'assassinat. Mahomet, d'accord sur ce point avec tous les législateurs anciens et modernes, a condamne le meurtrier au dernier supplice : mais il s'est néanmoins distingue' de ses prédécesseurs dans l'art difficile de régir les hommes, par une disposition particulière de la loi, qui l'adoucit ou même en change les effets; il a permis que les parens du mort se contentassent d'une réparation pécuniaire , en leur laissant néanmoins le choix entre cette réparation et le supplice du coupable. D'une part, on lit dans le premier chapitre du Qorân : « La peine du talion est écrite pour le meurtre. L'homme libre sera mis à mort pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Celui qui pardonnera au meurtrier de son frère, aura droit d'exiger un dédommagement qui lui sera paye' avec reconnaissance. Cet adoucissement est une faveur de la miséricorde divine : celui qui portera plus loin la vengeance sera la proie des tourmens. » D'une autre part , les chapitres m et iv sont ainsi conçus : « Il n'est point permis à un musulman d'en tuer un autre : si le meurtre est involontaire , le meurtrier paiera la rançon d'un fidèle captif, et à la famille du mort, la somme fixée par la loi. Cette somme est le prix de cent chameaux. Pour la mort d'un croyant de nation ennemie, la li-

berté d'un prisonnier ; pour la mort d'un allie, la rançon d'un captif, et à la famille, la somme prescrite. S'il n'y a point de captifs à racheter, le meurtrier jeûnera deux mois de suite. L'enfer est réservé au meurtrier volontaire. » Dans le chapitre v : « Celui qui tuera un homme sans avoir éprouvé de violence, sera coupable du sang de tout le genre humain ; et celui qui sauvera la vie à un homme, sera récompensé comme s'il l'avait sauvée à tout le genre humain. »

On voit, d'après ces divers passages, que Mahomet, tout en reconnaissant Pénormité du crime et en légitimant la punition, incline vers la douceur. Cependant ces sentimens de bienveillance ont peu d'empire sur l'esprit des Orientaux : ces peuples aiment trop la vengeance pour se contenter d'une simple réparation L'argent ne peut les satisfaire ; c'est la tête du coupable. Aussi l'assassinat est-il très-rare dans leur pays. Les chefs de la loi le regardent comme un attentat en-

pris de la fermeté cl de l'énergie qu'il mettait dans son discours, « As-tu des témoins ? lui dit le commandant. — Mes témoins ! s'écriat-il : les voilà. » Et au même instant il Iliade sort sein une chemise teinte de sang, dont l'aspect nous fit horreur. « C'est la chemise de mon père ; elle est percée des coups qu'il a reçus, cl couverte de son sang.

Je la porte sur mon cœur, et elle y restera jusqu'à ce qu'il soit vengé. »

Nous parvînmes à calmer l'agitation de ce fils malheureux, en lui promettant de nous occuper de son af- 1c cheykh aeluel l'a massacré il y a faire, et il nous quitta à demi satisquatre ans pour usurper sa place; fait, parce qu'il croyait déjà voir je t'en demande vengeance. » Sur- luire le jour de la vengeance.

La vengeance est la passion dominante des Égyptiens. Pendant que nous étions au village de Chendyd , quelques-uns d'entre nous se promenaient un jour avec le commandant dans le jardin de sa maison , lorsqu'un jeune homme de quatorze ou quinze ans vint se jeter à ses pieds d'un air suppliant , et les mains croisées sur la poitrine. Il lui criait : Vengeance ! Le commandant le lit relever, et lui demanda le sujet de ses cris. Alors le jeune homme, sans se déconcerter , répondit : « Mon père était cheykh de Saft cl-Anàm :

vers Dieu, envers l'héritier du mort et le gouvernement : mais, si l'héritier fait grâce en acceptant une somme pour indemnité' , Dieu pardonne parce qu'il est miséricordieux, et le gouvernement pardonne aussi, parce qu'il ne saurait être plus sévère que la partie intéressée. De là provient la loi du prix du sang. Cette espèce d'imposition qu'on prélève sur le meurtrier en échange de sa tête , est regardée comme un véritable héritage : il s'ensuit que tous ceux qui ont droit à la succession du mort , peuvent s'opposer à l'exécution de son assassin. Si la femme de la victime est enceinte, on attend que son fils , qui doit hériter avec elle, soit parvenu à l'âge de pouvoir prononcer sur le sort dû meurtrier.

Il suffit qu'un héritier, quelque petit que soit son lot , réclame le prix du sang , bien que tous les autres aient demandé le supplice de l'assassin , pour que l'exécution n'ait pas lieu. Si l'un des héritiers est absent, le juge diffère aussi le supplice. Quand le meurtrier est un homme connu et facile à retrouver , on le laisse libre; mais, si Ton craint son évasion, on l'emprisonne, ou tout au moins on l'oblige à donner caution. La loi évite toujours, autant que possible, de prononcer l'arrêt de mort : mais , si les parens du défunt ne veulent se prêter à aucun accommodement , le juge porte enfin la sentence fatale; il la remet à la famille, et demande si l'un de ses membres veut l'exécuter lui-même. Si personne ne se présente , et que la famille ne choisisse pas un bourreau , l'ouâly ou Faghâ est chargé d'infliger le supplice.

La famille peut faire grâce a toute heure , même à 1'instapt de l'exécution. Comme l'arrêt n'a été prononce qu'à sa prière, elle est libre de pardonner au meurtrier quand il lui plaît. Toutes ces circonstances sembleraient prouver que la loi regarde moins l'assassinat comme un crime social que comme un attentat domestique, puisque l'assassin n'est poursuivi qu'à la requête des païens de la victime. L'aghà lui-même, dans l'exercice de sa charge, ne peut ordonner la mort d'un homme, quel que soit son crime, sans le consentement du prince. Il faudrait , pour qu'il se permît d'en agir autrement, que le coupable fût un vagabond , sans parens et sans crédit. Ainsi , dans les derniers temps , les droits de la police n'allaient pas jusqu'à la mort , si ce n'était pour des hommes obscurs et sans aveu.

Le qâdy ne prononce jamais une sentence de mort contre un meurtrier, sans que le fait soit bien prouvé , les circonstances bien connues, et les témoins entendus. Il en faut au moins deux qui aient vu commettre le crime : un seul n'est point écouté, quels que soient son rang et son crédit. Les femmes ne peuvent pas témoigner en justice criminelle ; on n'a égard à leur déposition qu'en matière civile.

Le témoignage de deux hommes d'une autre religion ne serait pas valide contre un musulman. Dans le cas où les preuves n'établiraient pas suffisamment la culpabilité de l'accusé, il pourrait, en donnant une somme d'argent à la famille du mort, se laver de l'espèce de tache qu'imprime ordinairement une aussi grave imputation.

É. M. xvin. 18

Le meurtre d'une femme est puni de la même manière que celui d'un homme, et la loi hanafy ne fait point de différence non plus pour le meurtred'un esclave.

Si Ton assassine un étranger, et que personne ne réclame le prix du sang, son héritier, c'est-à-dire le prince, intente l'action criminelle par l'organe de ses représentais. Le maître qui tue son esclave est également poursuivi au nom du souverain , conservateur des droits de la société, d'après la loi hanafy : les autres sectes pensent que le maître est assez puni seulement par la perte de son esclave.

La mort d'un fellah débiteur, qui expire sous le bâton du propriétaire de la ferme, expose ce dernier aux suites d une instruction criminelle ; mais le crédit et l'influence d'une grande fortune ou d'un ami puissant l'emportent presque toujours sur la loi.

Si le code n'inflige qu'une peine légère au musulman qui tue un infidèle, Je gouvernement, intéressé à protéger tout le monde, et les étrangers aussi bien que ses propres sujets, fait mettre à mort l'assassin d'un chrétien ou d'un Juif. En 1770 ou 1772, un Français fut assassiné par le qaouâs d'un kâchef : l'aghâ des janissaires fit décapiter ce qaouâs, et le kâchef fut exilé.

Le supplice d'un coupable ne déshonore pas ses enfans. Chez les itgyptiens et tous les musulmans, les délits sont personnels, et la confiscation des biens paraîtrait une injustice odieuse envers les héritiers. Elle avait cependant lieu quelquefois sous les beys; mais c'était un abus qu'ils avaient introduit à la suite de tant d'autres.

La loi condamne à la peine du lalion celui qui blesse son semblable. « On rendra âme pour âme, œil pour œil , nez pour nez , dent pour dent : celui qui changera cette peine en aumône, aura un mérite aux yeux de Dieu. » (Qôran, chap. v.) Un homme coupable de cet acte de violence peut néanmoins le faire oublier, en payant au blessé la moitié de la somme qu'on aurait exigée de lui s'il lui eût ôté la vie.

On ne peut infliger la peine de mort au meurtrier involontaire; mais il doit à la famille le prix du rachat du sang, comme l'ayant privée de l'un de ses membres.

Selon les iïlemâ, la loi est au-dessus du prince, et nul homme n'a le droit de mettre son semblable à mort , si le juge n'a prononcé la sentence. Sous les khalifes , les parens d'une personne que le chef de la police aurait fait exécuter, avaient le droit de citer l'officier devant le tribunal du qâdy, et de demander vengeance. Le sultan lui-même ne pouvait , de son plein gré, envoyer au supplice un coupable qu'il aurait surpris dans le crime. Ghoury, sultan d'Égyptc, vit commettre sous ses yeux un adultère : il manda le juge et les coupables, et dit au premier de faire mettre les autres à mort. « Je sais , lui répondit le juge , que tu détestes ceux que tu accuses; tu as entre les mains le glaive pour les frapper : mais moi je n'ai pas le droit de les condamner sans preuves; fais venir de vrais témoins, et j'examinerai l'affaire. » L'histoire fournit un autre exemple bien plus remarquable encore de l'empire de la loi sur les plus grands princes, dans les premiers temps de l'islamisme. Le sultan Haroun el-Rachyd fut appelé en

jugement, et comparut au tribunal. Le juge le reçut assis, examina la cause, et la termina à l'amiable. Ce magistrat, qui ne s'était pas levé devant le prince, parce qu'il pouvait être coupable, se leva après la décision , et le reconduisit jusqu'à son cheval , sur lequel il l'aida à monter.

Cependant, sous le prétexte que la sûreté publique exige souvent les mesures les plus promptes , l'ouâly, ou chef de la police nocturne , faisait couper la tête à celui qu'il trouvait en flagrant délit, sans aucune enquête juridique. Il n'est jamais arrivé, depuis l'établissement des Turks en Egypte, que la famille d'un homme ainsi mis à mort osât porter plainte au qâdy. « L'épée de l'oualy est franche et hors de la loi , » dit le peuple. Mais , comme nous l'avons déjà fait observer, le pouvoir des chefs de la police était devenu bien moins arbitraire dans les derniers temps : ils ne faisaient jamais exécuter personne sans en avoir obtenu auparavant l'autorisation du cheykh cl-beled-

II n'est point d'asile sacré pour un assassin : on le poursuit partout , jusque dans les mosquées et dans l'appartement des femmes. Cependant l'homme généreux qui le dérobe à la première fureur de la famille offensée fait une^action louable, dont le ciel doit le récompenser un jour, surtout s'il ne protège le meurtrier que pour solliciter des plaignans la commutation de la peine encourue : mais , lorsque les païens du mort s'obstinent à demander la tête du coupable, son protecteur est obligé de le livrer, s'il ne veut y être contraint par la force publique.

Les meurtres sont très-rares dans les grandes villes, et surtout au Kaire : on le doit peut-être moins à la force des lois qu'au caractère timide des habitans , et à la yigilancc d'une police qui frappe comme la foudre et dont l'œil est constamment ouvert. Dans les provinces, le de'faut de police ge'nérale, et la mésintelligence perpétuelle qui règne entre les villageois et les tribus d'Arabes qui peuplent les campagnes, rendent les assassinats plus frequens.

Il s'était introduit , au temps de Mobammed-bey, un usage barbare et qui causait des crimes sans nombre. Dans la saison où l'on coupe le trèfle , les sâys dgs Mamlouks allaient le fourrager : ces dilapidations occasionaient des meurtres , et des plaintes si souvent réitérées, que, pour s'épargner la peine de reprimer ces excès et pour n'en plus être importune dans la suite, le gouvernement les toléra : il autorisa en quelque sorte les fellah à tuer les sâys maraudeurs , et ceux-ci a défendre leur vie, pourvu qu'on n'employât pas les armes à feu de part et d'autre. Les meurtriers des deux partis ne subissaient aucune peine.

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