‹ Description géographique et statistique de la confédération Argentine (volume 2)Chapitre 185 sur 285 · COMMKRCE ACTUEL. «- LOIS DE DOUANE · texte numérisé non relu

COMMKRCE ACTUEL. «- LOIS DE DOUANE

de douanes étaient établis, et les divisa en trois classes suivant leur importance. — Il y en eut treize sur le Parana et cinq sur l'Uruguay; ce nombre s'est augmenté depuis. Il établit les lignes douanières des Andes, pour le commerce avec le Chili et la Bolivie, et les bureaux sous le nom depuertos secos (ports secs), entrées par terre.

Quant aux droits de douane établis par la loi générale du 25 août 1834 (1), les tarifs en sont modifiés suivaiit les besoins, mais toujours par une loi du congrès.

Voici les principales dispositions de cette loi :

Importation. — a Art. 1 . Sont libres de droits l'or et l'argent en « barres, toutes les monnaies provenant de ces deux métaux; les livres « imprimés, les cartes et plans, les instruments des sciences, les « machines complètes et tout ce qui en dépend, susceptibles de servir a de modèles et d'être appliquées dans la Confédération dans un « temps donné, à la condition toutefois de demander la permission « pour ces dernières. » — On a étendu depuis cette franchise au mercure, aux briques réfractaires, à tous les appareils pour l'exploitation des mines, l'extraction et la réduction des métaux.

« Art. 2. Payeront 1/4 pour 100 les étoffes brodées d'or etd'ar- <c gent, les montres de poches, les bijoux d'or et d'argent; « Art. 3. Tous les autres articles non spécifiés payeront 12 p. 100. <c Art. 4. Payeront 30 pour 100, les armes de toute espèce, les « pierres à fusil, la poudre, les meubles, les glaces, les voitures de « luxe, les vêtements confectionnés, les chaussures, les malles et « valises de cuir, les étriers et éperons d'argent ou en plaqué, les a fouets, les couvertures, les ponchos, les étoffes à ponchos, les cou- « vertures de cheval et les toiles ad hoc^ les maroquins, les basanes, « les cuirs vernis, les cuirs tannés, les selles et harnais. »

Art. 5. Un droit spécial assez variable est appliqué aux boissons et comestibles, articles d'épicerie, tabac, cartes à jouer, bougies, etc., etc. Il est en moyenne de 20 pour 100. — C'est ce droit spécifique dont le tarif est chaque année maintenu ou modifié par une loi particulière. La somme en est calculée ad valorem^ c'est-à-dire sur la valeur en place de ces denrées.

Exportation, — « Art. 1. Sont libres de tout droit les monnaies <c ou pièces d'or frappées ou estampées dans la Confédération par

(1) Becopilacîon de leycsy d^crctos de hacienda de la Confederacion argentin a f cornprendiendo la tarifa de aforos. — Rosario, 1857.

a les soins de radministration des finances. » — Une loi ultérieure, du 1" août 1865, a étendu cette franchise à tous les métaux en lingot, barre, etc., qui n'étaient point stipulés dans la loi du 25 août.

c< Art. 6. Les cuirs de taureau, bœuf, vache et veau, payeront « 2 réaux (1 fr, 25 c.) chacun; ceux de cheval et de mulet, 1 réal; <c ceux de veau mort-né, de chèvre ou de porc, 1 centave (5 cent.).

a Art. 6. Le orin, la laine, la graisse, Tbuile animale, payeront « 1 réal par arrobe (12 kilogrammes).

« Art. 7. Les bestiaux sur pied payeront 1 piastre par tête; les « chevaux et les mules, 4 réaux (2 fr. 50 c.) ; les ânes, 2 réaux.

(( Art. 8. Les peaux de chinchilla, de loutre, les plumes d'au- <c truche, les peaux de guanaque, de vigogne, de mouton, payeront <c 4 pour 100 de leur valeur sur la place. Les os, les cornes, les once glons, payeront le même droit, 4 pour 100.

c( Art. 9. La viande salée payera 2 réaux par quintal; les langues « salées, 1 réal par douzaine.

(( Art. 10. Tout produit et objet manufacturé dans la Confédé- (C ration qui n'est pas spécifié dans les articles antérieurs est libre de (C droits à l'exportation. »

Nous avons donné un extrait de la loi de douane, afin que l'on pût se faire une idée des tarifs qui frappent les principaux objets d'importation et d'exportation. Quelques précautions que l'on prenne, il y a toujours un peu de contrebande, et, en moyenne, la somme payée sur tout ce qui entre dans la Plata en bloc, n'est que de 10 à 12 pour 100.

L'intention avouée du gouvernement est d'abaisser successivement les droits le plus possible, c'est-à-dire qu'il adopte les principes du libre échange. Reste l'exécution, qui, pour un pays dont la principale ressource financière est l'impôt indirect des douanes, est bien difficile tant que les revenus de l'État ne seront pas assis sur des base^ s(^ des, mesure qui ne peut se réaliser qu'avec le temps. Le principe^ toutefois, en a été consacré dans le traité du 30 août 1855 avec le Chili. — L'article 11, déclare libre de droits à l'importation et à l'exportation tous les articles de production ou de fabrication des deux républiques, au territoire de l'une d'elles. Il n'y a d'excepté de cette mesure que le tabac et les cartes à jouer, qui sont l'objet d'un monopole de la part du gouvernement chilien et une branche importante de son revenu actuel. — Dans le traité qui est pendant avec la Bolivie, on doit partir du même principe.

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