‹ Description géographique et statistique de la confédération Argentine (volume 2)Chapitre 236 sur 285 · SYSTÈME DE GOUVERNEMENT SOUS LA DOMINATION ESPAGNOLE · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE GOUVERNEMENT SOUS LA DOMINATION ESPAGNOLE

velle-Espagne, et celui du Pérou. — A la tête de chacun fut placé un yice-roi. — Ces deux vastes royaumes étaient divisés en provinces ou en intendances ; chaque intendance était gouvernée par un magistrat nommé par le vice-roi, et cet intendant ou gouverneur était aidé lui-mèine par le cabildo, pour tout ce qui ne relevait pas directement de l'autorité royale.

Avec l'accroissement de la population, de l'industrie et du commerce, . dans le courant du dix-septième siècle , ces gouvernements principaux devinrent trop étendus pour que l'administration pût s'exercer facilement à des distances aussi considérables que celles qui en séparaient les différentes villes. Les administrés se plaignaient d'une juridiction qui les soumettait à un supérieur rendu presque inaccessible par son éloignement ; l'autorité du vice-roi devenait, en quelque sorte, illusoire à ces distances, et une sorte d'anarchie en était la suite dans les provinces lointaines, à tel point que de véritables guerres civiles éclatèrent parfois dans le Paraguay et le Tucuman, et que les gouverneurs s'y dépossédaient à main armée. — C'est du moins ce que racontent Lozano et Funès dans leur histoire de ces contrées.

Le gouvernement espagnol, pour faire cesser ces inconvénients, augmenta le nombre des grandes divisions territoriales. — En 1718, une troisième vice-royauté fut créée à Santa-Fé-de- Bogota, sous le nom de vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, avec juridiction sur le royaume de terre ferme et la province de Quito. Plus tard, sous le règne de Charles III , toutes les possessions hispano-américaines furent partagées en neuf grands gouvernements qui furent : les viceroyautés du Mexique, — de la Nouvelle-Grenade, — du Pérou, — de la Plata, — les capitaineries générales de la Havane, — de Porto- Rico , — de Guatemala, — de Caracas, — du Chili. — Ces grands gouvernements, tous indépendants les uns des autres, mais relevant directement de la couronne, se partageaient eux-mêmes en gouvernements secondaires. C'est ainsi que la vice-royauté de la Plata, érigée en 1776, comptait les gouvernements de Buénos-Ayres, du Paraguay, du Tucuman et du haut Pérou.

• Vice^oi. — Le vice-roi représentait complètement la personne du

souverain ; il exerçait la puissance suprême dans le civil, le militaire et le criminel. Il nommait à un grand nombre d'emplois, et avait le privilège de pouvoir faire remplir par intérim, jusqu'à l'arrivée du titulaire, ceux qui étaient à la nomination du souverain. Pour le rehausser encore aux yeux du public, on lui donnait un grand état de maison.

de nombreux équipages, un domestique considérable, une garde, enfin tous les dehors de la royauté ; ces dépenses d'apparat étaient soutenues par des frais de représentation particuliers, car le traitement pereonnel était proportionnellement peu considérable. U était de 60,000 piastres pour le Pérou et le Mexique, de 40,000 pour la Nouvelle-Grenade et la Plata.

Pour que le vice-roi ne pût prendre trop d'influence et lui ôter toute velléité de se perpétuer au pouvoir, cette fonction ne durait que quatre années. Cette mobilité dans des fonctions aussi importantes avait un grand inconvénient, elle retirait les hommes du pouvoir au moment où, instruits des nécessités du pays et des moyens d'y pourvoir, ils étaient en état de commencer à s'en occuper utilement.— La charge de vice-roi était presque exclusivement accordée aux Espagnols d'Europe, puisque sur cinquante qui ont gouverné le Mexique de 1536 à 1808, un seul était né en Amérique : ce fut le Péruvien D. Juan de Acuôa, marquis de Casa-Fuerte. — U n'y avait cependant aucune loi qui exclût les créoles des charges tant civiles qu'eoelésiastiques. Au contraire , il existait plusieurs cedidas (ordres royaux) qui recommandaient de donner indistinctement des places de confiance aussi bien aux personnes nées en Amérique qu'à celles néte en Espagne; mais ici l'usage était plus fort que la loi, et cette exclusion presque absolue des créoles des emplois publics fut une des fautes le plus amèrement reprochées depuis à l'Espagne, et l'une des causes principales de la révolution.

Audiences. — Le vice-roi ne pouvant exercer en personne les fonctions de magistrat suprême dans une juridiction aussi étendue que celle des anciennes vice-royautés, il fut établi, sous le nom d'audiences (audiencia)^ des tribunaux supérieurs, analogues à ceux de la métropole* La nomination des membres qui les composaient appartenait en partie à la couronne, en partie au vice-roi.

A la fin du dix-huitième siècle, ces audiences étaient au nombre de onze, installées : — àSanto-Domingo,dan8rîleHispemiola (Htflti);— à Mexico, dans la Nouvelle-Espagne ;—r à Guadalaxara, dans la Nouvelle- Galice (Mexique); — à Santiago, dans le Guatemala; — à Panama, dans le royaume de TeiTe-Ferme ; — à San ta-Fé- de-Bogota, dans la Nouvelle-Grenade ; — à Quito , dans la province de ce nom ; — à Santiago, au Chili ; — à Charcas, aujourd'hui Chuquisaca, dans le haut Pérou ; — enfin à Buénos-Ayres. — L'audience de Charcas fut une des premières établies , et pendant longtemps toutes les affaires im-

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portantes des troîs gouvernements de Buénos-Ayres, du Paraguay et du Tucuman, dépendirent de ce haut tribunal. Une première fois , une audience royale avait été instituée à Buénos-Ayres, en 163S; mais elle fut supprimée, en 1672, comme inutile. Ce ne fut que plus d'un siècle après, en 1785, qu'elle fut rétablie.

Dans chaque audience, le nombre des juges était en proportion de l'importance et de l'étendue de leur juridiction. Os connaissaient des causes tant civiles que criminelles ; l'autorité du vice-roi s'arrêtait devant ces tribunaux suprêmes , qui avaient le droit de revoir les règlements émanés de la vice-royauté même, à laquelle il était formellement interdit de se mêler des affaires pendantes devant les audiences, et de donner son avis ou sa voix sur aucun des sujets contestés devant eUe. Cette institution mettait aussi une limite légale à l'omnipotence des représentants du roi ; elle pouvait même reviser des règlements, des mesures, émanés de lui. Dans le cas de divergence d* opinion, la volonté du vice-roi devait être provisoirement exécutée ; mais l'audience avait le droit de porter l'affaire jusque sous les yeux du roi et du conseil des Indes, ce qui donnait naturellement une grande puissance et une grande considération à ce tribunal. Enfin, h la mort d'un vice-roi et avant que le roi lui eût nommé un successeur, l'autorité souveraine passait à l'audience, dont le plus ancien membre devait exercer le pouvoir vice-royal jusqu'à l'arrivée du nouveau titulaire. Cette magistrature était donc revêtue d'une grande autorité et jouissait d'une immense considération. Elle était d'ailleurs exercée par des hommes toujours considérable^ parleurs talents, leurs lumières et leur probité.

Conseil royal des Indes, — Cependant il existait encore, au-dessus des audiences, un pouvoir supérieur constitué par un tribunal présidé par le roi lui-même, et par conséquent siégeant dans la capitale de la monarchie espagnole. C'était le conseil royal des Indes. Il fut institué, en 1311, par Ferdinand, et perfectionné par Charles-Quint, en 1524. — Tout ce qui avait trait aux colonies en dépendait; sa juridiction était universelle en ce sens. — Tout fonctionnaire en Amérique, depuis le vice-roi jusqu'au dernier employé, était soumis à ce conseil. Tout(» la législation concernant les colonies devait émaner de lui, et être approuvée par les deux tiers de ses membres, avant d'être sanctionnée par le roi et publiée par ses ordres. Enfin, il conférait tous les offices dont la nomination était réservée à la couronne.

Telle était, en résumé, rorganisation du pouvoir et de Tadministratîon espagnole dans le nouveau monde. Sous bien des points de vue la législation était sage et intelligente, et les hommes chargés de l'interpréter et de l'appliquer étaient dignes de leur mission. Seulement, un régime où l'autorité, se faisant sentir partout etavec tant de vigueur, laissait si peu d'initiative à la population , eut pour résultat de la maintenir dans une sorte d'enfance, d'où elle n'a pu sortir que par une série de révolutions. La population hispano-américaine, en effet, passa presque subitement, d'une organisation éminemment hiérarchique et méthodique, à une liberté politique très-étendue qui la mit en demeure d'exercer immédiatement des droits civiques qu'elle ne comprenait guère. Les instincts démocratiques s'éveillèrent tiaturellement; mais ils avaient à lutter contre l'habitude, prise depuis des siècles, de sentir au-dessus de soi une autorité vigoureuse, chargée de penser et d'agir pour les masses qui la subissaient. De là, ce besoin de toujours tout demander au gouvernement, et de n'oser rien faire par soi-même, qu'il s'agisse d'organisation intérieure ou de travaux publics, de règlements de police ou de mesures municipales. On veut être citoyen, on en invoque les droits et l'on répugne à en supporter les charges. Cette disposition morale des Hispano-Âméricains explique comment ils ont passé tant de fois, depuis un demi-siècle, par des alternatives de despotisme et d'anarchie, et combien le régime légal a du mal à s'établir au milieu d'un peuple qui ne s'y façonne que lentement.

• Quant aux régions de la Plata, de toute l'Amérique espagnole , elles étaient certainement celles où il restait le moins d'éléments aristocratiques. Peu d'anciennes familles s'y étaient perpétuées, il n'y avait que fort peu de personnes qui portassent des titres de noblesse. La bourgeoisie commerçante et les propriétaires du sol, enrichis par l'élève du bétail de leurs estancias, formaient seuls la classe supérieure, laquelle trouvait pour uniques rivaux les employés de la métropole, tous Espagnols, et, par conséquent, objets d'une sourde hostilité qui se dévoila sans contrainte à la révolution.

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