CHAPITRE III
Ori^anUatloii aripentiiie actuelle.
§ I. — Droit public argentin.
Constitution argentine. — La constitution de 1853 réalisa la réunion de la nation argentine sous le régime fédéral (2). Elle
(1) On verra dans notre Précis chronologique, tom. IH, la série et les dates de tous ces événements dont nous n^avons fait que relater les principaux et résumer les conséquences pour expliquer Torigine de Inorganisation argentine actuelle. Cette organisation est , dans sa forme fédérale, l'expression des instincts et des tendances deTimmense majorité de la nation, puisque, pendant près de quarante années, les deux priucipes, celui de Tunité et celui de la fédération, ont été en présence, et que le dernier, non-seulement la plupart du temps a pré- ▼aiuy mais est resté en définitive maître du terrain.
Quant à l'appréciation de la dictature du général Rosas et du caraclère particulier de cet honmie célèbre , nulle part on ne trouvera une histoire plus impartiale de ses faits et gestes, et de son système, que dans l'excellent ouvrage de M. le comte Alfred de Brossard : Considérations politiques sur les républiques de la Pi a ta,
Rosas est aujourd'hui retiré à Southampton, en Angleterre. 11 est né en 1792.
Le général Urquiza, auquel appartient la gloire d'a\oir renversé la dictature, protégé de son épée l'organisation nationale, et rempli si noblement la première présidence constitutionnelle, est né en 1801.
(2) La réunion des gouverneurs de provinces à San>Nicolas-de>los-Arroyos, dans la pro«
constitua les bases du droit public argentin, c'est-à-dire : — la liberté en matière de religion, — la liberté du travail et de l'industrie, — l'inviolabilité des personnes et de la propriété, — Tégalité devant la loi de tous les Argentins sam acception de couleur ni d'origine, leur admissibilité aux emplois publics, — l'admission facile des étrangers dans la grande famille argentine et l'égalité de leurs droits, — la liberté commerciale, — la protection à l'immigration.
Quant au but de la Constitution, le docteur D. Juan-Maria 6utierrez Ta consigné dans ce peu de paroles : c'était de constituer l'union nationale , — assurer la justice , — consolider la paix intérieure, — pourvoir à la défense conunune, — travailler au bien être général, — assurer les bienfaits de la liberté, non-seulement pour les Argentins et leur postérité, mais pour tous les hommes du monde qui voudraient habiter le territoire argentin (1).
Gouvernement fédéral. — La Constitution de 18S3 organisa donc un gouvernement général qui, tout en laissant subsister la souveraineté et Tindépendance intérieiu*e des provinces, laissait à l'administration fédérale une intervention salutaire dans leurs affaires. Elle fit ainsi de la république argentine ime seule nation, composée d'une réunion de provinces indépendantes et souveraines, qui déléguaient à un gouvernement central une partie de leur autorité. En conséquence le congrès fédéral et le pouvoir exécutif, qui en étaient l'expression, se trouvaient investis des facultés réunies pour administrer les revenus généraux provenant des douanes nationales, de la
>ince de Buenos- Ayrcs, presque aussitôt après la chute de Rosas, le 31 mai 1852, posa les bases du nouveau pacte fédéral. Le congres de Santa-Fé^ foimé des députés de toutes les provinces, moins Buénos-Ayres, qui s'ouvrît le 20 novembre 1852, élabora la Constitution actuelle, qui fut votée le 1*^" mai, sous le nom de Constitucion de Mayo , puis présentée t la sanction du peuple et acceptée solennellement le 9 juillet suivant, par tous les Argentins, qui prêtèrent serment de lui rester fidèles, (/i/ra de la Constitucion, )
(1) J. M. Gutierrez, la Constitucion de Majro esplicada sencil lamente po^ demandât f respuestas, — Almanaque argentine de 1856. Parana. — Ce petit tnnûl, aittn remarquable par sa clarté que par le bon sens avec lequel il est rédigé, est le meilleur manuel qa*on puisse avoir pour Texplication de la Constitution argentine. Rien de piuâ pratique et de plm accessible à Tintelligepce des masses; aucune lecture n'est plus saine et plus capable de les moraliser.
Quant aux explications plus détaillées sur là Constitution .argentine et ses origines, sur le dh)it public argentin, on les trouvera dans les excellents Mémoires que le docteur Alberdia publiés à diverses époques, et qui sont tous réunis dans son Organiiecion de la Confede* ration argenlina, 2 vol. iu-8°, 1868.
vente ou location des terres publiques, etc., etc., pour réglementer tout ce qui avait trait au crédit intérieur et extérieur, au payement de la dette de l'État, h la navigation, au commerce général ; enfin il avait le devoir de protéger et de garantir l'indépendance, la liberté et la souveraineté de chaque province (1).
A plus forte raison devait incomber à l'administration fédérale tout ce qui concernait la représentation extérieure, c'estr à-dire les relations diplomatiques avec les autres puissances du globe, la conclusion des traités de paix et de commerce, le commandement des forces nationales de terre et de mer, la direction des postes et courriers, etc., etc.
Tous ces droits sont consignés dans la Constitution (voyez aux Notes et Documents, tome III), et des lois ultérieures, dictées par le congrès annuel, en ont expliqué et délimité l'exercice.
Droits des provinces. — Leurs constitutions. — Quant aux provinces, aux termes de la constitution de 1833: — elles sont indépendantes, et doivent se gouverner elles-mêmes, en conservant tous les droits qu'elles n'ont pas délégués au gouvernement général; — elles se donnent donc leurs propres institutions locales et se régissent d'après elles. Elles nomment leur gouverneur, leurs législateurs ou représentants et leurs fonctionnaires locaux, sans l'intervention du gouvernement fédéral. — Chaque province fait sa propre constitution, mais avant de la promulguer elle doit la soumettre au congrès qui l'examine et indique, s'il y a lieu, les modifications à faire afin de de la mettre en harmonie avec la constitution nationale.
Elles peuvent conclure entre elles des traités séparés, soit pour l'administration de la justice, ou pour des intérêts spéciaux, des travaux d'utilité commune, mais en les portant à la connaissance du congrès. Elles peuvent donner des encouragements à l'industrie, à l'immigration, à la colonisation, construire des canaux, des chemins de fer, etc., avec leurs propres ressources, celles que mettent en leurs mains les lois votées par leurs assemblées législatives particulières.
Elles ne peuvent : — faire des traités partiels d'un caractère politique ; — établir des douanes provinciales ; — faire des lois de com-
(1) Alberdiy Organizachn de la Confederacion argentinoy page 96*; bases de la GoostitatioDr — Du Graly, la Confédération argentine , chap. III, page 219; droit public argentin. ^^ Juan Maria Gutierrez , la Constituciun de Mavo^ dans notre Almanach national argentin;
merce ou de navigation intérieure et extérieure ; — établir des banques avec faculté d'émettre des billets, sans autorisation du congrès fédéral ; — dicter un code civil, commercial, pénal ou minier; — faire des lois sur les droits civiques et la naturalisation, les faillites, la falsification des monnaies ou des billets de l'État ; — établir des droits de transit ou de port ; — armer des navires de guerre ou lever des armées ; — nommer ou recevoir des agents étrangers ; — admettre de nouveaux ordres religieux, sans l'autorisation du congrès ; — déclarer ou faire la guerre à une autre province.
Depuis la promulgation de la constitution fédérale, toutes les provinces ont délibéré et voté leurs constitutions particulières, qui ont été soumises au congrès et ratifiées par lui, les unes sans modifications, les autres après des changements indiqués par le congrès lui-même (1).
Leur pouvoir exécutif se compose généralement d'un gouverneur
(1) Les provinces se sont donne leurs constitutions particulières aux dates suivantes :
Mendoza 14 Décembre 1851.
La Rioja 18 Avril 1855.
Catamarca 8 Mai 1855.
Salta 9 Juillet 1855.
Jujuy 9 Juillet 1855.
Cordova 15 Juillet 1855.
San-Luis 22 Septembre 1855.
Corrientes 12 Octobre 1855.
Tucuman 3 Mars ^ . 1856.
San-Juan 7 Avril 1856.
Santa-Fé 4 Mai 1856.
Santiago-del-Estero 15 Juillet 1856.
Entre-Rios 15 Février 1860.
Bucnos-Ayres » ?
La province d*Entre-Rios a été fédéralisée jusqu'à la fin de 1859. Elle est aujourdliui dirigée, comme les autres provinces, par un gouverneur particulier ; le choix est tombé sur le général Urquiza, président sortant de la Confédération argentine. — Son ancienne capitale, k Bajada del Parana, est aujourd'hui la capitale de la République; Ton a fédéndisé antour de cette ville un territoire qui comprend à peu près qtiatre lieues carrées. — La capitale actuelle de la province d'Entre-Rios est la ville de la Concepcion-del-Uruguay (on dit aussi simplement rUniguay),bàlie sur la rive droite du fleuve de ce nom , sous .32® 30' de latitude.
La Constitution de 1853 avait nommé la ville de Ruénos-Ayres capitale de la Confédération, mais , la dissidence de la province ayant empêché Taccomplissement de cette loi, la ville de Parana fut nommée capitale provisoire, et il paraît que tous les Argentins sont d*accord aujourd'hui jwur y maintenir le siège du gouvernement fédéral.
La province de Buéuos-Ayres, eu 185*, s'était «lonné une constitution qui est aujourd'hui incompatible avec l'unité nationale. Aux ternies de la convention de 1860, elle va 11 réformer entièrement.
nommé pour deux ou trois amiées, assisté d'un ou plusieurs ministres suivant l'importance de la province, et d'un secrétaire général. Leur corps législatif est formé d'un certain nombre de députés élus, soit en proportion de la population, soit suivant les divisions territoriales. Leur magistrature est nommée par le gouverneur, et n'est amovible qu'en cas d'indignité bien constatée ; elle est constituée en chambre de justice. Il existe une police urbaine et rurale, dont les attributions sont assez étendues, et définies par un- règlement délibéré et voté par le corps législatif, etc. Le gouverneur nomme les ofûciers de la garde nationale, jusqu'au grade de capitaine. Les nominations d'officiers supérieurs doivent être ratifiées par la chambre.
D'ailleurs, les constitutions de la plupart des provinces se ressemblent et reproduisent l'esprit de la constitution générale, en tout ce qui n'est pas propre au pouvoir exécutif national.
Droits des étrangers. — Les étrangers jouissent sur le territoire de la Confédération de tous les droits civils du citoyen. Us peuvent exercer leur industrie et leur profession, se livrer à leur commerce, posséder des immeubles, les acheter et les aliéner, naviguer dans les rivières, exercer librement leur culte , tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont point obligés de se nationaliser argentins, ni de payer des contributions forcées extraordinaires. La naturalisation peut s'obtenir par deux années de séjour dans la Confédération, et l'autorité peut rendre ce terme plus court pour celui qui la sollicite, en prouvant qu'il a rendu des services à la république (art. 20 de la constitution).
Quant aux fils d'étrangers, une loi ultérieure les oblige à choisir leur nationalité à vingt et un ans, soit qu'ils veulent rester argentins, soit qu'ils préfèrent adopter la nationalité de leur père. Cette loi est fort importante, car elle coupe court à des discussions qui ont eu lieu plusieurs fois avec des puissances étrangères au sujet de la nationalité des fils d'étrangers nés sur le territoire argentin.
Les traités avec le Portugal et le Chili ont réglé le point également très-grave des successions ab intestat. — Dans le cas de mort d'un étranger sans héritiers naturels présents, le consul de sa nation, d'accord avec l'autorité locale, a le droit de nommer des curateurs qui se chargeront d'administrer la propriété du défunt au profit des héritiers légitimes ou de ses créanciers. La répartition de Théritage reste sujette aux lois des pays respectifs , de même que le payement des droits que doivent acquitter les héritiers.
CONF. ARGBKTINE. — T. II. 39
Les étrangers sont admissibles aux fonctions municipales.
Tous les Argentins sont tenus à s'armer pour la défense de la patrie et de la constitution , c'est-à-dire de contribuer au service de l'armée de ligne suivant les circonstances et les lois, et à celui de la garde nationale. Les étrangers sont naturellement exempts de tout service militaire quel qu'il soit. Ceux qui ont été naturalisés Argentins sont libres de se soumettre ou non à ce dernier service (celui de la garde nationale) pendant dix années, à dater du jour auquel ils ont reçu leurs lettres de naturalisation.
Des traités avec les principales nations de l'Europe et de l'Amérique, telles que l'Angleterre, le Brésil , la France , le Portugal, les États-Unis, le Chili, la Sardaigne, le Paraguay, l'Espagne, etc., règlent les relations intehiationales de la Confédération. Ils consacrent le principe d'égalité en matière de commerce et de navigation, le droit de constituer des consuls ; réglementent la navigation des neutres en temps de guerre, la restitution des déserteurs aux navires de guerre, etc. La Confédération a adhéré aux principes de droits maritimes proclamés par la convention de Paris du 16 mars 1856, principes qui abolissent le droit de course et déclarent que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie excepté la contrebande de guerre, et que, pour être obligatoires, les blocus doivent être effectifs.
Municipalités. — Les municipalités représentent les anciens cabildos ou corps municipaux déjà existants lors de la domination espagnole. Plusieurs provinces les ont déjà rétablies. Tout habitant du territoire argentin peut être appelé à faire partie de ces corps administratifs auxquels appartient de s'occuper des intérêts particuliers de chaque localité, en ce qui concerne la police, les établissements d'instruction primaire et de bienfaisance, la salubrité publique, la distribution des eaux, les embellissements, etc.
Les lois particulières à chaque province définissent d'ailleurs leurs attributions. Disons , en passant, que ces institutions éminemment utiles ont été jusqu'à présent fort négligées et que leur établissement, dans tous les centres de population grands ou petits, sera un véritable bienfait pour la population ; ce sera le moyen d'intéresser tous les habitants d'une même commune au bien-être général, et de pousser les plus instruits, les plus actifs, les plus habiles, à s'occuper des améliorations, aussi bien au point de vue matériel qu'à celui de la moralité, que réclame le pays.