FQBME DU GOUVERNEMENT ARGENTIN
§ IL — Gouvernement de la Confédération argentine.
Le gouvernement de la Confédération argentine, dans sa forme républicaine fédérale ^ se compose de trois pouvoirs : — législatif, exécutif et judiciaire, — tous égaux , indépendants et nés directement de la volonté nationale.
Pouvoir législatif — Le pouvoir législatif est exercé par le congrès, formé par la réunion des deux chambres, celle des députés ou représentants et le sénat. Les députés sont élus en raison de la population, un par vingt mille habitants, à la pluralité des suffrages par l'élection directe à laquelle doivent prendre part tous les électeurs. Ils sont nommés pour quatre ans et rééligibles. — Les sénateurs sont choisis par les chambres législatives provinciales , à raison de deux par province ; la durée de leurs fonctions est de neuf années. — Le viceprésident de la Confédération est de droit président du sénat ; il ne vote cependant qu'en cas de partage égal des voix. — Le concours des deux chambres est nécessaire pour la confection des lois dont la présentation peut avoir lieu indistinctement par chacune d'elles ou par le pouvoir exécutif. — Le congrès se réunit tous les ans au mois de mai; ses sessions durent jusqu'au mois d'octobre, mais il peut être convoqué extraordinairement ou prorogé par le président de la •Confédération. Tous les membres du congrès ont droit à une indemnité de route et à un traitement de 200 piastres (1,000 francs) par mois.
Pouvoir exécutif. — Il est constitué par un président et un vice-président nommés tous deux pour six années, et qui ne peuvent être réélus, sinon après une période égale. Leur élection se fait par des électeurs spéciaux nommés dans chaque province à nombre double de ses députés et sénateurs et dans les mêmes formes. Ces électeurs votent par bulletins signés, soit dans la capitale de la Confédération, soit dans leur province. Les deux magistrats sont nommés à la majorité absolue. — Le président est responsable ; il est le chef suprême de la Confédération, commande en chef les forces de terre et de mer, conclut et signe les traités, promulgue les lois, nomme aux grades d'officiers supérieurs, peut déclarer l'état de siège, etc.; pour toutes les grandes mesures il doit être d'accord avec le sénat.
Le pouvoir exécutif est assisté de cinq ministres, sfecrétaires d'État, pour: les affaires étrangères, — les finances, — rintérieur, — la justice, le culte et l'instruction publique, — la guerre et la marine. — Les ministres sont responsables. Une loi spéciale ultérieure à la constitution (4 août 1856) a fixé et désigné leurs attributions. — Us peuvent assister aux débats du congrès, mais n'y votent point.
Pouvoir judiciaire. — Le pouvoir judiciaire de la Confédération est exercé par une cour suprême de justice composée de neuf juges et de deux procureurs fiscaux qui doivent être domiciliés dans la capitale. Ds ne sont amovibles qu'en cas d'indignité constatée. Il en est de même pour les tribunaux inférieurs. Pour pouvoir faire partie de cette magistrature suprême, il faut être avocat en exercice depuis huit ans au moins, et remplir, en outre, les conditions exigées pour les fonctions de sénateur, c'est-à-dire posséder un revenu de 2,000 piastres, soit en biens fonds, soit par l'exercice d'une profession. Le jury est admis pour toutes les affaires criminelles.
La haute cour de justice ou cour suprême (cette institution correspond à celle de la cour de cassation) doit juger les différends qui peuvent survenir de province à province, ou les troubles politiques qui surviendraient dans l'intérieur de l'une d'elles. Elle est ainsi un obstacle à ce que la guerre civile puisse se rallumer dans l'intérieur. — La nature et les fonctions de la justice fédérale ont été déterminées et réglées par la loi du 13 août 1858.
Telles sont, en quelques mots , les bases sur lesquelles repose le système de gouvernement de la Confédération argentine. La constitution, dont nous donnons le texte aux Notes et Documents, t. III , explique avec détail son mécanisme. Des lois organiques faites depuis en ont éclairé le sens, élucidé et étendu les dispositions; cependant il en reste encore plusieurs à faire pour compléter l'organisation du pays.
§ III. — Relations extérieures.
Le gouvernement argentin a des agents diplomatiques et des agents consulaires accrédités auprès des nations de l'Amérique et de l'Europe avec lesquelles le commerce le met en relations plus fré-
GOUVERNEMENT. — TRAITÉS AVEC LES NATIONS ÉTHA.NGJfîJiES. G 13
quentes. Sa diplomatie a été fort active depuis 1853, puisque c'est à partir de cette époque qu'il a conclu presque tous les traités de paix et de commerce que nous avons indiqués plus haut, et que nous récapitulons ici avec leur date.
Avec l'Angleterre. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du 2 février 1825. — Traité de libre navigation des rivières, du
11 juillet 1853. — Convention du 21 août 1858, pour payement d'indemnité aux sujets anglais qui auraient été arbitrairement dépouillés par les autorités locales pendant la guerre civile.
Avec le Brésil. — Convention préliminaire de paix du 27 août 1828. — Conventions des 29 mai et 29 novembre 1851 pour la pacification de l'État oriental. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du 7 mars 1856. — Convention du 20 novembre 1857, sur la navigation fluviale complétant le traité du 7 mars. — Traité de limites du 14 décembre 1837, et traité d'extradition du 14 décenibre 1857, même date. — Traité du 2 janvier 1859, complémentaire de la convention préliminaire de paix, du 2 août 1828.
Avec la France. — Convention du 29 octobre 1840. — Traité de libre navigation des rivières, du 10 juillet 1853. — Convention du 21 août 1858, comme avec l'Angleterre.
Avec les Étals-Unis. — Traité de libre navigation des rivières, du 10 juillet 1853. — Traité d'amitié, de navigation et de conmierce, du 27 juillet de la même année.
Avec le Chili. — Traité d'amitié , de commerce et de navigation, du 30 août 1855.
Avec le Portugal. — Traité d'amitié , de commerce et de navigation, du 9 août 1855.
Avec la Sardaigne. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 21 septembre 1855. — Convention du 21 août 1858, comme avec l'Angleterre et la France.
Avec le Paraguay. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation, du 29 juillet 1856 (pour six années). — Traité additionnel du
12 février 1858, sur la navigation des rivières.
Avec l'État oriental de l'Uruguay. — Conventions du 29 mai et du 20 novembre 1851, pour la pacification du pays. — Traité du 2 janvier 1859, complémentaire de la convention préliminaire de paix, du 2 août 1828.
Avec l'Espagne. — Traité de reconnaissance , paix et amitié, du 9 juillet 1859.
n existe un traité de commerce pendant avec la Bolivie. La question de limites , par suite de la réincorporation demandée de la prc>vince de Tarija, en a éloigné la conclusion.
Le gouvernement argentin se trouve donc avoir terminé aujourd'hui son code de relations avec ses voisins et avec presque toutes les autres nations qui ont des rapports commerciaux avec la Confédération.
§ rV. — Finances.