GOUVERNEMENT. — JUSTICE FÉDÉRALE
cessaire, pour Texécution de leurs arrêts, dans toute l'étendue du territoire confédéré.
Les tribunaux fédéraux se composent de la cour suprême fédérale et des tribunaux fédéraux inférieurs.
La Cour suprême fédérale (correspondant à peu près à la cour de cassation française) est composée de neuf juges, et siège dans la capitale ; ses arrêts sont sans appel. Elle connaît des causes qui touchent aux ambassadeurs, ministres ou consuls étrangers, de celles où une province serait partie, des conflits entre les autorités d'une même province. — Elle statue sur les appels qui lui sont faits des tribunaux inférieurs fédéraux, ou des cours de justice provinciales.
Les tribunaux inférieurs fédéraux sont les cours de district et les tribunaux (juzgados) de section.
Les tribunaux fédéraux, ou cours de district, sont partagés en cinq circonscriptions judiciaires : 1» District de TEst, comprenant les provinces d'Entre-Rios, de Corrientes et Santa-Fé ; siège de la cour : Parana. — 2^ District du centre, renfermant celles de Cordova, Rioja, Catamarca et Santiago-del-Estero ; siège de la cour : Cordova. — 3» District de TOuest, formé des provinces de Mendoza, San-Luis et San-Juan ; siège de la cour : Mendoza. — 4« District du Nord, composé des provinces de Tucuman, Salta et Jujuy ; siège de la cour : Salta. — 5° Enfin le district du sud, composé exclusivement de la province de Buénos-Ayres ; siège de la cour : Buénos-Ayres.
Les cours de district sont composées de trois juges et d'un fiscal (cette fonction correspond à celle de procureur impérial). Elles connaissent des causes qui touchent aux traités conclus avec les puissances étrangères, à la juridiction maritime, au patronat national, à la conduite des employés nationaux, au contentieux administratif. Leurs arrêts sont sans appel pour toute affaire litigieuse dont la valeur ne dépasse pas 500 piastres.
Les tribunaux de section, correspondant au tribunal de première instance, sont institués dans chaque province ; ils jugent les procès qui s'élèvent entre des citoyens de provinces différentes, et reçoivent les appels des tribunaux inférieurs provinciaux.
Le principe salutaire de Tinamovibilitè a été admis pour toute la magistrature fédérale. Un juge ne peut être destitué que pour forfaiture et après jugement.