AUDIENCES* GENERALES
Dans cette pièce ont lieu les grandes cérémonies qui appartiennent à la souveraineté ; là s'assemblaient les Audiences générales , tribunal souverain pour les causes d'état et des particuliers. Il était composé, avant la réformation, de quatre ordres : 1<> des chanoines ; 2^ des vassaux ; 3o de l'état civil représenté par quatre chefs de juridiction ; 4^ de l'ordre des bourgeois de Neuchâtel, composé de quatre membres de l'administration municipale. Le nombre des assesseurs du premier ordre n'était point fixé ni de rigueur; il n'est point dit si les chanoines y étaient appelés par désignation individuelle , ou si la citation se faisait au corps en général. Les vassaux avaient leurs fiefs dans l'état ou hors de l'état, mais en relevant ; ils étaient convoqués spécialement, et ne pouvaient se Élire remplacer que par des personnes du même ordre et de la même condition de noblesse, c'est à-dire capables de tenir fief. La charte de 1454 fixa la règle de composition de ce corps, et consolida son usage ancien et la coutume non écrite à cet égard (18). Il est vrai que Rollin, par une charte particulière de 1297, semblait déjà y avoir pourvu (19) ; mais on n'y voit pas clairement de quels juges ce tribunal devait être composé. En 1434,- une assemblée de cinq juges vassaux , de cinq chanoines et de seize jurés bourgeois , forma le tribunal. On voit par cette irrégularité qu'il n'y avait encore rien de fixé , et il convenait autant au seigneur qu'aux différens ordres qu'il fut établi une forme, que l'acte de 1454 détermina, sans cependant fixer le nombre des assesseurs ou juges de chaque ordre ; car, en 1455 , Jean de Fribourg
présida la session des Audiences , composées du prévôt du chapitre de Neuchàtel, des seigneurs de Yalangin et de Vaumarcus , de sept chanoines , de douze vassaux moindres que les deux premiers, et de trois châtelains. 11 n'y est point parlé de la représentation de Tordre des bourgeois , mais il n'est pas probable qu'ils se fussent laissé écarter de ce tribunal , après le droit à eux reconnu, Tannée précédente, d'en faire partie. Il n'était pas astreint à se réunir à l'époque fixe appelée le plaid ou plaid de mai, indiquée dans la charte de 1297, mais il s'assemblait aussi dans les intervalles, suivant que le seigneur le jugeait nécessaire. Cependant, comme il ne pouvait alors y appeler que les vassaux qui étaient à portée, le tribunal ne devait être considéré que comme un abrégé. Les époques de convocation s'éloignèrent, parce que les juges devenus plus nombreux, les frais devinrent plus considérables ; ils étaient à la charge des parties (q). Dans les cas de souveraineté , c'était la caisse de l'état qui y fournissait (r). On attendait qu'il y eût un nombre un peu considérable de causes particulières, afin de diminuer, par la répartition entré plusieurs, le poids de la dépense. Ainsi se perdit Tancien usage du plaid de mai, encore observé en 1422 (s). Les vassaux avaient alors bouche en cour.
(qj Les Audiences de 4545, en fixant les appointemens des Trois- Etats, comme tribunal intermédiaire, disent, que quant aux Audiences, comme juges souverains, on leur paiera leur dépense comme du passé.
(r) Extrait des comptes de l'état de 1551 : Dépenses des nobles féodaux, officiers et bourgeois , tenant Faudience générale , au sujet de la possession du comté de Neuchâtel par Léonor d'Orléans et Jaques de Nemours, pendant sept jours, aux logis de TOurs et de la Tète noire ; nourriture des maîtres et chevaux; messagers envoyés pour convoquer l'audience, et étrennes aux domestiques des auberges, L. 456 > 17*.
($) Dès le 16 au 23 mai 1422, vache envoyée par le châtelain du Yal-de- Travers, au prix de quatre florins d'or à 15', pour le plaid de mai, et qui fut dépensée dans la semaine. En froment, deux muids, quatre tcrciers. Le 51 mai, à diner et à souper les gentieulx (les gentilshommes) qui avaient tenu le plaid avec monsieur.
(Extrait des journaux de comptes de Conrard de Frihourg.)
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Les Audiences prononçaient alors souverainement sur les questions de souveraineté, et dans les causer civiles, sous le nom de décrétales; elles donnaient des lois et remplissaient ainsi les fonctions les plus augustes. La réformation apporta un changement à la constitution de ce tribunal : Tordre ecclésiastique n*en fit plus partie ; le chapitre ayant été supprimé, il y fut substitué un nouvel ordre , composé des quatre bannerets de Neuchâtel, du Landeron, de Boudry et du Val-de- Travers ; mais ils n'eurent que le dernier rang ; et conune cet ordre n'avait été créé qu'avec la réserve d'être retranché lorsque le tribunal le trouverait convenable, cela eut lieu par divers motifs en 1553 , à la réquisition de la noblesse et des officiers. La grande difficulté qui se rencontrait à réunir les juges vassaux de Tétat , de l'intérieur et de l'extérieur , ou d'autres raisons, occasionnèrent une vacance de sessions dès 1570 à 1618. Lès plaintes universelles qu'elle fit naître par le dommage qui résultait pour les particuliers de la suspension de prononciations sur leurs différens , furent portées à Henri II en 1618, qui convoqua les Audiences. Pour faciliter le cours de la justice civile , en même temps que la réunion des membres du tribunal, l'esprit de son institution fut conservé , mais le nombre des membres réduit. Les audiences décrétèrent donc leur convocation décennale ; et ad intérim d'une époque à l'autre, elles se subrogèrent dans leurs fonclions le tribunal des Trots-Etats, composé, au premier ordre, de quatre juges pris dans la noblesse ; au second, d'officiers civils, châtelains ou maires ; et au troisième, de quatre membres de la justice de Neuchâtel, pour l'ordre des bourgeois. Elles se réservèrent cependant les cas de souveraineté, d'ordonnances et de lois. Malgré ces réserves, les Audiences n'ont plus été assemblées dès 1618 , et lorsqu'en 1699 on voulut les convoquer, la proposition fut rejetée, parce que l'on aurait dû y appeler des vassaux étrangers qui n'avaient pas le même intérêt à l'état que les nationaux. Ainsi, dès 1618 les
Trois-Etats devinrent par Texercice le tribunal souverain ; ils jugèrent sans appel les questions de souveraineté, les causes des particuliers, et statuèrent les lois, tant à Neuchâtel qu'à Yalangin. Une tentative faite par la bourgeoisie de Valangin en 4707 pour fournir des juges à ce tribunal , fut écartée , et il est demeuré tel qu'à sa formation pour les causes particulières, malgré le changement arrivé en iS06 dans la domination. La seigneurie et la bourgeoisie de Valangin ne donnent des juges qu'au tribunal souverain qui s'assemble à Valangin après sa session à Neuchâtel , au mois de mai de chaque année.
La plus importante des questions de souveraineté qu'eussent eu à juger jusqu'alors les Audiences générales, eut lieu à l'occasion de la mort de François d'Orléans, duc de Longueville, sans lignée. Ses deux cousins germains , Léonor d'Orléans et Jaques de Savoie , duc de Nemours, et sa mère Marie de Lorraine , fille de Claude de Guise (depuis reine d'Ecosse), se présentèrent comme aspirans à la souveraineté, suivant les formes judiciaires prescrites dans l'état. Les procureurs des parties parurent le 3 novembre lô5i, sur le jour des six semaines, (n. r, p. 72], pour être admis à faire valoir leurs prétentions ; ils furent mis en possession ce jour-là, c'est-à-dire que leurs droits à contester sur la possession fut reconnu par les Trois-Etats, comme abrégé des Audiences, et seulement pour cette question de forme. Puis, le 25 du même mois, les Audiences générales, jugeant la question au fond, donnèrent Vinvestiture, c'est - à - dire la saisie et possession du comté, à Léonor et à Jaques , déboutant Marie de Lorraine de ses prétentions; ainsi les deux cousins possédaient par cette sentence le comté en commun et en indivision. Mais le 6 mai 1552, une nouvelle assemblée prononça qu'ils partageraient entr'cux le comté, en les priant de faire ensorte, par arrangement, que le comté ne fût point divisé, mais qu'il appartint
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comme auparavant à un seul seigneur. Marie de Lorraine , alors reine douairière d'Ecosse, tenta aux audiences de d 553 de faire revivre ses prétentions , mais elle échoua de nouveau (t). Le partage proposé aurait eu des conséquences trop fâcheuses pour qu'il fût exécuté ; des inquiétudes se manifestèrent ; les divers ordres , le conseil d'état , le conseil de ville, etc., formèrent une assemblée en 1557; son résultat fut porté au conseil de Berne, auquel ce partage ne pouvait non plus être indifférent , et qui, revêtant la qualité de juge que lui donnait le traité de combourgeoisie réciproque de 1406, prononça que Léonor d'Orléans, moyennant des terres qu'il donnerait en France en compensation à son cousin Jaques de Nemours , posséderait seul le comté.
Le tribunal des Trois-Etats, conforme quant à sa composition à la charte de 1454, avait de grands avantages sur les Audiences générales. Il avait des assemblées annuelles à l'époque fixe du mois de mai, indépendamment des cas extraordinaires, lorsqu'il y avait urgence. Le premier ordre, formé de vassaux, ou de personnes compétentes pour Tétre , composant le conseil du souverain et habitant dans la ville, pouvait être cité et rassemblé promptement ; il en était de même des châtelains et maires, et encore plus des jurés de la ville.
L'on ignore quels étaient les droits exigés dans l'origine par ce tribunal pour les causes qu'il jugeait. Sous la domination de la maison de Prusse, les émolumens en furent réglés d'une manière fixe. Dans les cas de contestation de particuliers contre les officiers de judicature , chaque séance de
ft) Pour parvenir plus efficacement à se faire adjuger le comté do Neuchâtei, elle voulut, à Taide de ses frères les Guise, faire intervenir dans sa cause le roi Henri II ; mais ce monarque qui avait besoin de se concilier ramiUë du canton de Berne, peu disposé à un renouvellement d^alliance, après une offre faite en faveur de Marie de Lorraine, cessa toute démarche, lorsque ce canton lui eut fait connaître la souveraineté des sentences du tribunal des Audiences, et rintérét qu'il y prenait.
quatre heures était payée L. 20; dans les causes civiles, cette même séance se payait L. 400 , dont L. 20 à la chargée du souverain, mais seulement dans le temps des assemblées ordinaires. Hors de là, toute la session était aux frais des parties contondantes, au prorata du temps employé pour leurs causes. La répartition des épices se fait dans une proportion graduelle, du président aux huissiers. Dans les cas qui concernent le droit public ou la législation , le souverain paie.
Les Trois-Etats ayant donc, par une longue possession, fait perdre de vue les Audiences générales , conunencèrent à les remplacer dans une occasion où il s'agissait de souveraineté. En 4668, au 13 mars, ils enregistrèrent la déclaration de Tabbé d'Orléans, de la remise qu'il faisait à son frère Charles Paris de la souveraineté (u), dont il rentra en possession en 1672 par la mort de ce frère, ce tribunal ayant débouté al<»rs Marie d'Orléans , leur sœur , des prétentions qu'elle y formait. En 1694, les Trois-Etats adjugèrent la principauté à cette sœur , ne donnant à cet égard là aucun effet au testament du duc défunt en faveur du prince de Gonti. (20)
La dernière sentence de ce tribunal sur une cause de souveraineté, eut lieu en 1707, La mort de la duchesse de Nemours , sans autres héritiers que des collatéraux éloignés , ouvrit la succession de la souveraineté à divers prétendans. Les uns se fondaient sur des alliances plus ou moins rapprochées avec la maison de Longueville, les autres sur une descendance par les femmes de la maison de Chàlons; ceux-ci appuyaient leurs droits sur la suzeraineté donnée à Jean de Châlons, par Tempereur Rodolphe h^ en 1288. Déjà à la fin du XVII« siècle, ces divers prétendans, prévoyant la vacance
(u) L'abbé d'Orléans, pressé par sa dévotion, aussitôt quo l'enregistrement fut fait, et séance tenante, sans vouloir être accompagné de personne, après avoir embrassé son frère, «'embarqua sur le lac avec un domestique, et se rendit à Grandson où son train l'attendait. Delà il s'achemina vers Rome.
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à une époque peu éloigpnée , avaient appuyé la duchesse de Nemours dans son opposition aux demandes du prince de Conti , dont la réussite aurait décidé la question pour toujours. Guillaume IIl , roi d'Angleterre , avait annoncé ouvertement la poursuite de ses droits , comme héritier de la maison d*Orange , héritière elle-même de celle de Chàlons. A sa mort, il ajouta par une cession ces mêmes droits à ceux que Frédéric l*''', roi de Prusse , avait déjà par Talliance de son père le grand - électeur , qui avait épousé une princesse de la maison d'Orange. Tous ces prétendans soumirent leur cause au tribunal des Trois-Etats, qui dans une longue session examinèrent les droits de chacun d'eux (v)j et enfin le 3 novembre 1707, adjugèrent la souveraineté au roi de Prusse, comme héritier de la maison de Ghâlons. En conséquence , le président du tribunal remit au comte de Mettemich , son ambassadeur pour ce fait , le sceptre , marque de la souveraineté (w).
(ç) Ce moment où tant de concurrens à la souveraineté se présentaient, parut trop favorable à la fixation de la constitution de Tétat, pour le négliger. Les principaux corps en profitèrent , dressèrent des cahiers de demandes, et les présentèrent k tous les prétendans dès le commencement de la cause, comme condition sine que non ; tous signèrent. Ces cahiers contenaient divers articles qui éclaircissaient des points obscurs de la constitution et la réglaient, qui mettaient les sujets à l'abri de la volonté absolue et arbitraire du souverain ou de ses employés, par la stipulation de nou- Tcaux privilèges et la conservation des anciens. L'engagement pris alors a été scrupuleusement observé par les souverains de l'auguste maison do Brandebourg, dont les principes à cet égard se trouvent consignés dans une lettre mémorable de Frédéric-le-Grand à Voltaire, du 16 septembre t77â. 11 y dit : « Je respecte des conventions sur lesquelles ce peuple (de NcuchAtcl) fonde sa liberté et ses immunités , et je me resserre dans les bornes du pou9oir qu'ils ont prescrites eux-mêmes à ma maison. Quelle fidélité à la parole de son aïeul ! Avec cette puissance , quel exemple donné aux souverains !
(w) Entre les questions incidentellcs qui s'élevèrent durant cette cause, la plus remarquable fut celle de compétence. Les prétendans présens assistaient à la barre du tribunal, comme parties. Le prince de Conti, qui était du nombre, contesta le rang au comte de Metternich, comme supérieur ù
Indépendamment de la question du droit, qui dans des matières de celte nature n*est pas toujours traitée avec autant de rigueur que dans les causes des particuliers, des motifs tirés de la politique pouvaient agir sur Tesprit des juges. Le souverain était puissant et éloigné; il professait la même religion que ses nouveaux sujets ; ces motifs étaient communs à l'état de Berne, et devaient déterminer Tusage de son influence sur d'anciens combourgeois, dont depuis trois siècles il dirigeait les mouvemens. (21)
C'est dans la salle des Etats que les vassaux prêtaient Thommage, pour leurs fiefs, au souverain ou à son représentant, assisté du conseil d'état ; là se faisait Tinstallation des gou-* verneurs, qui y prêtaient à ce corps le serment de régir 1 état avec justice, et conformément aux constitutions. Là le conseil d'état reçoit dans toutes les cérémonies publiques les complimens de félicitation (x)^ de condoléance , de renouvellement
lui par sa naissance et son titre. L'ambassadeur alléguait sa commission , qui le faisait représentant d'une tôte couronnée , et par conséquent supérieur il tous SCS compéUtcurs. Le marquis de Puisiculx , ambassadeur de Louis XIV auprès du corps helvétique, soutint la cause du prince avec la même hauteur qu'en 1699, et échangea même des notes assez vives avec le comte de Metternich (62). La question fut portée au souverain tribunal, sans cependant que la marquis de Puisieulx parût la lui soumettre. Mais les Trois -Etats ne voulurent pas prendre sur eux de prononcer dans une affaire aussi délicate, et se bornèrent à statuer qu'aucun des prétendans ne se présenterait personnellement & la barre, mais seulement son procureur. (x) Un usage ancien est que, lorsque les corps des bourgeoisies adressent au représentant du souverain des complimens, ils paraissent successivement. Le chef de l'état les attend au pied de l'estrade, ayant le conseil d'état à sa droite et à sa gauche. Le corps qui doit paraître étant annoncé, le procureur ^général quitte sa place pour aller l'introduire, et le précède dans la salle. Le compliment fait et répondu, le représentant du prince précède le corps sortant , avec le procureur-général , et va l'attendre sous la porte d'entrée de la cour, où il salue tous les membres à leur passage. Cette cérémonie s'est répétée en 1840, lorsque S. E. H. le baron L'Espérut, gouvei^neur de la principauté, a reçu les complimens de félicitations au sujet de la naissance du prince de Wagram, flls aine de S. A. S. le prince de Neucbàtol.
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d'actes de fidélité à chaque nouvelle année , par les quatre bourgeoisies de Tétat et le corps des pasteurs (y). Là il installe les maires et châtelains dans leurs oflQces , à la tête de leurs jurés, et leur intime le serment d'administration intègre et de fidélité. Là il recevait les adresses des bourgeoisies en particulier, des quatre réunies, des corps et communautés fzj^ lorsqu'elles croyaient avoir quelques griefs ou plaintes à former relativement à leurs immunités et franchises.