‹ Description topographique et économique de la mairie de Neuchâtel, avec des notes historiquesChapitre 23 sur 93 · TROIS-ÉTATS · texte numérisé non relu

TROIS-ÉTATS

Lors des séances du souverain tribunal, le président, placé sur Testrade dans un fauteuil , a devant lui une table sur le

(y) Un usage singulier, et qui ne peut avoir sa source que dans la consi* dcration que donna la ferveur protestante à l'ordre ecclésiastique, envisagé comme le plus instruit et le mieux disant, est que le ministre qui fonctionne à Ncuchâtel dans la semaine du premier jour de Tan, fait le compliment au représentant du souverain, au nom du conseil municipal et de la bourgeoisie de Neuchâtel. Cette fonction, qui paraît essentiellement devoir faire partie des attributions de la charge du maiire - bourgeois en chef, ne peut avoir été cédée par celui-ci que par suite d'une déférence du temps et du moment; mais un usage, dans un pays coutumier, devient droit et il subsiste. On pourrait en inférer, que si immédiatement à la réformaUon les ecclé- ^astiques s'étaient formés en corps, comme ils le firent quelque temps après, ils auraient éprouvé aussi peu de difficulté à se faire substituer à l'ordre des chanoines, aboli aux Audiences générales, qu'ils en rencontrèrent au commencement du XVIII* siècle à se faire recevoir comme cinquième corps politique de l'état, et à obtenir, du respect porté à leur ministère, d'être les premiers à opiner.

(z) L'association des corps, c'est-à-dire des quatre bourgeoisies et coranmnautés de l'état, date du mois d'avril 4699, et fut dressée pour maintenir la domination reconnue de la duchesse de ISémours, et empêcher Texécution du projet des partisans du prince de Conti, de former un nouveau tribunal souverain pour renverser la sentence de 1694. Les heureux effets de cette association , qui mettait tout l'état en quelque sorte en un seul faisceau, la firent renouveler et raffermir en 1705, dans le but d'arrêter et de prévenir les troubles que l'on avait lieu de craindre au prochain décès de madame de Nemours, et de maintenir la constitution. C'est lors de cette consolidation que les ministres parvinrent à s'y faire agréger.

coussin et le tapis de lacpielle est placé le sceptre y attribut de la souveraineté , qu'il fait toucher aux plaideurs après la sentence prononcée, en signe de soumission; non qu'il puisse y avoir d'appel ultérieur, mais comme homnoage. A gauche et à la même table est assis le chancelier, sur un siège à dos ; et derrière le président, à quelque distance, le secrétaire d'état qui lit les procédures, et après avoir rédigé les sentences, les transcrit sur les registres. Au dessous de l'estrade , et à droite du président, sont assis les quatre juges du premier ordre sur un banc à dossier ; au dessous, les quatre officiers de judicature, châtelains ou maires; vis-à-vis, les quatre juges du tier&ordre pour les bourgeois. Les trois bancs sont égaux et d'une forme antique , et ils semblent avoir appartenu au tribunal des Audiences. Au pied de l'estrade , à gauche du président, est la table du procureur -général; c'est lui qui appelle les causes qui doivent être jugées , suivant un ordre prescrit; les non - comparaissans à l'appel à leur tour sont condamnés à une peine pécuniaire fixée. Le procureur-gé- .néral appelle à chaque séance les juges des deux premiers ordres, selon le rang qui leur appartient; il rappelle à l'ordre, à la décence et au respect pour l'autorité , les plaideurs ou avocats qui oseraient s'en écarter. 11 veille à la conservation des droits du souverain et de ses autorités , fait à cet effet toutes les conclusions , réquisitions , protestations et contreprotestations nécessaires, dont il exige Tenrégistrement. Les chefs de la bourgeoisie de Neuchàtel , qui assistent d'office aux séances du souverain tribunal sur un banc à dossier derrière celui de leur ordre , remplissent à l'égard de la bourgeoisie et de ses conseils les mêmes fonctions que le procureur-général à l'égard du souverain. Le maître bourgeois en chef appelle, suivant son rang, chacun des quatre juges du troisième ordre ; le collège des Quatre-Ministraux demande que les parties ou avocats soient rappelés à Tordre , s'ils

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n'observent pas la décence et les éfjards qui leur sont dûs dans leurs fonctions ; ils veillent à ce qu'il ne se passe ni ne se dise rien contre les franchises et immunités de la ville de Neocbàtel, et font h ce sujet toutes les protestations et contreprotestations convenables. A la gauche du procureur-général est Tavocat- général , ou Tavocat du prince, qui plaide ses causes lorsque des individus se croyant lésés par des poursuites qu'a laites contr'eux un chef de juridiction, contestent devant les juges inférieurs, et appellent de leur sentence devant le souverain tribunal. Le conseil d'état, après examen des causes, ordonne à Tavocat- général de plaider celles qu'il croit devoir être défondues. Un usage ancien , aboli par le fait déjà avant la révolution de France, et depuis plus longtemps par la dispense du président des Etats, tenait au gouvernement féodal. Un roturier ou non-noble, plaidant contre les agens de l'autorité du prince, devait se tenir à genoux durant la lecture de son grief ou mémoire de plainte de la sentence qui l'avait condamné. Cette génuflexion était une sorte d'amende honorable qu'il faisait, comme demandant pardon d*oser lutter contre son souverain, et rappdait l'ancienne condition de main-mortable, quoique les sujets eussent été généralement affranchis par succession de temps. Le vassal avait un siège à dossier derrière la bsmre ; il fut ensuite donné au maître-bourgeois en chef de Neuchàtel, lorsqu'il y paraissait d'ofike.

CONSEIL d'état.

La résidence des seigneurs de Neuchàtel dans leur terre, en les rapprochant de son administration d'une manière plus directe, les obligeait à appeler auprès d'eux des personnes capables de les aider et qnlls pussent consulter avec confiance. Le gouvernement féodal étant encore en tonte sa force dans cette origine , ces conseillers ne purent être que des vassaux

et Qcns d'office à portée d'être appelés ; ainsi le nombre n'eiî fut pas fixe, ni les individus constamment les mêmes, les vassaux n'étant pas tous et toujours établis dans la résidence du seig^neur, et les affaires se présentsmt souvent d'une manière inopinée. La plupart des affaires qui se portaient dei'ant lui étant civiles , et ne demandant que des prononciations entre particuliers , la composition de ce Conseil changea après la charte de 1214, qui, établissant d'une manière plus générale le droit de propriété et celui d en disposer , ouvrit ainsi une source de difficultés , mais aussi donna lieu à la nomination de jurés que Ton voit appelés par le seigneur dans ces cas de prononciations. Mais il est très -apparent (la non -existence de registres dans ces temps-là empêchant de l'affirmer) que hors de là le seigneur n'appelait auprès de lui que les vassaux les plus rapprochés de sa demeure, et peut être qudquesgens pourvus d'offices supérieurs , parmi lesquels on peut comprendre les chanoines, qui sont indiqués dans quelques-unes des prononciations alléguées, soit comme juges, soit comme faisant partie du conseil privé du seigneur ; point difficile à éclaircir, puisque le Conseil n'étant pas un corps permanent, ses membres n'avaient point dlntitulallon. 11 est apparent que ce Conseil ne prit quelque consistance que lorsque les seigneurs eurent des différons avec les bourgeois de Neuchàtel , comme sous Conrard de Fribourg , au commencement du XV« siècle , sous Jean son fils , au milieu , et sous Rodolphe de Hochberg, vers la fin. Alors il leur était nécessaire d'avoir des conseillers privés , plus constamment les mêmes et à la suite des affaires. Cette nécessité devint encore plus urgente dans le XY 1« siècle, sous la domination de la maison de Longueville, dont aucun des souverains ne résida dans le comté ; et le Conseil privé qui l'administrait avec le gouverneur, devait être composé de membres attachés spécialement à cet office ; mais le nombre n'en était pas encore fixé à cette

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époque. On remarque seulement que ces places étaient occupées , suivant Teçprit de Tinstitution , par des vassau!c ou sujets capables de tenir fiefs , c'est-à-dire nobles. L'on ne sait quels étaient leurs appointemens , ni à quelle époque on commença à leur en assigner. A la fin du XY I« siècle , ils étaient de 50 liv. faibles. Henri II, duc de Longiieville , les fixa, en 1639, à L. 400. Il est vrai que les fonctions de ce corps s'étaient beaucoup accrues sous cette maison, par Facquisition qu'elle avait faite dans le XVI<^ siècle des seigneuries de Colombier et de Valangin. Le nombre de ses membres fut donc augmenté , mais non d'une manière fixe. Ce n'est que sons la maison de Prusse qu'il y eut une règle à cet égard , seulement pour les conseillers à pension , portés au nombre de vingt-un, dont les émolumens ont été augmentés jusqucs à L. 500 de France environ par an. D'ailleurs cette limite ne regardait que les pensionnés, car il y a eu dans le XVIII* siècle jusqu'à trente conseillers d'état en exercice. Les appointemens de L. 500 ne paraissent pas fort considérables , si Ton envisage les fonctions pénibles et multipliées de ce corps, ayant deux jours d'assemblée déterminés dans chaque semaine, et des vacations extraordinaires plus ou moins nombreuses. Ils sont nommés par brevet, mode de nomination qui rendait leurs places fixes et permanentes , et qui selon toute apparence doit dater du moment auquel la maison de Longueville, quittant le séjour du comté, y établit des administrateurs pour régir sous ses ordres.

Le Conseil d'Etat est composé de membres de la noblesse, parce qu'il fournit des juges au premier siège des Etats, qui remplace celui des vassaux des Audiences générales. Lorsque, pour des raisons de parentage et de récusation, le Conseil d'Etat ne peut compléter le nombre de quatre juges , il y est suppléé par d'autres nobles, nommés suivant la date de leur noblesse.

La proposition pour de nouvelles lois se fait dans la dernière séance de la session annuelle des Trois Etats au mois de mai. Elle a lieu , ou par le Conseil d'Etat ou par le Conseil de ville de Neuchàtel, représenté par les Quatre-Ministraux on quatre maltre-bourg[eois , qui occupent alors le troisième siège par office. Cette proposition est renvoyée jusqu'à une autre session , dans laquelle le projet est discuté. Si la loi est adoptée à la pluralité de douze votans , dont les Quatre- Ministraux ou maître - bourgeois ne forment qu'un suffrage, alors elle est reçue et promulguée dans Tétat, si le souverain y donne son assentiment qu'il ne refuse pas à l'avis de son Conseil d'Etat. La première fois qu'un juge donne son suffrage au souverain tribunal, aussitôt qu'il est entré avec les onze autres juges dans la chambre d'avis à côté de la salle , le président des Etats s'y rend et lui fait prêter le serment d'intégrité , d'observation de la justice sans nulle acception de personne, et de secret sur les opinions. Ce serment fait, le président retourne dans la grande salle attendre la rentrée des juges, qui lui rapportent leur sentence. Lorsque dans la chambre d'avis, où les juges sont en nombre pair, on voit que les suffrages sont égaux, l'un d'eux, dépuié au président, le prie de s'y rendre, et il décide alors, ayant la voix prépondérante. C'est dans cette petite salle que le Conseil d'Etat tient ses séances hyémales.

Dans les nrchives du souverain , on a lieu de déplorer la longue absence des seigneurs de la maison de LongueviUe , qui a occasionné la perte d'un grand nombre de livres et de titres qui sont demeurés dans les lieux de leurs séjours. Il en est de même des archives de la seigneurie de Valangin , dont plusieurs titres , importans à l'histoire , sont restés aux héritiers des maisons d'Avy et de Tomiel , après la vente de cette seigneurie. On croit qu'on les trouverait eu Piémont chez leurs descendans , et surtout chez ceux des comtes de

Cfaallanl. La fontaine de la cour du château , qui portait les armoiries de la maison de Longueville , a été renouvdée en

Il se passe chaque année dans la cour du château une cérémonie datant probablement du commencement du Xy« siècle, quant à son esprit et comme hommage. La veille du jour de la foire de novembre , les gardes de la ville , leur chef et quelques membres du conseil municipal , cuirassés , à* Y rendent à la lueur des flambeaux, pour porter au souve* rain, soit à son représentant, leur hommage et leurs assurances de fidélité. Les santés militaires sont bues après le compliment, au bruit de la musique qui accompagne le cortège. Cette cérémonie n'a point fini avec la dynastie de Prusse en

Le mur crénelé qui soutient le jardin au devant de là face méridionale , construit en forts quartiers de roc , semblerait par son analogie avec la tour dite de Diesse , avoir une origime aussi ancienne ; mais comme on n'aperçoit pas aujourd'hui quelle peut avoir été sa destination primitive, on en est réduit, ici comme ailleurs, à des conjectures. A son pied passe une rampe, ou escalier, qui monte de la tour de Diesse au château et à Téglise.

Au dessous de la terrasse , auprès de Téglise, est une esplanade appelée la petite terrasse. C'était, dans les temps antérieurs , un supplément au cimetière supérieur , lors des mortalités; c'est aujourd'hui le chemin des chars et voitures qui vont au château. Cette place est bornée au midi par les maisons canonicales que firent bâtir les fondateurs de l'église, mais reconstruites dès-lors. Elles ne pouvaient loger â leur aise dix chanoines bien rentes ; quelques-uns d'entr'eux demeuraient ailleurs, et le prév6t, leur chef, avait sa maison au dessous du Donjon. L'arbitrage de 1539 ayant mis ces maisons de la petite terrasse à la disposition de la ville, elle

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y logea deux de ses pasteurs , et la maison entre les deux fut appliquée à rinstruction de la jeunesse. On y établit les quatre régens du collège latin.

C'est sur ce plateau qu'en présence de tout le peuple les sentences sont prononcées aux criminels. On pratique à cet effet, avec une barrière, une enceinte dans laqudle sont assis les juges, ou les vingt-quatre jurés membres du petit conseil de la ville , et présidé par le maire , leur chef. Le criminel est placé sur une sellette en face de ses juges v deux sièges sont à sa droite et à sa gauche pour deux ecclésiastiques de sa religion et de sa langue ; ils Texhortent et le préparent au sort qui Tattend, ainsi qu'au passage à une autre vie. Le maire ouvre la séance par un discours au peuple , analogue à la circonstance, fait lire la procédure, et à chaque fait demande au criminel s'il ratifie les aveux qu'il a faits dans la prison et au libéré la veille. La procédure lue, il requiert le jugement des jurés. Ceux-ci (du nombre desquels ne sont pas pour lors les quatre mattre-bourgeois qui, sous la présidence du maire , ont instruit la procédure , assisté aux interrogatoires du prisonnier, et pris part aux conclusions de leur chef) se rendent dans la salle des ministres, examinent de nouveau la procédure sur laquelle ils avaient déjà délibéré la veille , et forment leur sentence à la pluralité des voix , après avoir pris Tavis consultatif des scabins, et en admettant pour base les conclusions du maire. Durant cette délibération , le pasteur de la semaine hit un sermon au peuple , et récite une prière pour le criminel , à laquelle il ajoute des exhortations et des consolations dans ce moment si redoutable où son sort se décide. Les juges de retour, leur doyen remet au maire le verbal de la sentence qu'il fait lire au peuple ; puis il se rend au château pour la communiquer au représentant du souverain, le gouverneur, ou au Conseil d'Etat. La sentence y est confirmée ou adoucie , mais pas aggravée. Le maire l'ayant

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rapportée à rassemblée , dès que la lecture en a été faite le criminel est abandonné à Texéçuteur de la haute justice, qui, après ravoir lié , le conduit au lieu où il doit subir sa peine, avec une escorte de gardes de la police. Si la peine doit être infligée au lieu des fourches patibulaires , le corps des jurés et le maire doivent y accompagner le criminel avec les ecclésiastiques, et assister à son exécution. Dans les cas qui ne sont point punis de peine capitale , mais seulement du ban , de la fustigation ou de la marque, le criminel est abandonné aux subalternes, qui veillent à le&écution de la sentence dans les lieux désignés.

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