‹ Description topographique et économique de la mairie de Neuchâtel, avec des notes historiquesChapitre 77 sur 93 · COUTUME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

COUTUME JUDICIAIRE

On a dit à larlicle Petit - Conseil ^ que le droit civil de Neucbâtel n'était fondé que sur la coutume. Elle existait déjà avant la charte de 1214 , qui la rappelle aux articles 19 et 20 (n) ; mais cette charte , qui donnait aux bourgeois des droits plus étendus de posséder et de disposer de leurs biens, dut agrandir le cercle des procès. Les jurés , dans les cas qui s'étaient déjà présentés auparavant , suivaient les prononciations de leurs devanciers , dont la tradition les avait instruits. Si le cas était nouveau , le bon sens et non Tins* truction acquise dans des écoles , dirigeait leur jugement, qui, consigné dans la mémoire des jurés présens , se transmettait par eux aux nouveaux élus. Le manque de registres ou d'un recueil légal de ces décisions, a pu occasionner des différences dans les prononciations sur les cas analogues , et surtout des variations dans les formes des jugemens.

Les sentences s'expédiaient aux parties par actes notariaux, enàorte qu'elles devenaient des actes privés, qui, passant de main en main dans les successions, ont eu le sort de beaucoup d autres titres qui se sont perdus par cette transmission , leur utilité présente paraissant nulle. Il ne reste donc que peu de lumières sur les formes des anciens jugemens , au moins à la connaissance de lauteur, qui ne peut donner que le peu d'indications suivantes, que lui ont fournies les archives de la ville.

fn) Art. 19 : «Un chascun de nos bourgeois pourra gager son dcbtêur » ou sa fiance qui n*est de la ville, au chastel, en la ville fcur lieu sainct; > en la charrière peuvent tantost prendre les gages du seigneur pour son » debt , ou pour ses deniers , se peuvent tantost vendre et usager selon la » coutume. » Art. 20: ■ Et Jes usance» dei anàens jugemens demeureront telon * Us ancieimes coutumes arec les choses açant mises. >

On voit par des actes judiciaires notariaux da XV« siède^ que la forme des jugemeos des jurés n'était pas leur simple transcription , mais le narré fait par le maire de ce qui s était passé (o).

On pourrait inférer du contenu d'un acte de 1477, qu'une veuve, quoique sans enfons de son mari, avait non-seulement Tusufruit sur les biens échus au défunt , mais encore des droits sur ceux paternels et maternels , qui devaient lui échoir après la mort du père et de la mère ; et quoique justice lui eût été offerte sur sa prétention , et qu'il n'y eût rien de prononcé , sa demande semblait indiquer un droit pour elle (p).

Les termes entre les citations ne paraissent pas encore avoir été réglés dans le XV« siècle, à en juger par l'acie suivant. Le 30 janvier 1495 , Pierre de la Haye se présenta par devant les jurés à NeucMtel, exposant que Jacques Péter ayant été condamné par eux à lui faire amende honorable le même jour, dimanche à la grand'messe, pour injures graves

fo) • En la me près du Hazel (aujourd'hui la Croix -du -Marché, P était d'aiUcuTft la place dans laquelle encore au XVr siècle le créancieréuit inis en possession du gage à lui échu, acte qui par là devenait de notoriété publique), devant la maison que fusl à Yauthier Cordicr, bourgeois de Neaf-

> chastcl , à heure de neuf devant midy ou environ , prèsens le notaire H s les tesmoings après nommés, noble Jehan Du Terraul, mayor de yvà-

• chastcl , présent Conrard Cordier , adressant ces paroUes ou seiiibUl)t«> » en e^^sunce et substance, à honorable homme Pierre de la Haye, dcrt. » de ThionviUe , secrétaire de haut et puissant seigneur, monseignnr Ro*

> dolphe marquis de Uochberg, comte de Neufchastel, etc., en cette m»*

> nière que s'ensuit, en prenant à tort sa main Tanoz de Tanxer}' de ladici^

* maison , disant , Pierre je vous remets en saisine , possession de cetk^ » maison , qui fust jaidis de feu Vauthier Cordier ; en prenant par le dirt » Pierre le dict anoz de la dicte maison, ensemble touts les aoltresbie»

> en vertu de vos lellrcs de passement et vendition de gage , etc. > ; i^ décembre l'»74.

(p) La naïveté et la ponctualité du notaire qui a passé cet acle, bm» engagent à en donner ici un extrait, en conservant les propres termes dtff

proférées contre lui , il n'y avait point paru ; cest pourquoi il concluait à un dédommagement de cent florins d'or du Rhin. L'huissier déclara que le dit Péter ne s'était point trouvé chez lui à la citation ; ordre à lui de le citer pour la seconde fois à comparaître le lendemain .- môme absence ; troisième citation pour le jour même à vêpres. Péter ne paraissant point, et étant prouvé par témoins qu'il était dans la ville, Pierre de la Haye obtint passement contre lui. Cet acte et d'autres'encore prouvent que le dimanche n'était point alors un jour de férié pour les causes civiles.

Lestestamens ou dispositions de dernières volontés, nonécrites , exigeaient six témoins , comme deux actes l'indiquent; mais la déclaration d'une femme équivalait à celle d^'un homme. En 1552, six témoins, tous masculins, déposèrent avoir entendu la disposition d un homme mourant de la peste ; les juges la confirmèrent. L'énoncé de l'acte prouve que c'était le nombre de témoins requis pour les testamens de cette espèce. En 4646, six témoins, dont deux femmes,

lesquels le fait est narré : « L*an de grâce 1477, le jeudy après feste de Saint- Michiel archange , devant la maison de honorable homme Nycolet Warnod , bourgeois de ISeufcIiastel , au dict lieu , en présence de moy le notaire soubscript et des tesmoings cy après nommés, Nycolcttc, femme de honorable homme Pierre de la Haye, clerc, bourgeois du dict lieu, rclicte de feu Henry Warnod , jadis fils du dict Nycolet Warnod , a requcsté la dicte Nycoiette qu'il luy pleut luy bailler et laisser joyr son us des biens de son dict mari jadis , et son droict en hoyerie es biens du dict Nycolet Warnod et Huguette sa femme , tant en meubles comme héritages quelconques; le dict Nicolet Warnod respondit à icelle Nycoiette, car il n'estait de rien entenu à elle, et s'y rien lui prétendoit à demander, que le voulsit prendre par le droict ; laquelle Nicolette réplique encore, demandant au dict Nycolet, vous vendangés les vignes où je doibs a\oir mon us et mon droict en hoyerie, si voulés, je vous présente des ouvrières pour ma partie ; le dict Nycolet Warnod lui respondit, je n'ai que faire de tes ouvrières, je n'ai que faire avecque toy. Surquoy expédition accordée à Pierre de la Haye cl à la dicte Nycoiette. > L'on ne trouve rien qui fasse

supposer que les intéressés aient fait usage de cet acte.

588 ADMINISTAATION

déclarèrent avoir entendu une femme au lit de la mort disposer de SCS biens en feveur de son mari ; les jurés prononcèrent rinvalidité de Topposition.

La rareté de Targeut rendait plus grandes les précaotioes pour s'assurer le paiement des intérêts des sommes prêtées. Aussi les clauses des obligations à cet égard paraissent-elles sévères aujourd'hui. Jean, fils de Conrard comte de Fribourg, ayant été fait prisonnier en 1419 à lentrevue qui eut lieu entre le dauphin Charles, devenu depuis4HliarlesVn,et Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, à Montereau-faul-Yonoef et dans laquelle ce dernier fut tué , ne put , suivant Tusage du temps, être délivré qu'au moyen d-une rançon. PoorTacquitter en tout ou en partie, Conrard son père emprunta de divers particuliers de Bàle 2,650 florins d or d'Allemagne. Les contrats de ces emprunts sont faits sous la forme d achats de rente de quelque peu au delà du 5%. Quoique Conrard eût de grands domaines , les prêteurs bàlois ne le jugèrent pas assez solide pour s'en tenir uniquement à lui ; il dot donc chercher des cautions et trouva les villes de Sienne et de la Neuveville disposées à lui en servir. Elles passèrent en faveur des créanciers un contrat de vente de tous les revenus de leurs terres et domaines , pour assurer la rente de 148 florins à laquelle se montait l'intérêt ^es sommes empruntées par Conrard ; mais elles exigèrent de lui des cautions et répondans pour cette somme de 2,650 florins et des iniércls. Conrard leur donne Guillaume d'Arberg, seigneur de Valangin , Conrard Thiébaut Waldner , cbejl valier, Jean de Neuchàtel, seigneur de Yaumarcus , prison-

nier avec Jean de Fribourg , Jean de Colombier , che^'alier, Louis de Vaumarcus, de Neuchàtel, et Jean-Heinrich de Beliscor (de 6;)riscourt) du Landeron; ensemble les villes de Neuchàtel et du Landeron, qui, conjointement avec le comte Conrard, ehgagent à celles de Sienne et de la Neuveville loos

leurs biens poor sûreté de la dite somme. Ces deux villes , huit jours après la première réquisition de paiement, retiendront à Tauberge, suivant Tusage, un 6tage à Bienne , avec un cheval aux frais des cautions , jusqu'à ce qu'elles soient indemnisées des frais auxquels la vente qu'elles ont faite pourrait les avoir entraînées ; à cpiel effet Conrard leur remet entre les mains ses villes de Nèuchâtel et du Landeron, ses hommes y demeurant et leurs biens pour être contraints au paiement par saisie ou autrement , ainsi que les autres cautions , par devant tous juges dedans ou dehors. Conrard promet de racheter la dite rente quatre ans après la date de la lettre de rente, de libérer les cautions, et de faire ratifier la lettre d'indemnité par son fils Jean et Jean deNeuchdtel, un mois après leur retour de captivité. Ces choses étaient contenues dans un acte scellé de son sceau , de ceux de. la municipalilé (villiarœ) de Neuchàtel, etc. Lundi avant feste Sainte-Catherine, 1419.

Dans un second acte qui rapporte celui ci, il promet à ces mêmes cautions , par serment sur les saints Évangiles , de les libérer de leur cautionnement par l'hypothèque de tous ses biens dans la juridiction de Neuchàtel, et encore par des cautions qui promettent d'acquitter l'obligation ci -dessus à défaut de Conrard de Fribourg; et celui-ci avec ses dites cautions, le doigt levé vers le ciel, à la manière de la noblesse (q)y promettent d'envoyer huit jours après la réquisition de l'une ou de l'autre des dites cautions nobles et villes, six serviteurs convenables avec six bons chevaux , (decenti- (bus et otiosis), dans une ville choisie par elles , pas plus éloignée de cinq lieues , (quinque lehuias)^ «d'y garder les » dits étages à leurs frais chez un aubergiste , et de ne pas

(q) Les ecclésiastiques prêtaient serment en appuyant la n^in droite sur le pis gauche (sur le sein).

» les en retirer que les dites cautions ne soient entièrement x satisfaites de leurs frais et dommages. » II y a eocore plusieurs autres clauses dans cet acte daté du 26 novembre 1419, confirmé par Jean de Fribourg , et autorisé par son père le 13 juin 1420. Le sceau de lofficial de la coar de Lausanne fut appendu à Tacte.

On est moins surpris de voir Conrard, possesseur de tant de terres en Bris{][au et dans le comté de Bonrgogne , ainsi que du comté de Neuchàtel , donner autant de sûretés pour une somme qui ne parait pas très-considérable (V), lorsqu'on voit l'article suivant dans ses comptes : «26 septembre iiit^ » à Pierre Coustelier, marchand, pour ce qu'il ne voulait rien » bailler à créance sur deux carrés de papier, six deniers. ■ Ces six deniers valaient deux livres de viande de bœuf.

Tant de précautions contre la fraude indiquent d'une part que l'argent était rare , et combien il était difficile de s'en procurer, puisque le créancier, pour le retrouver an terme convenu, multipliait ses sûretés , afin de s'indemniser de toutes les manières ; et d'un autre côté, que par le méoe motif de cette difficulté de s'en procurer dans le temps , le débiteur employait toutes les ressources de la chicaoe pour se soustraire à ses cngagemens ou en retarder Teffet, ensorte qu'il fallait le lier de toutes manières pour l'empêcher de s'échapper.

Le numéraire n'était pas devenu beaucoup plus abondant au commencement du XYI® siècle, à en juger par une obligation du chapitre de Neuchàtel du 31 août 1523, mabdont la stipulation n'est point sous la forme d'emprunt. Messire Ulric Stor, protonotaire du saint -siège apostolique,

(r) La dette <$tait de 2,650 florins d'or du Rhin; le florin d'or valiilf" 1423 L, i B 7* faibles. La Livre faible équivalait à 40 livres viande devea*» à 20 onces sucre ; ainsi le florin de L. I » 7' répondait à 54 livres veaoft à 27 onces sucre.

prieur et seigneur de Villars-les-Moines, achète du chapitre une rente de 30 écus d'or sol , pour la somme de 600 écus qu'il lui remet ; le rachat est réservé, après les sûrelcs nombreuses que donne le chapitre dans et hors le comté , mais sans caution. Pour assurer le capital, il est stipulé *. « qu'en » cas de retard dans le paiement de la rente , le créan- » cier pourra requérir le débiteur de tenir otage et de Ten- » tretenir à ses frais, et manger à part (nourriture suffisante) » dans les villes de Berne , de Morat ou de Neuchâtel , ou » autre part au choix du débiteur , soit lui , soit un autre » homme à sa place , choisi par lui ou par le créancier , en- » voyé à pied , soit à cheval , dans rhôtellerie qui sera dé- » signée au débiteur, en laquelle celui-ci, soit son représen- » tant, repaîtra à tts et coutume de past, sans sortir ni qui- » ter le dict otage jusqu'à l'acquit de l'intérêt et des frais » encourus etc. » Par l'arbitrage de 1539, cette obligation fiit mise à la charge de l'hôpital , qui acquitta ensuite le capital de 600 écus d'or (s).

L'intérêt du 5% fut statué comme légitime par les ordonnances ecclésiastiques de 1542. Les grands succès du commerce dans le XVII1« siècle le firent tomber au 4% . Les stipulations des obligations perdirent de leur rigueur à mesure qu'il fut plus ibcile de se procurer de l'argent, devenu plus commun ; mais la variété des monnaies, les altérations qu'y firent les souverains, firent prendre d'autres précautions aux créanciers pour déjouer l'astuce des débiteurs et se mettre à couvert des pertes. On stipula d'abord lespèce nominative, son poids et sa valeur au moment auquel Targent avait été délivré, et on y mit toutes les réserves pour ne pas essuyer les pertes des changemens apportés au titre.

(s) L'écu d'or sol valait en I5iâ L. 3 > I0> > 8^ faibles. En 4514, mille tuiles coûtaient 4 L. faibles.

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