‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 10 sur 54 · Nullité si le dessin ou le modèle n'est pas nouveau. — Si · texte numérisé non relu

Nullité si le dessin ou le modèle n'est pas nouveau. — Si

le dessin ou le modèle n'est pas nouveau au moment du dépôt,

le droit privatif auquel le déposant prétendait avoir droit peut être déclaré nul.

Nous avons dit au chapitre IV, n® 5, ce qu'il fallait entendre de la nouveauté, par rapport aux dessins antérieurs d'autres auteurs.

Rappelons que la question de savoir si le dessin est ou non nouveau est soumis à l'appréciation des juges.

Quelle influence pourrait avoir à ce point de vue sur la validité du dépôt d'un dessin ou d'un modèle son existence à l'étranger ?

Il a été jugé que l'exploitation ou la découverte à l'étranger ne serait pas obstative à la nouveauté en Belgique et à un dépôt valable dans ce dernier pays si ce modèle avait été inconnu en Belgique. (Trib. comm. Liège, 27 mai 1903, Pand, joé?\, 1903, n^ 1249.)

Doivent être signalées ici les questions relatives à l'exercice du droit de priorité que nous étudierons au chapitre XIII.

4. Divulgation et mise en vente avant le dépôt — Qu'arriveraitil si le dessin ou le modèle nouveau par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, au moment de sa création, avait été l'objet de certains actes de divulgation ou de mise en vente avant le dépôt ?

Différentes hypothèses peuvent se présenter.

Si le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle avant d'en effectuer le dépôt se livre à une publicité relative en faisant faire de simples essais ou des échantillons, afin de s'assurer du succès éventuel du dessin ou du modèle en question avant de le déposer, nous pensons que ces actes ne pourraient avoir pour effet d'invalider le dépôt qui serait effectué postérieurement. (Voy., en ce sens, Pouillet, n° 96; Vaunois, n° 155.)

Si le propriétaire du dessin ou du modèle le livrait à la vente avant le dépôt, pourrait-il encore le déposer après valablement ?

Cette question est très controversée.

Plusieurs auteurs enseignent que la mise en vente avant le dépôt, même par l'auteur ou ses ayants droit, implique l'abandon au domaine public et que, par conséquent, il ne peut plus, dans ces conditions, y avoir de dépôt valable.

PouiLLET, au contraire, enseigne {n? 92) que le droit, prenant sa source dans l'invention même, existe indépendamment de la formalité du dépôt qui n'a pour effet que de mettre le fabricant en mesure de revendiquer ce droit et que la mise en vente avant le dépôt n'a pas pour effet de priver l'auteur de ses droits pour l'avenir.

Nous estimons que si le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle le mettait en vente, cet acte n'emporterait pas nécessairement abandon au domaine public et que le dépôt pourrait encore être effectué valablement.

Mais si, en même temps, le propriétaire avait laissé des tiers faire librement et couramment usage de son dessin et avait ainsi fait croire par sa faute qu'il en autorisait l'emploi par tout le monde, cette situation impliquerait l'abandon au domaine public et le dépôt opéré postérieurement serait sans valeur.

La jurisprudence française est indécise et s'est prononcée dans les deux sens. Quant à notre jurisprudence, elle semble vouloir se prononcer pour la nullité du dépôt en cas de mise en vente antérieure du dessin même par le propriétaire. (Arrêt Bruxelles, 19 juillet 1887, Pand. pév,, 1888, n^ 13; arrêt Bruxelles, 28 décembre 1892, Pand. pér., 1893, n*> 246.)

Si la mise en vente avant le dépôt était faite par des tiers agissant en fraude des droits de Fauteur, cette usurpation ne pourrait empêclier la validité du dépôt. (Voy., en ce sens, PouiLLET, n^ 97, et Vaunois, n° 156.)

Si un tiers opérait, dans ces conditions, un dépôt frauduleux à son profit, le véritable auteur pourrait intenter une action en revendication et se faire subroger dans les droits dérivant de ce dépôt.

Si le dessin, après avoir été frauduleusement déposé par un tiers, était ensuite déposé par l'auteur, il n'y aurait pas lieu de faire application de l'article 17 de la loi de 1806. (Gonf. chap. VI, nM, et chap. VIII, nMO.)

Il nous parait intéressant de signaler, à propos de la question de mise en vente avant le dépôt, des cas relatifs à d'autres branches de la propriété industrielle qui présentent une analogie avec celui qui nous occupe.

En matière de brevets d'invention, Farticle 24, littéra A, dispose que le brevet sera déclaré nul lorsqu'il sera prouvé que Tobjet breveté aura été employé, mis en œuvre ou exploité, par un tiers, dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l'invention.

Pour les brevets, la loi permet donc à l'inventeur de faire usage de son invention avant de prendre un brevet.

Mais l'exploitation antérieure par des tiers dans un but commercial est une cause de nullité. (Voy. André, Brevets d'inv., n^«287et s.)

M. Braun (Traité des marques de fabrique et de commerce^ n® 134) enseigne que ** la simple tolérance, en matière de marques comme en matière de brevets, ne saurait servir d'excuse aux tiers. L'inaction de l'ayant droit peut s'expliquer par dos raisons diverses : l'impossibilité d'agir, la clandestinité des contrefaçons, leur peu d'importance, l'insolvabilité des contrefacteurs, les événements politiques.

« Mais si », ajoute-t-il plus loin, « pouvant agir on n'agit point; si l'usurpation de la marque se généralise; si l'intéressé ii'a pu l'ignorer, et, malgré cette notoriété, s'il persiste à laisser faire, sans manifester l'intention de rester investi de son privilège, nul doute qu'on sera fondé à conclure de son silence à son acquiescement, et qu'après avoir trop longtemps gardé cette attitude trompeuse et insouciante, il sera mal venu à se plaindre un jour des empiétements qu'il aura soufferts et même encouragés ». Un arrêt de Bruxelles du 1®^ avril 1905 {Jur. comm, Bf^uxelles, 1905, p. 221) a décidé qu'il y avait chute d'une marque dans le domaine public lorsque, au su et avec acquiescement du titulaire, son emploi s'était généralisé.

5. Nullités pour omission de formalités substantielles. — Il y

aura nullité du dépôt lorsque les formalités substantielles exigées par la loi pour que le droit sur les dessins ou modèles soit juridiquement reconnu auront, été omises. Ainsi, par exemple, serait nul le dépôt fait ailleurs qu'au greffe du conseil des prud'hommes. Par exemple le dépôt fait chez un notaire, un greflBer du tribunal civil, etc.

Quant au dépôt fait au greffe d'un conseil des prud'hommes

incompétent ratione loci pour le recevoir, il nous paraîtrait hasardé de soutenir qu'il serait nul.

Si le dépôt a été effectué là où il devait Fêtre, l'inobservation de l'une ou Tautre formalité prescrite par la loi entraîne-t-elle la nullité du dépôt ?

Il faut distinguer entre les formalités essentielles et les autres.

L'omission des premières seules entraînera la nullité du dépôt.

En général, on peut dire que sont essentielles les formalités sans lesquelles l'identité du dessin ou du modèle déposé ne serait pas garantie. Les tribunaux auront à apprécier les cas qui se présenteront suivant les circonstances.

Voici, à titre d'exemple, quelques espèces jugées :

L'apposition du cachet du conseil des prud'hommes a été jugée être une formalité substantielle : l'accomplissement de cette formalité doit être la preuve et la garantie de l'identité des objets contenus dans l'enveloppe ; le législateur a eu pour but d'empêcher les substitutions postérieures. (Bruxelles, 17 janvier 1852, Pasic, 1852, II, 224.) L'arrêté royal de 1884 (voy. ci-api-ès n® 7) ne prescrit plus cette formalité.

Un jugement du tribunal correctionnel de Turnhout du 11 août 1876 {Pasic, 1877, 49) déclare que les formalités prescrites par la loi de 1806 sont constitutives et non pas seulement constatatives du dépôt.

Un jugement du tribunal de commerce de Gand du 11 juin 1898 (Pand, pér,, 1899, n° 328) déclare que la signature est indispensable à la validité du dépôt.

Dans le cas où un dépôt est déclaré nul pour omission des formalités, l'auteur d'un dessin ou d'un modèle peut-il valablement opérer un dépôt nouveau ?

Nous pensons que si le dessin ou le modèle n'est pas encore tombé dans le domaine public, à ce moment il faut répondre affirmativement.

Pour le cas où le dessin aurait été mis en vente, nous renvoyons au n° 4 du présent chapitre.

6. Fardeau de la preuve des nullités. — Si le droit du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle peut être annulé, c'est à celui

i veut le faire déclarer nul qu'incombe la preuve que la cause nullité existe. Jusqu'à ce moment, le dépôt est un titre en '-eur du déposant. Tant que l'annulation n'est pas prononcée il i une présomption de propriété en sa faveur.

7. Dans quelle mesure l'arrêté royal du 10 décembre 1884 est-il

iBble? — Une question très importante, que nous avons déjà

nalée au chapitre V, n® 8, et que nous nous proposons d'étudier

. est celle de savoir jusqu'à quel point et dans quelles mesures

Tété royal du 10 décembre 1884 est valable.

La loi du 5 juillet 1884, qui rend exécutoire en Belgique la Convention internationale du 20 mars 1883, porte dans son article 3 que des arrêtés royaux détermineront, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la convention.

Or, l'arrêté royal du 10 décembre 1884, en même temps qu'il détermine les mesures à prendre dans ce but, touche aussi à la loi de 1806.

Tout en reproduisant en général la loi de 1806, l'arrêté royal ne mentionne pas, par exemple, parmi les formalités du dépôt que le cachet du conseil des prud'hommes doit être apposé sur l'enveloppe qui contient l'échantillon déposé, tandis que, d'autre part, cet arrêté ordonne des formalités nouvelles à remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels, formalités qui n'existaient pas sous l'empire de la loi de 1806 : C'est ainsi qu'alors que la loi de 1806 prescrit que les dépôts seront inscrits sur un registre, l'arrêté porte qu'ils seront dressés sur des formules fournies par l'administration.

La loi de 1806 porte simplement que le conseil des prud'hommes délivrera un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet et constatant la date du dépôt, tandis que l'article 5 de l'arrêté royal prescrit, en outre, une série d'indications supplémentaires qui doivent figurer sur le procès-verbal et porte que ce procèsverbal sera signé tant par le déposant que par le grefiier.

On pourrait se demander si l'arrêté royal, en statuant ainsi, n'est pas sorti des bornes de sa mission et si, au lieu de prendre de simples mesures d'exécution relativement à la Cîonvention internationale de 1883, il n'a pas, en réalité et vis-àvis de la loi de 1806, fait œuvre de législateur.

incompétent ratione loci pour le recevoir, il nous paraîtrait hasardé de soutenir qu'il serait nul.

Si le dépôt a été effectué là où il devait l'être, l'inobservation de Tune ou Tautre formalité prescrite par la loi entraîne-t-elle la nullité du dépôt ?

Il faut distinguer entre les formalités essentielles et les autres.

L'omission des premières seules entraînera la nullité du dépôt.

En général, on peut dire que sont essentielles les formalités sans lesquelles l'identité du dessin ou du modèle déposé ne serait pas garantie. Les tribunaux auront à apprécier les cas qui se présenteront suivant les circonstances.

Voici, à titre d'exemple, quelques espèces jugées :

L'apposition du cachet du conseil des prud'hommes a été jugée être une formalité substantielle : l'accomplissement de cette formalité doit être la preuve et la garantie de l'identité des objets contenus dans l'enveloppe ; le législateur a eu pour but d'empêcher les substitutions postérieures. (Bruxelles, 17 janvier 1852, Pasic, 1852, II, 224.) L'arrêté royal de 1884 (voy. ci-après n^ 7) ne prescrit plus cette formalité.

Un jugement du tribunal correctionnel de Turnhout du 11 août 1876 (Pasic, 1877, 49) déclare que les formalités prescrites par la loi de 1806 sont constitutives et non pas seulement constatatives du dépôt.

Un jugement du tribunal de commerce de Gand du 11 juin 1898 (Pand. pér., 1899, n° 328) déclare que la signature est indispensable à la validité du dépôt.

Dans le cas où un dépôt est déclaré nul pour omission des formalités, l'auteur d'un dessin ou d'un modèle peut-il valablement opérer un dépôt nouveau ?

Nous pensons que si le dessin ou le modèle n'est pas encore tombé dans le domaine public, à ce moment il faut répondre affirmativement.

Pour le cas où le dessin aurait été mis en vente, nous renvoyons au n° 4 du présent chapitre.

6. Fardeau de la preuve des nullités. — Si le droit du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle peut être annulé, c'est à celui

qui veut le faire déclarer nul qu'incombe la preuve que la cause de nullité existe. Jusqu'à ce moment, le dépôt est un titre en faveur du déposant. Tant que l'annulation n'est pas prononcée il y a une présomption de propriété en sa faveur.

7. Dans quelle mesure l'arrêté royal du 10 décembre 1884 est-il valable? — Une question très importante, que nous avons déjà signalée au chapitre V, n** 8, et que nous nous proposons d'étudier ici, est celle de savoir jusqu'à quel point et dans quelles mesures l'arrêté royal du 10 décembre 1884 est valable.

La loi du 5 juillet 1884, qui rend exécutoire en Belgique la Convention internationale du 20 mars 1883, porte dans son article 3 que des arrêtés royaux détermineront, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la convention.

Or, l'arrêté royal du 10 décembre 1884, en même temps qu'il détermine les mesures à prendre dans ce but, touche aussi à la loi de 1806.

Tout en reproduisant en général la loi de 1806, l'arrêté royal ne mentionne pas, par exemple, parmi les formalités du dépôt que le cachet du conseil des prud'hommes doit être apposé sur l'enveloppe qui contient l'échantillon déposé, tandis que, d'autre part, cet arrêté ordonne des formalités nouvelles à remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels, formalités qui n'existaient pas sous l'empire de la loi de 1806 : C'est ainsi qu'alors que la loi de 1806 prescrit que les dépôts seront inscrits sur un registre, l'arrêté porte qu'ils seront dressés sur des formules fournies par l'administration.

La loi de 1806 porte simplement que le conseil des prud'hommes délivrera un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet et constatant la date du dépôt, tandis que l'article 5 de l'arrêté royal prescrit, en outre, une série d'indications supplémentaires qui doivent figurer sur le procès-verbal et porte que ce procèsverbal sera signé tant par le déposant que par le greffier.

On pourrait se demander si l'arrêté royal, en statuant ainsi, n'est pas sorti des bornes de sa mission et si, au lieu de prendre de simples mesures d'exécution relativement à la Convention internationale de 1883, il n'a pas, en réalité et vis-àvis de la loi de 1806, fait œuvre de législateur.

Le pouvoir exécutif, enseigne M. Giron, est limité par sa propre nature. Sa mission étant d'exécuter les lois, il ne peut ni les suspendre ni dispenser de leur exécution, car ce serait empiéter sur le domaine du pouvoir législatif. (Gonst., art. 67.)

Il est limité par les lois mêmes qu'il exécute. Les arrêtés et règlements qu'il fait à cette fin doivent être conformes à la loi et ne sont légitimes qu'autant qu'ils sont nécessaires pour son exécution. (Giron, Droit administratifs t. P'^, p. 88 et 89, n*^ 74.)

Aux termes de l'article 107 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les ari'êtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu autant qu'ils seront conformes aux lois.

On pourrait donc se demander, d'une part, jusqu'à quel point la violation des dispositions nouvelles prises par l'arrêté royal précité relativement au dépôt des dessins ou des modèles pourrait influer sur la validité de celui-ci. D'autre part, on pourrait également se demander si le dépôt fait en conformité de ces dispositions, mais en violation de la loi de 1806, est valable.

A ce dernier point de vue, si l'on se bornait à remplir les formalités indiquées par l'arrêté royal sans que le cachet du conseil des prud'hommes fût apposé sur l'enveloppe, ainsi que le requiert dans son article 15 la loi de 1806, le dépôt sera-t-il valable ?

Ce sont là des points au sujet desquels la jurisprudence ne semble pas s'être encore nettement prononcée.

Signalons toutefois un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1896 [Pand, pér., 1897, n° 55), qui déclare que la loi du 18 mars 1806 n'a pu être modifiée par l'arrêté royal du 10 décembre 1884 sur les dessins et modèles industriels, lequel n'a pris et ne pouvait prendre que des mesures pour son exécution.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré dans le même sens (23 janvier 1904, Prtrzrf. pér, , 1904, n° 1092) que l'arrêté royal du 10 décembre 1884 n'a pu en rien modifier la loi du 18 mars 1806 et s'est borné à prendre des mesures au point de vue de son exécution.

8. Existe-t-il des causes de déchéances en matière de dessins et modèles industriels?

Cette question revient à se demander si, en général, les causes de déchéances existantes en matière de brevets dïnvention, et spécialement la déchéance pour défaut d'exploitation, sont applicables ici.

La loi sur les dessins et modèles étant muette à cet égard, nous pensons qu*il ne peut y être suppléé par analogie.

Nous estimons avec les Pandectes belges que l'analogie ne serait d'ailleurs pas justifiée.

Le possesseur d'un dessin, à la différence du titulaire d'un brevet d'invention, peut, par un changement de modes, pendant un certain temps, ne plus avoir aucun intérêt à fabriquer certains produits, sauf à en reprendre la fabrication plus tard, lorsque le public y aura pris goût de nouveau.

Ajoutons que l'intérêt public n'est pas le même en matière de dessins et modèles qu'en matière de brevet d'invention.

Dispositions fiscales.

Section I. De» piicei auxquelles donne lieu le dépôt — i. Timbre. — 2. Enregistrement. — 5. Fondement de ces dispositions. Section II. — ^, De la procuration.

Section III. — 5. Deè actes de cession^ licences^ etc.

Section I. — Des pièces auxquelles donne Heu

le dépôt,

1. Timbre. — Une circulaire du ministère des finances du 11 décembre 1884, adressée aux directeurs de l'enregistrement et des domaines, déclare que les pièces auxquelles donne naissance le dépôt des dessins et modèles industriels sont exemptes du timbre.

Ces pièces sont :

1** Le procès-verbal attestant l'accomplissement de la formalité ;

2^ Les expéditions à délivrer au déposant et au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (aujourd'hui au ministère de l'industrie et du travail) ;

3® Le certificat qui serait réclamé indépendamment de l'expédition délivrée au déposant ;

4^ La table annuelle des dépôts effectués qui doit être remise, par le greflSer du conseil, au département précité.

2. Enregistrement. — La circulaire ministérielle du 11 décembre 1884 règle comme suit les questions d'enregistrement relatives à la matière :

Sont affrancliies de la formalité de l'enregistrement :

1** Le procès- verbal de dépôt ;

2® La table annuelle.

Seront enregistrées gratis si cette formalité est requise : les expéditions du procès- verbal.

Sera aussi enregistré gratis, mais obligatoirement : le certificat qui serait réclamé indépendamment de l'expédition délivrée au déposant.

3. Fondement de ces dispositions. — Ces solutions, dit la circulaire ministérielle, reposent sur le texte et l'esprit de l'article 83 de la loi du 7 février 1859.

L'article 122 de la loi du 31 juillet 1889, qui remplace celle du 7 février 1859, reproduit le texte de l'article 83 de celle-ci.

Cet article est ainsi conçu :

M Sont exemptés des formalités et droits de timbre et des droits d'enregistrement, les actes, jugements et autres pièces relatifs aux poursuites ou actions devant les conseils des prud'hommes exclusivement, ainsi que les registres tenus par les prud'hommes et les extraits ou certificats des dits registres qui peuvent être délivrés par eux aux intéressés.

« Ces actes et pièces quelconques sont pareillement exemptés des formalités de l'enregistrement, excepté les citations, jugements et certificats, lesquels sont enregistrés gratis ».

Section II.

4. De la procuration. — Quand le dépôt est effectué par un fondé de pouvoirs de la partie intéressée, la procuration pourra

être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée, dit l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1884.

Cette procuration, déclare la circulaire ministérielle du 11 décembre 1884, devra être sur papier timbré et être présentée à l'enregistrement avant que le procès-verbal soit dressé : elle est passible du droit fixe de 2 fr. 40 c.

Section III.

5. Des actes de cession, licences, etc. — En matière de dessins et modèles, il n'existe aucune disposition particulière, à rencontre de ce qui existe pour les brevets et marques de fabrique.

Il faut donc appliquer les règles ordinaires du droit fiscal.

Pour les questions relatives aux conditions que doivent remplir les actes de cession pour avoir date certaine vis-à-vis des tiers, voy. supra chap. VI, n° 7.

Page 1