‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 9 sur 54 · Choix entre l'action publique et l'action ordinaire. — Le · texte numérisé non relu

Choix entre l'action publique et l'action ordinaire. — Le

propriétaire d'un dessin ou d*un modèle peut poursuivre les contrefacteurs soit devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction ordinaire. Alors qu'en matière d'œuvres littéraires ou artistiques et en matière de marques de fabrique ou de commerce le ministère public ne peut poursuivre qu'en vertu de la plainte de la partie lésée, ici le ministère public peut agir d'office et persister dans ses réquisitions même quand la partie civile se désiste.

Trois modes de procédure différents se présentent donc : la poursuite d'office par le ministère public, à laquelle peut se joindre l'action civile par constitution de partie civile; la poursuite

à la requête de la partie civile devant le tribunal cîorrectionnel sur citation directe, et Taction devant les tribunaux ordinaires : de commerce ou civil (voy. ci-après n® 3).

2. Spécialement de l'action répressive. — L'action pénale est régie par les articles 425 à 427 et 429 du code pénal de 1810, qui sont encore actuellement applicables en Belgique en matière de dessins et modèles industriels.

Pour qu'il y ait délit de contrefaçon, dit un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 2 mai 1900 (Pand. pér,, 1900, n® 1045), il faut la réunion des éléments suivants : la matérialité du fait, l'absence de bonne foi et le préjudice causé (1).

Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire qu'un dommage réel ait été causé ; un dommage possible suffit pour qu'il y ait contrefaçon.

Si le prévenu pouvait établir sa bonne foi, il n'y aurait pas de délit, mais l'action civile resterait ouverte.

Enfin, remarquons que le code de 1810 ayant été abrogé dans son ensemble, à l'exception des dispositions au sujet desquelles le législateur a pris une décision contraire, les principes de ce code relatifs à la coparticipation et au recel ne sont plus applicables en Belgique. (Conf. Pand, belges, v° Contrefaçon de modèles et dessins, n°* 64 et s.)

3. Spécialement de l'action devant les tribunaux ordinaires. —

L'action civile devant les tribunaux ordinaires peut être intentée, qu'il y ait bonne ou mauvaise foi de la part du contrefacteur. Cette action doit-elle être portée dans tous' les cas devant le tribunal do commerce, et celui-ci doit-il être considéré comme exclusivement compétent en vertu de l'article 15 de la loi de 1806?

Cette question est vivement controversée.

PouiLLBT (n^ 111 et 161), tout en admettant la compétence du tribunal de commerce en principe, refuse à celui-ci une compé-

(l) Pour les questions relatives aux faits de contrefaçon, cojifo^atur chapitre VII.

tence exclusive au point d'en rendre justiciables les particuliers non commerçants qui seraient contrefacteurs.

Philipon {n^ 183 et s.) estime, au contraire, que la compétence du tribunal de commerce est absolue et que si un tribunal civil était saisi d'une action en contrefaçon d*un dessin ou d'un modèle de fabrique, il devrait d'office se déclarer incompétent raiione niateriœ, sous peine de voir sa décision sujette à cassation.

En Belgique, Waelbroeck estime que les tribunaux de commerce sont seuls compétents.

Quant aux Pandectes belges, après avoir soutenu (v® Contrefaçon de dessins et modèles^ n° 86) que l'article 15 de la loi du 18 mars 1806 ne âxe la compétence consulaire que pour la seule revendication du dessin ou du modèle et nullement pour la réparation des usurpations commises par des contrefacteurs, elles enseignent, d'autre part (v° Dessins et modèles industriels, n® 126), que c'est le tribunal de commerce seul qui est compétent en matière de dessins ou modèles, tant pour les questions de propriété que pour les questions de contrefaçon.

A notre avis, l'article 15 de la loi de 1806 n'a pas pour effet d'attribuer aux tribunaux de commerce une compétence exclusive en matière de dessins et modèles industriels. Lorsque cet article dit : tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite devant le tribunal de commerce^ etc.^ il ne vise que le cas d'un fabricant (commerçant) poursuivant un autre commerçant, du chef de contrefaçon, ayant ainsi en vue l'espèce qui se présentera le plus fréquemment.

La loi de 1806 a oublié ou omis, semble-t-il, tous les cas où il pourrait y avoir lien de droit autrement qu'entre commerçants, par exemple l'action contre un auteur (non-commerçant), contrefacteur d'un dessin, et, en général, contre tout contrefacteur n'ayant pas la qualité de commerçant.

On ne peut admettre que les termes de l'article 15 constituent une exception aussi étendue aux principes généraux, et rendent, dans ce cas, des non-commerçants justiciables du tribunal de commerce à l'occasion de faits n'ayant rien de commercial pour eux.

Ce que nous venons de dire au sujet de la compétence en

matière d'actions en contrefaçon s'applique également aux autres actions relatives aux dessins et modèles industriels.

Nous estimons donc que le tribunal de commerce n'est compétent que si le débat est commercial, mais que si, en vertu des règles générales, le débat avait un caractère civil, ce serait aux tribunaux civils à en connaître.

Signalons cependant que, par un arrêt du 21 février 1889 {Poste, 1889, 1, 128; Joum. des trib., 1889, col. 291 ; Belg. jicd., 1889, col. 711), la cour de cassation a décidé que l'action en réparation de l'atteinte portée au droit privatif sur un dessin industriel ou dessin de fabrique, conservé par l'accomplissement des formes prescrites par la loi du 18 mars 1806, est de la compétence des tribunaux de commerce.

4. Compétence « rationaa loci ». — On applique les règles du droit commun pour fixer la compétence rationce loci.

Si l'action est portée devant le tribunal correctionnel, c'est l'article 23 du code d'instruction criminelle qu'il y aura lieu d'appliquer. Ce sera donc le tribunal du lieu où le délit a été commis, ou bien celui du lieu où le prévenu a sa résidence, qui connaîtra de l'action.

5. Procédure. — Suivant que la procédure a lieu devant le tribunal correctionnel ou les tribunaux ordinaires, on suivra la procédure habituelle usitée devant ces juridictions.

La contrefaçon pourra être établie par toutes voies de droit, témoins compris.

Les tribunaux peuvent, s'ils l'estiment utile, ordonner des expertises.

Il n'y a aucune disposition légale organisant une saisiedescription en matière de dessins et modèles industriels, comme celle qui existe, par exemple, en matière de brevets d'invention.

Si l'afiaire se poursuit en correctionnelle, le ministère public peut provoquer la saisie des dessins argués de contrefaçon. La forme de cette saisie est réglée par le code d'instruction criminelle.

Le recours en garantie et la demande de jugement commun par le contrefacteur contre des tiers devront être admis lorsque Taction sera portée devant les juridictions conmierciales ou civiles.

6. Peines. — Dommages-intérêts. — Publication. — Les peines dont le droit pénal punit le contrefacteur de dessins ou modèles industriels sont l'amende et la confiscation des dessins contrefaits.

L'amende, dit l'article 427, sera de 100 à 2,000 francs pour le contrefacteur et l'introducteur; elle sera de 21 à 500 francs pour le débitant.

La confiscation doit toujours être prononcée. Le juge pénal ne pourrait la remplacer par un équivalent, par exemple la commuer en une amende.

Aux termes de l'article 429, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert.

La confiscation du dessin, s'il forme un tout indivisible avec l'objet auquel il s'applique, entraîne la confiscation de cet objet lui-même.

On s'est demandé si le tribunal de commerce pouvait prononcer la confiscation.

Pouillet se prononce pour l'aflSrmative. Un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 juillet 1887 {Pand. pér., 1888, n° 13; Journ. des trib,^ 1887, col. 1154) se prononce pour la négative et déclare que le tribunal ne peut ordonner la saisie ni, par conséquent, la confiscation de marchandises qui se trouvent encore en possession des contrefacteurs.

La loi pénale, déclare cet arrêt, renferme une sanction à Tinterdiction de les vendre.

Des dommages-intérêts pourront être alloués au propriétaire lésé dans son droit, soit que l'action soit intentée devant la iuridiction répressive, soit qu'on la porte devant les tribunaux ordinaires.

Pour en fixer le montant, le juge appréciera l'étendue du

préjudice souffert, en tenant compte de la valeur du dessin ou du modèle contrefait, du bénéfice indu entré dans la caisse du contrefacteur, de la dépréciation que le fait de la contrefaçon a apportée au dessin ou au modèle qui en a été l'objet, des frais de surveillance, des frais occasionnés par le procès, etc.

La publication du jugement pourra être ordonnée par les tribunaux, par application de Tarticlo 1036 du code de procédure civile.

7. Prescription. — La contrefaçon étant un délit, il y aura prescription tant pour Taction civile que pour l'action publique au bout de trois années.

Rappelons ici que la prescription de l'action civile résultant d'un délit est d'ordre public. Les parties ne peuvent y renoncer et elle doit être suppléée d'office par le juge.

Rappelons aussi que l'action civile en réparation d'un délit, intentée contre la personne civilement responsable, se prescrit par le même laps de temps que l'action publique.

Pour les questions générales relatives à la prescription de l'action publique et de l'action civile, nous renvoyons d'ailleurs aux articles 21 et suivants de la loi du 17 avril 1878 (titre préliminaire du code de procédure pénale) et à la loi du 30 mars 1891 .

Faut-il considérer la contrefaçon comme un délit successif, ou bien chaque fait de contrefaçon constitue-t-il une infraction distincte ?

Waelbroeck enseigne que la contrefaçon est un délit successif et que la prescription ne court donc qu'à dater du dernier fait de fabrication du modèle ou dessin contrefait.

PouiLLBTse prononce pour l'opinion contraire. Par suite, dit-il, la prescription recommence à courir à chaque fait de contrefaçon, c'est-à-dire à chaque fait de fabrication, de vente ou de mise en vente et la prescription de l'un n'éteint pas l'action à l'égard des autres.

La contrefaçon, le débit d'ouvrages contrefaits et leur introduction constituent trois délits distincts. Par conséquent, les

questions de prescription relatives à l'un de ces délits sont sans influence sur les autres. Par exemple, il peut y avoir prescription d'un délit de contrefaçon s'il est établi que la fabrication des objets contrefaits remonte à plus de trois ans, mais le débitant chez lequel se trouvent ^les objets contrefaits peut encore être poursuivi.

Il ne faut appliquer la prescription du droit pénal à l'action civile que lorsque celle-ci tend à la réparation d'un dommage qui résulte d'un délit.

En conséquence, lorsqu'il n'y a pas fraude, mauvaise foi ou dol de la part des contrefacteurs, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas délit, il faut admettre que la prescription applicable est celle du code

Quand pourra-t-on dire qu'il y a contrefaçon sans qu'il y ait déHt ?

Beltjens {Encyclop., Instruct. crimin.y sous les art. 21 à 24 de la loi du 17 avril 1878, n° 21) enseigne qu'il y a quasidélit lorsqu'un jugement de la juridiction répressive enlève au fait dommageable tout caractère délictueux; il ne dépend pas du demandeur, ajoute-t-il, de qualifier de quasi-délit un fait qui réunit les caractères d'un délit.

Section IL — Autres actions auxquelles peuvent donner* lieu

les dessins et modèles indust7nels.

8. Contestations diverses. — Des contestations de tout genre peuvent s'élever relativement à la question de propriété ou à propos de la cession de dessins ou modèles industriels.

Nous renvoyons pour toutes ces actions aux règles générales du droit commun et à ce que nous avons dit au chapitre VI au sujet des cessions.

Nous renvoyons au sujet des questions relatives à la compétence à la section I du présent chapitre (n°^ 1 à 4).

9. Action en nullité. — L'action en nullité est celle qui a pour but de faire déclarer nul le droit que le titulaire prétend avoir sur le dessin ou le modèle déposé.

Nous examinerons au chapitre suivant quelles sont les causes pour lesquelles la nullité peut être demandée.

L'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt.

Elle peut être formée soit comme demande principale, soit reconventionnellement en réponse à une action en contrefaçon.

Les questions de nullité sont, en réalité, des questions de propriété de dessins ou de modèles industriels.

Ce que nous avons dit, concernant la compétence, au sujet des actions en contrefaçon s'applique également ici. {Confe^^atur n° 3 du présent chapitre.)

10. Cas de l'article 17 de la loi de 1806. — L'article 17 de la loi prévoit le cas où deux ou plusieurs fabricants ayant chacun effectué le dépôt régulier du même dessin ou modèle prétendraient chacun en avoir la propriété.

Dans ce cas, c'est au conseil des prud'hommes qu'il faudra s'adresser.

Il sera procédé comme il est dit à l'article 17, c'est-à-dire que le conseil des prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets.

Il n'est pas dit dans la loi que les parties doivent être présentes.

Le conseil des prud'hommes fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

L'article 17 ne peut s'appliquer au cas de fraude. {Conferatur chap. VI, n** 1, et chap. IX, n° 4.)

Nous avons vu au chapitre V, n° 4, que, s'il s'agissait de dessins ou de modèles déposés au greffe des tribunaux de commerce, ainsi que cela était admis autrefois là où il n'y avait pas de conseil des prud'hommes, ce serait au tribunal do commerce qui a délivré le certificat qu'il faudrait s'adresser pour procéder conformément à l'article 17 de la loi de 1806.

11. Contrôle de la cour de cassation. — Dans toutes les actions relatives aux dessins et aux modèles industriels, la cour de cassation ne pourrait intervenir que dans l'examen de ce qui constitue en droit un dessin ou un modèle.

Toutes les questions de fait sont souverainement réglées par le juge qui est appelé à en connaître.

NuUités.

1. Quand il y a nullité. — 2. Dépôt dont l'objet n'est pas un dessin ou un modèle industriel. — 5. Nullité si le dessin n'est pas nouveau. — 4. Divulgation et mise en vente avant le dépôt. — 5. Nullité lorsqu'il y a omission de formalités substantielles. — 6. La preuve de la nullité incombe à celui qui l'invoque. — 7. Jusqu'à quel point et dans quelles mesures l'arrêté royal du 10 décembre 1884 est-il valable? — 8. Existe-t-il des déchéances en matière de modèles et dessins industriels?

Section I. — Nullités.

1. Quand il y a nullité. — Lorsque le titre au droit privatif sur un dessin ou un modèle est déclaré nul, cette déclaration équivaut à dire que ce titre n'a pas été valablement délivré.

La nullité a un effet rétroactif : le dépôt déclaré nul est censé n'avoir jamais été valable dès l'origine.

Nous examinerons successivement les différents cas dans lesquels la nullité peut être prononcée.

2. Dépôt dont l'objet n'est pas un dessin ou un modèle industriel.

— Est inexistant et de nul effet, le dépôt d'un dessin ou d'un modèle non industriels. C'est ainsi que si Ton déposait comme dessin ou modèle industriel ce qui, en réalité, ne comporte ni dessin ni modèle, par exemple un produit industriel comme une poudi*e nouvelle, ce dépôt devrait être considéré comme radicalement nul. Il en serait de même pour le dépôt d'une œuvre exclusivement artistique et n'ayant aucun caractère industriel.

Nous avons vu au chapitre IV (n^ 3 et 4) que, dans ces cas, ce seraient respectivement les lois de 1854 sur les brevets d'invention et de 1886 sur le droit d'auteur qui seraient applicables et non la loi de 1806. Nous avons vu au même chapitre que, dans certains cas, il pourrait y avoir application de deux lois conjointement.

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