‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 11 sur 54 · TEXTES RELATIFS A LA LÉGISLATION BELGE · texte numérisé non relu

TEXTES RELATIFS A LA LÉGISLATION BELGE

Loi du 18 mars 1806

PORTiLNT ÉTABLISSEMENT D'uN CONSEIL DES PRUD'HOMMBS A LYON.

TITRE IL — Des fonctions des prud'hommes.

Section III. — De la conservation de la propriété

des dessins.

Art. 14. — Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

Art. 15. — Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.

Art. 16. — Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.

Art. 17. — En cas de contestation entre deux ou plusieurs

fabricants sur la propriété d'un dessin, le conseil des prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui lui auront été déposés par les parties : il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

Art. 18. — En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité : il sera tenu note de cette déclaration.

 l'expiration du délai fixé par la dite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.

Art. 19. — En déposant son échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui sera réglée par le conseil des prud'hommes et ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin et sera de

10 francs pour la propriété perpétuelle.

TITRE IV. — Dispositions générales.

Art. 34. — Il pourra être établi par un règlement d'administration publique, délibéré en conseil d'État, un conseil des prud'hommes dans les villes de fabrique où le gouvernement le jugera convenable.

Art. 35. — Sa composition pourra être difierente selon les lieux, mais ses attributions seront les mêmes.

Loi organique des conseils des prud'hommes

(31 juiUet 1889.)

Art. 89. — Les dispositions qui régissent actuellement les attributions des conseils des prud'hommes sur les dessins de fabrique demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'il soit autrement statué.

Art. 122. — Sont exemples des formalités et droits de timbre et des droits d'enregistrement, les actes, jugements et autres pièces relatifs aux poursuites ou actions devant les conseils des prud'hommes exclusivement, ainsi que les registres tenus par les prud'hommes et les extraits ou certificats des dits registres qui peuvent être délivrés par eux aux intéressés.

Ces actes et pièces quelconques sont pareillement exemptés des formalités de l'enregistrement, excepté les citations, jugements et certificats, lesquels sont enregistrés gratis.

Arrêté royal du 10 juillet 1884

DÉTERMINANT LB LIEU OU DOIT SE FAIRE LE DÉPÔT DES DESSINS INDUSTRIELS POUR LES ÉTRANGERS QUI N'ONT PAS

d'Établissement en Belgique.

(Moniteur belge du 17 juiHet 1884.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

Vu Tarticle 3 de la loi du 5 juillet 1884, qui approuve la convention conclue à Paris, le 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle ;

Considérant qu'il importe de déterminer le lieu où les étrangers qui n'ont pas d'établissement en Belgique doivent faire le dépôt des dessins industriels qu'ils veulent placer sous la protection de la loi belge, soit en vertu de la convention internationale précitée, soit en vertu de conventions internationales antérieures ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier. — Les étrangers qui veulent revendiquer en Belgique la propriété d'un dessin industriel, en vertu d'une

convention internationale, doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, en effectuer le dépôt aux archives du Conseil des prud'hommes de Bruxelles, dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1806.

Art. 2. — Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics (1) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 10 juillet 1884.

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