LÉOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangè^^es ^ Chevalier de Moreau.
Le Minisire de VAgricuUui^e^ de VIndusirie et des Travaux publics^ A. Beernaert.
Arrêté royal du 10 décembre 1884
déterminant les formalités a remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels.
{Moniteur belge ^m 12 décembre 1884.)
LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.
Vu les articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806, qui règlent la matière des dessins industriels ;
Vu Tarticlo 12 de la convention internationale du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle ;
Considérant qu'il importe de préciser les formalités à remplir pour le dépôt des dessins et des modèles industriels, et spéciale-
(1) Actuellement, l'administration compétente est le Ministère de l'Industrie et du Travail. Cette observation s'applique également aux documents qui suivent et dans lesquels il est question du Ministère de l'Agriculture, de rindustrie et des Travaux publics.
ment de prendre des mesures pour faciliter la communication au public des pièces relatives aux dits dessins et modèles ;
Sur la proposition de Notre Ministre de TAgriculturc, de l'Industrie et des Travaux publics,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier. — Tout auteur d'un dessin ou d'un modèle industriel qui voudra se réserver le droit d en revendiquer l'usage exclusif devra en opérer le dépôt aux archives du Conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son établissement.
Art. 2. — Ce dépôt devra être effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoirs spécial.
La procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée.
Art. 3. — Le déposant devra fournir un échantillon ou une esquisse du dessin ou du modèle, mis sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature.
En déposant son échantillon ou son esquisse, l'intéressé déclarera s'il entend se réserver le droit à l'usage exclusif pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité.
Il devra acquitter, en outre, entre les mains du receveur compétent une indemnité qui ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver le droit à l'usage exclusif de son dessin ou de son modèle, et qui sera de 10 francs pour l'usage perpétuel.
Art. 4. — Le greffier dressera le procès-verbal de dépôt, dans l'ordre des présentations, sur des formules qui seront fournies par l'administration .
Il indiquera dans ce procès-verbal :
1° Le jour et l'heure du dépôt ;
2** Le nom de l'intéressé et celui de son fondé de pouvoirs, si le dépôt se fait par mandataire ;
3** La profession de l'intéressé, son domicile, et le genre d'industrie auquel se rapporte le dessin ou le modèle.
Chaque procès-verbal portera un numéro d'ordre, et sera signé tant par le déposant que par le greffier.
Art. 5. — Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant; une autre sera transmise, au plus tard dans la hui-
taine, par les soins du greffier, au Ministre do TAgriculture, de l'Industrie et des Travaux publics.
Art. 6. — Le greffier du Conseil des prud'hommes de Bruxelles, seul compétent pour recevoir, dans le cas prévu par l'arrêté royal du 10 juillet 1884, le dépôt des dessins ou des modèles des étrangers dont les établissements sont situés hors de Belgique, mentionnera sur le procès-verbal de dépôt le pays où est situé rétablissement de l'intéressé, ainsi que la convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie.
Art. 7. — Au commencement de cliaquo année, le greffier dressera sur des formules fournies par l'administration, pour être transmis au Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics, une table ou répertoire des dessins ou modèles dont il aura reçu le dépôt dans le cours do l'année précédente.
Art. 8. — Les procès-verbaux déposés dans les greifFes ainsi que les expéditions réunies au Département de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics seront communiqués sans frais au public.
Art. 9. — Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à partir du 1^"^ janvier 1885.
Art. 10. — Notre Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et
des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1884.