‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 13 sur 54 · LÉOPOLD · texte numérisé non relu

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre de rAgricuUure, de V Industrie et des Travaux publics, Chevalier de More au.

Circulaire à MM. les Gouverneurs.

{Moniteur belge du 12 décembre 1884.)

Bruxelles, 11 décembre 1884.

Monsieur le Gouverneur,

La convention internationale du 20 mars 1883, dont vous avez reçu un exemplaire par la circulaire de mon honorable prédécesseur en date du 14 juillet dernier, prescrit, dans son

article 12, l'établissement dans chaque pays contractant d*un dépôt central pour la communication au public des dessins et modèles industriels.

Gomme vous le savez, cette branche de la propriété industrielle est réglée actuellement en Belgique par les articles 14 à 19 de la loi du 18 mars 1806. En attendant que la législation ait statué sur le projet de loi déposé depuis 1876, j*ai reconnu qu'il était nécessaire de préciser les formalités à remplir par les intéressés pour le dépôt qu'ils ont à eflfectuer, et spécialement de prendre des mesures en vue d'assurer l'exécution de l'artide 12 de la convention précitée.

Tel est l'objet de l'arrêté royal du 10 décembre 1884, dont vous trouverez ci- joint le texte.

Pour pouvoir revendiquer le droit à l'usage exclusif d'un dessin ou d'un modèle industriel, l'intéressé doit, aux termes de l'article i^, en eifFectuer le dépôt au grefle du Conseil des prud'hommes dans le ressort duquel il a son établissement. S'il n'existe pas de conseil des prud'hommes dans ce ressort, le dépôt pourra être effectué au greffe du Conseil des prud'hommes le plus proche.

Si l'intéressé a plusieurs établissements, situés dans des ressorts différents, il suffira de faire le dépôt au greffe du Conseil des prud'hommes dans le ressort duquel est situé son principal établissement.

Le dépôt ne sera reçu par le greffier que sur la production des pièces suivantes :

1^ Un échantillon ou une esquisse du dessin ou du modèle mis sous enveloppe revêtue des cachet et signature de l'intéressé (art. 3) ;

2® Une procuration de la partie intéressée, si le dépôt est fait par mandataire (art. 2). Cette procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée.

Si ces pièces ne remplissent pas les conditions voulues, le greflBer les restituera au déposant pour les faire rectifier ou remplacer. Si, au contraire, elles sont fournies en règle, le greffier dressera le procès-verbal constatant le dépôt.

Conformément à l'article 4, ce procès-verbal énoncera le jour et l'heure du dépôt, le nom de l'intéressé et celui de son fondé de

pouvoirs, si le dépôt se fait par mandataire, sa profession, son domicile et le genre d'industrie auquel se rapporte le dessin ou le modèle. Chaque procès-verbal portera un numéro d'ordre et sera signé tant par le déposant que par le greffier.

L'acte de dépôt étant ainsi rédigé, le greffier aura à dresser deux expéditions de cet acte : Tune sera délivrée au déposant, l'autre sera transmise par la poste, au plus tard dans la huitaine, au Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics (art. 5).

Les Belges et les étrangers résidant en Belgique peuvent prétendre indistinctement au bénéfice de la loi; quant aux personnes résidant hors du territoire du royaume, elles ne peuvent, conformément à l'arrêté royal du 10 juillet 1884, jouir de cette faculté que si, dans le pays où leurs établissements sont situés, des conventions internationales ont stipulé la réciprocité pour les dessins ou modèles d'origine belge. Dans ce cas, le soin de recevoir le dépôt est confié exclusivement au greffier du Conseil des Prud'hommes de Bruxelles (art. 6).

Il est à remarquer qu'indépendamment du Brésil, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Serbie, de la Suisse et de la Tunisie, qui ont adhéré avec la Belgique à la convention passée à Paris, le 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, il n'y a que l'Allemagne qui puisse prétendre à la protection en Belgique des dessins et modèles industriels de ses nationaux (convention du 12 décembre 1883).

Le dépôt central, dont il est question aux articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 10 décembre 1884, aura pour efiet d'éviter que les intéressés qui veulent savoir si telle personne a efiectué un dépôt soient mis dans la nécessité de se rendre dans tous les greffes du royaume.

Enfin, le répertoire que les greffiers transmettront chaque année au Département compétent, en exécution de l'article 7, facilitera les recherches du public, et permettra à l'administration de s'assurer si toutes les expéditions des actes de dépôt lui sont bien parvenues.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de prévenir d'urgence les Conseils des Prud'hommes de votre province que les disjJb-

sitions de l'arrêté royal du 10 décembre 1884 entreront en vigueur à partir du 1®*" janvier prochain.

Vous voudrez bien faire insérer la présente circulaire au Mé^norial administratif, ainsi que l'arrêté myal du 10 de ce mois.

Le Ministre de V Agriculture, de V Industrie et des Tr^avaux publics.

Chevalier de Moreau.

Circulaire à MM. les Directeurs de Penregistrement

et des domaines.

{Moniteur belge du 12 décembre 1884.)

Bruxelles, le 11 décembre 1884.

Monsieur le Directeur,

Un arrêté royal du 10 décembre 1884 règle les formalités à remplir, conformément à la loi du 18 mars 1806 (art, 14 à 19) et à la convention internationale du 20 mars 1883, pour le dépôt, à effectuer au greffe du Conseil des Prud*hommes, des dessins ou modèles industriels.

Les pièces auxquelles ce dépôt donne naissance sont les suivantes :

1^ Le procès -verbal attestant l'accomplissement de la formalité ;

2® Les expéditions à délivrer au déposant et au Ministre de l'Agriculture, de Tlndustrie et des Travaux publics;

3° Le certificat qui serait réclamé indépendamment de lexpédition délivrée au déposant ;

4*^ La table annuelle des dépôts effectués, qui doit être remise par le greffier du Conseil au Département précité.

Toutes ces pièces sont exemptes du timbre.

Le procès- verbal de dépôt et la table annuelle sont afirancliis de la formalité de l'enregistrement.

Les expéditions seront enregistrées gratis, si cette formalité est requise.

Quant au certificat, renregistrement, qui se fera gratis également, est obligatoire»

Ces solutions reposent sur le texte et l'esprit de l'article 83 de la loi du 7 février 1859 (circulaire n° 629).

Dans le cas où le déposant désignerait un fondé de pouvoirs, la procuration devrait être sur papier timbré et être présentée à l'enregistrement avant que le procès-verbal soit dressé ; elle est passible du droit.

Au nom du Ministre :

Le Directew^ général.

De Schodt.

Gode pénal de 1810.

LIVRE III. — Des crimes, des délits et de leur punition. Titre II. — Crimes et délits contre les particuliers.

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