‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 14 sur 54 · CHAPITRE II. ^ Grimes et délits contre les propriétés · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ^ Grimes et délits contre les propriétés

Section II. — Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude.

§ 5. — Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

Art. 425. — Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

Art. 426. — Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger sont un délit de même espèce.

Art. 427. — La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 200 francs au moins et de 2,000 francs au plus; et contre le débitant, une amende de 25 francs au moins et de 500 francs au plus.

La conâscation de rédition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre Tintroducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Art. 429. — Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura soufiert ; le surplus de son indemnité ou Tentière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

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