‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 15 sur 54 · CONVENTIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

CONVENTIONS INTERNATIONALES

(les étrangers en BELGIQUE)

Généralités.— Législation en vigueur.

i. Comment est née la Convention d'union. — â. De la Convention d'union et des dispositions qui s'y rattachent. — 5. Des arrangements diplomatiques parUcttliers. — 4. Influence de la Convention d'union sur les arrangements particuliers. — 5. Division de la matière.

1. Comment est née la Convention d'union. — Le développement de Tactivité industrielle au xix® siècle, les relations entre les peuples accrues et facilitées par les inventions modernes devaient se heurter à l'obstacle des législations différentes et nécessiter rétablissement d'une certaine homogénéité juridique qui pût faciliter les rapports internationaux, répondre aux besoins que la transformation économique générale avait fait naître, et surtout reconnaître dans chaque pays les droits des regnicoles étrangers.

Créer une législation uniforme eût été très difficile, sinon impossible, en présence des divergences essentielles et profondes existant entre les lois des différents pays. Mais un accord international laissant à chaque législation son autonomie, tout en établissant l'unité sur les points principaux, semblait devoir remédier à la situation.

C'est ce que réalisa, à la suite du Congrès de la propriété industrielle tenu à Paris en 1878, la Convention internationale

du 20 mars 1883, que nous aurons à étudier à notre point de vue spécial dans cette partie de notre ouvrage.

2. De la Convention d'union et des dispositions qui s'y rattaclient

— Le régime applicable en Belgique aux sujets des puissances cocontractantes est donc la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, avec les modifications et les adjonctions qui y ont été apportées par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900.

La Convention a été rendue exécutoire en Belgique par la loi du 5 juillet 1884 et est entrée en vigueur le 6 juillet 1884. L'acte additionnel, rendu exécutoire par la loi du 9 décembre 1901, est entré en vigueur le 14 septembre 1902.

Les arrêtés royaux du 10 juillet et du 10 décembre 1884 ainsi que les circulaires ministérielles du 11 décembre 1884 dont il a été question dans la deuxième partie de cet ouvrage ont trait à l'exécution de la Convention internationale.

3. Des arrangements diplomatiques particuliers. — Signalons les arrangements particuliers relatifs à la protection des dessins et modèles industriels signés avec les pays étrangers :

Convention avec l'Allemagne du 12 décembre 1883, approuvée par la loi du 20 août 1884. A cette époque, l'Allemagne ne faisait pas partie de l'Union. Elle y a adhéré le 1®^ mai 1903.

Convention intervenue avec la Grèce le 13/25 mai 1895. L'article 1®^ porte que les Belges en Grèce et les Hellènes en Belgique jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce et les modèles et dessins industriels.

Un traité de commerce avec l'Italie, en date du 11 décembre 1882, stipule que les sujets des deux Etats jouiront de la même protection que les nationaux, notamment en ce qui concerne la propriété des dessins et modèles industriels.

L'Italie fait partie de l'Union depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale.

Un traité de commerce et de navigation, en date du 22 juin 1896 (approuvé par la loi du 16 décembre 1896), a été signé entre la Belgique et le Japon et suivi d'un accord concernant la

protection réciproque des brevets, des marques et des dessins, en date, du 11 mars 1898.

Le Japon fait partie de l'Union depuis le 15 juillet 1899,

Un traité avec le Mexique pour la protection de la propriété industrielle sur la base de la réciprocité a été conclu le 7 juin

Les Etats-Unis du Mexique ont adhéré à l'Union le 7 septembre

Enfin, signalons une Convention conclue avec le Portugal le 11 octobre 1866.

Le Portugal fait partie de TUnioii depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale.

4. Influence de la Convention d'union sur les arrangements particuliers. — La question se pose de savoir quelle est Tinfluence de la Convention de 1883 sur les conventions particulières conclues antérieurement entre la Belgique et l'un ou l'autre des Etats faisant partie de l'Union.

La Convention de 1883 ne s'exprime pas à cet égard. La loi du 5 juillet 1884 n'en parle pas davantage.

Il faut donc admettre que ces conventions particulières restent debout et peuvent être invoquées à côté de la Convention internationale, à moins d'abrogation ou, pour mieux dire, de dénonciation tacite des stipulations particulières antérieures.

En fait, les intéressés auront plutôt intérêt à se prévaloir de la Convention internationale qui, en général, présente plus d'avantages pour eux.

5. Division de la matière. — Les divers points que nous auron» à traiter en étudiant la Convention de 1883 et qui feront l'objet des chapitres suivants sont :

1° Quels sont les étrangers auxquels s'appliquent les articles 2 et 3 de la Convention d'union ;

2** Du droit de priorité (art. 4) ;

3^ De la protection temporaire aux expositions internationales officielles (art. 11) ;

4** Du dépôt des dessins et modèles par les étrangers en Belgique (art. 12).

88 CHAiMTRt: xri, n*** 1-2.

Situation des étrangers devant la loi belge.

I. Des étrangers en général. — â. Les articles â et 3 de la Convention d'union. — 3. Spécialement de l'article 2. — 4. Spécialement de rarticle 3.

1. Des étrangers en général. — Quels sont, d'une manière générale, les étrangers qui peuvent prétendre en Belgique à des droits sur des dessins ou des modèles industriels ?

Il y a d'abord les étrangers qui résident en Belgique. Ceux-là peuvent prétendre au bénélSce de la loi belge comme les nationaux (voy. circulaire ministérielle du 11 décembre 1884).

Il en est de même pour l'étranger, qu'il ait ou qu'il n'ait pas de nationalité. La même solution devrait être adoptée pour l'étranger qui aurait été frappé de mort civile dans son pays : c'est dans sa qualité d'homme quil puise la reconnaissance de ses droits civils, et l'on ne comprendrait pas que la mort civile abolie en Belgique put encore, dans le cas dont nous parlons, y produire ses effets.

Quant aux étrangers qui ne résident pas en Belgique, la jurisprudence décide qu'ils ne peuvent acquérir de droits sur un dessin ou un modèle industriel que s'il y a réciprocité diplomatique (Tribunal de commerce de Bruxelles, 11 décembre 1890; Panel. pé7\, 1891, n" 632. — Cour d'appel de Bruxelles, 18 février 1892; PanrL pé7\, 1892, n^ 1416).

Les décisions précitées sont d'ailleurs conformes à l'esprit de l'arrêté royal du 10 juillet 1884 et de la circulaire ministérielle du 11 décembre 1884, adressée aux gouverneurs.

2. Les articles 2 et 3 de la Convention d*union. — C'est principalement la Convention d'union qui nous enseignera dans ses articles 2 et 3 quels sont les étrangers qui peuvent acquérir en Belgique des droits sur des dessins ou des modèles, même sans y résider.

Voici le texte de ces articles :

« Art. 2. Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui

concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le môme recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État. «

« Art. 3. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants, les sujets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de l'union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de TUnion. «

L'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 a ajouté les mots effectifs et séiHeux après établissements industriels ou commerciaux,

3. Spécialement de l'article 2. — Le principe fondamental énoncé par cet article est que les citoyens des Etats contractants sont assimilés aux nationaux. Ils sont donc tenus de se soumettre à la loi belge.

L'article 2 emploie les termes sujets ou citoyens des Etats contractants; la Convention s'applique-t-elle aux sujets des États contractants même établis dans les pays ne faisant pas partie de l'Union?

Nous estimons que l'affirmative n'est pas douteuse : les termes de la Convention d'union sont absolus. Il n'y a pas de raison pour qu'un état limite sa protection à ceux de ses sujets qui sont établis dans son territoire.

Les articles 2 et 3 distinguent deux catégories d'étrangers auxquelles s'applique l'Union.

1° Les sujets ou citoyens des États contractants ;

2^ Ceux qui n'étant pas sujets ou citoyens d'États faisant partie de l'Union sont domiciliés ou ont des établissements sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

La première catégorie comprend donc ceux qui à raison de leur nationalité peuvent prétendre au bénéfice de l'Union.

Et c'est en quelque sorte par extension de cette première caté-

gorie que Tarticle 3 admet aux mêmes droits les étrangers n'ayant pas la qualité de citoyens d'un des États de TUnion, mais qui sont domiciliés ou qui ont des établissements sur le territoire de l'un d'eux.

Pour les sociétés commerciales, il faut admettre qu'elles peuvent bénéficier de la Convention et que la société valablement constituée doit être comprise dans les termes sujets et citoyens de l'article 2.

Une question qui pourrait se poser ici est celle de savoir si l'étranger mort civilement dans son pays peut se prévaloir dans les autres pays faisant partie de l'Union des avantages de la Ck)nvention de 1883.

S'il se trouve simplement dans le cas de l'article 2 de la Convention, c'est-à-dire s'il ne peut se baser que sur sa qualité de citoyen de son pays, TaiErmative pourrait être douteuse.

Mais s'il se trouvait, en outre, dans le cas de l'article 3, il pourrait, nous semble-t-il, s'en prévaloir au même titre que les étrangers ne faisant pas partie de l'Union.

Enfin, pour compléter ce que nous avons à dire au sujet de l'article 2, il nous reste à indiquer quels sont les Etats contractants.

Font partie de l'Union depuis l'entrée en vigueur de la Convention, les États suivants :

Belgique, Brésil, Espagne, France ,

Grande-Bretagne , Italie, Pavs-Bas, Portugal, Serbie, Suisse, Tunisie.

Sont entrés dans T Union postérieurement les Etats suivants : Norvège (1«^ juiUet 1885), Suède (l«r juiUet 1885), États-Unis d'Amérique (30 mai 1887), Indes néerlandaises (1®'' octobre 1888), Surinam et Curaçao (l^'" juillet 1890), République Dominicaine (11 juillet 1890), Nouvelle-Zélande et Queensland. (7 septembre 1891), Danemark [\^^ octobre 1894), Japon (15 juillet 1899), Allemagne (1«^ mai 1903), Mexique (7 septembre 1903), Cuba (17 novembre 1904).

4. Spécialement de l'article 3. — L'article 3 assimile aux étrangers dont il s'agit à l'article 2 les citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union, s'ils sont domiciliés sur le territoire des Etats de l'Union ou s'ils y ont des établissements industriels effectifs et sérieux .

Comme nous l'avons vu précédemment, les mots effectifs et sérieux ont été ajoutés à l'article 3 par l'acte additionnel du 14 décembre 1900. Ils ont donc une importance spéciale.

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait décidé, avant l'existence de l'acte additionnel (jugement du 11 décembre 1890), que par établissements industriels il faut entendre des établissements de production et non de simples succursales de vente dans lesquelles on se borne à écouler les produits fabriqués à l'étranger.

La cour d'appel de Bruxelles (jurisprudence déjà citée au n** 1 de ce chapitre), appelée à se prononcer sur l'interprétation qu'il faut donner à l'article 3 de la Convention de 1883, a déclaré que celui-ci doit être entendu en ce sens « que tous les étrangers dont les droits sont protégés en Belgique par la législation existante seront assimilés aux Belges pour les bénéfices à retirer de la Convention de 1883 dans les pays qui font partie de l'Union, sans que pour cela leurs droits en Belgique se trouvent modifiés, en quoi que ce soit, la législation de ce pays en ce qui les concerne restant, après le traité, ce qu'elle était auparavant.

La rédaction de cet attendu manque de netteté, mais sa portée, à laquelle nous nous rallions, est la suivante : Avant la Convention, rétranger n'ayant pas d'établissement en Belgique n'y Jouissait d'aucune protection pour ses dessins et modèles.

Depuis le traité de 1883 il y jouit de la même protection que les Belges, pourvu qu'il se trouve dans les conditions stipulées par la Convention d'union : cette protection est celle de la loi antérieurement applicable aux Belges sans qu'elle soit aucunement modifiée par le traité. '

«* Il ressort », dit encore l'arrêt, *♦ des discussions auxquelles a donné lieu la Convention de 1883 que le but poursuivi était d'assurer, par mesure de réciprocité, aux citoyens des nations contractantes, la protection de leur propriété industrielle dans chacun des pays représentés et que si Ton s'est préoccupé de la situation des étrangers, citoyens d'États ne faisant pas partie de l'TJnion, c'est uniquement au profit de ceux qui, établis dans l'un des pays contractants, s'y trouvaient déjà protégés par la législation existante et auxquels il s'agissait d'étendre les bénéfices à retirer de la Convention « .

Les personnes n'ayant pas de nationalité peuvent-elles prétendre aux avantages de la Convention si elles se trouvent dans le cas prévu à l'article 3 pour les étrangers citoyens d'États ne faisant pas partie de l'Union ?

La question semble ne pas s'être posée jusqu'à présent, mais, étant donné que la Convention doit être interprétée dans un sens large, nous penchons pour l'affirmative.

CHAPITRK XIII.

Du droit de priorité.

1. Article 4 de la Convention d'union. — 2. Quelles personnes peuvent se prévaloir du droit de priorité? — 5. En quoi consiste le droit de priorité? — 4. Pour quelle durée celui qui use du droit de priorité peutMl effectuer son dépôt? — 5. Limite du droit ; réserve du droit des tiers. — 6. Divergences de législations. — 7. Cautio judicaium solvi,

1. Article 4 de la Convention d'union. — Cet article, tel qu'il est modifié par l'acte additionnel, est ainsi conçu :

CHAPITHE XIII, N* 1. 93

- Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des Etats contractauts, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après-

« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union avant l'expiration de ces délais ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation (1), par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

** Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et de quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce »» (2).

Avant la Convention d'union, si les dépôts de dessins ou modèles n'étaient pas effectués simultanément, l'auteur se voyait souvent empêché d'exercer son droit à l'étranger, soit parce qu'un autre que lui faisait à son préjudice des dépôts antérieurs, soit parce qu'en répandant à l'étranger dans le public des exemplaires du dessin ou du modèle avant que le dépôt eût été effectué, celui-ci ne pouvait plus être effectué, la condition de nouveauté n'existant plus.

Le seul moyen de sauvegarder ses droits était de faire le dépôt le même jour dans tous les pays, ce qui était extrêmement difficile à réaliser.

Les dispositions de l'article 4 mettent fin à ces difficultés et permettent à l'auteur de faire valoir facilement ses droits dans

(1) L'acte additionnel du 14 décembre 1900 a supprimé dans le § 2 de cet article les mots par i^n tiers, qui se trouvaient dans le texte de 1883, après les mots ou son eœploitation.

(2) Il a de plus modifié le § 3 quant aux délais de priorité, qui étaient auparavant de six mois seulement pour les brevets d'invention et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce, avec augmentation d'un mois pour les pays d'outre-mer.

les États faisant partie de T Union en lui accordant un droit de priorité.

2. Quelles personnes peuvent se prévaloir du droit de priorité? —

Lorsque l'article 4 emploie l'expression celui qui aura régulièrement fait le dépôt, etc. , il est évident qu'il s'agit de celui qui se trouve dans les conditions des articles 2 et 3 de la Convention et qu'il faut combiner le texte de l'article 4 avec celui des deux articles précédents. (Voir ci-dessus chapitre XII.)

Ce que nous avons dit au chapitre IV, n® 6, relativement aux personnes qui peuvent obtenir un droit privatif sur un dessin ou un modèle industriel, trouve également son application ici.

Le droit de priorité ne peut-il être invoqué que par la personne qui a effectué le dépôt initial ?

En Angleterre on s'est prononcé pour l'affirmative. (Pt^opriété indus tf^ielle, 1890, p. 28.)

MM. PouiLLET et Plé {Commentaire de la Convention d'union internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, n® 63) estiment que le droit de priorité s'attaclie non à la personne de l'inventeur, mais à l'invention elle-même. (Ils visent spécialement les brevets d'invention en parlant ainsi.)

Nous partageons leur manière de voir et nous estimons donc, au point de vue spécial qui nous occupe, que le droit de priorité peut être invoqué par la personne qui a effectué le dépôt initial ou par ses ayants droit.

Le droit de priorité peut donc faire l'objet d'une cession ou d'une subrogation. (Analogie arrêt Ledocte et Julius Blancke et G'^, déjà cité ci-dessus au chapitre VII en matière de brevets.)

Un Belge qui a déposé un dessin dans un pays de l'Union peut-il user du droit de priorité en Belgique ?

Vaunois (n° 384) estime que le premier dépôt peut être fait dans n'importe lequel des pays de l'Union et que le fabricant n'est pas tenu de déposer en premier lieu dans son pays d'origine.

MM. PouiLLET et Plé (n^ 45) professent la même opinion.

Nous nous rangeons aux avis précités et nous estimons qu'il faut répondre affirmativement à la question.

3. En quoi consiste le droit de priorité? — Le droit de priorité consiste en ce que les dépôts, qui seraient opérés dans les différents Etats de l'Union postérieurement au dépôt initial et dans le délai de quatre mois, ne pourront pas être invalidés par les faits accomplis dans l'intervalle : le principe est posé d'une façon absolue; les cas envisagés par l'article 4 le sont à titre exemplatif, M notamment », dit la loi.

Parmi ces exemples s'appliquent à la matière spéciale des dessins et modèles : un autre dépôt et la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle.

Par un autre dépôt il faut entendre le dépôt qui aurait été fait, même sans fraude, par un tiers au préjudice du droit de l'auteur du dessin ou du modèle entre la date où le dépôt initial a été fait et celle où a été effectué, conformément à l'article 4, le dépôt postérieur.

La mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle doit s'entendre, suivant nous, non seulement de la mise en vente par des tiers, mais également de la mise en vente par l'auteur luimême.

Cela résulte du texte même qui est général. Il y a lieu de remarquer, au surplus, que pour ce qui concerne les brevets d'invention, ils étaient visés au même article dans la Convention de 1883 par les mots par la publication de Vinvention ou son exploitation par un tiers et que l'acte additionnel de 1900, pour mettre fin à une controverse, a supprimé les mots par un tiers j donnant ainsi une portée générale aux termes dont il est question et visant aussi bien l'exploitation par l'auteur lui-même que par des tiers. A plus forte raison faut-il donc admettre qu'en matière de dessins et modèles le texte ayant toujours eu une portée générale s'applique aussi bien à la mise en vente par l'auteur lui-même que par des tiers.

En ce qui concerne les questions relatives au droit de priorité, il est intéressant de consulter les résolutions du Congrès de Berlin (24-28 mai 1904) qui ont servi de base au Congrès de Liège (septembre 1905). (Voy. J. T., 1905, n° 2007, voy. aussi n°5du chap. XVL)

96 cnAPiTRK XII r, N'* 4-5.

4. Pour quelle durée celui qui use du droit de priorité peut-il effectuer son dépôt 7 — La question assez délicate qui se pose est celle de savoir si l'étranger dont le dépôt initial a été fait dans un pays où on ne peut avoir qu'un droit temporaire sur un dessin ou un modèle industriel peut obtenir en Belgique un droit perpétuel.

M. PouiLLET (n^l24) critique vivement à ce propos le système de M. Fauchille, suivant lequel le dépôt fait en France ne pourrait assurer à Tinventeur plus de droits qu'il ne s'en est gardé à l'étranger.

La législation ne contient pas de dispositions à cet égard. Les dispositions relatives aux brevets sont exceptionnelles et ne peuvent être appliquées ici par analogie. On pourrait donc soutenir que l'étranger qui effectue un dépôt en Belgique, en usant du privilège que lui accorde l'article 4 de la Convention d'union, peut se réserver un droit perpétuel, même si dans le pays où le dépôt initial a été effectué on ne pouvait avoir qu'un droit temporaire.

Rappelons d'ailleurs que l'article 2 assimile les étrangers aux nationaux et leur accorde la même protection qu'à ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits. Il semble donc que les étrangers peuvent eflectuer un dépôt pour la même durée que les nationaux, c'est-à-dire pour une, trois ou cinq années, ou à perpétuité.

La loi est pour les étrangers ce qu'elle est pour les nationaux.

6. Limites du droit : réserve du droit des tiers. — L'article 4, en énonçant le principe du droit de propriété, déclare qu'on ne peut en jouir que sous réserve des droits des tiers.

Ces termes sont vagues et peu clairs.

M. Vaunois (n° 383) estime que les mots sous réserve des droits des tiei^s doivent être considérés comme inutiles et que c'est par suite d'une erreur qu'ils ont été maintenus dans le texte définitif de l'article 4.

PouiLLET et Plé, ayant spécialement en vue les brevets d'invention, enseignent (n° 43) que, par réserve du droit des tiers, il faut entendre le droit qui, pour les tiers, prend sa source dans des faits antérieurs au dépôt ou encore du droit qu'ont en tout état de

cause les tiers de contester la nouveauté de Tinvention, la brevetabilité ou la régularité du brevet pris en vertu du droit de priorité. Ils enseignent aussi qu'il ne peut y avoir pour un tiers un droit de possession personnelle dans le cas où celui-ci aurait exploité, pendant le temps du délai de priorité, la chose faisant l'objet du droit privatif. (Vôy., dans ce sens, les résolutions du Ck)ngrès de Berlin de 1904; J. T., 1905, col. 981.)

6. Divergences entre législations. — La Convention d'Union est un pas fait dans la voie d'extension des protections légales pour les différentes matières groupées sous le nom de propriété industrielle; il en est de même de la Convention d'Union de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, relativement au droit d'auteur. L'idée qui a dominé la rédaction de la Convention de 1883 est que dans chacun des pays cocontractants il existe des lois protégeant les brevets, les marques de fabriques, les dessins et modèles, et que ces différentes lois sont sinon identiques du moins semblables ou analogues. Cette idée dominante a permis de conclure la Convention en en définissant l'objet d'une manière large et sans examiner les différentes législations de chaque pays et les divergences existant entre elles.

Il importe toutefois d'examiner de plus près l'application des principes généraux dans les cas où les régimes sont différents.

Pour le cas où chacun des pays cocontractants possède une loi régissant chacun de ces droits, c'est la loi du pays où la protection est demandée qui sera applicable aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux regnicoles, de telle sorte que si la protection est plus large que dans le pays d'origine les étrangers en bénéficieront, de même que si la protection est moindre ils en supporteront la limitation.

Nous avons signalé la chose notamment en ce qui concerne la durée pour laquelle un dépôt de dessins ou modèles peut être effectué. (Voy. n° 4 de ce chapitre.)

Les divergences de législation pourront porter également sur l'objet auquel la loi accorde sa protection.

C'est ainsi que les modèles de sculpture industrielle, qui peuvent

DESSINS BT MODÈLES — 7

être considérés eu Belgique soit comme œuvres d'art, soit comme modèles de fabrique, sont régis en France par la loi sur le droit d'auteur (loi du 11 mare 1902; voy. ci-dessus chapitre IV, n** 4 in fine).

De la même manière, d'après les jurisprudences existantes, sera considéré en Angleterre comme relevant des brevets ce qui en Belgique touchera plutôt aux dessins et modèles de fabrique.

Dans ce cas l'on peut se demander si la Convention de 1883 atteint pleinement son but et si l'auteur d'une invention ou le créateur d'une nouveauté, qui dans un pays est protégée par la loi sur les brevets, bénéficiera des délais de priorité stipulés dans la convention, pour se faire protéger dans un autre pays par une loi différente, celle portant, par exemple, sur les dessins et modèles.

Le régime de l'Union donne lieu à des anomalies, surtout lorsque certains des pays contractants refusent toute protection à des cas de propriété intellectuelle reconnus dans les autres.

Ainsi la Hollande ne consacre par aucune loi la propriété des inventeurs. Cela ne l'empêche pas d'être cocontractante à la Convention d'Union.

Nous reviendrons sur la question des divergences de législation au chapitre XVI, n** 3.

7. *< Cautio judicatum soivi ». — L'étranger demandeur en matière de dessins ou modèles industriels aura-t-il à fournir la cautio judicatum solvi ?

Les Pandectes belges (v° Dessins et modèles de fabrique^ n^ 128) estiment que, les tribunaux de commerce étant seuls compétents en matière de dessins et modèles, la cautio judicatum solvi ne doit pas être fournie par l'étranger demandeur.

Si l'on admet que les tribunaux de commerce ne sont pas exclusivement compétents dans la matière, il faut en conclure que, suivant que le litige sera civil ou commercial, l'étranger demandeur pourra être obligé ou non à fournir lacautio judicatum solvi.

Remarquons qu'il y a lieu de tenir compte ici des conventions diplomatiques qui touchent à la question de la cautio judicatum solvi, notamment de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896, relative à la procédure civile.

Protection temporaire aux expositions internationales officielles.

1. Article 11 de la Convention d'Union. — 2. Exécution de l'article 11 en Belgique. — 3. Application de ces dispositions aux Belges en Belgique.

1. Article 11 de la Convention d'Union. — Voici en quels termes est conçu l'article 11 de la Convention de 1883, modifié par l'acte additionnel de 1900 : « Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de Tune d'elles »»(!).

L'article 11 constitue donc l'engagement pour les pays faisant partie de l'Union de prendre des mesures de protection provisoire en faveur des personnes qui prennent part aux expositions internationales.

La portée de l'article 11 est de conserver aux regnicoles étrangers leurs droits comme inventeurs ou auteurs des brevets, dessins et marques, alors qu'ils n'ont encore pris aucune des mesures conservatoires de dépôt ou autre même dans leurs pays.

Si la protection temporaire, stipulée à l'occasion des expositions, ne s'étendait qu'à ceux ayant déjà fait le nécessaire dans le pays d'origine, elle serait superflue et inutile, puisque la priorité avec ses conséquences leur serait dès lors acquise.

2. Exécution de l'article 11 en Belgique. — Pour assurer en Belgique l'exécution de l'article 11 de la Convention d'Union, des arrêtés royaux sont intervenus pour chacune des expositions

(1) Le texte de la Convention de 1883 portait : «» ...s'engagent à accorder ». Ces mots sont remplacés par « accorderont conformément à la législation (le chaque pays ». De plus, l'acte additionnel a ajouté à la fin do l'article : •* organisées sur le territoire de Tune d'elles ".

universelles qui ont eu lieu depuis que cette Convention est devenue exécutoire dans notre pays.

Le dernier en date (14 mars 1904) est relatif à l'Exposition de Liège.

Cet arrêté, rendu comme les précédents en vertu de Tarticle 3 de la loi du 5 juillet 1884, dispose notamment que tout Belge ou étranger, auteur d'un dessin ou modèle industriel, peut, s'il est admis à l'exposition, se faire délivrer par le gouverneur de la province de Liège un certificat descriptif de l'objet exposé.

Ce certificat assure le même droit qu'un dépôt, ce à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'Exposition et sans préjudice du dépôt que l'intéressé peut opérer avant l'expiration de ce terme.

La demande doit être faite dans le premier mois de l'ouverture de l'exposition et doit être adressée au gouverneur accompagnée d'une description et d'un dessin s'il y a lieu.

Les demandes sont inscrites dans un registre spécial et 1^ certificats se délivrent gratuitement.

On peut se demander jusqu'à quel point ces arrêtés royîiux sont valables. Nous renvoyons à ce que nous avons dit au chapitre IX de certaines dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1884. Il y a lieu d'insister ici sur ce que l'article 11 de la Convention d'Union ne comporte qu'un simple engagement d'instituer cette protection dans l'avenir sans y donner lui-même naissance.

3. Application de ces dispositions aux Belges en Belgique. — La

protection temporaire durant les expositions s'étend-elle aux Belges aussi bien qu'aux étrangers ?

D'une part, il paraît peu équitable de refuser aux regnicoles des avantages accordés à des étrangers. Mais, d'autre part, on doit se demander si une Convention internationale ayant force de loi en Belgique peut avoir pour effet d'apporter des modifications à la législation intérieure non seulement en faveur des étrangers, mais également en faveur des Belges, en l'absence de tous rapports internationaux.

(Analogie : André, vol. I, n^ 1162, et Maillard, Propriété industrielle, 1902, 674.)

Du dépôt des dessins et modèles par les étrangers

en Belgique.

1. Article 1S de la Convention d'Union. — 2. Mesures prises en Belgique

en exécution de Tarticle là.

1. Article 12 de la Convention d'Union. — Cet article est conçu comme suit : » Chacune des hautes parties contractantes s engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce » .

Cet article est un simple engagement pour les pays unionistes de prendre des mesures en vue de faciliter aux étrangers Texercice de leurs droits et de permettre à tout le monde de se renseigner au sujet des droits privatifs que des particuliers se sont réservés dans les différentes branches de la propriété industrielle.

2. Mesures prises en Belgique en exécution de l'article 12. — Un

aiTêté royal du 10 juillet 1884 détermine le lieu où doit se faire le dépôt des dessins industriels, pour les étrangers qui n'ont pas d'établissement en Belgique.

Son article premier est ainsi conçu : «« Les étrangers qui veulent revendiquer en Belgique la propriété d'un dessin industriel, en vertu d'une convention internationale, doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, en effectuer le dépôt aux archives du conseil de prud'hommes de Bruxelles, dans les conditions déterminées par la loi du 18 mars 1806 ♦».

Un autre arrêté royal, dont nous avons eu à parler dans la deuxième partie, celui du 10 décembre 1884, détermine dans son article 6 les formalités à remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels par des étrangers dont les établissements sont situés hors de Belgique.

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'arrêté royal du

DBSSINS BT MODÈLBS — 7.

10 juillet 1884, ce dépôt doit être reçu par le greffier du conseil de prud'hommes de Bruxelles, cet article déclare que le greffier doit inscrire dans le procès-verbal de dépôt les mentions suivantes :

1® Le pays où est situé l'établissement de l'intéressé;

2® La Convention diplomatique par laquelle la réciprocité a été établie.

Les articles 7 et 8 dont il a déjà été question précédemment au chapitre V, n® 7, établissent, conformément à Tarticle 12 de la Ck)nvention, un service ix)ur la communication au public des procès-verbaux de dépôt des dessins et modèles industriels.

Il est à remarquer que les articles 7 et 8 ne visent que la communication au public du procès-verbal de dépôt et non des dessins et modèles eux-mêmes.

En effet, la loi belge de 1806 a comme base de son régime la conservation, au secret sous envelopi)e cachetée, des dessins.

L'article 12 de la Convention d'Union, oubliant cette particularité du régime belge et du régime français, fait un devoir à ces deux pays d'établir la communication au public des dessins et modèles eux-mêmes.

Ici se pose la question de l'abrogation de la loi intérieure par suite de l'approbation d'un traité international. Nous allons y revenir au chapitre suivant.

Les étrangers qui ont des établissements en Belgique doivent naturellement effectuer leur dépôt au siège de leur établissement. (Argument : art. l®''de l'arrêté royal du 10 juillet 1884.)

Au Congrès de la propriété industrielle, tenu à Berlin les 24-28 mai 1904, a été émis un vœu pour la constitution d'un bureau central unique de dépôt des dessins et modèles, analogue à celui existant à Berne pour les marques de fabrique. (J. T., 1905, col. 982.)

Dessins et modèles devant l'Association internationale de la propriété industrielle.

1. Travaux du dernier Congrès (1905). —2. Du maintien des législations intérieures. — 3. De la protection croisée et de la protection cumulative vis-à-vis des divergences entre lois intérieures des pays de TUnion. —

4. Vœux du Congrès de Liège 1905 quant aux dessins et modèles. -—

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