Vœux quant à la priorité
1. Travaux du dernier Congrès (1905). — Au point de vue du droit international en matière de dessins et de modèles industriels, il peut être intéressant de rappeler ici les débats qui se sont produits au Congrès de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, tenu à Liège en septembre 1905. Ce congrès faisait suite à celui réuni à Berlin Tannée précédente, lequel, comme nous venons de le dire, avait émis le vœu qu'il fût organisé par les Etats de l'Union auprès du Bureau de Berlin un service spécial pour centraliser les demandes de protection pour les dessins et modèles industriels. Il n'allait pas jusqu'à demander l'unification des lois de tous les pays de l'Union.
Sur le rapport de M. Albert Osterrieth, le congrès de Liège a émis le vœu de voir adopter une sorte de loi internationale générale réglant la plupart des questions relatives à la matière. Cette loi, par suite d'un traité international, deviendrait obligatoire dans chacun des pays de l'Union.
Nous l'analyserons ci-après sous le n® 4.
2. Du maintien des législations intérieures. — Le but ainsi poursuivi de l'Association internationale nous semble sortir de sa mission et ne pas présenter de chance de réalisation pratique.
L'Association internationale, dont les travaux ont servi de base à différentes conventions diplomatiques, ne doit envisager que ce qui peut être réglé diplomatiquement et ne pas sortir de ces limites.
Nous croyons que l'idée d'une législation unique internationale est absolument irréalisable. Les traités qui sont déjà inter-
venus, notamment en 1883 et en 1900 pour la propriété industrielle, en 1886 pour le droit d'auteur, ont tous eu pour objet d'arriver à assurer aux regnicoles de chacun des pays cocontractants les bénéfices des lois intérieures dans chacune des autres différentes puissances cocontractantes.
Le but a été que la loi telle qu'elle existe dans chacun des pays profite non pas seulement aux citoyens ou aux habitants de ce pays, mais également aux sujets et aux habitants des autres pays. Pour cela on a pris comme base le maintien de chaque législation séparée et simplement l'extension de son application aux regnicoles des autres puissances. Mais on n'avait pas, jusqu'ici, cherché à réaliser l'unification complète des différentes législations, de façon à établir un régime unique dans les différents pays abrogeant tous ceux préexistant.
Il est certes plus facile et plus simple de proposer un régime nouveau universel que de proposer et d'établir les bases d'une entente internationale tenant compte des régimes différents dans chaque pays et étendant, dans chaque pays, aux étrangers la protection de la loi préexistante sans la modifier.
Ce sont, dans le régime de réciprocité internationale, les difficultés résultant des divergences des lois internes qui doivent surtout être étudiées, et ce sont les mesures à prendre pour résoudre ces difficultés qui doivent particulièrement être l'objet des études de l'Association pour la protection de la propriété industrielle.
Elle va trop loin lorsque, comme dans le congrès de septembre 1905, elle propose une loi internationale qui se trouvera être en contradiction avec les lois do chacun des pays et qui fera naître dans chaque pays des conflits de droit public.
Prenons un exemple : Dans l'article 4 de son projet de septembre 1905, l'Association propose que la protection résultant des dépôts internationaux ait une durée de quinze ans à diviser en trois périodes de cinq ans.
Quelle sera la portée de cette disposition dans les pays cocontractants dont la législation intérieure détermine des durées absolument différentes ? Ainsi la loi italienne accorde une protection d'une durée maxima de deux ans. Est-ce que les dessins et modèles qui auraient fait l'objet d'un dépôt international, par des
non-italiens, obtiendraient par ce fait en Italie une protection de plus de deux ans ?
En sens inverse, la Belgique accorde aux dessins et modèles industriels une protection illimitée comme durée.
Est-ce que l'article 4 imposera, au bout de quinze ans, une déchéance, en Belgique, aux dessins et modèles qui y étaient régulièrement déposés au profit d'étrangers?
La question de droit public délicate se pose de savoir quelles seraient Tautorité et la force d'un traité international ainsi établi en conflit avec les lois intérieures et même avec la plupart des constitutions.
La Constitution belge (art. 6) proclame l'égalité des droits des citoyens. A foy^tiori implique-t-elle l'égalité de droits avec les étrangers, et l'on peut difficilement s'imaginer un régime donnant à ceux-ci plus de droits qu'aux regnicoles.
Telle est, pourtant, la conséquence où Ton en arrive.
Au congrès de Liège la question a été soulevée, et le rapporteur émettait, en ce qui concerne l'Allemagne, l'avis que, du moment où un traité aurait été approuvé, ce traité devrait être appliqué par les tribunaux vis-à-vis des ressortissants aux pajs cocontractants, mais que vis-à-vis des habitants et des sujets de l'Empire le régime intérieur resterait applicable.
Cette théorie semble avoir été défendue au Congrès de l'Association littéraire et artistique, tenu également à Liège quelques jours plus tard (17-24 septembre 1905, rapport de M. Wauwermans).
On considère que les conventions et les traités constituent l'engagement pris par une nation vis-à-vis d'autres nations d'assurer aux sujets de celles-ci certains droits, profits et avantages. La loi interne ne leur est plus applicable dans ses dispositions contraires ; c'est une abrogation ou une dérogation partielle de la loi interne, en ce sens qu'elle ne s'applique qu'à une catégorie restreinte de personnes : les étrangers, regnicoles des pays cocontractants.
Voit-on par là les contradictions, les absurdités et les difficultés inextricables où l'on se trouvera : le titulaire étranger des dessins et modèles ayant des droits plus étendus que le regnicole titulaire des dessins et modèles analogues.
Supposons adopté le projet déposé au Congrès de l'Association pour la propriété industrielle dont nous avons parlé au numéro précédent, et supposons le propriétaire belge d'un dessin régulièrement déposé pour un temps illimité. Après quinze ans il poursuit deux contrefacteurs : l'un belge, l'autre étranger. Le contrefacteur belge sera condamné conformément à la loi belge. Le contrefacteur étranger invoquera le traité international qui limite à quinze ans la durée maxima des dessins. Il sera acquitté et pourra même continuer la concurrence.
3. De la protection croisée et de la protection cumulative visà-vis des divergences entre lois intérieures des pays de l'Union.
— Comme nous l'avons dit, c'est à la solution des difficultés que présente l'application des traités que l'Association devait principalement consacrer ses études, et l'un des buts à poursuivre que nous voulons lui signaler est ce que nous appellerons la protection croisée. Les traités internationaux établissent la réciprocité des protections en matière de marque de fabrique, de brevets, de droit d'auteur, de dessins et modèles, mais la portée de cbacune des lois de chacun des pays sera souvent très différente. La législation de tel pays, sous le nom de droit d'auteur, prot^ ce que la législation de tel autre protège sous le nom de dessins et modèles. La législation de tel pays protège par la loi sur les brevets ce que la législation de tel autre pays protège par son régime spécial sur les modèles d'utilité.
Ainsi la loi française applique expressément la protection artistique et littéraire aux œuvres des dessinateurs et sculpteurs d'ornements.
Nous voudrions voir stipuler dans le prochain traité international que le délai de priorité est accordé pour revendiquer dans les autres pays non seulement la protection analogue à celle du pays d'origine, mais aussi toutes autres protections applicables au même objet dans le pays d'introduction, d'après sa législation.
Dans un ordre d'idées analogues, le prochain traité pourrait également régler, au point de vue international, la protection (cumulative.
La question que nous avons déjà examinée au point de vue de
la loi belge (chap. IV, n^* 3 et 4) a été spécialement étudiée, quant aux rapports entre la protection artistique et la protection des dessins et modèles, au Congrès de TAssociation littéraire et artistique, tenu à Liège en septembre 1905 (rapport de M. Taillefer).
4. Vœux du Congrès. — Nous donnons ci-après le texte du projet soumis au Congrès de la Propriété Industrielle de Liège et qui a reçu, sauf des modifications le plus souvent accessoires, l'approbation de la majorité des congressistes. Nous signalons sous certains articles les observations principales auxquelles ils ont donné lieu dans les discussions, ainsi que celles que nous désirons y faire.
Les sujets ou citoyens de chacun des États contractants pourront s'assurer dans tous les autres États la protection de leurs dessins et modèles industriels au inoyeri d'un dépôt auprès du Bureau inte^^national de Berne, Lorsque ces dessins et modèles auront été déjà déposés dans un pays de rUnion^ le déposant pourra opéi^er le dépôt international par Pintermédiaire de Vadminist^^ation de ce pays. Toutefois, le dépôt ou la protection dans un pays de VUnion n'est pas une condition de la validité du dépôt interfiational.
Sous l'article 1®*", les mots « sujets ou citoyens »» seront probablement modifiés en « sujets, citoyens ou habitants » pour être mieux en rapport avec le principe déjà reconnu par l'article 3 de la Convention d'Union de 1883.
On ne dit pas si, au point de vue de la protection internationale réciproque, le dépôt à Berne ne sera que l'un des moyens d'y parvenir ou s'il sera le seul indispensable.
Le dépôt au Bureau intey^national pourra être fait^ en ce qui concerne les dessins, par le dépôt d'un original ou dCune représentation; en ce qui concerne les modèles , uniquement par le dépôt d!une représentation photographique ou autre.
A partir du dépôt ainsi fait au Bureau international, la protection dans chacun des États contractants sera la ^nême que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés. Sous résef*ve des dispositions prévues dans cet arrangement, les conditions et les effets du dépôt dans chaque pays seront déterminés par la législation intérieure.
L'article 3 semble se conformer d'abord au principe que la législation do chaque pays sera applicable même aux étrangers, mais il ajoute : « Sous réserve des dispositions prévues par cet arrangement ** , de telle sorte que les dispositions de cet arrangement, en ce qui concerne les étrangers, domineraient les prescriptions de la loi du pays lui-même. Cette réserve parait accessoire, mais elle est essentielle, car, dans ses dispositions ultérieures, le projet vise la durée du droit, le secret du dépôt en ce qui concerne les modèles, le dépôt de simples images, etc., toutes questions fondamentales.
La protection résultant du dépôt international aura une durée de quinze ans qui se7*a divisée en trois périodes de cinq ans. Le dépôt pow^^a être renouvelé avant V expiration d'une des deux premières périodes.
Sous l'article 4, M. Soleau a proposé des délais autres que ceux de quinze ans divisés en trois périodes égales et, par une analyse faite avec beaucoup de compétence des différentes catégories de dessins et modèles, a défendu les propositions différentes qui ont été adoptées en principe, mais dont le texte définitif nous manque.
Le dépôt peut être fait isolément ou en paquets. La mesure et le poids des paquets seront déte^^minés par un règlement du Bureau international. Les dessins contenus dans un paquet doivent être pourvus d'un numéro d'ordre. Sur l'extérieur du paquet le déposant devra indiquer le nombre des dessins contenus dans le paquet et le numéro d'ordre de ces dessins.
Le dépôt opéré au Bureau international est secret. Le dépôt doit être fait dans des paquets ou des enveloppes cachetées. Le déposant doit indiquer sur le paquet ou Venveloppe son nom et son adresse,
Le dépôt au Bureau international^ pour la première période de cinq ans, devra être opéré en deux exemplaires. Lorsque le dépôt sera renouvelé^ le déposant devina ajouter un nombre d'exemplaires répondant au nombre des États contractants,
Les taxes pour le dépôt seront fixées de la façon suivante :
Pour la py^emière pé^Hode ; 5 francs par paquet et 1 fi^anc par dessin, avec une taxe maxijna de 20 francs pour le dépôt simultané de plusieurs paquets ou dessins isolés.
Pour la deuxième période : 1 franc par dessin, avec taxe maxima de 20 francs.
Pour la troisième période : 5 francs par dessin, avec taxe maœima de 50 francs,
Le Bureau international examinet^a si le dépôt a été fait régulièrement. Les indications se trouvant sur les paquets ou enveloppes seront portées dans les registres du Bureau interyiationaiy qui conse7''ve7'a les paquets ou enveloppes déposés. Le Bureau international informera les administrations de chaque pays contractant du dépôt opéré. En cas de renouvellement du dépôts pour la deuxième ou la troisième période, il communiquera à chaque administration Vexemplaire du dessin ou de la repi^ésentation déposé.
Compétence semble ainsi attribuée au Bureau international pour juger de la validité ou de la nullité des dépôts quant à la forme.
Que deviendront la compétence judiciaire et les lois d'ordre public, en la matière, pour chaque pays?
Les paquets ou enveloppes déposés au Bureau international dans la première période ne sei^ont ouverts que lorsque^ dans le cas d!une poursuite ou d!une action en nullité^ les tribunaux ou administ7*ations d'un pays auront demandé Venvoi d'un exemplaire pour établir la priorité du dépôt et Cidentité du dessin ou modèle déposé,
5. Vœux du Congrès de Liège quant i la priorité. — Les décisioDs du congrès sur ce point n'ont qu'un intérêt indirect pour les dessins et modèles, l'objet spécial de ses délibérations étant la priorité en matière de brevets d'invention.
Conformément aux propositions du rapporteur M. Armengaud jeune, il a voté les résolutions suivantes :
«* Le bénéfice du droit de priorité no sera acquis à l'inventeur que s'il l'a expressément réclamé avant la délivrance du brevet susceptible d'en profiter. »»
** Après la publication de l'invention, un droit de possession personnelle ne pourra plus naitre pendant le délai de priorité. »