‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 50 sur 54 · I. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

I. — Dispositions générales

Article premier. — La Cîonfédération accorde aux auteurs de modèles et dessins industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés de la présente loi.

Art. 2. — (Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi, toute disposition de lignes ou toute forme plastique combinées ou non avec des couleurs devant servir de type pour la production industrielle d'un objet.

Art. 3. — La protection accordée par la présente loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à Teffet technique de l'objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

Art. 4. — Le droit de l'auteur passe à ses héritiers. Il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit.

L'auteur peut autoriser d'autres personnes à exploiter son dessin ou modèle, en leur accordant une licence.

Pour être opposables aux tiers de bonne foi, les actes translatifs du droit de l'auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5. — Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

Nul ne pourra, avant l'expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d'un dessin ou modèle régulièrement déposé s'il n'y est autorisé par l'auteur ou son ayant cause.

Art. 6. — Le fait du dépôt crée la présomption que l'objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l'auteur.

Art. 7. — Les dessins et modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé en détail par une ordonnance du conseil fé<Jéral, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

Art. 8. — La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze ans au plus ; elle est accordée par périodes consécutives de cinq ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 9. — Les dessins et modèles peuvent être déposés, pendant la première période de protection de cinq ans, soit à découvert, soit sous pli cacheté.

Le conseil fédéral pourra établir, par voie de règlement, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines cat^ories de produits industriels pourront rester déposés sous pli cacheté même pendant la deuxième et la troisième période de protection ; il peut décider, de même, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu'à découvert, et qu'il en sera publié une représentation graphique.

Art. 10. — Le déposant paie une taxe pour chaque période de production et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chaque paquet de dessins ou modèles déposé ; le conseil fédéral fixe cette taxe par voie d'ordonnance. Les taxes doivent présenter une progression importante d'une période à l'autre.

Le montant des taxes pour la première période doit être payé au moment du dépôt (art. 15, chiffre 2); les taxes de la deuxième et de la troisième période sont échues le premier jour de chacune de ces périodes.

Art. 11. — Sera déchu des droits résultant du dépôt :

1^ Le déposant qui n'aura pas payé dans les deux mois de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection.

L'office où s'est fait le dépôt avisera le déposant en temps utile que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune responsabilité en cas d'omission ;

2° Le déposant qui n'exploitera pas en Suisse le dessin ou le modèle dans une mesure convenable et qui, en même temps, importera, fera ou laissera importer par d'autres des objets fabriqués à l'étranger, d'après le même dessin ou modèle.

Cette disposition ne s'applique pas aux objets en question importés en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

Le conseil fédéral peut déclarer la disposition du cliiffre 2 non applicable aux États qui accordent la réciprocité à la Suisse.

Art. 12. — Le dépôt d'un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet :

1^ Si le dessin ou modèle n'était pas nouveau au moment du dépôt ; un dessin ou modèle est nouveau, au sens de la présente loi, aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés ;

2° Si le déposant n'est ni l'auteur du dessin ou modèle ni son ayant droit ;

3° Si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d'avoir fait, dans une intention frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu ;

4° Si l'objet déposé n'a pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi ;

5® Si le contenu du dépôt est contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale ou s'il porto atteinte aux bonnes mœurs.

Art. 13. — L'action en déchéance pour exploitation insuffisante en Suisse et l'action en nullité peuvent être intentées par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 14. — Celui qui n'a pas de domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d'un dessin ou modèle et exercer les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié en Suisse.

Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi et dans les contestations en justice relatives au dessin ou au modèle. Demeurent réservées les dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat.

Le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut d'un mandataire, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau de dépôt, est compétent pour connaître des actions intentées au déposant.

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