II. — Dépôt
Art. 15. — Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel s'opère au moyen*d'une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée
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suivant formulaire dans une des trois langues nationales.
A la demande devront être joints :
1^ Un exemplaire numéroté de cliaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'une autre représentation suffisante du dit modèle ;
2° Le montant de la taxe pour la première période de protection.
Le conseil fédéral peut prescrire d'autres formalités pour le dépôt des dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.
Art. 16. — Les dessins et modèles sont déposés au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.
Si le besoin s'en fait sentir, le conseil fédéral pourra créer encore d'autres bureaux de dépôt.
Art. 17. — Tout dépôt fait contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisé par le demandeur, malgré l'avertissement du bureau de dépôt, sera rejeté par ce dernier.
Le bureau refusera tous objets ou représentations graphiques, déposés à découvert, qui n'auraient pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l'exécution serait contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale, ou qui porteraient atteinte aux bonnes mœurs.
Les mêmes dispositions s'appliquent d'une façon analogue au cas où un dépôt secret serait transformé en dépôt ouvert.
Si le dépôt est rejeté par le bureau, le demandeur pourra recourir contre cette décision, dans le délai d'un mois à partir de la notification y relative, auprès du département duquel relève ce bureau ; la décision du département sera définitive.
Art. 18. — Tout dessin ou modèle régulièrement déposé sera inscrit par le bureau au registre des dessins et modèles, sans examen préalable des droits du déposant ni de la nouveauté de l'objet déposé; un certificat de dépôt sera remis au déposant.
ART. 19. — Le registre des dessins et modèles contiendra les indications suivantes : l'objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, do son mandataire, la date du dépôt, le payement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenus dans la personne ou dans les droits du titulaire ; ces changements ne seront inscrits au registre que s'ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.
Art. 20. — Le bureau publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d'ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire.
Le conseil fédéral déterminera par un règlement le mode de publication graphique qui pourra être adopté pour les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits (art. 9).
Art. 21. — L'ayant droit pourra demander en tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts.
Dans tous les autres cas, les plis cachetés ne seront ouverts qu'à la demande de l'ayant droit ou sur la réquisition d'une autorité judiciaire, et ils seront refermés après usage.
Art. 22. — Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles, et prendre connaissance, en présence d'un fonctionnaire de ce bureau, des dessins et modèles déposés à découvert.
Le conseil fédéral fixera, d'après un tarif modéré, les émoluments à payer de ce fait*
Art. 23. — Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en retirant les dessins et modèles déposés. Les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés aupara-
vant seront conservés par le bureau trois ans au delà du t^rme de protection.
A Texpiration de la troisième année, le bureau les renverra à rayant droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales, il pourra aussi en disposer autrement.