III. — Sanction civile et pénale
Art. 24. — Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément aux dispositions ci-après :
1^ Quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé ou l'aura imité sans droit, de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif; la seule modification des couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence ;
2^ Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou importé en Suisse des objets contrefaits ou imités sans droit ;
3^ Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution ;
4° Quiconque refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance d'objets contrefaits ou imités se trouvant en sa possession.
Art. 25. — Quiconque commet intentionnellement l'une des infractions mentionnées à l'article 24 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni d'une amende de 20 à 2,000 francs, ou d'un emprisonnement de un jour à un an, ou des deux peines réunies, dans les limites indiquées ci-dessus.
En cas de récidive, ces peines pourront être élevées jusqu'au double.
Art. 26. — Si les infractions mentionnées à l'article 24 sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.
Art. 27. — Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis.
En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit. L'autorité nantie la première de la plainte est seule compétente.
L'action pénale sera prescrite par deux ans à compter de la dernière contravention.
Art. 28, — Le tribunal nanti d'une demande civile ou d'une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une description précise des objets prétendus contrefaits, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon et, le cas échéant, à la saisie des dits objets.
Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de déposer au préalable.
Art. 29. — Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente des objets saisis.
Il pourra ordonner, même en cas d'acquittement, la destruction des instruments et des ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon. Le produit de la vente des objets confisqués sera appliqué au payement de l'amende, des frais judiciaires et de l'indemnité due à la partie lésée ; l'excédent reviendra au propriétaire des dits objets.
Art. 30. — Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.
Art. 31. — Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni, d'office ou sur plainte d'un particulier, d'une amende de 20 à 500 francs.
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.
Art. 32. — Le produit des amendes revient aux cantons. Le jugement portant condamnation à une amende statuera que, faute
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de payement pour cause d'insolvabilité, l'amende sera convertie de plein droit en emprisonnement. (Loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars 1893, art. 151.)
Art. 33. — Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme instance cantonale unique.
Le recours au tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige. (Organisation judiciaire fédérale, art. 62.)