IV. — Dispositions finales
Art. 34. — Les ressortissants d'États qui auront conclu avec la Suisse des conventions sur ces matières pourront, dans le délai âxé à partir de la date de leur premier dépôt, à condition que ce dépôt ait eu lieu dans l'un des Etats visés par la convention, et sous réserve des droits des tiers, déposer leurs dessins et modèles industriels en Suisse sans que des faits survenus dans l'intervalle, tels qu'un autre dépôt ou un acte de publicité, puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.
Les citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins et modèles dans l'un des États désignés à l'alinéa précédent jouiront en Suisse des mêmes avantages que les ressortissants de cet Etat.
Art. 35. — Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le conseil fédéral, un délai de six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, délai pendant lequel il pourra déposer valablement son dessin ou modèle, nonobstant tout dépôt opéré par un tiers ou tout fait de publicité survenu dans l'intervalle.
De même, lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un Etat qui aura conclu avec la Suisse une convention sur cet objet, le délai de priorité que le pays étranger accordera aux
dessins et modèles exposés leur sera accordé aussi en Suisse. Ce délai, toutefois, ne dépassera pas six mois dès le jour de l'admission du produit à l'exposition.
Art. 36. — Aussi longtemps qu'un arrêté fédéral spécial n'aura pas été édicté, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'impression sur cotonnades ni aux tissus de soie ou de demi-soie autres que les tissus Jacquard.
Art. 37. — Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 38. — La loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles est abrogée.
Les dessins et modèles qui ne seront pas déposés depuis plus de deux ans au moment de l'entrée en vigueur de cette loi jouiront de plein droit de la protection légale pendant la période de cinq ans, établie, par la présente loi, à compter depuis le moment du dépôt.
Art. 39. — Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.
II. — Il existe un règlement d'exécution du 27 juillet 1900 pour la loi du 30 mars 1900.