CHAPITRE P^ Objet du traité
Le livre que nous avons entrepris d'écrire manquait à la littérature juridique belge depuis plusieurs années. L'ouvrage de Waelbroeck, publié en 1860 et depuis longtemps épuisé, est introuvable dans les ventes et chez les bouquinistes. Les études auxquelles les modèles et dessins ont donné lieu dans les recueils et les répertoires sont difficilement à la portée de ceux qui ne font pas du domaine du droit leur carrière exclusive.
Dans bien des cas, la protection de la loi sur les modèles et dessins semble plus simple, moins chère et de durée plus longue que celle des autres lois; pourtant, les industriels la négligent.
Un revirement se fera d'autant plus certainement que de nombreuses industries nouvelles d'art industriel peuvent y trouver une protection plus facile et plus efficace. C'est en partie pour cela que nous publions notre étude.
La matière des brevets, des marques de fabrique et des droits d'auteur a reçu un développement extraordinaire. On s'en rendra compte en pensant que la délivrance annuelle de brevets, d'après la statistique de 1903, est d'environ 7.000 en Belgique et d'environ 31.000 aux États-Unis.
Les dessins et modèles sont appelés, d'après nous, à un développement analogue par leurs nombreux points de ressemblance avec ces autres matières, par le fait que le domaine de la loi sur les dessins et modèles so confond fréquemment avec celui des brevets, celui du droit d'auteur, etc. (V. ci-après chap. IV), et entin par ce fait dominant de Tépoque actuelle : le développement intense du droit intellectuel et du droit international.
Nous avons voulu que notre travail soit surtout praticpiement utile et pour cela nous avons recherché la netteté et la simjJicité : la netteté dans Texposé du régime belge et, pour les lois étrangères, leur publication dans le texte étranger (les traductions étant toujours discutables); la simplicité dans l'indication des questions juridiques et des controverses, sans nous perdre dans des considérations de droit pur ou dans le domaine de l'abstraction théorique.
En exposant la situation faite en Belgique aux étrangers, nous avons étudié la convention internationale de 1883, qui est applicable non seulement aux dessins et modèles, mais également aux brevets et aux marques de fabrique. Les titulaires de ceux-ci trouveront dans la troisième partie de notre travail un commentaire qui leur sera également utile. On trouvera en tête de ce volume une table analytique et à la fin une table alphabétique.
Extension progressive du droit intellectueL
1. Propriété industrielle et artistique. — â. Comparaison entre les quatre lois
différentes. — 3. Insuffisance de la loi sur les dessins et modèles. — A. Extension des droits incorporels. — 5. Extension du droit international.
1. De la propriété industrielle et artistique. — Le régime des modèles et dessins est intimement lié par sa nature, ses règles et son objet à trois lois connexes : la loi sur la propriété artistique et littéraire (dite «* loi sur le droit d'auteur »» (22 mars 1886), la loi sur les brevets (24 mai 1854 et 27 mars 1857), la loi sur les marques de fabrique et de commerce (1®^ avril 1879).
Toutes trois ont entre elles et avec la loi sur les dessins
industriels un point de ressemblance essentiel : la consécration et la protection des droits de Tauteur sur des objets essentiellement intellectuels : Tinvention, l'œuvre d'art, le livre et les créations de l'esprit.
De leur essence même résulte la nullité ou la déchéance en cas Ôl' antériorités, car l'auteur véritable est le premier en date.
A côté des droits existant à charge de l'homme (obligations et droits incorporels) et des droits existant sur des choses, tant mobilières qu'immobilières, sont venus se classer les droits d'auteur et les droits plus généralement connus sous le nom de propriété industrielle; en réalité, ils forment, avec le droit d'auteur, une catégorie unique de droits intellectuels; la propriété artistique touche d'aussi près et a autant de rapports avec les brevets et les dessins et modèles que les brevets, les modèles et dessins et les marques de fabrique entre eux.
Très connexe à ces quatre lois et faisant en quelque sorte un domaine unique avec elles est la concurrence déloyale,
2. Comparaison entre ces quatre lois. — Elle peut se résumer en sept points :
A. Actions en contrefaçon. Chacune de ces lois donne au titulaire régulièrement investi de son droit la faculté de poursuivre judiciairement les contrefacteurs.
L'action en contrefaçon du chef des dessins et modèles peut être intentée contre tous contrefacteurs, alors même qu'ils ont agi sans but commercial.
n semble en être de même pour le droit d'auteur, sauf en ce qui concerne la représentation d'oeuvres musicales ou littéraires qui ne donne lieu à poursuites qu'au cas où elle est publique.
En matière de brevets et de marques de fabrique l'action en contrefaçon est limitée aux actes de contrefaçon commerciale ou industrielle.
La loi sur les brevets et la loi sur la propriété artistique consacrent des moyens d'instruction judiciaire très analogues de saisie-description dans ses articles 6 et suiv. pour la première et 29 et suiv. pour la seconde.
Les poursuites du chef de contrefaçon pourront être correctionnelles et donner lieu à répression pénale pour les marques de
fabrique, les dessins et modèles et les droits d'auteur, et ce contrairement à la loi sur les brevets.
En matière de modèles et dessins la plainte du titulaire n'est pas même nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique.
B, Formalités et titres. Pour toutes les quatre les formalités administratives de régularisation des titres de propriété sont de pure forme ; elles ne constituent pas un droit définitif ou irrévocable; elles n'impliquent aucune garantie de validité.
En ce qui concerne le droit d'auteur, les formalités administratives ne sont nécessaires que pour les œuvres posthumes.
Ces formalités consistent essentiellement en un dépôt qui, concernant les modèles et dessins, se fait au grefie des prud'hommes ; pour le droit d'auteur, au ministère de l'agriculture et des beaux-arts ; pour les brevets, au grefie provincial, et pour les marques de fabrique, au greffe du tribunal de commerce.
C. Cession des droits. Les droits dérivant des quatre lois que nous comparons sont également et librement cessibles à des tiers : à cette différence près que, pour les marques de fabrique, elles sont incessibles sans l'établissement lui-même (1), et à cette autre différence près, pour les droits d'auteur, que le droit de cession est limité par l'article 6 de la loi, lorsqu'il y a plusieurs auteurs de la même œuvre artistique.
D, Droits fiscaux. Tous les quatre jouissent, au point de vue fiscal, de certains avantages spéciaux en ce qui concerne chacun .
E. Étrangers. Ceux-ci sont admis à faire valoir en Belgique leurs droits conformément à la loi belge, en ce qui concerne aussi bien le droit d'auteur que les brevets et les marques de fabrique. Concernant les modèles et les dessins, la même égalité de droits en Belgique entre les Belges et les étrangers n'a pas été reconnue (2).
Il va de soi que lorsqu'il existe des conventions internationales celles-ci régissent la matière.
(1) En France, la marque de fabrique est négociable indépendamment de la fabrique ou de l'industrie elle-même.
(2) En principe, la réciprocité diplomatique est la règle, à moins que l'étranger ne réside dans le Royaume.
Ainsi, pour la propriété industrielle, la convention du 20 mars 1883 et, pour le droit d'auteur, la convention du 9 septembre 1886.
F. Durée ET CONSERVATION DES DROITS. Ils sont temporaires pour les brevets (au maximum 20 ans) et pour les droits d'auteur (la vie de Tauteur, plus 50 ans). Ils sont illimités pour les marques et pour les dessins et modèles, à moins que les auteurs de ceux-ci, pour payer une taxe moindre, réduisent la demande de durée à 1, 3 ou 5 ans.
En général, la mise en œuvre de Tinvention n'est pas nécessaire à la conservation du droit; pour les marques de fabrique la question est discutée. Pour les brevets elle n'est nécessaire que dans les cas exceptionnels où il y aurait eu mise en œuvre à l'étranger. Toutefois, dans ce cas, l'autorité administrative pourra, dans certaines limites, relever le titulaire de sa déchéance (voy. art. 23 de la loi de 1854 sur les brevets combiné avec l'art. 2bis du protocole de clôture de l'acte international du 14 décembre 1900 approuve par la loi belge du 9 décembre 1901).
3. Insuffisance de la loi sur les dessins et modèles. — La comparaison de ces quatre différentes lois ne laisse aucun doute sur ce que ceUe des dessins et modèles a été de beaucoup la moins étudiée et la moins bien rédigée. Les autres lois analogues, dont l'origine date principalement de la révolution française, du consulat et de l'empire, ont toutes subi, depuis, des revisions et des amendements essentiels par les lois récentes. Aussi, dans une certaine limite, pour la solution des controverses nées de la loi sur les dessins et modèles de 1806, pourra- t-on s'inspirer des lois et de la jurisprudence relatives aux trois autres branches du droit que nous avons indiquées, qui toutes s'inspirent de cette idée fondamentale que l'auteur, le créateur ou l'inventeur d'une chose intellectuelle a sur son œuvre un droit personnel.
4. Extension des droits incorporels. — Cette tendance à consacrer juridiquement et des obligations morales et des droits incorporels se trouve active dans d'autres domaines encore, allant parfois jusqu'à sembler en opposition avec les lois existantes :
Le jus abidendi, considéré jadis comme inséparable du droit
lui-même, est actuellement limité dans celles de ses applications qui pourraient être en contradiction avec les intérêts des tiers.
Le droit à Tindemnité en cas d'accident du travail se trouve reposer aujourd'hui sur une notion de communisme revêtue du caractère d'ordre public allant à la fois à rencontre de la liberté de contracter et de la responsabilité individuelle.
lie développement des droits incorporels (en dehors de ceux que nous venons d'analyser), tels que les emprunts d'État, de provinces, de communes, les actions et les obligations de sociétés industrielles, est formidable.
En politique, les droits perdent de plus en plus leur justification dans la propriété mobilière et immobilière pour la trouver dans des conditions d'instruction, de diplômes et de garanties morales.
Dans le droit civil intervient le domaine moral, pour consacrer par des condamnations à des dommages-intérêts les atteintes portées à l'honneur et à la réputation, atteintes considérées précédemment comme incompatibles avec une réparation pécuniaire.
En droit familial la jurisprudence transforme également la loi lorsqu'elle considère de plus en plus l'adultère marital comme une cause de divorce, comme constituant une injure grave, tandis que le code n'accorde le divorce en faveur de la femme pour adultère du mari que lorsqu'il y a entretien d'une concubine sous le toit conjugal.
De même l'autorité paternelle apparaissait dans la loi comme un droit et un privilège des parents ; elle se transforme de plus en plus en une obligation envers l'enfant ; la même chose apparaît encore pour l'autorité maritale.
Le Gode Napoléon interdit la recherche de la paternité tandis que nos tribunaux cherchent de plus en plus le moyen d'accorder à la fille-mère et à l'enfant la réparation qui leur est due. Ils se basent pour cela sur une notion nouvelle quasidélictuelle de la séduction (art. 1382 et suiv.).
6. Extension du droit international. — A côté de son premier caractère de «* droit intellectuel »» , cette matière des dessins et modèles et des autres matières connexes a un second caractère
essentiel, intimement lié au premier, de façon à en être presque inséparable : c'est de constituer une branche principale du droit international.
Par sa nature le droit des inventeurs peut s'exercer non seulement dans le pays d'origine, mais tout aussi bien dans les autres pays.
Mais, par le fait qu'il constitue un droit intellectuel, il est mal défini en lui-même et a besoin d'être reconnu dans les pays étrangers selon les limites de la loi étrangère et conformément à celles-ci.
La première diflSculté de toutes est la question des priorités et de délais accordés de pays à pays pour permettre la mise en règle des brevets, dessins et modèles, marques de fabrique, etc.
Cette matière a fait l'objet des conventions internationales de 1883 pour la propriété industrielle et de 1886 pour le droit d'auteur.
Principes en matière de dessins et modèles
et origine historique.
Les principes théoriques de la matière, comme en toute matière juridique, sont plus que difficiles à établir.
Us naissent de la nécessité.
La nécessité se forme d'après les circonstances, qui sont variables à l'infini, qui se transforment de jour en jour, de telle sorte que la nécessité se modifie et que le droit se transforme également dans toutes ses manifestations.
Pour ce qui concerne le droit, il résulte, en premier ordre, des mœurs et des usages; inséparables de ceux-ci sont les conditions économiques, les conditions de race, les conditions climatériques, les conditions de civilisation, les conditions de religion, les conditions politiques.
Nous voudrions en citer quelques exemples, qui montrent que le droit est forcément issu de ces circonstances extrinsèques, qu'il a simplement proclamé, à titre de droit et de loi, des faits acquis.
conséquences nécessaires de circonstances extrinsèques, que cette nécessité provient tantôt de faits sur lesquels l'homme est sans influence, tantôt de la puissance de la majorité sur la minorité : nous appelons majorité la partie de la nation qui a le pouvoir effectif et non pas seulement la majorité en nombre.
Ces exemples montreront que le droit apparaît différent sur le même objet, lorsque les circonstances sont différentes. Dans la plupart des cas, les comparaisons porteront sur des époques historiques différentes, mais quelques-unes de ces contradictions sont contemporaines.
Premier exemple. Ainsi, un droit essentiel par excellence se comprendra de la manière la plus différente suivant des conditions climatériques différentes. Nous parlons de la propriété immobilière.
Dans les pays de droit romain, elle apparaît comme un droit entier inviolable, existant par lui-même et auquel il ne peut être porté atteinte dans l'intérêt des tiers.
Changez de conditions climatériques, prenez l'Egypte, sa loi moderne émane de cette civilisation anglaise, où la science juridique brille d'un éclat sans pareil : vous trouverez les propriétés agricoles soumises à un régime tout différent ; le droit de propriété de l'individu y est dépendant de l'intérêt de tous; sans compensation, le produit de sa propriété, le bénéfice de son travail, sa récolte seront détruits et sacrifiés aux cultivateurs de récoltes plus importantes et plus riches. La distribution des eaux ne sera pas égale entre les différentes terres et variera suivant leur culture; en cas de sécheresse, elle sera impitoyablement supprimée aux cultures de moindre rapport et exclusivement réservée aux autres.
Il en était de même en Andalousie au temps des Abencérages.
Second exemple, tiré du droit familial : les civilisations hébraïque et mahométane — pour ne parler que de civilisations développées et ayant chacune des notions élevées du droit — comportaient la polygamie. Actuellement, dans les pays chrétiens, elle est exclue non seulement par la loi civile, mais même par la loi pénale.
Troisième exemple. L* Angleterre a, à la fois, la liberté de disposer, par testament, et le régime des majorats, tandis que le
code Napoléon établit la quotité indisponible qui interdit Texliérédation et, comme conséquence, la constitution de majorats.
Quatrième exemple, tiré d une contradiction du droit belge actuel. D'une part, la constitution en personnes morales susceptibles de droits et d'obligations des sociétés commerciales et, d'autre part, le code civil interdisant la mainmorte et les luttes politiques portant à outrance sur le droit de posséder des institutions religieuses, sans que la loi civile semble d'ailleurs être eflfectivomeut exécutée.
Cinquième exemple. Les conditions économiques ont changé, la richesse a augmenté et l'affluence énorme des capitaux a créé des disponibilités mobilières immenses, actuellement évaluées à dix milliards rien que pour les valeurs cotées en bourse en Belgique (30 juin 1905).
De là ce développement des opérations commerciales et des opérations de crédit et, comme conséquence nécessaire, les différentes modifications du code de commerce et la revision de la loi hypothécaire qui ne répondaient plus aux nécessités modernes.
Sixième exemple, touchant au précédent. En droit commercial, plus qu'en aucun autre, les innovations se multiplient, deviennent des usages et de l'usage surgit le droit, sauf à se modifier par la suite. Pour tout ce qui est opérations de banque et moyens de payement, depuis la lettre de change anciennement créée par les Florentins, croit-on, jusqu'aux chèques modernes et jusqu'à l'offre réelle en papier monnaie, tous sont créés par la pratique et celle-ci devient ensuite la loi.
Même chose pour la société anonyme. Les diverses lois qui se sont successivement remplacées ou perfectionnées jusqu'au projet récemment voté par le Sénat sont inspirées par des faits économiques préalables et non par des théories ou des principes.
Et, dans ce projet, l'une des parties les plus étudiées porte sur les obligations et cela parce que, précisément, les obligatiops ont pris un développement considérable, que leurs émissions ont donné lieu à des diiBcultés et à dos conventions nouvelles (privilèges, hypothèques, droit de participer aux délibérations, etc.), et delà sortira une loi qui sera nouvelle comme loi, mais qui ne réglera que des faits déjà connus, le plus souvent suivant solutions déjà appliquées et conformément à des décisions judiciaires déjà rendues.
Septième exemple. En droit pénal autant qu'en droit commercial est évidente l'influence des faits sur le droit plutôt que du droit sur les faits, et ce spécialement en matière de peines.
La disparition des peines corporelles chez les races a sensibilité et à nervosité développées se produit bien avant leur suppression chez les races moins sensibles.
De même, au point de vue de Tinfluence religieuse, la peine de mort disparaît bien plus tôt chez les peuples craignant la mort et Téternité des peines que chez les nations aux croyances fatalistes, parmi lesquelles l'anéantissement après la mort.
Huitième exemple. Aussi longtemps que le jugement de Dieu était un objet de croyance populaire, le duel était considéré comme le principal moyen de preuve judiciaire. Depuis, il a été interdit et frappé de peines allant jusqu'à la mort, comme sous Louis XIII en France et en Angleterre actuellement.
Neuvième exemple. En matière politique, le droit dépend du succès. Depuis les coups d'Etat des usurpateurs et les révolutions des hommes politiques jusqu'aux réclamations par les masses populaires de droits politiques, sous la pression de grèves et de mouvements sociaux, l'existence de leurs droits sera consacrée, s'ils réussissent, même par des moyens antilégaux.
Dixième exemple. Plus que tout autre le droit international, tant public que privé, est né de conditions économiques nouvelles et du développement des engins de guerre.
Le droit international public naît des relations pacifiques entre Etats, et les relations pacifiques résultent de ce que la guerre devient de plus en plus ruineuse et formidable, à raison des moyens de destruction et de communication actuels. De là des négociations et des conventions de plus en plus nombreuses qui créent des usages internationaux, bientôt appelés principes de droit international, et les tendances s'accentuent dans ce sens jusqu'à la création d'une institution permanente d'arbitrage international à La Haye.
Même chose pour le droit international privé, se créant, se développant avec le commerce international, et celui-ci se développant en raison des facilités nouvelles des échanges et des relations. Le droit international privé contient en germe la création d'une législation internationale unique se révélant déjà
par rétablissement, permanent aussi, du bureau international de la propriété industrielle.
Aucun exemple plus récent et plus complet ne peut être invoqué avec plus de certitude que celui du droit international privé pour établir que la création de règles juridiques, leur constatation dans la vie courante, puis leur proclamation officielle sont issues des faits et en dérivent comme une conséquence, au lieu de les précéder et de les diriger suivant des règles théoriques, philosophiques ou divines.
L'ÉVOLUTION DU DROIT u'est d'aiUeurs pas contestable. L'évolution, soit par le changement continu et constant, soit par le changement violent et révolutionnaire, se retrouve toujours et partout.
Reconnue avant tout en histoire naturelle, reconnue dans rhistoire des races et des civilisations, elle est un axiome dans toutes sciences qui touchent à la vie : elle est inséparable de la vie même.
On ne pourrait concevoir le droit ni la loi comme immuables.
Le droit se transforme : il change parce que ce à quoi il s'applique change d'abord. Les règles sur le travail et le contrat de travail évolueront parce que le travail lui-même et les conditions du travail évolueront, depuis l'esclavage jusqu'aux lois d'ordre public qui interdisent le travail lui-même ; la limitation des heures des journées de travail, l'interdiction du travail des enfants et des femmes ne seront possibles que dans les pays où la prospérité industrielle, où la rémunération de la main-d'œuvre seront suffisantes pour permettre de vivre sans le salaire de la femme et de l'enfant. Dans le fait, on l'a vu récemment, ces lois ne seront réclamées ou proposées comme des manifestations humanitaires que lorsque le patron et l'ouvrier sont déjà d'accord pour les appliquer.
Et de cette évolution du droit, intimement liée à l'évolution des conditions d'existence humaine, que résulte-t-il ? C'est que le droit purement théorique, fait de principes, immuable comme les principes mêmes, n'existe pas.
Le droit, comme notion primordiale, d'un ensemble de règles devant régir l'humanité, n'existe pas. Le droit n'existe que comme science concrète et positive basée sur des faits qu'il
consacre. C'est un habillement fait à la mesure des mœurs. Son idéal et son progrès consistent non pas dans des déductioas théoriques, mais dans sa transformation et son développement en rapport avec la transformation et le développement des relations humaines.
Van Praet a résumé cette théorie en une phrase admirable : «* Vint ensuite le règlement en droit de ce qui avait été établi J|
en fait ».
Montesquieu a dit : **> Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses »» . Sa définition peut s'appliquer aux lois juridiques humaines comme aux lois naturelles ; dans Tun comme dans l'autre cas, la loi est la constatation de rapports existants. Mais, pour les lois humaines, la nature des rapports se transforme et se modifie. La loi se transforme et se modifie également. Elle naît nécessairement de rapports qui préexistent et qu'elle n'a fait que régulariser.
Lorsque des faits nouveaux se produisent dans les relations humaines, l'usage se produit peu à peu, après des conflits et les contestations. L'usage nait de l'expérience, des solutions amiables ou judiciaires, et lorsque l'usage a été suffisamment long et suffisamment universel pour pouvoir proclamer la constance des mêmes solutions dans les mêmes rapports il devient le droit, ou mieux la loi qui, par son caractère obligatoire, est « le rapport nécessaire »» auquel s'applique la définition de Montesquieu. Devenu loi, il ne reste loi qu'aussi longtemps qu'il reste conforme aux mœurs, aux nécessités du peuple auquel il s'applique.
Mais lorsque les mœurs et les nécessités changent, la loi elle-même change. La loi ancienne disparaîtra : suivant les cas, elle tombera en désuétude, faute d'objet; elle sera souvent modifiée par des conventions; en matière d'ordre public, elle sera transgressée plus ou moins ouvertement par un usage tacite, jusqu'au jour où une loi nouvelle l'abrogera ou la modifiera pour mettre le régime légal en rapport avec les nécessités humanitaires.
Il en est de même du droit, dont la loi n'est que l'expression. Le droit subit les mêmes évolutions, par les mêmes causes. Il provient des faits et non des principes et la théorie du droit n'existe que comme analyse des faits dont il provient.
Cest donc dans Vorigine historique do ses différentes transformations que nous chercherons la justification et Texposé des principes qui régissent le droit en matière de dessins et modèles.
Nous en trouverons les éléments dans les auteurs français et principalement dans les intéressantes recherches de M. Philipon.
Née de circonstances économiques, la propriété des dessins et modèles a traversé de nombreuses phases diverses avant d'être ce que Ton appelle aujourd'hui un droit.
Louis XI, pour empêcher l'exportation de numéraire à laquelle donnait lieu l'entrée en France des étoffes de soie venant des villes italiennes, établit à Lyon, par une ordonnance du 29 novembre 1466, une manufacture de draps d'or et de soie. Cependant, à la suite des difficultés survenues entre le roi et les autorités lyonnaises, la manufacture fut bientôt transportée de Lyon à Tours.
Sous François P*", deux Piémontais, Etienne Turquet et Barthélémy Naris, tentèrent de leur initiative privée de rétablir à Lyon l'industrie de la soie. Le consulat de Lyon soutint cette entreprise en accordant des privilèges et des exemptions d'impôts, que François P' confirma en faveur de ceux qui s'établiraient à Lyon pour s'y livrer à la fabrication des étoffes de soie, par des lettres patentes d'octobre 1536 ; Henri II suivit la même voie.
Jusqu'alors on ne fabriquait pour ainsi dire que des étoffes unies.
Sous Henri IV et Louis XIII de nouveaux règlements furent établis. A partir du xvii® siècle les étoffes unies sont remplacées par des étoffes façonnées et les dessins de fabrique apparaissent.
La première protection légale qu'aient reçue les dessins industriels est une ordonnance rendue par le consulat de Lyon le 25 octobre 1711 et homologuée par arrêt du conseil en date du 1" mars 1712.
Cette ordonnance est un premier pas vers la reconnaissance légale du droit privatif en faveur des auteurs de dessins industriels. On y retrouve, comme dans les rétroactes, pour raison d'être des motifs économiques (la protection d'intérêts corporatifs) et en même temps la consécration des usages créés par la corporation même.
L'arrêt de 1712, dit M. Philipon, ne crée pas le principe de la propriété des dessins de fabrique ; il le suppose, au contraire.
préexistant et se fonde sur lui pour défendre de porter aucune atteinte au droit exclusif qu'a l'auteur d'un dessin sur son œuvre.
Les règlements postérieurs toujours limités aux fabricants de Lyon, du l^^ octobre 1737 et du 19 juin 1744, établissent définitivement l'existence juridique du droit privatif. Le droit ainsi reconnu est perpétuel.
A la fin du xviii® siècle (3 février 1778). une ordonnance consulaire étendit aux dessins en broderie la protection qui existait en faveur des dessins sur étoffes tissées.
Toutes les dispositions dont nous venons de parler ne s'appliquent qu'à Lyon. En dehors de cette ville, les dessins industriels étaient impunément contrefaits, imités et reproduits. Pour parer à cet inconvénient, la communauté des maîtres marchands et des maîtres ouvriers de Lyon arrêta un règlement qui fut homologué par le consulat le 16 avril 1765 et par le Parlement le 14 mai suivant et qui défendait d'envoyer hors la ville les échantillons des étoffes lyonnaises. C'était là une mesure plus encore protectionniste que protectrice. Le remède fut d'ailleurs inefficace. Faisant droit aux désirs des fabricants de Lyon, un décret du conseil du roi du 14 juillet 1787 donna une portée générale à l'arrêt de 1744 en étendant les effets de celui-ci aux manufactures de soieries de tout le royaume. Mais cet arrêt apportait en même temps d'importantes innovations.
Il établissait, en effet, pour ceux qui voulaient s'assurer un droit privatif, la nécessité d'effectuer un dépôt.
D'autre part, il réduisait la durée du droit privatif, qui auparavant était perpétuel, à quinze et à six années, suivant le genre d'étoffes auxquelles s'appliquaient les dessins.
Cet arrêt mécontenta les fabricants de Lyon, qui adressèrent une requête pour être maintenus dans la propriété indéfinie de leurs dessins, ce qui leur fut accordé.
L'arrêt de 1787 rangea le droit sur les dessins parmi les prHvilèges.
Avec la révolution, qui abolit les corporations et tous leurs règlements, disparut toute la législation du passé.
Alors se place une ère où nulle protection n'existe en faveur des dessins.
Lorsque fut intervenue, en 1793, la loi sur la propriété littéraire
et artistique, on tenta de l'appliquer aux dessins industriels, à défaut d'autre disposition législative.
Mais les droits sur les dessins restaient mal protégés. Un voyage de Napoléon à Lvon en 1806 fut le point de départ de la loi qui régit encore de nos jours la matière.
Nous voyons dans l'exposé des motifs (discours de M. Regnault au Corps législatif) que le but poursuivi est de fournir à la fois un encouragement à faire et une récompense d'avoir fait un pas de plus dans la carrière, en faveur des auteurs de dessins. La répression de la contrefaçon, dit l'orateur, est un besoin de la société et un devoir de la législation.
D'autre part, nous voyons dans le discours de M. Pernon, orateur du tribunal, que la loi de 1806 tend à régénérer les manufactures françaises. Cette loi tient compte des usages antérieurs, tout en s'efforçant de se mettre en rapport avec le progrès de l'industrie et la liberté du commerce.
La loi de 1806, en ce qui concerne les dessins, est une loi d'application exceptionnelle. Elle a en vue les fabriques de soieries de Lyon : ce n'est que dans la suite que son application sera étendue aux autres industries et aux autres parties de la France.
En matière de modèles de fabrique il n'existait avant la révolution française que des règlements spéciaux protégeant les modèles de telle ou telle corporation. Nous voyons, le 11 juillet 1706, une sentence de police reconnaissant la propriété du modèle au profit de celui qui l'a composé, défendre aux fondeurs de contre-mouler ni de donner à d'autres les ouvrages que les sculpteurs leur auront donnés à fondre, et aux sculpteurs de faire part à qui que ce soit des modèles qu'ils auront faits pour les fondeurs, ou que les fondeurs leur auront communiqués, à peine de 500 livres d'amende.
En 1730 sont accordés à la communauté des peintres et sculpteurs de l'Académie de Saint-Luc (Paris) de nouveaux règlements qui protègent les modèles au profit de leurs auteurs.
Le règlement des maîtres fondeurs (1766) assure aux auteurs de modèles nouveaux un droit perpétuel sur ceux-ci, tout en imposant la formalité du dépôt.
Citons, enfin, un arrêt du conseil du 7 novembre 1787, proté-
géant contre la contrefaçon les modèles de la Manufacture de Sèvres. La révolution anéantit, comme pour les dessins, toute la législation antérieure relative aux modèles industriels.
En résumant cette note historique et les considérations qui l'ont précédée, on peut dire que la législation, à quelque époque que Ton se place, jusqueset y compris la loi de 1806, a eu toujours pour but de faciliter le développement de certaines industries. Sa raison d'être a été économique.
Avant de devenir générale, elle n'a été applicable qu'à des villes et à des corporations spéciales. En cela elle constituait des privilèges, car elle assurait des droits privatifs en faveur seulement de certaines industries sans que les industries analogues ni même les concurrents de la môme industrie dans d'autres localités eussent les mêmes protections légales.
Sans doute, dans la suite, l'égalité devait s'établir, pour des raisons économiques et politiques : par le développement industriel dans la France entière et aussi à raison du courant des idées des encyclopédistes.
Ce qui consistait précédemment en avantages et en privilèges reconnus et consacrés par le bon plaisir royal se trouve constituer aujourd'hui, sous l'empire des idées égalitaires contemporaines, un « droit »» pouvant être exercé par chacun. L'avenir le verra modifié, sans doute, d'une manière fondamentale et, dès à présent, l'on peut prévoir que le titulaire en sera exproprié en faveur du domaine public, que son ** droit »» sera limité dans le temps et que pour chaque auteur, propriétaire de dessin, son *♦ droit » d'hier cessera d'exister le lendemain.
Sous tous les régimes légaux ci-dessus, l'inventeur, ou auteur du dessin du modèle, a été considéré comme puisant dans la paternité de son œuvre et non dans les formalités prescrites par la loi la raison d'être des droits qu'il est appelé à exercer. L'idée de la propriété intellectuelle dont nous avons cherché à analyser le développement se trouve là en germe. L'observation a son importance au point de vue historique.
Elle l'a aussi au point de vue des controverses juridiques actuelles sur la nature et les conséquences des formalités du dépôt.
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