‹ Dessins et modèles industrielsChapitre 7 sur 54 · DROIT BELGE · texte numérisé non relu

DROIT BELGE

Législation en vigueur. — Objet. — Définitions. Conditions relatives à Pobjet et à la personne.

1. Législation eu vigueur en Belgique. — â. Cette législation s*applique aux dessins et aux modèles industriels. — 3. Que faut-il entendre par dessin industriel? — Cas d'application. — 4. Que faut-il entendre par modèle industriel? — Cas d'application. — 5. Pour pouvoir jouir de la protection de la loi, le dessin ou le modèle industriel doit être nouveau. — 6. Personnes qui bénéficient de la loi.

1. Législation en vigueur. — Alors que des lois nouvelles, mieux en rapport avec les nécessités économiques, sont intervenues en matière de brevets d'invention, de marques de fabrique et de propriété artistique et littéraire, la législation en matière de dessins et modèles industriels est restée caduque, boiteuse et incertaine.

Un projet de loi déposé le 28 novembre 1876 (1) est demeuré sans suite et la situation n'a pas cbaugé depuis

Les magistrats, à Toccasion de certains litiges qui leur étaient

(1) L'exposé des motifs du projet de loi du 28 novembre 1876 insiste sur les lacunes fâcheuses de la législation auxquelles le projet a pour but de remédier, notamment sur la protection des modèles qui ne rentre pas dans le cadre de la loi de 1806 (depuis, la jurisprudence a changé et estime que les modèles sont protégés à l'égal des dessins). L'article i^' du projet

i? CHAPITRE IV, N^ 1.

soumis, ont été obligés, pour parer à l'insuffisance de la loi, de faire véritablement œuvre de législateur. Et lorsque est intervenue la Convention internationale de 1883, le pouvoir administratif, pour exécuter les engagements pris vis-à-vis des nations cocontractantes, a dû prendre des mesures dont la légalité est douteuse (arrêté royal du 10 décembre 1884).

Ceci dit, voyons quelle est la législation en vigueur.

La loi du 18 mars 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon, comprenait, dans son titre II, une section III composée des articles 14 à 19 et intitulée : De la conservation de la propriété des dessins.

Cette loi ayant pour objet la création d'un seul conseil de prud'hommes, à Lyon, portait néanmoins dans son article 34 :

** Il pourra être établi par un règlement d'administration publique délibéré en conseil d'État, un conseil do prud'hommes dans les villes de fabriques où le gouvernement le jugera convenable. »

L'article 35 ajoutait : «* La composition pourra être différente selon les lieux ; mais ses attributions seront les mêmes «>.

Il y a lieu de remarquer, en outre, que la loi de 1806 fut suivie

déclare que le déjxjt doit ôlre effectué avant que le dessin ou modèle soit livré au commerce.

L'article 2 établit que le dépôt doit se faire au greffe du tribunal civil.

L'article 4 dit qu'après trois mois le public peut prendre connaissance du dessin ou du modèle déposé.

L'article 5 fixe la durée du droit privatif à 5, 10 ou 20 ans.

L'article 7 déclare que le dépôt est non avenu si le dessin n*est pas nouveau ou s'il a été déposé antérieurement.

L'article 9 établit la compétence des tribunaux civils.

Les articles 11 et suivants organisent une saisie-description semblable à celle instituée en matière de brevets d'invention et de droit d'auteur.

L'article 19 dit que l'auteur de toute œuvre appartenant aux beaux-arts, qui en a fait ou autorisé l'application à l'industrie, est soumis à la présente loi pour cette application.

(Remarquons que cet article, mis en rapport avec l'article 21 de la loi du 22 mars 188(3 sur le droit d'auteur, couvrirait le môme objet à la fois de deux protections différentes : celle du droit d'auteur et celle de la loi nouvelle sur les dessins et modèles de fabrique.)

L'article 20 règle le droit des étrangers.

M. Picard critique vivement ce projet de loi, qui. dit-il, n'a rien de déterminé et semble nîdigé au hasard. M. Picard estime qu'il faudrait approprier la loi des brevets à la législation des modèles et dessins. (Belgique judiciab'e, 1877, col. 1, 505.)

du décret du 11 juin 1809 ayant une portée plus générale.

Nous croyons utile de signaler ici la déclaration qui fut faite par le ministre de Tintérieur lors de la discussion relative au projet de loi sur les prud'hommes du 9 avril 1842 ; le ministre répondant à M. Rogier s'exprimait comme suit : ** Je dois supposer que riionorable membre, en citant constamment la loi du 18 mars 1806 qui a institué le conseil de prud'hommes de Lyon, perd de vue que, depuis, il a été porté un décret organique général.

<* L'empereur, dans une visite qu'il a faite à Lyon, conçut l'idée de l'institution des conseils de prud'hommes ; cette idée devint l'objet de la loi du 18 mars 1806, loi spéciale à la ville de Lyon. Mais un grand nombre de villes demandèrent ensuite des conseils de prud'hommes et l'on fut amené alors à faire une véritable loi organique, le décret du H juin 1809, qui reçut une nouvelle rédaction le 7 février 1810. Il ne s'agit donc plus aujourd'hui d'appliquer les dispositions de la loi de 1806, spéciale à la ville de Lyon, il s'agit du décret organique général de 1810. »»

Enfin , M . Waelbroeck , se prononçant au sujet de l'applicabilité générale de la loi de 1806, déclarait en 1860 dans son Traité sur les modèles et dessins de fabrique (N** 13) :

« En Belgique, l'applicabilité de la loi de 1806 à toutes les industries ne saurait faire question.

« Lors de la discussion de la loi du 9 avril 1842 sur les prud'hommes, il fut formellement convenu que la loi de 1806 serait appliquée à toutes les industries. >»

La loi belge du 7 février 1859 organique des conseils de Prud'hommes abroge dans leur ensemble, par son article 93, toutes les dispositions antérieures, y compris la loi du 18 mars 1806. Mais le même article porte que cette déclaration est faite sans préjudice de ce que porte l'article 50.

L'article 50 dit que les dispositions qui régissent actuellement les attributions des conseils de prud'hommes sur les dessins de fabrique demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'il soit autrement décidé.

L'article 89 de la loi du 31 juillet 1889, qui remplace la loi du 7 février 1859, reproduit, en ce qui concerne les dessins de fabrique, l'article 50 précité.

Aucune loi nouvelle n'ayant été votée depuis, ce sont donc les

articles 14 à 19 de la loi de 1806 qui continuent à régir la matière.

Un arrêté royal du 10 décembre 1884 détermine les formalités à remplir par les intéressés pour le dépôt qu'ils ont à effectuer.

Nous verrons plus loin (chap. V, n^ 8, et chap. IX, n® 7) que la légalité de cet arrêté peut être contestée.

Enfin, deux circulaires ministérielles, toutes deux en date du 11 décembre 1884, adressées. Tune à MM. les gouverneurs, l'autre à MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines, ont trait, la première à l'exécution de l'arrêté royal, la seconde à certaines questions fiscales.

L'arrêté royal du 10 décembre 1884 et les deux circulaires ministérielles dont il est question ci-dessus se rapportent également à la convention internationale du 20 mars 1883 (rendue exécutoire en Belgique par la loi du 5 juillet 1884) dont il sera spécialement question dans la troisième partie de cet ouvrage où nous traiterons des droits des étrangers en Belgique, en matière de dessins et modèles industriels.

Au point de vue pénal, la contrefaçon des dessins et modèles industriels est considérée comme un délit, les contrefacteurs sont passibles de l'article 425 du code pénal de 1810, dont les articles 425, 426, 427 et 429 sont encore applicables en Belgique, en matière de dessins et modèles (1).

2. Cette législation s'applique aux dessins et aux modèles industriels. — La section III du titre II de la loi de 1806 est intitulée « De la conservation de la propriété des dessins « .

Il est évident que c'est des dessins industriels qu'il s'agit. Les

(1) Il résulte de l'article 6 du code pénal de 1867 que le code abroge le code de 1810 dans son ensemble.

Toutefois, il faut admettre que les articles 425 à 429 du code pénal de 1810 sont encore applicables actuellement, le législateur ayant manifesté l'intention de les maintenir en vigueur en retranchant du projet proposé par le gouvernement les articles 602 à 006, correspondant aux articles précités, dans le but d'en faire une loi particulière. Tant que les changements n'ont pas été effectués, les articles 425 à 429 du code pénal de 1810 restent donc en vigueur et doivent être considérés comme faisant partie du code pénal belge. (Voy. Haus, Ih^oit pénal belge, t. I", n® 253. note 8, et n» 116, note 2.)

articles 15 et suivants de la loi de 1806 emploient constamment le mot « fabricant »» pour désigner ceux qu'intéresseront les droits sur les dessins auxquels elle s'applique, et les lois belges des 7 février 1859 et 31 juillet 1889 emploient dans leurs articles 50 et 89 les termes - dessins de fabrique »» .

La loi de 1806, qui n'emploie que le terme « dessin « et avait spécialement en vue les dessins sur tissus, protège-t-elle également les modèles industriels?

Cette question a soulevé de vives controverses :

Waelbroeck, dans son Traité sur les modèles et dessins de fabriqua (chap. III), expose comment la question se présentait en Belgique il y a 45 ans. Il y discute encore Tapplicabilité des lois du 19-24 juillet 1793 (Propriété artistique) et du 25 février 1817, aujourd'hui abrogées, et il conclut, malgré un arrêt en sens contraire de la cour de cassation du 10 février 1845, que la loi de 1806 règle tout ce qui concerne les modèles et dessins de fabrique.

Les Pandectes belges^ se basant sur une jurisprudence ancienne, prétendent que la loi de 1806 ne s'applique qu'aux arts délinéatoires et non au modelage, que, dès lors, le mot » modèle ^ qu'on ajoute d'ordinaire au mot « dessin » ne doit être pris que comme un synonyme de celui-ci. «* Modèle », disent les Pandectes^ veut dire, comme « dessin », une figure plane, et la conséquence en est que, dans le cas où un modèle en relief ne serait pas une œuvre d'art dans le sens restreint de la loi de 1886, il ne jouira d'aucune protection, car on ne pourra invoquer à son profit ni la loi de 1886 ni celle de 1806 (Pand, &., v** Dessins (et modèles) de fabrique, n** 20).

Remarquons toutefois que dans une étude plus récente, publiée en 1900 sub verbo « modèles (et dessins) de fabrique », les Pandectes belges admettent que la protection de la loi de 1806 s'étend également aux modèles.

Dans son Traité des dessins et modèles de fabrique (n® 28 de la 4^ édition, 1903), Pouillet résume très clairement les divers systèmes qui, en France, se sont trouvés en présence jusqu'au jour où la cour de cassation française (25 novembre 1881) a décidé que la loi de 1806 est générale et s'applique aussi bien aux modèles en relief qu'aux dessins de fabrique.

En Belgique, la question a été tranchée depuis dans le même sens par Tarrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 avril 1889 {Pasic, 1890, II, 266; Pand. pér., 1890, n<> 476).

Cette solution s'imposait d'autant plus que la loi du 5 juillet 1884 a rendu exécutoire la Convention internationale du 20 mars 1883 qui assure aux étrangers aussi bien qu*aux nationaux la même protection pour les modèles que pour les dessins industriels.

L'arrêté royal du 10 décembre 1884 déterminant les formalités à remplir pour le dépôt des dessins et modèles industriels, aussi bien en exécution des articles 14 à 19 de la loi de 1806 qu'en exécution de la Convention internationale de 1883, confirme également cette interprétation.

Malgré tout, la question a encore été soulevée récemment devant nos tribunaux et des décisions dans les deux sens sont intervenues.

C'est ainsi qu'un jugement du tribunal de commei*ce de Gand, s'appuyant sur la jurisprudence ancienne, a déclaré, le 15 février 1900, que la loi de 1806 ne s'applique qu'aux seuls dessins (Pand. pér., 1900, n** 1199), tandis que le tribunal de Liège, appelé à son tour à statuer sur la question, décidait, le 15 novembre 1901 , que la loi s'appliquait également aux modèles.

Nous estimons qu'aucun doute ne peut plus être soulevé à cet égard et que la loi de 1806 est applicable aussi bien aux modèles tels que nous les définirons plus loin au n° 4 du présent chapitre qu'aux dessins industriels.

La loi de 1806 avait déjà eu elle-même une portée générale. Si elle instituait un conseil de prud'hommes spécialement à Lyon et ne visait que les dessins appliqués aux soieries, elle autorisait en même temps le gouvernement à étendre la loi à toutes les villes industrielles. Son but principal était de protéger toute forme quelconque d'un produit industriel.

3. Que faut-il entendre par dessin industriel? — Cas d'application.

— La législation sur la matière ne nous donne pas de définition des dessins auxquels elle s'applique. C'est donc dans les usages, dans les auteurs et la jurisprudence que nous devons retrouver ce qu'il faut entendre par dessin industriel.

PouiLLET définit en ces termes le dessin de fabrique : «* un dessin de fabrique est un dessin destiné à être considéré, non pas isolément et en lui-même, mais dans sa relation avec l'objet auquel le fabricant l'applique, et, dès lors, par ce mot dessin il faut entendre, non pas une combinaison ayant un sens déterminé, mais tout effet d'ornementation destiné à donner à un objet quelconque un cachet de nouveauté et une individualité propre ».

Il résulte de son opinion que le dessin industriel est un accessoire de l'objet auquel il s'applique, accessoire qui a pour effet de donner à cet objet un aspect qui le distingue des autres objets semblables.

Peu importe l'industrie à laquelle il s'applique.

Peu importe aussi l'importance ou le mérite du dessin en lui-même.

PouiLLET combat vivement le système de M. Vaunois qui estime que c'est la destination, c'est-à-dire l'emploi industriel, qui fait le dessin de fabrique.

Deux questions délicates se posent : la première est celle de savoir quand il y aura dessin artistique, c'est-à-dire application de la loi de 1886, et quand dessin industriel, c'est-à-dire application de la loi de 1806.

Les Pandectes belges {y^ Dessins et modèles de fabrique j n° 5) estiment qu'en théorie, c'est l'emploi du dessin qui seul lui imprime le caractère industriel. D'après cette opinion, suivant que l'auteur applique son dessin à un objet unique ou que le dessin soit reproduit par des procédés industriels, il y aura œuvre d'art ou dessin de fabrique.

Les Pandectes belges sont obligées cependant de reconnaître que, contrairement à leur opinion théorique, la question de destination ou la question d'emploi sont sans influence.

Enfin, dans leur étude plus récente (v** modèles (et dessins) de fabrique, n® 9), les Pandectes enseignent que la théorie de la destination doit être abandonnée et que c'est le caractère du dessin qui constitue le critérium,

La cour de cassation a d'ailleurs décidé dans un arrêt du 21 février 1889 que le mode de reproduction d'une œuvre d'art

OU sa destination n ont pas pour effet de lui enlever ce caractère, si elle Tavait à Torigine.

Nous estimons donc qu*un dessin tombe sous l'application de la loi sur le droit d'auteur ou sous celle de la loi de 1806 d'après le caractère qu'il porte en lui-même, indépendamment de sa destination ou de son emploi effectif, et que les juges auront à apprécier dans chaque cas s'il y a œuvre d'art ou dessin industriel.

Signalons à l'appui de notre opinion que l'article 21 de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur déclare expressément que l'œuvre d'art reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie reste une œuvre d'art aux yeux de la loi.

Nous pouvons donc conclure sur ce point d'abord que tout dessin de fabrique suppose un emploi industriel, sans toutefois que la réalisation de cet emploi industriel soit nécessaire, et, d'autre part, que tout emploi industriel n'implique pas nécessairement qu'il y ait dessin de fabrique.

La seconde question qui se pose ici est celle de savoir si un dessin ne peut pas réunir à la fois le caractère artistique et industriel. A l'appui de cette thèse on pourrait invoquer la diiEculté qu'il y a de déterminer le caractère de certains dessins. La loi de 1806 ne contient aucune définition du dessin industriel. Depuis l'époque déjà lointaine où cette loi fut votée, une liaison, qui se fait chaque jour plus étroite, unit de plus en plus l'art à l'industrie et nous voyons se développer d'une manière constante ce que nous appelons l'art industriel.

Les exemples abondent de dessins qu'il est presque impossible de classer dans l'une ou l'autre catégorie déterminée. Citons les affiches illustrées dont l'emploi est devenu universel. Des artistes de talent s'en sont fait une spécialité et des amateurs d'art les collectionnent. Comment leur dénier le caractère artistique? Comment, d'autre part, ne pas admettre qu'elles portent aussi en elles le caractère industriel?

Signalons aussi les tapisseries, les vitraux, les dentelles dont beaucoup, tout en étant des produits industriels, constituent en même temps de véritables œuvres d'art.

Remarquons, d'ailleurs, qu'aucun texte de notre législation ne

prohibe expressément qu'on puisse se prévaloir dans certains cas de Tune et de l'autre loi.

Nous verrons plus loin que des questions analogues peuvent se présenter à propos des modèles industriels.

Enfin signalons ici, dans un ordre d'idées analogue, un arrêt de Bruxelles (7 avril 1905, J. T. , col. 686) qui a admis le cumul de lois protectrices (d'une part loi sur les marques de fabrique et de l'autre concurrence déloyale) pour une demande unique.

La jurisprudence belge, à l'occasion des espèces particulières sur lesquelles elle a été appelée à se prononcer en matière de dessins industriels, a déterminé le champ d'application de la loi en nous donnant la définition de l'objet auquel elle s'applique.

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 19 juillet 1887 {Pand. pér., 1888, n° 13), parlant des dessins industriels, nous déclare qu'il faut prendre les termes de la loi du 18 mars 1806 dans un sens large, en les appliquant à toutes les combinaisons, dispositions, arrangements do figures, juxtapositions de lignes, aux agencements de couleurs qui donnent au produit un cachet de nouveauté, après avoir exigé de leur auteur un effort d'imagination ou de conception.

Un autre arrêt de la même cour du 23 novembre 1896 {Poste, 1897, II, 150; Pand. pér., 1897, n° 55) déclare que la loi de 1806 a eu en vue de protéger les dessins appliqués à l'industrie, en tant qu'ils affectent la forme extérieure des objets, leur ornementation ou leur décoration et que, par un cachet d'originalité, ils les individualisent comme produits fabriqués.

Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 23 janvier 1904 reproduit la définition de l'arrêt du 23 no^ vembre 1896 {Pand. pér., 1904, n^ 1092).

Un troisième arrêt de la cour de Bruxelles du 30 décembre 1896 {Pasic. , 1897, II, 202 ; Pand. pér., 1897, n° 50) dit que la loi de 1806 s'applique aux dessins ayant une destination essentiellement commerciale et n'étant pas susceptibles d'une existence propre.

Pour la jurisprudence française, voir Pouillet, n** 11.

Pour mieux faire saisir encore ce qu'il faut entendre par

dessins industriels, signalons quelques cas d'application constituant des dessins industriels susceptibles de propriété exclusive : Tous les dessins destinés à être appliqués à des étoffes ou à des tissus de n'importe quelle espèce : dans cet ordre d'idées, une simple combinaison de couleurs donnant à l'étoffe une pbysionomie individuelle est un dessin industriel.

Les dessins pour tapis, tentures, papiers peints, etc.

Les dessins pour dentelles, broderies, lingeries, etc.

Les dessins destinés à être appliqués aux porcelaines et faïences.

Jugé que des dessins d'étiquettes pour liqueurs, créés exclusivement en vue de l'industrie à laquelle ils s'appliquent, qui ne sont susceptibles ni d'une existence propre ni d'une reproduction indépendante de leur destination commerciale et dont l'auteur n'a eu d'autre souci que de donner à la destination de la marchandise un aspect qui attire l'attention sur le produit et en rehausse la valeur apparente, sont des dessins industriels. (Cassation, 22 février 1889, Pasic, 1889, I, 128.)

Le tribunal de Bruxelles, jugeant entre les mêmes parties, a maintenu sa jurisprudence en sens contraire reconnaissant aux étiquettes le caractère de dessins artistiques du moment où elles ont une existence indépendante de leur «* support ». (Jug. 28 juin 1893, Pand.pér., 1893, n<> 1306.)

Jugé que des dessins de gravure sur verre sont des dessins industriels. (Tribunal de Commerce de Bruxelles, 19 juin 1888. {Faste, 1888, III, 267; Pand. pér., 1888, n<> 1655.)

4. Que faut-il entendre par modèle industriel 7 — Cas d'application.

— A la différence du dessin qui n'est que l'application d'une disposition de lignes ou de couleurs à un objet, le modèle est la forme même qui est donnée à l'objet auquel il s'applique; en d'autres termes, le modèle est un dessin destiné à être exécuté en creux ou en relief et a pour objet d'individualiser cet objet en donnant à ses contours une physionomie propre qui le distingue des autres objets semblables.

Deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles insistent sur co point que le modèle ne concerne que la forme ornementale de l'objet : si les formes et les dispositions données à un objet

avaient pour effet non seulement de distinguer cet objet par le cachet de nouveauté de cette forme d'autres objets semblables déjà connus, mais avaient, en outre, pour but et pour effet l'obtention d'un résultat industriel nouveau, on se trouverait en présence non plus d'un simple modèle, maisde moyens pouvant devenir l'objet d'un brevet d'invention. On ne pourrait, dans ces conditions, obtenir qu'un droit privatif temporaire en vertu de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, mais non un droit perpétuel de propriété exclusive en raison de la loi de 1806. (Cour d'appel de Bruxelles, 15 mai 1894, Pasic, 1894, II, 309; cour d'appel de Bruxelles, 23 novembre 1896, Pasic, 1897, II, 150.)

On peut néanmoins se demander si certains objets ne peuvent être à la fois placés sous la protection de la loi sur les brevets d'invention et de la loi de 1806, dans le cas, notamment, où un objet industriel, tout en constituant une invention nouvelle, affecte en même temps une forme nouvelle.

Vaunois, dans son Traité sur les dessins et modèles de fabinque, examine la question au n° 64. Il signale une décision de la cour d'appel de Paris et un arrêt de la cour de cassation, qu'il nous a paru intéressant d'examiner.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 août 1868 est rapporté dans Pataille, 1869, p. 191.

Il s'agissait d'une double instance en contrefaçon de modèles de chaînes de montre en spirale. Un brevet avait été pris pour les procédés de fabrication et quatre modèles avaient été déposés au greffe du conseil des prud'hommes.

La cour, après avoir déclaré le brevet valable, estime que chacune des chaînes ayant une configuration particulière, une forme de spirale extérieure déterminée, un enroulement spécial, peut, prise en elle-même et abstraction faite de tout mode de fabrication, être considérée comme un modèle.

L'arrêt de la cour de cassation française du 25 novembre 1881 est également rapporté dans Pataille, 1882, p. 133.

D s'agissait d'un tire-bouchon à hélice pour lequel avaient été pris un brevet d'invention et deux certificats d'addition.

Le même tire-bouchon à hélice avait été déposé comme modèle au greffe du conseil des prud'hommes.

La cour de cassation déclare que le dépôt comme modèle de fabrique du tire-bouchon à hélice, auquel s'appliquaient le brevet et les certificats d'addition, devait assurer au demandeur la protection de la loi du 18 mars 1806.

Dans le même ordre d'idées, la question du cumul de la loi de 1806 et de celle du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur peut se présenter à propos de certains modèles industriels qui ont en même temps un caractère artistique, comme à propos des dessins se présentant dans les mêmes conditions. N'existe-t-il pas des exemples célèbres d'objets dont les auteurs furent des artistes de génie et qui portent en eux le double caractère dont nous parlons? Citons la monture en fer forgé du puits de Quentin-Metsys, les portes d'André Pisano et de Ghiberti, les terres cuites émaiUées des délia Robbia, ou bien encore les salières de Michel- Ange et les vases de Benvenuto Cellini dont parle Pouillet dans sa préface.

Enfin, il nous parait intéressant de signaler ici le système exposé par Braun, au n** 28 de sou Traité sur les marques de fabrique. Partant de l'opinion que les modèles ne sont pas protégés (il écrit en 1880), il estime qu'ils pourraient être déposés comme marques de fabrique, ces marques s'identifiant avec le produit industriel, faisant partie intégrante de sa substance et consistant dans sa forme.

Il estime, en outre, que même si la lacune de la législation était comblée (il avait en vue le projet de loi déposé en 1876), rien ne s'opposerait à ce que la forme d'un produit soit en même temps protégée par deux législations distinctes et qu'on puisse déposer le même objet à la fois comme modèle et comme marque.

Il estime aussi que des signes imparfaits comme dessins pourraient être déposés comme marques, par exemple une dentelle d'un genre nouveau par son aspect général, sans qu'il y ait production d'un dessin déterminé.

Voici quelques cas d'application qui montreront ce qui peut constituer en pratique un modèle industriel :

Des vases, par exemple des vases en verre d'une forme spéciale destinés à renfermer des confitures; un type de poignée de porte, une boîte à bonbons, certaines formes de bonbons de sucre peuvent constituer des modèles industriels.

L'application à une pipe en terre d'un procédé en usage pour

des pipes d'autres matières doit le faire protéger, quand même elle

n'aurait pas exigé un grand effort d'intelligence. (Cour d'appel do

Liège, 28 juin 1888 et 23 mai 1889, Pand. pér., 1889, ^os 1544.46.)

La forme et l'omomentation extérieure d'une carabine peuvent faire l'objet d'un modèle industriel. (Tribunal de commerce de Liège, 15 novembre 1901, Pand. pér,, 1902, n^ 47.)

Un cadre spécial de motocyclette pourrait faire l'objet d'un modèle industriel. (Tribunal de commerce de Liège, 28 mai 1903, Pand. pér., 1904, n^ 1249.)

De même pour un type de billard. (Tribunal de commerce de Bruxelles, 3 mars 1905, Pand. pé9\, 1905, n*» 107.)

On trouvera d'autres exemples dans les décisions de la jurisprudence française rapportées par Pouillet aux n*** 29 et 29Ô25.

On n'est pas d'accord sur le point de savoir si des modèles de modes, c'est-à-dire des modèles de chapeaux et de toilettes, peuvent constituer des modèles industriels. La jurisprudence, en général, se prononce pour la négative.

Des auteurs français, notamment Pouillet et Philipon, sont partisans de la thèse contraire.

Les œuvres de sculptures industrielles sont-elles des modèles de fabrique ?

En France, une loi récente du 11 mars 1902 déclare que le même droit que celui accordé à l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d'ornements, quel que soit le mérite ou la destination de l'œuvre.

•* Il en résulte », dit Pouillet, « que tous les ouvrages d'ornements dus au travail du sculpteur ou du dessinateur, au même titre que les ouvrages ayant par eux-mêmes un caractère nettement artistique mais destinés à un usage industriel, échapperont à la loi de 1806, qui demeurera réservée à ces effets de tissus, à ces dispositions d'articles, à ces combinaisons de formes où Ton ne pourra sérieusement prétendre qu'il y a œuvre de dessinateur ou de sculpteur d'ornements «.

En Belgique, un objet de sculpture industrielle pourra être considéré soit comme une œuvre d'art, soit comme un modèle industriel.

Les juges auront à apprécier, dans les cas particuliers qu' leur seront soumis, s'il y a lieu d'appliquer la loi du 22 mars 4886 ou celle du 18 mars 4806, suivant qu'un objet de sculpture industrielle constitue ou non une œuvre d'art. S'il constitue à la fois l'un et l'autre, se présentera la question du cumul examinée plus haut.

Il a été jugé qu'un cadre, bien que créé dans un but industriel et destiné à être produit en fabrique, peut néanmoins avoir un caractère artistique qui doit le faire considérer comme une œuvre du domaine de l'art. (Civil Bruxelles, 28 février 1893, Pasic, 1894, III, 241 ; Pand. pér., 1894, n<> 1549.)

D'autre part, pour un lustre Louis XVI, voj. civ. Anvers, 2décembrel898, Pa5zc. , 1899, III, 170 ; P«nd. pdr. , 1899, nn 47.

5. Pour pouvoir jouir de la protection de la loi, le dessin ou le modèle industriel doit être nouveau. — Il s'agit ici d'une condition que le dessin ou le modèle doivent posséder en eux-mêmes au point de vue subjectif.

La loi de 1806, dans son article 15, dit : Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention^ etc.

L'invention, c'est-à-dire la nouveauté, est ici expressément requise, comme c'est le cas d'aiUeurs en matière de tous droits intellectuels.

Comment faut-il comprendre la nouveauté au point de vue du dépôt et des formalités?

Nous estimons que le dessin doit être nouveau au moment où le dépôt s'effectue.

Se présente ici la question de savoir si un dessin exploité par l'auteur, et répandu par lui dans le public avant d'accomplir le dépôt, se trouve dans les conditions exigées pour être encore valablement déposé.

Cette question sera traitée au chapitre IX, n° 4.

Gomment faut-il comprendre la nouveauté en comparaison avec d'autres dessins?

11 ne faut pas qu'il y ait nouveauté absolue. Un dessin est nouveau du moment où il est le résultat d'un effort dlmagination et d'un travail personnel et qu'il a pour eifet de distinguer l'objet auquel il s'applique des objets similaires.

La jurisprudence s'est toujours prononcée dans ce sens.

En 1860, Waelbroeck écrivait : « La jurisprudence incline, et avec raison, à reconnaître comme invention toute nouvelle combinaison de lignes, de fleurs, de rosaces, alors même que celles-ci, prises en elles-mêmes, sont déjà connues et tombées dans le domaine public, pourvu que la manière dont elles sont disposées offre un résultat nouveau » .

Ainsi, quoi qu'il n'y ait rien de moins nouveau que des lignes, un pois ou un petit cercle blanc sur un fond uni, leur écartement plus ou moins grand, la manière de les espacer sont une œuvre de goût où l'intelligence du fabricant joue un certain rôle, et, à ce titi-e, pareil dessin, quoique composé d'éléments aussi vulgaires, peut constituer un dessin de fabrique.

Jugé en ce sens :

Il y a propriété nouvelle et invention lorsqu'on a choisi, dans le domaine public, des parties de dessins pour les combiner et les ari'anger d'une manière particulière afin de composer un ensemble nouveau ; la combinaison de ces éléments, qui est le fruit du travail et du goût de l'auteur, appai'tient évidemment à celui qui l'a conçue et constitue dans son chef une propriété nouvelle. (Gand, 4 nov. 1853, Pasic, 1855, 149.)

Signalons encore les décisions suivantes rendues exactement dans le même sens que celle qui précède : corr. Bruxelles, 13 déc. 1856, Belgjud., 1857, col. 78 ; Gànd, 27 juin 1883, Pasic, 1884, 23; corr. Gourtrai, 22 juillet 1902, Pand. pér., 1903, n° 704.

Nous estimons avec la plupart des auteurs que non seulement la combinaison nouvelle d'éléments connus est protégée par la loi, mais que l'application nouvelle d*un dessin connu à un objet auquel il n'avait jamais été appliqué auparavant constitue également une création susceptible de propriété privative.

Ainsi, par exemple, Tapplicâtion à l'industrie de la céramique de dessins employés jusqu'alors pour des tissus seulement constitue un dessin nouveau au sens de la loi.

Mais il ne faut pas confondre avec Tapplication nouvelle un simple emploi nouveau, c'est-à-dire l'application à un objet similaire, comme serait le fait d'appliquer à un tissu de laine un dessin employé antérieurement pour des tissus de soie. Dans ce cas, la nouveauté ferait défaut.

Remarquons que la question de savoir si un dessin offre le caractère de nouveauté est souverainement appréciée par les tribunaux.

Nous renvoyons au chapitre VIII pour les questions relatives à la procédure.

6. Personnes qui bénéficient de la loi. — Le but de la loi étant d'encourager l'esprit d'invention, le législateur a voulu en rendre le bénéfice accessible dans la mesure la plus large.

La loi de 1806 parle des seuls fab7ncants. L'arrêté royal de 1884, parlant de la personne qui doit effectuer le dépôt, emploie le terme touê auteu7' (art. 1®^) ou la partie intéressée (art. 2). Les Pandectes belges, estiment que tout fabricant, qu'il soit ou non l'auteur du dessin ou du modèle revendiqué, peut en opérer le dépôt valable, et qu'il en est de même de l'auteur du dessin.

D'après nous, c'est une question de fait de savoir qui, du fabricant ou du dessinateur, pourra en revendiquer la propriété, soit conjointement, soit exclusivement : cela dépendra des conventions et des circonstances du travail.

Nous estimons que le dépôt d'un dessin ou d'un modèle peut être valablement fait par l'auteur, qu'il soit ou non fabricant, ou par ses ayants droit.

En pratique, la plupart du temps, les fabricants ont un dessinateur à leur service. Celui-ci travaille pour leur compte et les dessins sont ainsi la propriété du patron qui en opère le dépôt.

On a discuté à ce sujet sur l'interprétation qu'il y avait à donner aux mots de sôn invention qu'emploie l'article 15 de la

loi de 1806 pour désigner le dessin dont le fabricant doit effectuer le dépôt.

La cour d'appel de Gand, appelée à statuer, a décidé, dans un arrêt du 4 novembre 1853 {Pasic, 1855,11, 149), qu'on peut être inventeur tant par Taide, l'assistance ou l'intermédiaire des personnes tierces que par soi-même.

C'est en ce sens, dit l'arrêt, que l'on doit interpréter les mots de son invention, dont se sert le législateur à l'article 15 de la loi du 18 mars 4806; entendre autrement ces termes serait leur donner un sens restrictif d'où découlerait la conséquence absurde et impossible que tout fabricant, que tout industriel devrait être son propre faiseur de patrons et ne pourrait plus, faute de temps, surveiller la fabrication de ses produits et en opérer le placement ; il en résulterait encore que le législateur, tout en voulant venir en aide aux fabricants et industriels, leur aurait prescrit des obligations qu'il leur serait impossible de remplir.

Les diverses catégories de personnes frappées par la loi de certaines incapacités peuvent-eUes obtenir la propriété privative sur un dessin ou modèle industriel?

Nous répondrons que, la capacité étant la règle, nous nous prononcerons, en général, pour l'affirmative.

Ainsi, celui qui est placé sous conseil judiciaire étant capable de tous les actes de la vie civile à l'exception de ceux indiqués par l'article 513 du code civil peut acquérir le droit de propriété sur un dessin ou un modèle industriel.

Le failli pouvant agir et contracter en général, pourvu que ce ne soit pas d'une manière préjudiciable à ses créanciers et à la condition que les profits de son activité leur bénéficient, peut obtenir le même droit.

Nous estimons que la femme mariée peut obtenir ce droit, sauf à voir la situation qu'aura le mari d'après le contrat de mariage. Le droit existe en faveur de l'inventeur et a, contrairement à ceux qui s'acquièrent de tiers, son origine dans l'inventeur même qui se le crée à lui-même.

Les actes qu'il faut poser pour qu'il soit légalement reconnu constituent de simples formalités qui ne font que constater son existence.

Le mineur peut également obtenir ce droit : si le mineur exerçait la profession de dessinateur, il y aurait d'ailleurs lieu d'appliquer au cas qui nous occupe Tarticle 387 du code civil.

Le bénéfice de la loi n'est pas accessible seulement à une individualité physique.

Les sociétés commerciales peuvent acquérir la propriété d'un dessin ou d'un modèle.

D'autre part, si plusieurs personnes ont collaboré à un dessin ou à un modèle, elles pourraient parfaitement en opérer le dépôt ensemble.

Pour la copropriété, voy. ci-après chapitre VI, n^ 10.

Pour ce qui concerne les droits des étrangers en Belgique en matière de dessins et modèles industriels, nous renvoyons à la troisième partie.

Du dépôt et des formalités auxquelles il donne lieu.

Section. I. Conditions à remplir pour s'assurer l'obtention d'un droit privatif sur un dessin ou un modèle : i. Nécessité d'effectuer un dépôt. — â. Que faut-il déposer et comment doit se faire le dépôt ? — 5. Obligations à remplir en effectuant le dépôt. — -4. Où faut-il effectuer le dépôt. — 5. Par qui le dépôt doit-il être effectué? — 6. Quand faut il effectuer le dépôt?

Section il. 7. Formalités auxquelles donne lieu le dépôt.

Section III. 8. Validité de l'arrêté royal de iSSL — Renvoi.

Section I. — Conditions à remplir pou}"" s'assurer Vobleniion d'un droit privatif sur un dessin ou un modèle.

1. Nécessité d'eifectuer un dépôt. — Celui qui veut s'assurer un droit de propriété sur un dessin ou un modèle industriel doit en effectuer le dépôt.

La loi de 1806 indique les conditions dans lesquelles ce dépôt doit être effectué. L'arrêté royal de 1884 précise les formalités à remplir et édicté des mesures spéciales pour faciliter la commu-

nication au public des pièces relatives aux dessins et modèles industriels. Enfin, la Circulaire ministérielle du 12 décembre 1884 donne des instructions complémentaires relatives à Tarrêté royal.

2. Que faut-il déposer et coffiment doit se faire le dépôt? — La

loi de 1806, dans son article 15, dit qu'il faut déposer un échantillon, c'est-à-dire une partie de Tobjet même auquel le dessin s'applique.

Même avant l'arrêté royal de 1884, il était admis par Tusage et la jurisprudence qu'un simple dessin ou esquisse suffisait.

Pouillet fait remarquer très justement qu'en ce qui concerne les dessins sur porcelaine, sur tôle, sur bois, il serait, d'ailleurs, matériellement impossible d'en déposer des échantillons plies sous enveloppe, comme le prescrit Tarticle 15.

L'arrêté royal de 1884 (art. 3) déclare que le déposant devra fournir un échantillon ou une esquisse du dessin ou du modèle, consacrant ainsi l'interprétation déjà fixée par l'usage et la jurisprudence.

L'échantillon ou l'esquisse doivent se trouver sous enveloppe et cette enveloppe doit être revêtue du cachet et de la signature du déposant (loi de 1806, art. 15, et arrêté de 1884, art. 3).

Rien ne s'oppose, suivant nous, à ce que l'on dépose plusieurs dessins à la fois dans une même enveloppe, puisque aucun texte de loi ne l'interdit. (Voy., en ce sens, Pouillet, n^ 63, et Vaunois, n^ 115.)

L'article 15 de la loi de 1806 prescrit, en outre, que le cachet du conseil de prud'hommes sera également apposé sur l'enveloppe. Il n'est pas fait mention de cette formalité dans l'arrêté royal de 1884.

3. Obligations à remplir en effectuant le dépôt. — En même temps qu'il effectue le dépôt, l'intéressé doit déclarer pendant combien de temps (une, trois ou cinq années, ou bien à perpétuité) il entend se réserver un droit privatif (loi de 1806, art. 18; arrêté de 1884, art. 3. § 2).

En outre, l'intéressé doit acquitter entre les mains du receveur de la commune, dit la loi de 1806, du receveur compétent.

dit Tarrêté royal de 1884, une indemnité qui ne pourra excéder 1 franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver son droit et de 10 francs s'il veut obtenir un droit à perpétuité.

Le receveur compétent est le receveur communal de l'endroit où se trouve situé le conseil de prud'hommes qui doit recevoir le dépôt. A Bruxelles, par suite d'une délégation qui lui est donnée à cet effet, c'est le greffier du conseil de prud'hommes qui perçoit l'indemnité.

Le déposant doit acquitter, en outre, les frais de greffe, s'élevant à 1 fr. 60 c. par dépôt.

4. Où faut-il effectuer le dépôt? — Le dépôt doit être effectué aux archives du conseil de prud'hommes (loi de 1806, art. 15).

L'arrêté royal de 1884 (art. l®*") dit que c'est dans le ressort où est situé l'établissement de l'intéressé que ce dépôt doit être fait.

S'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans ce ressort, ajoute la circulaire ministérielle du 12 décembre 1884, le dépôt pourra être effectué au greffe du conseil de prud'hommes le plus proche.

Enfin, si l'intéressé a plusieurs établissements situés dans des ressorts différents, il suffira de faire le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son principal établissement (même circulaire).

Nous verrons plus loin, chap. XV, n^ 2, où les étrangers doivent effectuer le dépôt des dessins ou modèles dont ils veulent pouvoir revendiquer la propriété.

Une question intéressante qui se pose est la suivante :

Autrefois il était admis par l'usage et consacré par la jurisprudence que les dépôts se faisaient valablement au greffe des tribunaux de commerce là où il n'y avait pas de conseils de prud'hommes.

Quid des dessins déposés dans ces conditions ?

Aucune disposition transitoire n*a été prise relativement à ces dessins dont le dépôt demeure naturellement valable.

Ces dessins doivent se trouver encore actuellement aux archives des tribunaux de commerce où ils ont été déposés.

Si des contestations s'élevaient sur la propriété de dessins ainsi déposés, nous pensons que c'est au tribunal de commerce qui a délivré ces certificats de dépôts qu'il faudrait s'adresser pour procéder conformément à l'article 17 de la loi de 1806.

5. Par qui le dépôt doit-il être effectué 7 — Nous avons vu supra, au chapitre IV, quels sont ceux qui peuvent obtenir im droit de propriété privative sur un dessin ou un modèle industriel.

Bornons-nous à rappeler ici que le dépôt, étant un simple acte conservatoire, peut être effectué par la femme mariée, le mineur, etc.

Pour des sociétés commerciales, le dépôt devra être effectué par ceux qui les représentent légalement.

C'est par la partie intéressée elle-même ou par son fondé de pouvoir spécial que le dépôt doit être effectué. La procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être enregistrée.

Il va de soi que le dépôt ne peut être effectué que par le propriétaire du dessin ou son ayant droit. Celui qui opérerait un dépôt frauduleux pourrait être actionné en revendication par le propriétaire qui pourrait se faire attribuer les effets du dépôt par subrogation.

6. Quand faut-il effectuer le dépôt? — Le dépôt doit être effectué avant que le dessin ou le modèle soit répandu dans le domaine public. Il y a lieu de distinguer ici entre le cas de vente du dessin proprement dit (ce qui exclut naturellement le droit pour Tauteur de déposer encore à son profit) et le cas de mise en vente d'objets conformes au dessin. Dans cette dernière hypothèse, nous verrons au chapitre IX ce qu'il faut penser du cas où c'est par l'auteur même ou ses ayants droit et non par des tiers que le dessin est mis en vente.

Section II.

7. Formalités auxquelles donne lieu le dépôt (1). — L'article 16 de la loi de 1806 porte que les dépôts de dessins seront inscrits

sur un registre tenu ad hoc par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le n** d'ordre de paquet déposé et constatant la date du dépôt.

L'arrêté royal du 10 décembre 1884 reproduit ces dispositions dans ses articles 4 et 5, qui en prescrivent en même temps de nouvelles.

Ainsi, aux termes de Tarticle 4, c'est sur des formules qui seront fournies par l'administration que le greflSer dresse le procès- verbal de dépôt, dans l'ordre des présentations.

Le greffier indique dans ce procès-verbal :

1** Non seulement le jour, mais aussi l'heure du dépôt ;

2° Le nom de l'intéressé et celui de son fondé de pouvoir si la dépôt se fait par mandataire;

3® La profession de l'intéressé, son domicile et le genre d'industrie auquel se rapporte le dessin ou le modèle.

Chaque procès-verbal portera un numéro d'ordre et sera signé tant par le déposant que par le greffier.

L'article 5 porte qu'une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant ; une autre sera transmise, au plus tard dans la huitaine, par les soins du greffier au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (aujourd'hui au ministre de l'industrie et du travail).

Enfin, les articles 7 et 8 de l'arrêté de 1884 prescrivent des mesures qui ont pour but de permettre au public de prendre connaissance des dépôts qui sont eifectués.

Section IIL

8. Validité de l'arrêté royal de 1884. — Renvoi. — Une question qu'il importe de signaler ici, parce qu'elle se pose dès à présent, est celle de savoir jusqu'à quel point l'arrêté royal du 10 décembre 1884 fait en exécution de la loi du 5 juillet 1884, qui rend exécutoire en Belgique la convention internationale de 1883,

(1) Pour la sanction, en cas d'inexécution des conditions examinées aux numéros précédents et en cas d'omission des formalités dont il est question au n<» 7, voir chapitre IX.

peut avoir force de loi, en tant qu'il ne se borne pas à prendre des mesures pour assurer Texécution de la convention internationale, mais qu'il apporte en même temps certains changements ou ajoutes à la loi de 4806.

Nous nous bornons ici à indiquer la question que nous étudierons plus à fond au chapitre IX.

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