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CHAPITRE VI Du droit conféré au déposant

1. Nature du droit. — 2. Étendue du droit. — 5. Durée de ce droit. — 4. Gessibilité du droit en générai. — 5. Spécialement cession avant le dépôt. — 6. Espèces diverses, licences, saisies. — 7. EflTets de la cession vis-à-vis des tiers. ■— 8. Forme de la cession et des actes analogues. — 9. Des obligations et des garanties du vendeur. — 10. Copropriété. — 11. Conséquences du caractère privatif du droit, renvoi aux chapitres VII et VIII.

1. Nature du droit — Le dépôt est seulement déclaratif et non attributif de propriété.

(Cour d'appel Liège, 28 juin 4888 et 23 mai 1889, Pand. pér,, 1889, n^« 1544-6; Belg.jud,, 1889, col. 902.)

L'article 1®^ de Tarrêté du 10 décembre 1884, parlant de l'obligation du dépôt, dit : « Tout auteur d'un dessin ou d'un modèle industriel qui voudra se réserver le droit d'en revendiquer l'usage exclusif, devra, etc. ».

La propriété et le droit existent donc dès avant le dépôt ; de même pourrait-on dire que l'enfant existe avant que soit faite la déclaration de naissance.

Les conséquences de ce caractère déclaratif du dépôt sont très importantes : le droit, existant dès avant le dépôt, pourra faire l'objet de conventions; notamment il pourra être cédé par l'auteur à un tiers qui pourra en opérer le dépôt à son profit.

Le dépôt, constituant une mesure conservatoire du droit; il en résulte que les administrateurs légaux ont l'obligation de veiUer à ce que le dépôt soit effectué pour ceux aux intérêts desquels ils ont à veiller.

PouiLLET (n° 85) estime qu'il y a un cas où le dépôt est attributif de propriété. C'est, dit-il, le cas prévu par l'article 17 de la loi de 1806. Il s'agit de l'hypothèse où le même dessin a été déposé et est revendiqué par deux fabricants. En ce cas, dit PouiLLET, le dépôt qui est le premier en date emporte, au profit de celui qui l'a fait, une présomption légale de propriété, laquelle ne peut être combattue par la preuve contraire (présomption jmW5 et de jure).

Cette question est controversée. (Philipon, n**84; Vaunois, n^ 136.)

Nous ne partageons pas la manière de voir de M. Pouillet et nous sommes d'avis que, même dans ce cas, les deux dépôts ne sont tous deux que déclaratifs de propriété, le premier en date constituant une antériorité pour l'autre. Le premier en date reste lui-même simplement déclaratif de propriété, puisque, si une antériorité lui était opposée à lui-même, il ne serait pas plus valable vis-à-vis de cette antériorité que le second dépôt ne l'est vis-à-vis de lui-même.

Remarquons que le cas se présentera bien rarement dans la pratique.

Les auteurs sont d'accord pour admettre que l'article 17 de la loi de 1806 ne s'applique pas aux cas de fraude. Si le second déposant pouvait prouver que le premier déposant n'a agi qu'en fraude de ses droits, il pourrait demander l'annulation du premier dépôt ou même actionner le premier déposant en revendication et se faire substituer dans les effets de premier dépôt. (Voy. PouiLLET, n° 27; Vaunois, n^ 135. Conferatur chap.VIII, n° 10, et chap. IX, n^ 4.)

2. Étendue du droit — Celui qui aura régulièrement effectué le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel pourra en revendiquer par la suite la propriété.

Il ne suffit pas de déposer un dessin pour s'en assurer la propriété; il faut naturellement que l'on en soit l'auteur ou l'ayant droit de l'auteur; il faut, en outre, que ce dessin possède en lui-même le caractère de nouveauté tel que nous l'avons étudié supra au chapitre IV, n° 5.

Une question qui se présente ici est celle de savoir si la

nouveauté doit être envisagée non seulement au point de vue de 1 antériorité éventuelle proprement dite (usage du même dessin par un tiers), mais aussi au point de vue des actes qui auraient été posés par Fauteur lui-même avant le dépôt (usage antérieur, même commercial, de son dessin par Tautour).

Cette question sera traitée au chapitre IX, n° 4.

{Conferatur aussi chapitre VII, n** 5.)

Mais tout dépôt crée, au profit du déposant, une présomption de nouveauté qui ne peut être renversée que par la preuve contraire.

Tant que cette preuve contraire n*est pas apportée, le certificat du dépôt constitue pour son auteur un véritable titre; mais ce titre peut être annulé si Ton établit que le dépôt qui lui sert de base porte sur un objet dont son auteur n'avait pas le droit de revendiquer la propriété.

Celui qui a opéré le dépôt d'un dessin ou d*un modèle industriel se trouve dans la même situation que le titulaire d'un brevet dlnvention.

L'un et l'autre ont un titre qui leur permet de poursuivre les contrefacteurs. Mais ce titre peut être attaqué.

3. Durée de ce droit — Tout d'abord quand nait le droit ? Le droit sur le dessin prend naissance dans l'invention elle-même ; mais le droit de poursuivre les contrefacteurs n'existe que lorsque les formalités du dépôt ont été accomplies. (Voy. en ce sens Pouillet, n** 92.)

C'est à partir de la date du dépôt que commence à courir le terme pour lequel est fait le dépôt.

L'article 16 de la loi de 1806 prescrit l'inscription des dépôts sur un registre ad hoc et la délivrance, par le conseil des prud'hommes, aux fabricants d'un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet et constatant la date du dépôt.

L'article 4 de l'arrêté royal du 10 décembre 1884 prescrit au greflBer d'indiquer dans son procès-verbal le jour et l'heure du dépôt.

Une seconde question est de savoir pour combien de temps le dépôt peut être fait.

La durée du droit peut être une, trois ou cinq années, ou à

perpétuité (art. 48, loi 1806, arrêté royal de 1884, art. 3,

Waelbroeck (n** 37), tout en trouvant bizarre cette disposition de la loi, estime que, dans la pratique, cette bizarrerie n'entraîne aucun inconvénient sérieux, puisque les intéressés auxquels un terme de cinq ans ne suffit pas n'ont qu'à acquitter le maximum du droit et se réserver ainsi une durée indéfinie à leur propriété.

Pouillet pose la question : Peut-on déposer pour une période de temps plus longue que cinq années et moindre qu'à perpétuité ?

Il est d'avis qu'on peut, en opérant le dépôt, déclarer qu'on le fait pour une période de temps plus longue que cinq années et moins longue que la perpétuité, par exemple pour dix ou quinze ans, sans se mettre le moins du monde en contradiction avec la loi.

Pouillet cite, à l'appui de sa thèse, qu'en fait, au secrétariat des prud'hommes de Saint-Etienne, il y a nombre de dépôts de dix ou de vingt ans.

Il cite, en outre, une décision judiciaire dans ce sens. (Lyon, 14 mai 1870, Pataille, 1874, p. 237.)

Nous sommes d'avis que la loi, indiquant formellement, d'une part, les diverses périodes de temps pour lesquelles on peut acquérir un droit privatif sur un dessin ou un modèle industriel, et, d'autre part, les indemnités qui correspondent à ces périodes formellement déterminées, il n'appartient pas aux particuliers de fixer au droit une durée à leur fantaisie.

Nous disons donc qu'on ne peut se réserver un droit privatif que pour un, trois ou cinq ans, ou à perpétuité.

Ajoutons qu'en fait si un fabricant voulait limiter son droit à quinze ou à vingt ans. par exemple, il lui suflirait de se conformer aux termes de la loi en déclarant, lors du dépôt, qu'il se réserve ce droit à perpétuité, quitte plus tard, au bout de la quinzième ou vingtième année, à renoncer, en fait, au privilège que son droit lui confère.

Remarquons, en terminant l'examen de cette question, que la décision judiciaire citée par Pouillet à l'appui de sa thèse ne déclare pas d'une façon formelle que le dépôt fait pour une période intermédiaire entre cinq années et la perpétuité serait valable pour la période intermédiaire en question.

Une autre question examinée par Pouillet est celle de savoir ce qui doit être décidé quand le déposant n'a pas déterminé la durée de son droit.

Il est difficile d'émettre une appréciation catégorique et génél'ale au sujet de ces cas, qui ne se présenteront d'ailleurs que très exceptionnellement.

Nous pensons que, dans les cas particuliers qui lui seraient soumis, le magistrat appelé à se prononcer appréciera d'après les éléments de la cause.

Le premier élément dont il faudra tenir compte sera le montant de la somme payée à titre d'indemnité par le déposant.

Enfin, l'article 18 de la loi de 1806 et l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1884, déclarant que c'est en déposant son échantillon ou son esquisse que l'intéressé doit indiquer la durée pendant laquelle il entend se réserver son droit, il faut en conclure que, si le dépôt avait été fait pour un terme limité, l'inventeur ne pourrait, à l'expiration de ce terme, prolonger la durée de celui-ci en accomplissant un nouveau dépôt et en acquittant une nouvelle indemnité. (Voy., dans le même sens, Waelbroeck, n° 39.)

4. Cessibiiité en générai. — En principe, le droit sur les dessins et modèles industriels est transmissible, comme tout autre droit mobilier, soit par acte entre vifs, soit par succession ou par testament. La loi du 1806 n'a rien stipulé à cet égard, pas même quant aux formalités. Les règles ordinaires du droit sont, en général, applicables.

Avant d'examiner les cas spéciaux qui peuvent donner lieu à doutes ou à controverses, il importe de rappeler ici d'autres questions qui sont traitées séparément et dont la solution doit servir de base à nos raisonnements.

Nous avons admis (voy. présent chapitre, n** 1) que le droit sur les dessins et modèles est un droit déclaratif et naturel et qu'il existe par lui-même, indépendamment des formalités du dépôt. Le dépôt n'est pas attributif du droit, en ce sens que les formalités légales ne créent pas le droit, mais servent seulement à permettre qu'il soit exercé.

Nous avons admis (voy. chap, IV, n° 6) que le droit appartient à l'auteur du dessin industriel, indépendamment de sa qualité d'industriel ou de fabricant.

Nous admettons encore (voy. chap. V, n*^ 5, et chap. IX, n^ 4) que le droit de faire le dépôt et, par conséquent, celui d'agir en contrefaçon exigent le fait d'être l'auteur du dessin ou son ayant droit. Le fait d'avoir usurpé, pour le déposer, le dessin d'autnii ne conférerait aucun droit au dépositaire, pas plus qu'il n'en enlèverait au véritable propriétaire.

Nous admettons (voy. chap. IX, n° 4) que le droit de faire le dépôt avec effet utile existe pour l'auteur, même après qu'il aura fait usage de son dessin, pourvu qu'il ne l'ait pas abandonné au domaine public. Si par sa faute il avait fait croire qu'il en autorisait l'emploi public, il serait non recevable à se plaindre.

Nous admettons encore (voy. chap. VIII, n^ 53) que les actes relatifs aux dessins et modèles pourront, suivant les circonstances, être civils ou commerciaux. Chez le fabricant, agissant en vue de son commerce, ils seront toujours commerciaux. Chez le non-commerçant, agissant sans esprit de lucre commercial (par exemple, le dessinateur qui vendra le dessin de fabrique dont il est l'auteur), de même que pour les actes de bienfaisance, ces actes seront civils.

S. Cession avant le dépôt — L'application des principes précédents entraîne les solutions suivantes :

A. Les droits existant sur le dessin même avant le dépôt et le droit de déposer, soit au nom de l'auteur, soit au nom du cessionnaire, peuvent faire l'objet de cessions ou de subrogations valables. (André. Analogie en matière de brevet^ t. P*", n® 298; cass. belge, 10 mai 1900, Pand. pér,, 1900, n^ 666, rejetant le pourvoi contre l'arrêt de Bruxelles du 25 janvier 1899.)

B. Dans bien des cas, l'inventeur du dessin emploiera des dessinateurs et aura des bureaux de dessins. Dans ce cas, à moins de stipulations ou d'organisation exceptionnelles, ces dessins seront à lui dès l'origine, malgré l'intervention de collaborateurs. (Analogie des brevets,)

C. Au cas où il y aura eu un dépôt frauduleusement fait en son propre nom, par un tiers, du dessin du véritable inventeur, celui-ci pourra acquérir, par cession ou subrogation, les droits

du dépositaire : le titulaire nouveau sera, dès lors, inattaquable réunissant en sa personne le titre déclaratif Au droit, en même temps que le droit originaire lui-même.

Il pourra faire prononcer cette subrogation par justice.

D, Dans le cas qui précède, Tinventeur du dessin pourra céder à un tiers tous ses droits et recours contre le titulaire frauduleux.

Il y aura alors lieu à retrait litigieux.

6. Espèces diverses. — Licences. — Saisies. — La cession peut être totale ou partielle; elle peut porter sur la propriété ou sur l'usage. Elle peut porter sur la nue propriété ou sur l'usufruit. (Philipon, n*» 93.)

Le droit sur les dessins et modèles peut également faire l'objet d'un apport en société.

Il peut faire l'objet d'un gage ou d'un nantissement. (Philipon, n« 97, et Vaunois, n^ 217.)

En principe, et sauf disposition contraire do la part des contractants, il faut considérer la cession d'un dessin ou d'un modèle comme absolue, c'est-à-dire qu'elle comprend le droit, pour l'acquéreur, de céder, à son tour, en tout ou en partie, et l'interdiction, pour le cédant, de disposer encore à un titre quelconque du droit qu'il a cédé, par exemple de céder encore le même dessin à un fabricant d'une industrie similaire.

Il y aura naturellement lieu de rechercher, dans chaque espèce particulière, quelle a été l'intention des parties.

A moins de stipulation claire, la cession de la propriété du dessin ne donne au cessionnaire le droit de poursuivre en contrefaçon que pour les actes postérieurs à la cession.

Dans ce cas, le cédant conserve le droit de poursuite et le droit à des dommages-intérêts pour faits de contrefaçon antérieurs à la cession.

La cession de l'usage constitue une sorte de location plus connue sous le nom de licence et conservant au titulaire la propriété du dessin ainsi que la qualité nécessaire pour poursuivre le contrefacteur. Cette qualité peut, par stipulation spéciale, avoir été cédée au licencié.

La licence même exclusive n'a pas la même portée que la cession de propriété. La propriété reste appartenir au titulaire. Le licencié n'a qu'un droit personnel contre le titulaire, et en cas d'inexécution des obligations de celui-ci il a le droit à résiliation avec dommages-intérêts.

A notre avis, bien que nous estimions la question comme très délicate et controversable, le droit du licencié n'a aucun caractère réel sur le droit incorporel qu'il ne possède même pas (code civ., 1689), en telle sorte qu'il ne pourrait pas empêcher l'exercice des droits de propriété d'un cessionnaire, ni l'exercice d'autres licences accordées à des tiers, alors même que sa propre licence aurait date certaine antérieure. {Analogie en matière de brevets. Voy. André, t. I^, n° 792.)

Le droit de propriété des dessins ou modèles industriels étant mobilier, il en résulte qu'il tombe dans la communauté conjugale.

Les dessins et modèles faisant partie du patrimoine peuvent être saisis et vendus par les créanciers du titulaire. Mais il ne s'agit, bien entendu, que de dessins ou modèles terminés. Avant le dépôt, ou, pour mieux dire, avant qu'ils soient susceptibles de transaction civile ou commerciale, ils constituent simplement une œuvre attachée à la personne de l'auteur, faisant en quelque sorte partie de sa personnalité intellectuelle et insaisissable. (Voy., en ce sens, Pouillet, n° 109; Vaunois, n° 224, et Analogie en matière de d7*oit d'auteur.)

En cas de copropriété, soit divise, soit indivise, les règles ordinaires en matière de cessions seront applicables au droit de chacun des copropriétaires. Bien entendu, le cessionnaire ne pourra avoir plus de droits que son auteur, droits que nous déterminerons ci-après, n° 10. Le cessionnaire fera bien de faire signifier son acquisition aux autres copropriétaires.

7. Effets de la cession vis-à-vis des tiers. — La cession devina avoir date certaine pour que l'acte soit opposable aux tiers, pourvu que ceux-ci aient agi sans fraude.

Dans la plupart des cas, la cession ou les actes analogues seront de part et d'autre des actes commerciaux. Ils auront, en conséquence, date certaine, indépendamment des conditions de l'article 1328 du code civil.

S'ils ont lieu entre un civil et un commerçant, ils n'auront date certaine vis-à-vis du civil ou de ses ayants droit que dans les conditions de l'article 1328. Cette distinction trouvera son application, par exemple, dans le cas de ventes successives du même dessin entre dessinateurs (civils) et commerçants. Le premier en date ne pourra opposer son acquisition au second si cette première acquisition n'avait pas date certaine.

On peut prévoir le cas où l'acte de cession aurait un caractère civil de part et d'autre, par exemple en cas de transaction entre deux dessinateurs ou en cas d'actes de bienfaisance.

Un arrêt de cassation déjà cité (10 mai 1900, Pasic, 1900, I, 237; Pand. pér,, 1900, n° 666) applique, dans une matière analogue, la règle que les dispositions de l'article 1328 sur la date certaine supposent l'existence d'un droit concurrent chez celui qui invoque l'absence de date certaine, et que cette absence ne peut être invoquée par ceux qui n'ont que de simples intérêts ; parmi ceux-ci, l'arrêt place les contrefacteurs.

8. Formes de la cession et des actes analogues. — Aucune forme spéciale n'est requise.

On applique les règles générales, notamment en ce qui concerne la capacité des parties.

Les relations juridiques entre parties étant le plus souvent commerciales de part et d'autre, la cession pourra généralement être prouvée par toutes voies do droit, même par témoins.

Il en sera toujours ainsi à charge du contractant agissant commercialement. A l'égard du contractant agissant dans un but civil, la preuve se fera par écrit, ou par présomptions accompagnées d'un commencement de preuve par écrit, au-dessus de 150 francs.

9. Des obligations et des garanties du vendeur. — Le droit commun est applicable pour les dommages et intérêts et pour la résiliation.

Pour la matière des dessins et modèles on trouvera spécialement des cas analogues en matière de brevets, notamment pour les nullités partielles ou relatives des dessins, pour les garanties contre Téviction, pour les vices apparents et non apparents.

En cas de résiliation, celle-ci aura-t-elle un eflFet rétroactif? Laurent enseigne dans la rigueur des principes que toute résiliation est toujours rétroactive.

Il est généralement admis que la résiliation ne doit produire son eflFet que du jour où elle est prononcée ou tout au moins demandée, et cela à raison de l'impossibilité où le juge serait, dans la plupart des cas, de réaliser la rétroactivité. Les conséquences de la rétroactivité seraient souvent iniques :

En matière de licences, si la résiliation est prononcée en faveur du licencié, celui-ci aura-t-il droit à la restitution des annuités payées? Ce sera une question de fait, suivant qu'il aura ou non tiré du contrat un bénéfice ; cela dépendra aussi des causes de résiliation.

Si la licence portait sur des droits de propriété de dessin radicalement inexistants dès Torigine, il semble que les payements eflFectués devront être restitués : supposons, par exemple, le fabricant qui aurait frauduleusement revendiqué un dessin se trouvant dans le domaine public et délivré des licences sur ce dessin.

Si, au contraire, la licence a été accordée pour un dessin faisant Tobjet d'un droit existant, que le monopole en ait été respecté et que plus tard il vienne à être annulé à raison d'un simple vice de forme dans le dépôt, les annuités déjà payées seront irrécupérables.

10. Copropriété en matière de dessins et modèles. — Nous avons vu (chap. IV, n** 6) que plusieurs personnes peuvent être conjointement auteurs du même dessin ou modèle industriel et qu'elles peuvent en effectuer le dépôt en commun.

Le titulaire unique peut aussi céder son droit partiellement ou bien le vendre à plusieurs acheteurs agissant conjointement.

Il peut aussi se faire qu'après son décès le titulaire laisse plusieurs héritiers.

Dans tous ces cas, il y aura plusieurs copropriétaires. Cette copropriété pourra être divise ou indivise.

Si elle est divise, chacun peut exercer librement, sans le concours des autres, tous les droits résultant du dessin ou modèle : chacun pourra l'exploiter lui-même, conférer des licences, poursuivre les contrefacteurs, etc. : « est totum in toio et in quolibet parte »» .

C'est le cas où le dessin proviendra de la collaboration de plusieurs qui auront eu une part à peu près égale dans Tachèvement de l'œuvre commune.

Une application intéressante de copropriété divise a été faite en matière de brevets par deux arrêts non publiés de Bruxelles, 9 novembre 1903 et 22 février 1904, dans l'affaire Tantôt contre Herpin. (Gonf. André, Brevets , n"^ 868 à 870.)

La copropriété sera, au contraire, indivise lorsque chacun des copropriétaires tiendra sa part de copropriété d'un seul et même auteur : aucun ne pourra agir seul.

Les règles admises en matière d'indivision seront alors applicables. Il sera notamment loisible de réclamer la sortie d'indivision, conformément à l'article 815 du code civil.

11. Conséquences du caractère privatif du droit. — La conséquence de ce droit privatif est la faculté pour le titulaire d'intenter une action civile en contrefaçon contre ceux qui le lèsent dans son droit.

D'autre part, la contrefaçon constituant un délit, ceux qui s'en rendent coupables sont passibles de l'application des articles 425, 427 et 429 du code pénal de 1810, actuellement encore applicables en Belgique en matière de dessins et modèles industriels.

Nous traiterons de la contrefaçon au chapitre VIL

Le chapitre VIII traitera de la compétence et de la procédure.

Remarquons cependant ici que la propriété d'un modèle, on supposant qu'elle existe légalement et qu'il puisse en être justifié, ne confère pas de piano la propriété de l'objet construit on contrefaçon du modèle, au mépris des droits du propriétaire du modèle.

' DBSSINS BT MODÈLES — 4

bO CHAPITRE VII, N® 1.

La propriété immatérielle ne confère que le\droit de poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. En conséquence, le propriétaire du modèle qui se serait emparé d'un objet contrefait, à l'insu du fabricant, commettrait une voie de fait. Il serait obligé de le restituer et de procéder régulièrement contre le contrefacteur. (Voy., en ce sens, tribunal de commerce Gand, 10 février 1883, Gloes et Bonjean, t. XXXIII, p. 386.)

De la contrefaçon.

Remarques préliminaires.

Section I. Contrefaçon proprement dite, — 1. Quand y a-t-il contrefaçon?

— 2. 11 y a contrefaçon même lorsqu'il n'y a qu'une imitation partielle.

— 3. La contrefaçon existe-t-elle si l'on applique un dessin à un objet autre que celui qu'a prévu l'inventeur? — 4. Bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. — 5. Peut-il y avoir contrefaçon antérieure au dépôt?

Section H. Faits assimilés à la contrefaçon. — 6. Du débit de dessins ou de • modèles contrefaits. — 7. Introduction sur le territoire belge. — 8. Achat

d'un dessin ou d'un modèle contrefait ou exécution en vue d'un usage

personnel.

Section III. De la concurrence illicite. — 9. Des actions en concurrence illicite

relatives à des dessins ou modèles industriels.

Remarques préliminaires.

Nous verrons au chapitre VIII, où nous traiterons les questions relatives à la compétence et à la procédure, que la partie lésée par la contrefaçon peut saisir, à son choix, les tribunaux répressifs ou la juridiction ordinaire compétente.

Le présent chapitre se bonie à l'étude des faits qui sont constitutifs de la contrefaçon et peuvent donner lieu à Tune ou l'autre des actions précitées. Nous avons estimé, d'autre part, que c'était dans le présent chapitre qu'il y avait lieu de consacrer une section spéciale à la concurrence illicite.

Section I. — De la contrefaçon proprement dite.

1. Quand y a-t-il contrefaçon 7 — Il y a contrefaçon lorsqu'on reproduit, au préjudice du propriétaire, le dessin ou le modèle objet de sa propriété exclusive.

Il n'est pas nécessaire que Ton se trouve en présence d'une reproduction absolument identique au dessin ou au modèle déposé.

La contrefaçon ne réside pas dans l'imitation ou la copie servile du dessin ; il suffit pour en constater l'existence qu'il y ait imitation des parties essentielles du dessin dont le fabricant s'est assuré la propriété exclusive. Il ne faut donc pas identité absolue.

11 suffit qu'il y ait une ressemblance de nature à amener une confusion dans le public. (Cour d'app. de Gand, 27 juin 1883, Poste. , 1884, II, 23. Voy., dans le même sens, Bruxelles, 27 novembre 1852, Pasic, 1853, II, 42; Bruxelles, 5 décembre 1855 et

12 janvier 1856, Pasic, 1856, II, 156; Bruxelles, 13 décembre 1856, Belg. jud., 1856, col. 79.)

Une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 2 mai 1900 déclare, dans le même sens encore, qu'il suffit que la similitude entre deux dessins puisse induire le public en erreur pour qu'il y ait contrefaçon.

Enân, citons un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 décembre 1902 {Pand. péf\ 1903, n<> 1361), déclarant que celui qui exécute un dessin de broderie qui, sauf de légers changements, est la reproduction d'un dessin déposé est un contrefacteur.

2. Il y a contrefaçon même lorsqu'il n'y a qu'une imitation partielle, de nature, par sa ressemblance, à nuire au dessin déposé.

Cela résulte des termes mêmes de l'article 425 du code pénal de 1810, qui prévoit aussi bien la contrefaçon en partie que la contrefaçon en entier.

3. La contrefaçon exiate-t-elle si l'on applique un dessin à un objet autre que celui qu'a prévu l'inventeur? — Il a déjà été question de l'application nouvelle d'un dessin ou d'un modèle au chapitre IV, n^ 5 in fine.

Dans le cas qui nous occupe actuellement, la question est controversée.

Les Pandectes belges estiment, d'une façon générale, qu'il y aura contrefaçon du moment que le dessin sera reproduit, peu importe la matière à laquelle on l'applique.

Auparavant , Waelbroeck avait émis déj à une opinion semblable.

PouiLLET est également du même avis.

Dalloz professe une opinion tout à fait opposée, et va même jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas contrefaçon même dans le cas où on appliquerait un dessin pour étoffe à une autre étoffe qui est destinée à un usage différent.

Nous estimons que si Ton doit admettre qu'il y a contrefaçon lorsqu'on ne fait qu'appliquer un dessin déposé à un objet semblable à celui auquel l'auteur destinait le dessin (par exemple, si l'on appliquait à une étoffe de laine un dessin conçu pour être appliqué à une étoffe de soie), un doute très sérieux s'élève lorsqu'il s'agit d'une application tout à fait nouvelle, par exemple l'application à des porcelaines d'un dessin conçu pour des étoffes.

Quiconque admet qu'un dessin existant dans le domaine public peut faire l'objet d'un droit privatif, s'il est appliqué à un objet auquel on n*a jamais songé à l'appliquer auparavant, doit admettre aussi que Tapplication nouvelle d'un dessin déposé pour un autre objet ne constitue pas la contrefaçon de celui-ci.

Nous basons, d'ailleurs, notre manière de voir sur la nature même du dessin industriel pour lequel le but industriel est un des caractères essentiels.

Ce que nous venons de dire des dessins s'applique natui-eliement aussi aux modèles industriels.

4. Bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. — La question de bonne ou de mauvaise foi, de la part du contrefacteur, peut avoir de l'influence au point de vue de l'existence du délit de contrefaçon dans son chef.

Mais la bonne foi, élisive du délit, est sans influence sur l'action en dommages-intérêts. (Voy., en ce sens, l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 27 juin 1883, cité ci-dessus, et Waelbroeck, n°94.)

5. Peut-il y avoir contrefaçon antérieure au dépOt? — Si le droit préexiste au dépôt, c'est à partir du dépôt seulement que l'auteur a le droit de poursuivre ceux qui portent atteinte à ce droit. Les faits d'imitation posés avant le dépôt ne peuvent, suivant nous, faire l'objet de poursuites en contrefaçon (voy., en ce sens.

comm. Bruxelles, 3 mars 1905, Pand. pér.^ 1905, n** 107; Journ, des trib,, 1905, col. 417); à la différence des actes posés par l'auteur lui-même, l'exploitation par des tiers du dessin avant le dépôt peut même avoir pour conséquence de saisir le domaine public du dessin qui n'aurait plus ainsi, à Tépoque où il serait déposé, le caractère de nouveauté exigé par la loi {confe7^atur ^ chap. IX, n° 4).

Ce système est analogue à celui qui existe en matière de brevets d'invention (loi de 1854, art. 24, litt. A).

Section II. — Faits assimilés à la contrefaçon.

On peut dire, d'une façon générale, que tous les complices du contrefacteur encourent une part de responsabilité et peuvent être poursuivis.

6. Du débit de dessins ou de modèles contrefaits. — Non seulement celui qui a exécuté un dessin contrefait, mais celui qui le débite doit être considéré comme contrefacteur (code pén. de 1810, art. 426 et 427).

Par débitant, il faut entendre non seulement celui qui réalise la vente d'un dessin contrefait, mais également celui qui expose en vente dans son magasin des dessins ou modèles contrefaits.

Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 décembre 1902 {Pand. pér., 1903, n° 1361) décide que l'auteur et le débitant du dessin contrefait peuvent être tenus solidairement des dommages-intérêts vis-à-vis du propriétaire du dessin contrefait. Toutefois, le tribunal peut admettre une part de responsabilité plus grande dans le chef de l'auteur et prononcer, outre la condamnation solidaire, une condamnation personnelle et supplémentaire à la charge de l'auteur.

On peut se demander si semblable condamnation ne devrait pas être qualifiée d'indivisible plutôt que de solidaire.

7. Introduction sur le territoire belge. — Celui qui introduit sur le territoire belge des dessins et modèles contrefaits exécutés à l'étranger est assimilé au contrefacteur (code pénal de 1810, art. 426), le fait de l'introduction suffit ; il ne faut pas

nécessairement que les objets contrefaits introduits aient été Tendus ou ofierts en vente.

Nous en concluons donc que celui qui se borne même à n'introduire des dessins ou des modèles contrefaits qu'en transit doit tomber également sous l'application de l'article 426 du code pénal de 1810.

8. Achat d'un dessin ou d'un modèle contrefait ou exécution, en vue d'un usage personnel. — Que faut-il penser, par exemple, de celui qui achète une étoffe dont le dessin est une contrefaçon, en vue d'en faire un vêtement, ou de celui qui exécuterait un dessin de dentelle déposé, pour son usage ou pour en disposer à titre gratuit ?

PouiLLET, admettant l'avis de Waelbroeck, estime qu'il y a contrefaçon lorsque l'acheteur est de mauvaise foi.

Nous estimons que la question de bonne ou de mauvaise foi est indifférente, si l'on admet que l'achat ou l'exécution d'un modèle ou d'un dessin en vue d'un usage personnel est un fait de nature à pouvoir être assimilé à la contrefaçon. La loi ne fait aucune distinction, en ce qui concerne l'action civile, entre l'industriel de bonne foi et celui qui ne l'est pas. Du moment où l'on admet pour les dessins et modèles (contrairement à ce que spécifie avec précision la loi sur les brevets) que les contrefacteurs peuvent être poursuivis, même sans but industriel, nous ne voyons pas de motif pour établir une distinction basée sur l'intention doleuse.

Section III. — De la conctoTence illicite.

9. Des actions en concurrence illicite relatives à des dessins ou modèles industriels. — L'action en concurrence illicite est une action en dommages-intérêts qui se base sur l'article 1382 du code civil.

Des faits do concurrence illicite peuvent être posés à l'occasion de dessins et modèles industriels, soit par le titulaire d'un dessin ou d'un modèle, soit contre lui.

C'est ainsi, par exemple, que des contrefacteurs de dessins ou de modèles, cherchant, en outre, à exercer dans le public une confusion entre les véritables propriétaires et eux, poseraient des actes de concurrence illicite.

Inversement, le titulaire de dessins ou de modèles déposés en abusant du droit qui lui appartient dans le but de nuire à ses concurrents pourrait donner lieu à une action du même genre contre lui.

Nous nous bornons ici à signaler la chose d'une manière générale, en renvoyant pour les questions particulières aux ouvrages spéciaux relatifs à la matière.

S'il arrivait qu'un tribunal do commerce fut saisi d'une action en concurrence illicite et que, d'autre part, une question de validité du titre devant avoir une influence sur l'appréciation de la question de concurrence illicite fût pendante entre les mêmes parties, le tribunal devrait surseoir à statuer sur la question de concurrence illicite jusqu'après décision définitive sur la validité de Tacte de dépôt et sur la propriété du dessin dans le chef du demandeur. (Voy., dans le même sens, en matière de brevet (affaire Vacuum Cleaner), un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 juin 1905. {Jurispr. comm. Bruxelles, 1905, p. 306.)

Il pourrait arriver que l'action en contrefaçon fût intentée devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le criminel tiendrait le civil en état.

Si une action en concurrence illicite était intentée devant le tribunal de commerce et qu'entre les parties s'élevât la contestation prévue à l'article 17 do la loi de 1806, contestation dont l'issue devrait avoir une influence sur l'appréciation de la concurrence illicite, la juridiction consulaire devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil des prud'hommes ait procédé conformément à l'article 17 précité.

Si dans le même cas d'action en concurrence déloyale l'une des parties soulevait la question de nullité du dépôt basée sur ce que le premier en date avait eu lieu en fraude des droits du second en date, le tribunal devrait également surseoir à statuer sur l'action principale jusqu'à ce que le juge compétent se fût prononcé sur la validité du premier dépôt.

Ces règles de surséance sont limitées au cas où la demande de dommages-intérêts, basée sur la concurrence déloyale, devrait être influencée par la question de validité.

Dans certains cas, la jurisprudence a accordé des dommageintérêts pour concurrence illicite, alors que la demande du chef de contrefaçon était repoussée pour le motif que les prétendus actes de contrefaçon avaient été posés avant Taccomplissement du dépôt par le demandeur. (Comm. Bruxelles, 3 mars 1905. Pand, pé\, 1905, n° 107; Journ. des tHb., 1905, col. 417.)

Actions. — Compétence. — Procédure.

Section I. Des actions en contrefaçon, — 1. Choix entre raction publique et l'action civile. — 2. Spécialement de Faction répressive. — 3. Spécialement de l'action devant les tribunaux ordinaires. — 4. Compétence ratione lod, — 5. Procédure. — 6. Peines, dommages-intérêts, publication. — 7. Prescription.

Section 11. Autres actions auxquelles peuvent donner lieu les destins ou modèles industriels, — 8. Contestations diverses. — 9. Action en nullité. — iO. Cas de rarticle 17 de la loi de 1806. — 11. Contrôle de la cour de cassation.

Dans le présent chapitre nous passerons en revue les différentes actions auxquelles peuvent donner lieu les dessins et modèles industriels.

Section I. — Des actions en contrefaçon.

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