CINQUIÈME LEÇON
I. L'instinct de défense, racine de Tidée de responsabilité^. Évolution de la défense (riposte réflexe ; vengeance individuelle, collective ; talion ; droit de punir ; codes). — II. Évolution du concept de responsabilité (processus de restriction et d'extension). — III. Responsabilité implique liberté morale pour les philosophes et les codes. — IV. Le champ de la responsabilité se restreint de plus en plus. Lutte des légistes et des médecins. — V. États mentaux supprCvSsifs de la responsabilité morale.
I. — (( L'instinct réflexe de la défense, a écrit Lctourneau, est la racine biologique des idées de ' droit, de justice, puisqu'il est évidemment la base môme des lois, de la loi du talion ^')) L'ôtre humain, de môme que l'animal, lorsqu'il est frappé, riposte coup pour coup, instinctivement. 11 agit automatiquement, et cela se présente non seulement chez le sauvage, mais encore chez l'être cultivé parmi nos civilisés. Presque toujours,| recevant à l'improvistc un coup, il ripostera aussitôt, tout au plus en atténuant le coup, ce que ne
1 Évolution juridique^ p. 10.
SUH LA RESPONSABILITÉ i*21
:^rait pas le sauvage, lanimal. Chez ceux-ci Tacte L'est pas délibéré ; lacté réflexe se déroule à la nanière d'un ressort. La réaction suit immédiaoment l'action sans le tampon de la réflexion. L'auteur de Tacte subit immédiatement la réaction provoquée par son acte. Darwin rapporte en témoin le fait suivant qui illustre bien cette assertion : Un Fuégien et sa femme se livraient à la poche de mollusques et d'autres animaux marins inférieurs, sur les grèves, parmi les rocs. Ils en avaient recueilli un plein panier. Alors il arriva que le jeune enfant des pêcheurs renversa le panier si précieux. Aussitôt le père saisit son enfant et lui broya la tête sur un rocher ^ Le père avait répliqué aussitôt à lacté de son enfant, sans aucunement le délibérer. C'est dans cet instinct de défense qu'il faut voir la racine de l'idée de justice qui s'accompagne de l'idée de responsabilité. Jeji'entends pas, par instinct, une faculté spéciale mise en nous par un créateur. J'entends un état particulier à certains actes et sentiments que l'habitude de les agir ou de les sentir a peu à peu fait pénétrer en nous. Comme l'innéité, l'instinct n'est que l'enregistrement, l'incarnation, Tincrustation en nos centres nerveux dune certaine catégorie d'actes ou de sentiments communément produits. Cet enregistrement dans les cellules nerveuses fait qu'ils arrivent à s'exécuter, à se
> Voyage d'un naturaliste^ p. 232.
produire spontanément, je veux dire automatiq/j ment, indépendamment de la conscience .
Donc Tinstinct de défense, de protection de 5' môme, fait que Thomme primitif, comme l'aniniî. rend coup pour coup. L'auteur du coup répond d ce coup. Il en est gérant, il en est responsaLl' Cet auteur peut même être un objet, une cho^< inorganique. L'animal blessé par une piern par une flèche, s'en prend à cette pierre, à celi flèche. C'est elle qu'il juge responsable de sa hlc>sure. De même fait le sauvage qui anime, qui suppose un souffle, un je ne sais quoi dans tout» chose qui le lèse. Il battra, frappera un roc, uri arbre, une rivière qui l'auront blessé ou lui auronl nui d'une fac^on quelconque. De cette nuisance est responsable le roc, la rivière, par le fait même que c'est le roc qui, en s'écroulant, l'a blessé , par le fait même que c'est la rivière qui a submergé son canot. La responsabilité naît de la simple attribution de l'acte à quelque être ou à quelque objet. Cette idée primitive de la responsabilité se rencontre encore chez nos sauvages actuels, chez nos enfants que souvent il nous est arrivé de voir frapper les objets contre lesquels ils s'étaient cognés. Il y a moins de deux siècles que, dans nos pays, l'on considérait encore comme responsables des choses, des animaux et des cadavres.
A l'action réflexe de pure défense, à la riposte du coup pour coup, succéda la risposte à longue échéance. L'idée de vengeance apparaissait. Avec
si . Puglia* , contrairement à l'opinion de M. E. Ferri^, i\ous pensons que la réaction immédiate du coup pour coup et la réaction différée de la vengeance correspondent à des époques préhistoriques successives. Certes le grand principe partout retrouvé : N attira non fecit saltiis^ a là encore son application. Il est impossible d'imaginer une ligne nette de démarcation entre ces époques, car les modes divers de réaction s'enchevêtrent, car les modifications des organismes ne se font que progressivement. Il n'est donc pas douteux que la réaction immédiate (coup pour coup) et la réaction différée ou vengeance ont coexisté en même temps. Nécessairement, les formes existant à une époque dérivent des formes existant précédemment, et cette succession se fait insensiblement par une série d'empiétements des formes les unes sur les autres. Si ces deux modesde réaction se rencontrent dans une même époque, il nous paraît certain ' cependant que l'un a précédé l'autre. La réaction différée, à longue échéance, n'a pas pu naître en même temps que la réaction immédiate, car elle correspond à un état psychique différent. En effet, il ne peut y avoir réaction différée, vengeance s'il n'y a mémoire. Or, au moment où l'homme se dégageait de l'animalité à peine évoluée, sa mémoire ne pouvait être, n'était qu'embryonnaire.
1 Evoluzione storica e scientifica del diritlo e procedura pénale ; Messina, 1882.
2 Op. cit.,^, 297.
Lodévoloppomont cérébral était mince, la réflex commençait à remporter sur Tinstinct ; les aol volontaires remplaçaient parfois les actes iuv loiitaires. Or la réaction différée nécessite ! mémoire, qui, elle-même, implique la réflexiviti Teffort volontaire pour réagir à une nuisance pli ou moins longtemps après qu'elle a été subie Il y a donc développement cérébral plus grau! chez rhumain qui se venge que chez rhumain qui riposte réllcxement. La réaction a cessé d'cdv réllexe pour devenir réfléchie. Il y eut donc succession dans la genèse de ces modes de réaction, encore qu'ils coexistèrent rapidement.
La vengeance fut d'abord individuelle et au point de vue du sujet et au point de vue de Tobjef. L'individu lésé ne considérait comme garant de la nuisance que l'auteur même de cette nuisance. 11 ne s'en prenait qu'à lui. L'auteur de l'acte était seul responsable. Toujours l'idée de responsabilité était inhérente à Fauteur, .animé ou non, certain ou présumé, de l'acte nuisible.
Mais l'humain se développait cérébralement. 11 s'agrégeait avec ses semblables, il devenait un animal social. Le besoin de socialité, sous la pression de mille ambiances, peu à peu s'incrustait, s'inscrivait en l'appareil mental des humains, devenait le sentiment de socialité. La mentalité s'accrut par ces nouvelles conditions de vie. La réflexivité se développa. Les associations d'idées s'étendirent. L'humain perçut qu'il se vengeaii
iissi en atteignant des choses, des êtres possédés >a,r l'auteur de la nuisance. Le cercle d'action de la ^oTigeance s'était étendu de Tindividu-auteur aux [îlioses animées ou non appartenant à cet individu. Gelui qui se vengeait chercha à atteindre son OTinemi en lui détruisant, en lui prenant ses armes, SOS engins de pêche et de chasse, les produits de sa chasse et de sa pêche, ses esclaves, ses femmes, ses enfants qui se confondaient le plus souvent avec les esclaves. La responsabilité civile, pécuniaire, a là son origine. Le lésé cherche à réparer ou à faire réparer le tort qu'il a subi.
Mais l'humanité progressait. L'individu lésé perçut qu'il se vengeait en atteignant un individu quelconque du groupe dont faisait partie lauteur de la nuisance. La collectivité dont était membre l'individu lésé perçut que cette lésion individuelle l'atteignait, elle, collectivité, car elle affaiblissait le groupement en son entier. La réaction collective s'imposait. Et ainsi la vengeance collective se produisit, se développa. Mais le sentiment de solidarité s'en accrut, car il en était besoin pour résister aux atteintes multiples des groupes entre eux. La vengeance collective, d'une part, donnait naissance à la guerre, ou lutte externe avec l'Etranger; d'autre part, à l'appareil judiciaire ou lutte interne. La réglementation de la vengeance collective et individuelle s'imposa bientôt pour éviter les dispersions des unités groupées, pour éviter la dislocation des groupements, la dispa-
rition des ôtres. Et la vengeance fit place au tali i
La responsabilité n'était plus seulement indiv duelle, elle devenait collective — et fort long-tem; elle fut telle, tribale, familiale, vicinale.
En Perse, Syrie, Assyrie, aux Indes, la femn. et les enfants du criminel subissaient le mèm supplice que lui. En Chine, les peines avaient 1^ caractère collectif : toute la famille du crimin^. était mise à mort.
La législation chinoise considère comme un délit le fait de laisser sa terre inculte. Elle le punif dans la personne du propriétaire et dans celles des chefs du village et du district. On voit bien là le caractère collectif des peines qui existe aussi en Indo-Chine*.
Il en était de même chez les Juifs, puisque le Deutéronome dit « qu'il ne faut pas faire mourir le père pour les enfants, ni les enfants pour les parents ». En Angleterre, avant le x*" siècle, la femme est punie pour le crime de son époux. Au XI® siècle, la guilde tout entière répond du délit de l'un des siens. A Rome, au Mexique, certains crimes religieux entraînaient non seulement la punition de la famille, mais encore celle de la ville natale. En Germanie, les voisins étaient responsables. En France, au xvni^ siècle même, la famille des régicides était frappée. Les parents de Ravaillac et de Damiens furent bannis. L'ordon-
1 A. CounE, Ethnofjraphle criminelle.
lance criminelle de 1670 admet que les commuia^utés des villes, bourgs et villages peuvent com- Tiettre des crimes; le syndic alors les personnifie. Il est soumis à l'interrogatoire et à toutes les pTnases de Tinstruction, y compris la torture. A la veille de la Révolution française, en 1789, nombre cle Cahiers demandent le maintien des lettres de cachet dans l'intérêt des familles, a II faut bien faire la part, dit l'un d'eux, du préjugé qui rend, surtout dans la noblesse, la famille solidaire de chacun de ceux qui la composent ^ »
En s'étendant à la collectivité, la responsabilité cessait d'avoir pour base la simple attribution ; il s'y joignait la notion, imprécise certainement, du sentiment de similitude sociale. L'individu ou la collectivité qui se vengeait sur une autre collectivité pensait que chaque unité d'icelle était similaire à l'individu-auteur de l'acte nuisible, était apte à commettre, aurait même commis, approuvait cet acte, y avait poussé.
Le talion se développait. La rétaliation, un moment, s'établit. Ce fut l'œil pour œil, la dent pour dent du Peuple de Dieu. Et elle subsista peu dans les faits, survivant dans les esprits, car, au xvm* siècle, Kant écrivait encore : « Seul le droit du talion peut donner déterminément la qualité et la quantité de la peine ^. » Car, maintenant
^ Desjardins, Les cahiers des États généraux,
- Métophysiqifc du Droit.
encore, daos beaucoup de nos actes, l'analyse retrouverait des traces. La rétaltation s'eiT;; disparut, l'intérêt étant plutôt à radoucissenu' de la vengeance, au rachat. Le talioa se codifia Une échelle des responsabilités était dressée. I responsabilité restait entière, intacte, mais fa ni' sure de la réparation variait suivant la lésion.
Naturellement, tous ces modes de réaction à!
nuisance, depuis le coup pour coup réflexe juqu'au rachat iiuivant la coutume du talion, se soi réalisés successivement dans le temps. Mais aus^les modes précédents empiétaient sur les suivauJsubsislaient conjointement, et maintenant enonr eu nos sociétés civilisées nous pouvons voir l,i réaction réflexe de l'animal à peine homme, k réaction réfléchie et différée de l'individu, puis la vengeance collective (familiale, nationale, pro/p>sionuelle), le rachat codifié, etc. Ce qui différenciait les époques entre elles, c'était l'adjonclioi) d'un nouveau mode de réaction, l 'accroisse nieiil de ce mode, la diminution des précédents.
L'humanité évoluait. La loi du talion, se modifiant, se transforma par un lent processus en les diverses coutumes, puis en des lois et, enfin, en des codes. Le droit de punir dériva insensiblement du fait de punir et, progressivement, il s'érigea tel qu'il était, intact et fièrement soutenu il y a quelque quarante ans.
H. — La responsabilité, d'abord basée sur ]'at-^
ri billion du fait même, s'était lentement mais ^axis cesse restreinte. Les choses non organisées lI' abord furent reconnues irresponsables ; de même l'enfant, en grandissant, cesse de frapper Tarbre contre lequel il s'est blessé, d'en vouloir au caillou qui Ta fait trébucher. Puis ce furent les animaux et, enfin, les cadavres des humains. Mais combien 'lent ce processus ? Jusque dans nos civilisations, nous rencontrons la responsabilité des animaux et des cadavres. Sans rappeler Xercès faisant flageller la mer, n'avons-nous pas la multitude de procès d'animaux faits avec toute la procédure requise ? Sous François V% à l'époque de maître Rabelais, on plaida contradictoirement la cause des chenilles et celle des fermiers. En 1396, à Falaise, une truie fut pendue par le bourreau, car elle avait mangé le visage d'un enfant. En 1474, à Kablenberg, un coq fut judiciairement brûlé pour avoir pondu un œuf qui fut de même livré au bûcher. En 1552, le juge du chapitre de Chartres condamna à la pendaison un pourceau coupable d'avoir occis une fille ^ En 1617, à Hédé (llle-et- Yilaine), une jument fut solennellement brûlée avec l'individu qui avait commis avec elle le crime de bestialité. A la fin du xvn^ siècle, en Bretagne, plusieurs cadavres furent condamnés à la pendaison ou à l'exposition 2. Et encore aujour-
^ Letocrneau, Evolution juridique, p. 476.
2 A.CoRRE et P. AuBRY, Documents de criminologie rétrospective^ pp. 465, 377-382.
d'hui, dans les exécutions en effigie, ne peut--: voir une sorte de survivance de l'idée de resp*-: sabilité des choses inanimées? Notons au passa.que cette responsabilité est une conséquence <l l'idée que nos ancêtres préhistoriques se faisaioL des choses qui les lésaient. Ils animaient tout, imaginaient dans tout un souffle, un je ne saS quoi de fort vague.
D'une part donc la responsabilité s'était restreinte, d'autre part elle s'était étendue. I>e Tindividu à qui le fait était attribué, elle avait englobe les parents, les compagnons de cet individu, h groupe collectif dont il faisait partie. Elle se basait sur Tattribution du fait, jointe à la similitude sociale des êtres solidaires, membres de la coUec- { livilé. Mais avec les législations plus ou moins codifiées, un autre processus évolua. La responsabilité tendit à redevenir individuelle, à n'atteindre que l'auteur môme de la nuisance ; mais encore aujourd'hui, dans les mœurs sinon dans les codes, l'idée de responsabilité collective survit. Les causes ont pourtant disparu. La lutte est moins brutale, la résistance est moindre, la solidarité est moins forte. Toutefois Tidée se maintient... en s'affaiblissant. Lazare Carnot a pu dire à la fin du xviii® siècle : « 11 n'y a pas d'innocents parmi les aristocrates.» 11 affirmait ainsi la responsabilité de classe qu'Emile Henry soutenait aussi en 1894, lorsqu'il écrivait que, « parmi les bourgeois il n'était pas d'innocents». L'opinion publique,
encore aujourd'hui, atteint les parents d'un criminel, et ceux-ci, souventes fois, demandent à changer de nom. On en eut des exemples lors de Taffaire en trahison du capitaine Dreyfus. Quand le délinquant fait partie d'une profession fermée, à caractères très distinctifs, comme la magistrature, le clergé, le militariat, ou d'une profession exercée' par un tout petit nombre d'individus, l'acte i^eproché étant professionnel, comme le Parlement, lescorpsconstituésderEtat(ingénieurs, etc.), toute la corporation, le « corps » est atteint dans Tôpinion du public et des autres membres de ce corps. Aussi maints de ceux-ci, pour celer ces délits, en commettent de nouveaux par esprit de corps. La responsabilité collective survit encore dans les relations entre nations. Ainsi un pays entier est responsable d'un acte commis par un de ses nationaux dans certains cas. La guerre, parfois, est le résultat de cette responsabilité. En temps de guerre, un soldat commet des cruautés ç^itous les soldats du même peuple sont responsables. Dans les guerres coloniales les officiers civilisés font faire ou laissent faire des cruautés semblables à celles commises sur leurs troupes par les indigènes. Tous sont responsables. Les habitants des deux sexes les plus inoffensifs répondent des actes des belligérants. En Algérie, au Tonkin, etc., cela a été érigé en règle. C'est un mode de gouvernement. Dans ces actes de représailles collectives se joint l'idée d'intimidation. La responsa-
bilitc collective est donc, en fait, loin dV disparue. Elle est en voie de disparition ; m dans le Code russe, établi en 1885, la confiscal: des biens est prononcée pour certains crime?, ainsi cela atteint non seulement l'individu repu coupable, mais encore les siens*.
III. — L'exclusion des animaux du champ la responsabilité mettait en pleine lumière ce la que l'attribution seule de l'acte ne pouvait pasl servir de base et qu'il coexistait un autre élémoi Il était même en germe dans l'idée simple d'atiri bution de l'acte. Cet élément, c'était la possibili' de vouloir ou de ne pas vouloir l'acte. L'aul<^i;r de l'acte fut réputé ayant voulu l'acte. Cette idtv. d'abord floue, excessivement vague même, lu; analysée, systématisée par les philosophes, le^ théologiens. Et les législateurs s'appuyèrent dessus pour baser la responsabilité morale. Analy^t et systématisation conduisirent à la croyance qii' les humains avaient, comme essentielle qualité. la liberté volilive, le libre arbitre. L'attributinii pure et simple ou responsabilité objective a préexisté avant la responsabilité subjective. Do l'expérience quotidienne des faits, l'homme a tiré peu à peu, a distillé l'idée abstraite qu'est la responsabilité morale. Celle-ci n'a pas enfanté la réaction individuelle ou collective qui suit raction
1 NiKiTiNE, « Le Code pénal russe », Société nouvelle, décembre 1896.
jugée nuisible; elle en est au contraire le produit. La responsabilité morale n'est que la systématisation des faits d'attribution et de défense réactive. C'est justement que M. Tarde * a observé qu'on trovi ve la liberté volitive au fond de toutes les théories sur la responsabilité, et cela qu'elles soient ou i^on contraires au libre arbitre. La condition sine qiid non de la responsabilité morale, c'est la liberté morale. Cela est si vrai que, voulant maintenir le concept de responsabilité morale, les philosophes ^ et les théologiens déterministes se sont torturé l'esprit pour imaginer quelque part une liberté qui pût servir de fondement à la responsabilité. Rares étaient ceux qui, comme Amaury de Rennes au XII® siècle, osaient soutenir, au nom de la doctrine chrétienne, que « pour l'homme il n'y a ni mérite ni démérite^ ». Us préféraient le plus souvent faire comme fit Kant. Cet illustre métaphysicien imagina une liberté existant dans le monde des noumènes, et il crut, par cette logomachie, avoir donné une assise à la responsabilité. M. Fouillée, quoique convaincu déterministe, crée de toutes pièces une liberté qui n'existe pas, lui-même l'avoue. Mais il en a besoin pour maintenir la responsabilité qui s'effondre sans cette liberté. « Nous plaçons, dit-il, le fondement de la responsabilité morale de la peine dans une liberté tout idéale, non dans une liberté déjà actuelle, comme le libre
1 Philosophie pénale, p. 12.
2 Cité par Franck, Essais de critique philosophique.
134 DÉTERMINISME ET RESPO>^SABILITÉ
arbitre dos spiritualistos. Cette liberté est, à , yeux, une fin, non une cause proprement dite. [j un mot, la Ic^jçitimite morale de la peine sedé^l' selon nous, de la liberté idéale conçue conim» principe du droit, et sa légitimité sociale sor<; élut de sa commune acceptation de cet idéal [i le contrat K » M. Siciliani admet une liberté rc tive, d'un vague désespérant et toujours dan^l simple but d'asseoir solidement la responsabililt chancelante. M. Delbeuf, un défenseur du likarbitre dans cette môme intention, le réduit à im^ incertaine et llottante faculté dilatoire, à xmesork de veto suspensif, qui vraiment vacille trop pom y baser la respcmsabilité morale.
Donc, dans les théories philosophiques, toujours la responsabilité repose sur le libre arbitre 1^ 1/abbé de Baets le dit formellement : « L'imputabilité ne peut trouver de base solide que Aans le libre arbitre; celui-là seul peut être tenu responsable de son action qui la détermine à son choix-. Les législateurs ont emboîté le pas aux philosophes et aux théologiens. Ils se sont inspirésdc cette manière de voir dans la rédaction ou la codification de leurs lois. C'est avec raison quiiii[ magistrat, M. Fabregueltes,a pu écrire : « Toutes les législations criminelles anciennes et modernes se sont basées sur cette idée que l'homme naît avec une double faculté, incluse dans la cons-
1 Science sociale contemporaine, p. 282.
2 De Baets, L'École d'anthropologie criminelle^ p. 39, 41.
cîence : d'une part, la faculté de connaître le bien et le mal ; d autre part, la faculté de choisir toujours entre le bien et le maU. » Oui, tous les codes sont faits d'après cette idée que les concepts de libre arbitre et de responsabilité sont liés indissolublement: ■
Pour déterminer la responsabilité individuelle, la seule attribution du fait ne suftit plus. 11 faut encore que Tindividu à qui le fait est attribué soit en possession de son libre arbitre. C'est bien là le fondement de la responsabilité telle que la conçoivent actuellement et nos codes et notre morale... officielle.
Logiquement, de cette responsabilité morale résultait lé droit de punir. L'individu était libre de vouloir ou de ne pas vouloir son acte, il devait donc être puni pour avoir exécuté son acte, il . devait être puni pour que cela lui serve de leçon à lui et aux autres, et surtout pour qu'il expie son délit. En effet, dans le processus suivi par l'humanité en mouvement, l'idée de Dieu, d'un monde supra-naturel, est née et s'est développée. Alors l'expiation est devenue nécessaire ; il n'importe que la peine soit exemplaire, éducative ; il faut qu'elle soit une expiation. La douleur physique ou morale infligée à l'auteur d'une nuisance n'est plus la simple riposte d'un individu ou d'une collectivité à la lésion subie. Avec le temps, il y
1 De la. responsabilité des ciHminels^ p. 3.'.
btTEIlMi:«ISME ET RESPONSABILITÉ
dfs iransfi>rn)alions. et celle douleur a i mnil.'-c cixlifiée. Elle est une expiation. r,.>
a^miLle aux puî'jsancos surnaturelles, m: -, •c t>-iiite aiis?i d'action éducative el [" ' I ili' la douleur mdme et pour autrui. M; i L'-l jtas le lieu ici d'examiner révolulion m
de |innir ou l'êvolulion de la niorphol<^, l'ines. Il suflit d'indiquer que droit el ni<»lnilion dérivent de la responsabilité el dii oinîxpiatinn,
— Pour èlre responsable, il Fallait non sciiit que l'on fût l'auteur de l'acte, mais au— l'on fût conipos menlts. Tout élre animé fi;l déré comme tel, puisque l'on vit des ani- : lïruvement et judiciairement condamné? >A liés. Mais l'esprit d'examen se développait cesse, et il y cul des restrictions à cette rcs- , ibilité. Une minorité d'avant-garde conlinuelit s'eirorçait à ce résultat, montrant par l'anii- 'irresponsabilité de maints délinquants. Los es, {gardiens fidèles delà tradition, résistitienl. sous les eiïoris incessants de l'esprit huniuin cssunt, s'en allait au vent, s'évanouissait la nsabilité d'abord des animaux, puis des res bumains, encore que les lois qui la cornaient restassent inabrogées. Elles tombaient suélude, subsistant moites dans la'forêt toiifes lois et des règlements. Mais continuait ie j cmont restrictif du champ de la responsabî-
:o . Et aucuns tendaient à y faire entrer la folie, L^otendant que, sous son empire, les individus 'otaient plus compas mentis. Toujours les juristes LVîsistaieiit. Le juge n'avait pas à informer sur ce oint, en France, au xvui* siècle*. 11 n'avait pas . rechercher si le délinquant était fou ou non. 11 l'avait pas même l'idée de cette recherche. En LG16, par exemple, un président du Parlement de Bordeaux, De Lancie, envoie au bûcher des femmes maniaques, donnant pour raison que « c'est une chose monstrueuse de voir à l'Eglise plus de 40 femmes qui, à la fois, aboient comme chien, faisant de la maison de Dieu un concert et une musique si déplaisante qu'on ne peut rester en prière - ». Il suflit de prendre la peine de parcourir les milliers de procès concernant la magie, la sorcellerie ou autre crime analogue aussi peu réel, pour être effrayé de l'aisance avec laquelle on condamnait au bûcher'^ de pauvres êtres, coupables seulement d'être en possession d'un système nerveux déséquilibré et de vivre en des temps d'ignorance profonde.
Mais cependant déjà germait l'idée d'irresponsabilité des gens atteints de folie, car un magistrat de cette époque, Serpillon, s'élevait contre la coutume et la loi. C'était tout à fait exceptionnel. 11
1 Fabreouettes, ouv. cité, pp. 9, 10.
2 s. IcARD, La femme pendant la période menstruelle.
3 Dans le Dictionnaire infernal de Collin de Plancy la liste de ces pauvres diables est sans fin.
semble qu avant 1789 les fous ne paraissent p exister...' au point de vue légal*. Le plus souvei' l'on raisonne comme ce magistrat condamnant mort pour crime de meurtre un fou avéré, pan: que, disait-il, il doutait qu'il ne fût pas plus nécessaire de pendre un fou qu'un homme de b» l sens ^^, 11 y a bien des commentaires à l'ordonnanede 1G70 qui disent : « Celui qui est furieux oi insensé n'a aucune volonté et il ne sait pas ce qu'J! fait; ainsi il ne doit pas être puni, il l'est assez )ar sa folie. Si celui qui a commis le crime a d ntervalles lucides, on présume dans le doute qu'il tait dérangé dans le temps de l'action 3. » LV> )mmentaires avaient une valeur pratique. . . nulle. w effet la folie était classée parmi les faits di/stificatifs, c'est-à-dire que sa preuve n'était mise qu'après le procès. Il y a même des arrêts anant ordre aux juges de ne pas tenir compte Tétat de folie, de démence môme avérée, et de er en rigueur. D'ailleurs ce sont les magistrats apprécient cux-mômes l'état d'esprit des incuf- !! Us n'y connaissent rien et sont convaincus Hir profond savoir! Est fou le furieux, laber- , qui détonne en son milieu d'une façon très téristique et invariable, nous disent Corre et
ARD, Archives d'anlhr. criminelle^ 1892, p. 166.
')ii Bled, Revue des Deux Mondes^ 15 janvier 1887, p. 623.
E, Les Criminels^ p. 34.
'.ments de criminologie rétrospective^ p. 73-75.
En Angleterre, l'idiot et le fou total seuls
échappaient à la responsabilité légale. Un juge,
M. Tracy, s'exprimait ainsi : « Pour reconnaître
qu'un homme est fou, au point d'échapper à la
punition légale, il ne suffit pas qu'il ait l'esprit
dérangé ou qu'il y ait, dans ses actes, quelque
chose d'inexplicable ; il faut qu'il soit totalement
privé d'intelligence et de mémoire et ne sache pas
plus ce qu'il fait qu'un enfant, une brute ou une
bête sauvage ! Voilà les hommes que la loi ne
frappe jamais ^ »
En somme, le nombre de ceux qui sont reconnus fous, au criminel, est infime, et encore ils n'échappent point aux condamnations.
En fait, à la fin du xvni® siècle, en France et en toute l'Europe, le champ de la responsabilité reste étendu à tous les humains, car tous, déments ou non, sont considérés comme en possession de leur libre arbitre. La démence est pourtant une cause d'atténuation de la peine encourue pour certains crimes. C'est une sorte de grâce. Même les lois de la Révolution française restèrent muettes sur la démence, tant était vivace et vigoureuse dans l'esprit des législateurs l'idée traditionnelle qu'aucune atteinte ne devait être portée au principe de la responsabilité morale.
11 fallut le retentissement des travaux de Pinel sur les maladies mentales pour émouvoir un peu
' Falket, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales^ par Dechambre. — Article : « Responsabilité légale des aliénés ».
DËTEBHiniSME BT RESPONSABILITÉ
aditionnalisino des juristes, pour poussi'rj ir contre leur misoni^isme. Les codes diifil piror lie ces vues nouvelles sur la respon-r^ 1' des humains. Le Code pénal français, daiarticle (»'(■, dit: » Il n'y a ni crime ni délit lorsij!. 'évenu était en élat de démence au temps li ion, ou lorsqu'il a été contraint par une fnn uelle il n'a pu résister, » L'article 71 du dl il belge est la reproduction de cet article. I.' ' pénal allemand est plus explicite, car, pmir I y ait crime, il faut qu'au moment de l'acl'- >nf ait eu la liberté de sa volonté. En Espagne, icle 31 du Code pénal considère comme irresiables l'imbécile, le dément, l'aliéné perma- , ou non. '
lis qu'est-ce que l'état do démence fixé parle '.'? Juristes et médecins s'adonnèrent à la erche de son critérium. Les premiers cheri'nt à le mainlonir dans d'étroites limites, àiic lisser couvrir que des individus absolunienl usés dans tous leurs actes et tous leurs raisonents. Les derniers, au contraire, eurent teii- ;e fi étendre cet état à foule de gens que le aire et les juges regardaient comme en poson de leur raison, La lutte fut épique et n'eut Ide cesse. Encore elle se continue. D'un côlé, menants de la tradition, de l'immuable prtnde la responsabilité morale intégrale et invio- '. Ce sont les juristes, les légistes. De l'autre, i Tiédccins "auxquels plus tard se joignirent les !
xi.liropologues, puis les philosophes et enfin les >ciologues soutiennent, en se basant sur l'obsera,tion et sur Fexpérience, Tirresponsabilité d'un ;r8ind nombre, sinon de tous les humains.
Sous l'incessant effort des savants, les juristes [>eu à peu ont cédé, cèdent chaque jour un peu plus du champ que victorieusement ils occupèrent tant de siècles. Le Code pénal français est resté tel qu'en 1810; mais, grâce aux Esquirol, Leuret, Marc, Calmeil, Parchappe, Moreau (de Tours), Morel, Tardieu, Lespine, Legrand du SauUe, etc., le champ de l'irresponsabilité s'est considérablement accru. L'idée que l'on se faisait de la démence a changé avec l'extension des connaissances humaines. « Si Ton se reporte aux grandes affaires criminelles du début de ce siècle (de 1810 à 1840), on se convainc que les magistrats et les esprits d'alors, pénétrés de l'idée de responsabilité morale absolue, repoussaient énergiquement toute tentative dirigée contre elle, et faisaient prévaloir avec soin en toutes circonstances l'horreur morale du crime, la perversité du criminel ^ » En tous les pays, la même observation peut se faire. Dans les commentaires du Code pénal belge par M. l'avocat général Servais, on lit que la démence comprend loiiles les formes des maladies mentales. Cependant certaines modalités de troubles mentaux, comme l'ivresse, le somnambulisme, des états passionnés
1 Fabreguettbs, op, cit., p. 13.
(colère, etc.), ne rentrent pas dans la démence. Partout maintenant sont jugés irresponsables des êtrequi, il y a quelque vingt ans, quelque cinquante^ ans et plus, eussent été considérés comme responsables. Pour arriver à ce résultat, combien do luttes, combien de fous, d'aberrants, condamnés ou même exécutés! Les magistrats du commencement du siècle — comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs — se jugeaient aussi capables de se prononcer sur la folie que les médecins euxmêmes. Au fait, de quoi s'agissait-il, sinon simplement de mesurer Tincohérence ou le dérangement des facultés intellectuelles, et cela tout hommede jugement le pouvait parfaitement faire, écrit encore maintenant le président Fabreguettes^ L'argument dont à chaque instant usaient nos magistrats pour condamner les aliénés, c'est qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, c'est qu'ils savent dissimuler, ourdir un plan et se défendre souvent avec beaucoup d'adresse. A cela, Brierre de Boismont a répondu péremptoirement : « Il ne faut pas connaître ces malades pour se servir de pareils raisonnements... L'aliéné est un être qui le plus ordinairement ressemble à l'homme raisonnable,... qui pense, agit, est impressionné comme lui, mais ne peut chasser sa conception délirante, son hallucination, quand même il le voudrait, parce que la volonté est paralysée 2. » Les magis-
1 Loc. cit. y p. 16.
2 Annales médico-psychologiques ^ 1867, t. X, p. 522.
•ats, les juristes, les légistes, semblaient mettre ivir amour-propre à conserver le plus de responables possible, à condamner toujours. L'accouvimance professionnelle s'agrégeant à l'éducation .*t à l'instruction dans la fin professionnelle proi^oquait ces efforts de résistance valeureuse aux efiforts contraires des médecins et des savants. Et l'on pouvait entendre Troplong, l'illustre jurisconsulte, soutenir, avec une énorme dépense de talent, l'erreur de l'indivisibilité de la raison livimaine et ridiculiser les aliénistes. Il les comparait aux médecins de Molière, concluant par ces lignes grossièrement fausses : « Je pense que la médecine légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dans la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien les oublier. » En Troplong on peut voir un spécimen de l'état d'esprit particulier aux magistrats, état mental qui faisait dire à l'un d'eux : « Si la monomanie homicide existe, il faut la guérir en place de Grève», état psychique qui fut cause de tant de condamnations et d'exécutions d'aberrants.
En 1866, un surveillant en chef déclarait qu'il y avait dans la prison à laquelle il était attaché au moins 12 détenus chez lesquels la folie était présumable. Le D"" Gutsch, médecin des prisons de Bade, établit qu'il a constaté chez plusieurs détenus un trouble évident des facultés devant faire admettre qu'au moment de leurs crimes ils étaient déjà atteints d'aliénation. Dans l'enquête de la
commission anglaise pour étudier la peine <lo u, i en ]8f>5, lord Sidncy Godojphiu, inspecteur i l'asile (le Denham, rccooniit que la peine do i: i avait étû ap[»liqni'e à «les aliénés. En i8<î4,U'j ■: consulte Fitzrojkclly ilcclara que, depuis J>i nn avait, on Angleterre, exécuté 60 aliéné>, 1 D' Madden a aflirmé que, dans l'inlervallf 1 quelques années, 11 aliénés furent condauit;! à mnrt, dont 8 exécutés'. Le D' Vingftrinier. <■ 185IÎ, rapporte que, sur un total de 4.300 condhfii nés, on avait relevé 262 aliénés. A ce sujol.l U'Gabadé observe jusiemeutqu'àcette époqin'ln notions de folie morale étaient enibryonnaiit-, donc au-dessous de la vérité ^. Selon Krafff Ebiii. leba^ne est rempli de fous morauXi victimes dV:reurs judiciaires; Vcrga est de la même opinii'i i'( ]ii'éti<nd que la rareté des fous moraux dans [•■• asiles de pauvres est duc à ce que ces malaïKsont daiisdrs prisons, alors que les riches échapppm aux condamnations et vont dans des asiles. L' jurisconsiillc l'dmond Picard nous disait un joiir; Le directeur dune maison de détention en h'igique m'a déclaré il y a environ vingt ans : « Dans ma prison j'ai un tiers de fous, un tiers d'innocenis et seulement un tiers de coupables. « Il suffit ii>' | parcourir les revues, journaux et livres consacrés aux questionspsycho-physiologiques, aux affection'
mentales, pour voir un nombre considérable d'individus, notés comme atteints cérébralement, qui ont subi une ou plusieurs condamnations. Le D*" Cabadé a justement déduit de cette observation qu'il y avait encore de nombreux individus condamnés par la Cour d'assises ou par les tribunaux correctionnels, alors qu'ils étaient irresponsables, étant, affligés d'un cerveau malade ^ L'assassin Jobard était un aliéné selon Tardieu, et il n'en fut pas moins condamné aux travaux forcés ; Verger, l'assassin de l'archevêque Sibour, était de même un aliéné, il fut exécuté. Unemonomane homicide, Henriette Cornier, fut condamnée à perpétuité en 1827, malgré la belle consultation médico-légale de Marc. En 1830, le jury du Calvados condamnait à mort une jeune incendiaire de quinze ans. Elle était enceinte et en proie à une monomanie religieuse patente. Ernest Platner rapporte que, contrairement au rapport de la Faculté de Leipzig, une jeune fille de quatorze ans fut condamnée à mort en 1824. A Versailles, en 1827, une femme fut condamnée aux travaux forcés, bien que trois médecins l'eussent déclarée irresponsable. Des volumes pourraient être faits rien que par la relation de cas analogues, de malades reconnus tels par la science contemporaine, condamnés quand même par les magistrats et les jurés influencés par ceux-ci. 11 semble que la magistrature s'efl'raie à l'idée qu'un
individu puisse échapper à la condamnation préparée par elle. Elle n'a souci que de condamner et non pas de prévenir la nuisance. Il semblerait que c'est une offense lui faire que de chercher à lui arracher un condamnable en Taffirmant, en le montrant irresponsable. Aussi négligeait-elle très souvent autrefois, moins maintenant, bien que ce soit encore trop fréquent, de consulter les aliénistes. 11 suffit d'ouvrir les annales judiciaires, et par milliers on comptera les procès où,rintervention des médecins étant indiquée, la Magistrature n'y eut aucun recours. Nombre de fois, les avis des aliénistes sont tenus comme nuls, et la magistrature condamne comme responsables des individus absolument irresponsables. Les tribunaux français aussi bien que les allemands, les Cours italiennes aussi bien que les anglaises, belges ou autres, passent outre aux affirmations, aux preuves des scientistes^ Je noterai, en passant, que l'opposition des magistrats fut bien moindre lorsqu'il s'agit de causes civiles. Le champ de l'irresponsabilité y est bien plus grand que dans les causes criminelles. Le même individu est, au point de vue criminel, compos mentis et, au point de vue civil, non conipos mentis. Il semble juste de condamner un homme qui n'est pas jugé apte à prendre soin de lui-même ou de ses affaires ! C'est le principe de
1 Au milieu de ce siècle, Vingtrinier relatait 82 condamnations d'aliénés prononcées sans consultation médicale ou même en opposition avec l'avis exprimé.
la propriété qui est en partie cause de ces illogismes.
V. — DansTétat actuel de nos mœurs judiciaires, de nombreux états mentaux sont théoriquement compris sous le terme « démence », qui figure dans Tarticle 64 du Code pénal français. Chez les autres nations, les mêmes états psychiques sont aussi regardés comme cause d'irresponsabilité ou de responsabilité atténuée. Je dis théoriquement, car, en fait, lors des procès, il y a de considérables variations, et nombre de malades sont encore condamnés. Les erreurs judiciaires sont bien trop fréquentes. Les paralytiques généraux en sont souvent les victimes. De 1885 à 1890, on transféra de la prison au seul asile de Sainte-Anne (Paris) 76 individus dont TafFection se termina par la mort. Parfois ce transfert eut lieu à peine quelques jours après la comparution devant les tribunaux. Les paralytiques généraux sont absolument irresponsables, quels que soient les délits commis : vols, incendies, meurtres, vagabondages, coups, outrages publics, attentats à la pudeur, filouterie, etc. « On ne saurait trop insister sur la nécessité de l'intervention tutélaire du médecin pour éclairer la justice sur l'irresponsabilité de ces inculpés. » (Magnan et Sérieux*.) La magistrature n'y a point recours souvent, et des malheureux paralytiques généraux sont condamnés, et cela d'autant plus
ï La paralysie générale^ p. 179.
(ll'-
i48 DÉTERMINISME ET RESPONSABILITÉ
sûrement qu'ils avouent aisément, qu'ils ^ , insouciants du crime ou du délit. Les aveux^ traités de cvnismè: les défaillances de mérai sont taxées de comédie, et les condamnation j font plus sévères pour ces... malades*.
Les délirants chroniques, les persécutés-p»> cuteurs, auteurs de fréquents crimes-délits, si d: même tout à fait irresponsables. La démonstrati de cette irresponsabilité n'est pas toujours yiv Les expertises médico-légales sont à ce sujet,!* quemment, des plus délicates. Il faut, pour) délirants chroniques, montrer les rapports étr du crime-délit avec un délire de longue duri' troubles sensoriels prédominants. Ces malades f raissont maintes fois non délirants, même auxp qui vivent avec eux. lis conservent avec force le» raisonnement, leur logique, et plaident fort bi pour leurs conception s délirantes . Leurs déduction» leurs inductions sont logiques, réfléchies; mais) point de départ est faux, des hallucinations, J illusions. « Avec quelque art que soit préparé 1^ crime et quelle que soit la logique avec laquelle 1* malade le justifie, malgré la préméditation wniable, le délirant chronique, écrit le professent Magnan, ne peut d'aucune façon être déclaré responsable 2. »
Quand il s'agit de persécutés-persécuteurs, ile^^l
i MM. Maonaw et Sérieux, loc, cit., pp. 181, 182, relatent uncas typique.
'^ Leçons cliniques sur les maladies mentales., pp. 350, 351.
nécessaire de reconstituer leur existence et de mettre en lumière, dans leurs actes, tout ce qui est le produitd'uncerveaudéséquilibré. Le persécuté-persécuteur, lui aussi, conserve la mémoire, la logique, l'activité intellectuelle , mais avec un certain déséquilibre mental, llest, comme le délirant chronique, reconnu irresponsable par les aliénistes, sans qu'il y ait même de divergence parmi eux; mais, étant donné l'état d'esprit des juges, maints de ces malheureux ont été condamnés, voire même exécutés. L'aliénation mentale de ces malades n'apparaît point assez flagrante aux yeux des magistrats prévenus qu'il y. a un coupable, un responsable en tout inculpé. D'autres causes d'irresponsabilité, prouvées par la science et acceptées par les tribunaux... quelquefois seulement, sont les troubles psychiques déterminés par la menstruation. Cela ressort des . travaux des Brierre de Boismont, Raciborski, Vogel, Icard, et combien d'autres. La kleptomanie des femmes dans les grands magasins de nouveautés est un fait indéniablement démontré. Les travaux de Lasègue, Legrand du Saulle, Lunier, LetuUe, Lacassagne, etc., sont lumineux. Le plus souvent les voleuses dans les grands magasins ne sont pas l'objet de poursuites si elles sont riches. Au contraire, pauvres, elles sont poursuivies judiciairement et le plus souvent condamnées... quoique irresponsables. Dans les Annales médico-psychologiques les faits abondent. Le besoin possible de l'objet volé est, pour les magistrats, preuve de la
ibO DÉTERMINISME ET RESPONSABILITÉ
responsabilité de la voleuse. C'est là une c^'. ceplioii enfantine contre laquelle protestent h recherches des aliénistes.
La pyromanie est très fréquente chez les femiii* à l'époque de la puberté, de l'âge critique (Eriit- Plalner, Osiander, K. Henke, Marc, Marandon \\ Montyel). Les cas abondent où des femmes absolument irresponsables furent condamnées pour incendies volontaires, alors que réellement ilétaient... involontaires, impulsifs. En 1835, danle Calvados, une jeune fille de quinze ans, Elis' Kibaux, fut condamnée pour cette cause sans que le tribunal songeât môme à s'éclairer des lumièrede la science médicale. En 1858, la sœur Rosalie eut cinq ans de travaux forcés pour incendie. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. De même pour des monomanies homicides, des nymphomanies, combien d'autres cas aboutissent à des condamnations... d'irresponsables. Dans une thèse de 1880, le D*" Boyer cite plusieurs exemples : une femme de quarante-sept ans condamnée pour j' débauche, une autre femme condamnée aux travaux forcés pour avoir tué son mari qui la gênait dans ses rapports avec son fils ; c'étaient deux nymphomanes. Le D"" Icard, dans son livre sur La Femme pondant la période menstruelle^ a recueilli une foule de cas probants. Si on lit les travaux de Krafft Ebing, MoU, Chevalier, Laupts, Sérieux, Rafl'alovich, etc., on constate que les perversions, les inversions sexuelles qui souvent ont entraîné
OS condamnations étaient absolument impulsives, rrésistibles. Nous connaissons un homme, jeune iTxcore, du meilleur monde, dont Tappétit générique est tel que les plus laides, sales et vieilles prostituées ne lui répugnent point. Marié avec vixic femme plutôt gentille, qu'il ne délaisse pas d'ailleurs, il quittera un bal, une soirée, une réunion, pour courir copuler avec la première venue, en un endroit quelconque, les Champs- Elysées, les fortifications, et il reviendra ensuite, plus léger, satisfait, comme s'il avait agi le plus communément du monde. Il sait qu'il peut être pris, qu'il outrage les mœurs et qu'il est condamnable ; il sait qu'il se salit, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Cet homme est, pour le reste, semblable à la moyenne humaine, d'intelligence plutôt brillante, et rien en apparence ne décèle en lui cette triste tare. L'irrésistibilité de l'acte est telle que tous les raisonnements qu'il se fait à lui-même ne peuvent arrêter son exécution. Le caractère impulsif, obsédant, des manifestations erotiques, se présente chez nombre de personnes, classées comme dégénérées. La nymphomanie, le satyriasis à des degrés plus ou moindres de développement, ne sont pas rares. L'cxhibitionisme entraine souvent des condamnations, ainsi que toute la série des perversions sexuelles. Et toujours les agents ont conscience complète de l'état, et il y a irrésistibilité de satisfaire, coûté que coûte le besoin maladif.
152 DÉTERMINISME ET RESPO>'SABïLniÉ
Tous les jours nous côtoyons, dans la vie. «i gens, véritables malades, qui vont, vienntL s'occupent de leurs affaires souvent mieux qu»- , plupart des gens dits raisonnables, et qui cept" dant sont des gens absolument irresponsables ! leurs actes. Il y a des aliénés, de très nombreux aliénés qui vivent en apparence comme tout 1 monde. Ils sont capables d'occuper dans le moml des situations en vue, et ils font tous les jours «i à chaque instant des opérations intellectuel!»très complexes, et ils sont réellement irrespocsables (Cabadé).
Chez tous les dégénérés il y a des troubles de la volonté. Chez tous ces individus apparaisseni des obsessions, des impulsions, ce que Ton appelai! autrefois des monomanies: la dipsomanie, l'impulsion Jiomicide, quand il y a exagération de l'impulsion ; l'aboulie, quand les tendances motrices sont trop faibles pour provoquer l'exécution de Tacte. Le dipsomane, l'obsédé homicide ont conscience de l'obsession, mais ils sont dans l'incapacité d'y résister. Magnan, P. Garnier, Ladame, Benedikt, etc., ont maintes et maintes fois signalé ces faits. Ce sont des individus irresponsables, et il y en a beaucoup dans les prisons, au dire de ces aliénistes. Les causes les plus diverses peuvent chez ces dégénérés, qui le plus souvent, en dehors de l'obsession spéciale, sont comme tout le monde pour le vulgaire, peuvent, dis-je, faire éclore Tidée obsédante, l'impulsion irrésistible. Le
SUR LA RESPONSABILITÉ d53
D'* Marro a vu que c'était à Tépoque de la puberté que les crimes contre les personnes étaient les plus fréquents. D'autres états physiologiques (grossesse, puerpuéralité, ménopause), des maladies infectieuses, des influences saisonnières, l'alimentation, les influences économiques, etc., peuvent déterminer des délires, des obsessions, des impulsivités irrésistibles. Ces gens sont irresponsables, encore que parfois l'intérêt coïncide avec l'irrésistibilité. L'obsession et l'intérêt peuvent marcher ensemble. D'ailleurs le mobile conscient, avoué, n'est pas toujours le mobile vrai, inconscient. Et il peut se faire qu'aucuns parmi ces impulsifs motivent et justifient leurs actions folles par d'excellentes raisons qui pourraient faire croire à une non-impulsion,... ce qui n'est pas.
« Aujourd'hui, bien que les données 'scientifiques les plus précises aient singulièrement agrandi le domaine de l'épilepsie, bien que certains états pathologiques, tels que les vertiges, les absences, certaines obnubilations intellectuelles soient à juste titre considérées comme faisant partie du mal comitial, on s'accorde généralement à considérer les épileptiques comme absolument exonérés de toute responsabilité. Je sais bien que de temps à autre on trouve encore certains juges récalcitrants qui condamnent les ' épileptiques ; mais le nombre des décisions contraires l'emporte de beaucoup. C'est qu'en eff'et, chez un épileptique, un accès convulsif peut être
c»l osl souvent remplacé par un accès de ni; ai^iië, sous lempire duquel le malade tuerai une inconscience absolue le premier qui lui \ bera sous la main, puis racontera son crime a^ autant d'insouciance que s'il s'agissait d'un ^ commis en Chine. Les convulsions épileptiqi sont, en quelque sorte, remplacées par une c vulsion psychique, remarquable surtout par , violence de ses impulsions, la faiblesse extrèi' I de tout pouvoir inhibitoire et la perte absolue toute mémoire. Ces troubles profonds de l'intel gence peuvent survenir brusquement chez [> épileptique et lui faire commettre les actes 1plus criminels, et cela, parfois, en dehors de Ion! action directe et immédiate de Taccès. Il estil'u absolument certain que les épileptiques sont tri: • à fait irresponsables, et cela parce que le dih! comitial, qu'il relève d'un cerveau dans rinténVii: duquel on rencontrera certaines lésions anatrmiques plus ou moins importantes ou bien d' lésions non accessibles à nos moyens actuels d«' constatation, constitue ou produit un ensemlili j)sychologique, sinon perpétuellement défectueiiV. <lu moins pouvant, à chaque instant, être profondément troublée »
Les magistrats admettent assez volontiers l'irresponsabilité des épileptiques convulsifs. Ils se refusent, par contre, à admettre celle des épilep-
1 Cabadé, loc. cit.j p. 53-55.
tiques impulsifs, parce qu'ils ne présentent pas le symptôme classique de Tépilepsie. L'épileptique impulsif ou convulsif est irresponsable essentiellement, soit qu'il commette des vols, des viols, des incendies, des homicides, soit qu'il soit vagabond, exhibitionniste, etc. « A cela il n'y a pas le moindre doute, et la chose n'est, que nous sachions, contestée actuellement par personnel » Toutefois, pour qu'existe cette irresponsabilité, il faut que le sujet ait agi dans un moment de crise cpileptique ; il faut que, soit momentanément, soit d'une manière habituelle, il se trouve dans un véritable état d'aliénation mentale. Ainsi l'ont compris J. Falret, Tardieu, Lasègue, Foville, Christian, Vallon, Parant, etc. Cette nécessité, pour qu'il y ait irresponsabilité, fait que maints de ces médecins légistes considèrent réellement les, épileptiques comme moralement responsables. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans la leçon suivante.
Très souvent les Conseils de guerre condamnent des épileptiques. La maladie, l'impulsivité ou bien n'est reconnue ni par le défenseur, ni par le Conseil, ou bien est niée par ce dernier encore que le défenseur la soutienne, en se basant sur des rapports médicaux.
Lorsqu'une idée s'implante dans le cerveau, y
ï Victor Parant, Les impulsions irrésistibles des épileptiques^ p. 158. — Paris, 1896.
prédomine, assorvissant toutes les autres fonctioib de lorgane, les détournant vers une fin unique : la réalisation de cette idée violente, puissante: alors des crimes-délits peuvent facilement être provoqués. Aucune autre idée ne naît ou ne s" développe assez dans le cerveau de l'agent pour inhiber Taction. De nombreux crimes ont é(<' commis ainsi par des personnes sous l'empire d'une idée, sans qu'elles soient dans la puissance de ne pas agir. Ces sujets sont réellement irresponsables. Les jurys le comprennent fort bien lorsqu'ils acquittent les criminels dits passionnels. Il y a eu trouble cérébral passager sous l'eflTet de l'émotion morale. Alors certains perdent la notion exacte des choses et des rapports qui les lient; invinciblement ils agissent. Parfois les fonctions visuelles, tactiles, motrices, etc., sont anéanties momentanément. L'émotivité intense surexcite violemment le muscle cardiaque. Elle détermine ainsi une hyperhémie des méninges et des centres encéphaliques qui enlève à l'esprit sa lucidité, diminue la puissance régulatrice du jugement et laisse libre jeu au sentiment irréglé. « C'est là, comme dit le D'Corre, un état pathologique passager qui atténue tout au moins la responsabilité, s'il ne la supprime pas. » Cette irresponsabilité des émotifs, à un certain degré d'émotion, choque encore avec intensité les magistrats. Ils ne peuvent se faire à l'impossibilité pour les sujets de réagir contre leurs états passionnels. « L'entraînement
de ses passions, écrit le président Fabreguettes *, ne saurait être assez réprimé. Les facultés morales continuent, en effet, d'exister ; Tusage seul en est égaré ou perverti par les causes auxquelles chacun a la possibilité et, par conséquent, le devoir de lutter* (??). Par un singulier sophisme, on dit que la violence de la passion, son intensité lui créent le droit, en quelque sorte, de se satisfaire, et mettent le criminel hors de lui. Au contraire, c'est l'individu lui-même, dans ses instincts les plus mauvais, qui s'abandonne à la force de ses penchants (??). » Ecoutez encore le légiste Rossi : « La passion est voulue, en quelque sorte, degré par degré, par celui qui lui permet d'agir sur son âme (?). Le dernier degré de la passion, qui produit l'irritation, laquelle engendre elle-même les actes nuisibles, ce dernier degré est voulu comme les autres ; il est, comme les autres, le résultat de l'attention accordée librement (?) à l'objet qui agit sur l'imagination et l'enflamme. » C'est l'occasion de répéter, en l'approuvant complètement, ce qu'écrivait Cabadé : «. Sans doute il est fort beau, fort utile même de dire et proclamer bien haut, qu'il faut modérer ses passions, savoir les refréner et les dompter; cela est facile à dire et à faire pour ceux qui possèdent un cerveau bien pondéré, à l'abri de toute tare psychologique héréditaire ou acquise. Ces grands prêcheurs m'ont toujours fait
i Loc. cit. y pp. 14, 15.
158 DÉTERMINISME ET RESPONSAfilLlTÉ
songer à ce sergent qui invective un bossu en II (lisant qu'il est cependant bien facile de se teiiidroit. Hélas ! il n'est pas plus aisé de maintoni; dans la rectitude de conduite et d'actions un corveau atteint dans son intégrité anatomique <»ii fonctionnelle, qu'il ne Test de se tenir droit aver une colonne vertébrale dont la direction es( vicieuse*. » Malgré l'avis des magistrats et sauf des régressions momentanées et dues à de multiples causes, les crimes dits passionnels sont excusés, les criminels acquittés le plus souvent, ' parce que le vulgaire voit justement en ces sujets des êtres dont la raison fut momentanément obnubilée.
En beaucoup de crimes, on constate une excessive futilité des motifs. Il est ridicule, invraisemblable. Tel tue son camarade de chambre parce qu'il ronfle. Un autre massacre impitoyablement et enterre deux enfants parce qu'ils avaient fait rejaillir un peu de boue sur son manteau. Une fille se fait la complice d'assassins pour avoir de beaux bonnets. Un homme fort à Taise tue sa iille qui grandit ; elle lui occasionne un surcroît de dépenses, et cela lui semble une entrave pour satisfaire son goût pour les primeurs et le linge blanc. Une jeune bonne empoisonne deux enfants pour avoir l'occasion de sortir, en allant chez le médecin et le pharmacien. Combien d'autres cas ana-
1 Loc. cit.^ p. 179.
SUR LA RESPONSABILITÉ i59
logues ne pourrions-nous rapporter, les empruntant aux ouvrages de Corre, Lombroso, etc., et aux annales judiciaires. L'absurdité, la folie du motif cléterminant le crime éclate donc aux yeux de tous en certains cas. C'est là une preuve de déséquilibrement, d'irresponsabilité qui n'est pas encore admise par tous, mais qui, néanmoins, tend à l'être de plus on plus. Nombre de ces déséquilibrés, véritables malades psychiques, sont dans les bapnes, dans les prisons, ou ont été exécutés.
L'alcoolisme, l'ivresse, en agissant sur certains prédisposés, provoquent l'aboulie. Aucune idée inhibitrice d'un acte criminel ne surgit en le cerveau de ces malheureux, et le crime est commis. Ils sont réellement irresponsables, mais le plus souvent ils sont condamnés surtout si les troubles cérébraux ne se sont manifestés que sous la forme d'actes criminels. Les haschischistes, les alcoolistes chroniques sont considérés comme irres- - ponsables par la plupart des aliénistes. 11 en est de même des absinthistes chroniques. Mais les alcoolistes, les absinthistes et haschischistes aigus sont encore regardés comme jouissant de leur responsabilité. Tout au plus est-elle atténuée selon certains. Le D*" Hazeman*, qui a étudié spécialement l'absinthisme, proteste contre cette manière de voir. Il juge que tous sont irresponsables, car ils ont agi sous l'inlluence d'impulsions irrésis-
1 les homicides commis par les absinthiqiies.
liblos, d'hallucinations terrifiantes. Les magistral le vulgaire répugnent à voir dans ralcoolism* rabsinthisme, une cause d'irresponsabilité, b^ Codes militaires même indiquent que l'ivresse ni peut être une cause atténuante du crime-délit. Les aliénistes, les criminologues - scientisfi^* constatent toute une série de criminels douteux. sur la frontière de la folie. Leur responsaiito est incertaine ; ils ne sont pas des fous, mais il^ approchent de la folie sous la forme d'une dégi^nération. Grand nombre de vertigineux, d'épileptoïdes, d'hystériques larvés, se* rattachent à c(> criminels dont la responsabilité est vague, nulle. disons-le. L'organisme de ces sujets est reconnu malade ; l'acte a été élaboré par cette organisation malade ; par suite, il ne peut être sain, Rormâl Son élaboration a été anormale. Alors, dirons-nous avec Corre, « que devient la responsabiiifé, /orsqu'on sait que la conscience, la notion même parfaite en apparence des actes criminels ne saurait suffire à établir cette responsabilité du moment qu'on la rencontre chez de vrais monomanes^?)' La préméditation, la préparation raispnnée, étudiée, d'un crime-délit n'est pas une preurecftezie délinquant d'une raison normale, moyenne, sans troubles cérébraux d'aucune sorte. On a vu, en effet, la paralysie générale débuter par des actes criminels. 11 est souvent fort difficile de diagnos-
1 GoRRE, les Criminels^ p. 343.
tiquer si tel ou tel criminel est sur la frontière de la folie, un malade plus ou moins profondément atteint. Le plus fréquemment, le diagnostic de la lésion se fait après... l'exécution du criminel. Ainsi les assassins Lemaire, Menesclou, Léger, Benoist avaient des lésions cérébrales assez graves que Ton constata... à lautopsie*.
Le professeur Bouchard a montré que les maladies caractérisées par un ralentissement de la nutrition provoquent un fonctionnement anormal du cerveau. Il en résulte que les manifestations . intellectuelles et morales s'en ressentent. Des psychoses, des névroses peuvent être le produit du diabète, de la goutte, de la gravelle, du rhumatisme, etc. Et ce sont là des causes réelles d'irresponsabilité, de même que la fatigue physique ou intellectuelle qui affaiblit la résistance aux passions et rend l'inhibition impossible.
D'autres causes d'irresponsabilité sont le somnambulisme naturel ou provoqué, la suggestion ou l'autosuggestion. En beaucoup de crimes, selon Bernheim 2, la suggestion joue un rôle. Ce professeur est d'avis que Gabrielle Fenayrou, Gabrielle Bompard étaient des suggestionnées. De faux témoins, de bonne foi, peuvent être créés par
^ Lorsqu'on examine les procès-verbaux d'autopsie des suppliciés, il est fort rare de n'y pas rencontrer la constatation de lésions cérébrales plus ou moins profondes, nous dit le D' G. Lk- BON, dans IdL Revue philosophique (m&i 1881).
2 Hypnotisme^ Suggestion et Psychothérapie^^. i^^^Qi pdssim,
suggestion des juges ou par autosuggestion. Dar> TafiFaire Borras on en eut une preuve.
L'autosuggestion peut être provoquée par drêves. Le D' Corre a constaté que le rêve pe r impressionner à ce point Tindividu qu'après l réveil « la vibration du rêve persiste, assez intense pour dominer les centres de la perception réelle ou pour tromper leur appréciation de Vextériorité par l'hallucination ». Dans cet état l'individu peut commettre des crimes dont réellemeni il est irresponsable. Corre soupçonne que ces états, qui ont quelque chose du délire morbide, sont le résultat d'intoxication par la désassimilation dans les circonstances mômes les plus banales (digestions laborieuses, rétentions d'urine, etc.).
Certains, comme Benedikt*, ont nié qu'il puisse y avoir des crimes par suggestion ; mais d'autres, comme A. Voisin, Berillon, Liébeault, Liégeois, Bernheim, etc., sont d'une opinion contraire. Il est impossible expérimentalement d'avoir une preuve que ces derniers sont dans la vérité, mais rationnellement il semble bien qu'il en soit ainsi. Pour Voisin, Berillon, etc., est nulle la responsabilité pénale d'un individu ayant commis un crime-délit sous l'influence d'une suggestion hypnotique 2. Les tribunaux agréent difficilement cette doctrine. Aussi le D' Mesnet a-t-il pu conter l'his-
ï En Autriche, les questions d'hypnotisme, de suggestion, etc. , ont été encore peu étudiées, ce qui peut expliquer ropinion de ce savant. * Arch, d*anthr. crim., p. 544, septembre 1892.
ioire d'un somnambule naturel qui fut condamné pour vol ; aussi le D"" Bernheim parle d'un avocat qvii fut condamné pour vol accompli « en état second », car il possède une double personnalité. Dans « l'état prime » ou normal, tout cela (délit et condamnation) est effacé. On commence cependant, en France, à examiner les inculpés qui r arguent de somnambulisme, qui affirment ne point se souvenir des actes qui leur sont imputés. Le t)" P. Garnier a relaté le cas de deux hystériques [ arrêtés pour vol en état de somnambulisme spontané. A toutes les accusations ils opposaient un démenti formel. Il y avait amnésie complète des actes délictueux, amnésie sincère, comme le prouva l'examen médical K
Chaque personne n'est pas une unité indivisible. - Cette indivisibilité delà personne est une conception que la tradition maintient en nous ; elle est contraire à toutes les découvertes de la psycho-physiologie. Elle se conserve avec force , malgré son erreur , grâce à nos habitudes de langage, aux fictions des lois et à l'illusion de l'introspection. Chez un même individu, il peut y avoir, il y a souvent pluralité de personnalités, c'est-à-dire pluralité de mémoires, pluralité de volontés, pluralité de consciences; chacune ignore ce qui se passe en les autres ^ De ce
^ Médecine moderne^ 1896, n* 98.
2 On lira avec fruit, à cet égard, les travaux de Ribot, Richet, Bourru, Azau, et notamment Binet, Les altérations de la person-
nalité.
qu'il y a dans un même individu plusieurs personnalités, il s'ensuit Tirresponsabilité pour cet individu qui, en la personnalité prime, n'a pas conscience de sa délinquance en l'état second. Ces phénomènes peuvent se produire naturellement, mais ils peuvent aussi être provoqués par suggestion.