‹ Déterminisme et responsabilitéChapitre 19 sur 25 · SIXIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

SIXIÈME LEÇON

SUR LA RESPONSABILITÉ (suite)

VI. Résistance des magistrats à Textensioii de TiiTesponsabilité. — VII. États mentaux restrictifs de la responsabilité ; responsabilité partielle, limitée, atténuée. — VIII. La conséquence du déterminisme est la nonexistence de la responsabilité basée sur la liberté morale. Tentatives d'accord de la tradition et de la science.

VI. — On Fa vu, sous les efforts permanents des scientistes, le champ de rirresponsabilité s'est considérablement étendu. Cette tendance même ne fait que croître. On peut prévoir le moment où ce sera chose banale que de soutenir l'irresponsabilité de tous les humains. On peut prévoir le moment oîi cette conception sera acceptée par presque Tunanimité des individus, en nos civilisations. Alors l'irresponsabilité ne sera plus défendue que par quelques personnalités arriérées, ardents protagonistes des vestiges du passé. En attendant ce moment, les scientistes, et pirmi eux surtout les aliénistes, s'efforcent de plus en plus de restreindre les limites de la responsabilité, d'étendre l'action des médecins.

Le D' Paul Garnier, au Congrès d 'Anthropologie criminelle (le Bruxelles (1892), a soutenu l'opportunité (le prescrire une inspection médicale, même sommaire, de tous les inculpés. « II e>: utile de savoir, ainsi que la science Ta établi , qu'un grand nombre de fous conservent la conscience ih» leur état, de leur délire et de leurs rapports avec le monde extérieur ; que plusieurs, remarquable^ par l'association exacte de leurs idées, tiennent des discours sensés et défendent leurs opinions avec finesse et avec une logique serrée ; que d'autres, voulant atteindre un but, combinent leurs moyens avec ruse, dissimulation et calcul; qu'il en est dont les facultés affectives sont seulement perverties ou dont les actions seulement sont déraisonnables ; que quelques-uns n'offrent d'autres lésions intellectuelles que celles de la volonté (l'appréciation impulsive) qui les pousse irrésistiblement à des actes coupables; que beaucoup, quoique très dangereux, conservent pendant longtemps un calme, une apparence physique de raison, capable de tromper les personnes les plus expérimentées... C'est que, selon l'expression de Leuret, la folie consiste moins dans raberrati:)n de toutes les facultés de l'entendement sur un ou plusieurs objets que dans la lésion isolée d'une de ces facultés... et que, séparément ou toutes à la fois, elles peuvent être altérées sans que l'intelligence soit dérangée. » (Aubanel.)

L'immense majorité des individus, et parmi em

la quasi-unanimité des juristes, croit que seuls les fous maniaques et délirants sont irresponsables. Cette erreur a peuplé les prisons et les bagnes de malheureux malades. Encore aujourd'hui, affirme Corre, avec raison, il y a en ces lieux « de véritables aliénés, méconnus par la science, plus souvent arrachés à la protection de celle-ci par l'opposition des vieilles doctrines métaphysiques qui dominent encore parmi nos juristes* ». Combien de monomanes instinctifs ou raisonnants ont été, malgré les protestations des aliénistes, jetés à la prison, au bagne, envoyés à Téchafaud ! Les annales judiciaires en montrent une foule, sans parler de ceux pour lesquels les médecins ou ne furent point consultés ou se trompèrent. Même quelques aliénistes, comme Casper, Ott, ont soutenu que les monomanes étaient responsables des actes commis en vertu de leur idée fixe. Un juriste, M. Molinier, a pu écrire en 1854, au sujet de la monomanie : « En principe, tout individu qui a exécuté avec discernement un acte illicite et incriminé par la loi doit être puni. En fait une folie partielle peut ne pas exclure le discernement pour des actes par rapport auxquels il n'y a jamais eu de délire. » C'est cette théorie qui a conduit en prison ou à la mort maints criminels aliénés.

Rappelons le sergent Bertrand, condamné pour viol de cadavres, par un conseil de guerre. Con-

1 Les Criminels, p. 329.

trairement aux conclusions du D*" Marchai ((k Calvi), le conseil considéra qu'il avait agi « avec une pleine et entière liberté de toutes ses facultés intellectuelles ». Rappelons le meurtrier Moulinard, condamné au bagne sous le prétexte « qu'ayant toujours parlé, agi, raisonné comme le commun des hommes, il n'a pu commettre son crime sous Tinfluence de la folie ». Des médecins le déclaraient un monomane raisonnant. En 1868, le conseil de guerre siégeant à Anvers condamnait à la prison perpétuelle un militaire, M. Fleron, pour assassinat prémédité d'un capitaine. Le médecin légiste avait conclu à la folie (idée délirante et obsédante). En 1872, le condamné fut officiellement reconnu comme fou et transféré en un asile où il était encore l'an dernier. Parmi une multitude d'autres cas similaires, citons, en 1887, le D*" Lamotte, condamné pour attentat à la pudeur, « parce qu'il devait avoir la responsabilité de ses actes au moment de ces attentats ». Et pourtant il était épileptique, reconnu, affirmé, par les médecins. A la vérité, le temps n'est pas éloigné où les magistrats regardaient l'épilepsie tout au plus comme une, circonstance atténuante. Ils pensaient que la maladie convulsive ne pouvai^ être une cause suffisante pour entraver la liberté morale. Mais tout récemment encore, en 1896, un aliéniste, le D' V. Parant, n'a pas craint d'écrire : « En principe tout épileptique est responsable de ses actes... L'épilepsie peut donner lieu à des accidents qui

ôtent à son individu son libre arbitre (?); mais elle peut tout aussi bien le laisser entièrement sain d'esprit*. » Pour ce médecin légiste, en dehors des crises l'intelligence fonctionne chez lin épileptique comme celle des gens indemnes de toute maladie nerveuse. Il est responsable pour tout crime commis en dehors de la crise convulsive ou impulsive. En 1896, M. Parant ne dit même pas, comme les Commentaires de 1670, qu'il faille présumer le dérangement d'esprit au moment de l'action d'un épileptique ! D'ailleurs, les médecins légistes sont souvent les fermes soutiens de la magistrature. La téléologie sociale leur fait oublier le but scientifique qu'ils devraient seulement poursuivre. Nous avons vu dans la précédente leçon que les épileptiques étaient considérés par les aliénistes comme toujours irresponsables. Les médecins légistes, plus magistrats que scientistes, s'opposent à cette manière de voir. i L'un d'eux, M. Vallon, s'est exprimé ainsi : « Une pareille doctrine (celle de l'irresponsabilité) est '■ sans doute fort commode pour le médecin expert ; mais on voit tout de suite combien sa mise en pra- \ tique serait dangereuse pour la société. Etendre la sphère de l'irresponsabilité morbide au point (le déclarer tous les épileptiques irresponsables de tous leurs actes, ce serait donner à une catégo rie malheureusement nombreuse d'individus le

1 Op. cit.f p. 159.

droit de commettre tous les délits et tous lescrinisans avoir jamais à en rendre compte à la juslk. Une semblable opinion n*est pas admissible; pnu: mon compte, je la repousse de toutes mes forc.\ Une fois entré dans cette voie de l'irresponsabilil^ absolue de l'épileptique, il n'y aurait plus dériii son de s'arrêter; après Tépilepsie, ce serait rh}> térie qui conférerait l'immunité devant la l()i: puis viendrait le tour de la neurasthénie; on pourrait aller ainsi jusqu'à la migraine. Il scr. faut, en réalité, que les épileptiques soient toujours inconscients de ce qu'ils font,... parfois ih agissent avec réflexion et en toute connaissance (le cause *. » On voit très bien, dans ces lignes. confondre la responsabilité avec la conscience. Cette confusion est fréquente et est Torigine Ae nombreuses erreurs. On voit non moins bien la préoccupation de la fin sociale entraîner Texpori dans des considérations extra-scientifiques et lui faire oublier le but purement objectif de son examen. Tout récemment encore le conseil de guerre de Bruxelles a condamné à mort un épileptigue. La Cour militaire a seulement transformé cette pénalité en quinze ans de travaux forcés, bien que le rapport du médecin légiste conclût à Tirresponsabilité. Ces conclusions du D"* Boulangie/* étaient confirmées par les D" Van Gehuchten, GeoflVoy, Raymond, Brouardel. Actuellement ]o

ï Annales d' hygiène publique et de médecine légale, mad 1893.

SUR LA BESPONSABILITÉ 171

oldat de Ruyther est au bagne, et c'est un véri-

able malade, meurtrier par impulsivité irrésis-

ible *. Maudsley a conté l'histoire de ce clerc

l'avoué qui, impulsivement, sans raison, tua et

dépeça une enfant. Il rédigeait un journal de ses

actions et il écrivit au jour du crime : « Tué une

petite fille, c'était bon et chaud. » Ce fou fut

pondu. Louvel, Guiteau, les assassins politiques,

étaient des impulsifs de môme que Papavoine. Le

D*" Cabadé cite un malheureux impulsif maintes

fois condamné pour vol ; il ne pouvait pas ne pas

voler, bien qu'il eût conscience de l'acte et de sa

valeur morale. Ce malade mourut en prison en

voulant sauver un codétenu.

Maudsley enseigne l'existence d'une psychose criminelle, simple variété de névrose. Virchow définit les criminels : des aliénés en formation. Il est impossible d'indiquer ce qui sépare l'aliéné du criminel, de montrer oii, dans le crime, finit l'aliénation. Le D''Dubuisson, à son grand regret, reconnaît cette impossibilité. Considérant un criminel et un aliéné auteur d'actes délictueux, il constate qu'on ne peut savoir pourquoi l'un doit être puni et l'autre ne doit pas l'être, tous deux étant criminels. Cette absence de critérium entre le criminel et l'aliéné, reconnu par tous comme tel, conduit logiquement l'aliéniste à affirmer l'irresponsabilité du délinquant. Plus juriste que scientiste, M. Du-

1 Journal des Tribunaux de Bruxelles, 1896.

buisson est choqué de cette conséquence logique; aussi il écrit : « Le médecin est parfaitement libre de porter aussi loin qu'il le veut ses investigations et d appeler infirmité ou maladie toute anomalie qui l'intéresse à un titre quelconque ; mais le magistrat ne saurait indéfiniment suivre le médecin dans cette voie, sans quoi le jour où il conviendra au médecin de voir dans le criminel un infirme ou un malade, et cela est déjà fait dan?, beaucoup d'esprits, le magistrat jugeant au criminel n'aura plus qu'à se démettre de ses fonctions et à demander comme M. Accolas — un juriste pourtant — il y a quinze ans, le remplacement dos prisons par des hôpitaux K » Ce jour arrivera inéluctablement, mais, en attendant, les magistrats ne suivent pas les médecins. A peine même suiventils ceux d'entre ces derniers qui tentent de concilier la science et la tradition. Avec une énergie digne d'une meilleure cause, les tribunaux et les cours criminelles résistent aux progrès de la science, aux nouvelles découvertes des médecins, des psychologues, des anthropologues. Le rôle que les médecins veulent s'attribuer dans les questions criminelles froisse, choque, blesse les juristes. II semblerait que les médecins veulent leur arracher une proie sur laquelle ils ont des droits indiscutables. Beaucoup de magistrats estiment que les attributions actuelles des médecins sont trop inipor-

1 Archives iVanthropologie criminelle^ ^. 123, mars 1892.

tantes. Tous jugent que celles qu'ils réclament dépassent les bornes permises. Dans les Congrès d'Anthropologie criminelle, les aliénistes et les anthropologues demandent sans cesse, à Tapprobation de tous les scientistes, qu'une part plus grande soit faite aux expertises médicales. Nous avons vu que M. P. Garnier soutint cette thèse en 1892 à Bruxelles. Au Congrèsde Paris, en 1889, MM. Puglièse 6t Sarraute lavaient déjà défendue. Même l'un d'eux voulait que des médecins tranchassent en dernière analyse les questions et que le juge se soumît à leurs décisions. Le D^'Semal a réclamé un examen psychomoral du délinquant pour autoriser la libération ou ajourner la peine. Les médecins seraient donc consultés, avant, pendant, après le jugement! M. Fabreguettes en est tout marri. 11 se lamente. Il ne peut admettre tant d'audace, unanimement approuvée, hélas! par les savants du monde entier. Oyez sa stupéfaction larmoyante : « Tout a une logique. MM. Puglièse et Sarraute ont demandé avec l'adhésion unanime de leurs collègues que, dans toutes les Facultés de droit, il y ait un enseignement de médecine légale. On a été jusqu'à réclamer pour les étudiants une véritable clinique sur les criminels. M. Herbette, le directeur général de nos établissements pénitentiaires, n'a pas fait d'objections de principe et n'a formulé que des réserves de détail. On est tombé d'accord que les magistrats devaient recevoir une instruction technique sur les criminels, sur leur milieu social...

Le rôle des jupes d'instruction devient singulit\ ment délicat. Aux qualités de pénétration, dai lyse qui leur sont si indispensables, il faut qu ajoutent de fortes connaissances médico-légal»tout cela pour s'effacer le plus souvent devant . médecin légiste (!!). »

Le premier président Fabreguettes est attriM de cet envahissement de la science ! A quoi L"i apprendre davantage ? Les magistrats ne colnaissent-ils point la psychologie... d'intuition, <1. même que la physiologie ? Aussi avec quel plaisii il approuve les cours criminelles anglaises. Sclni; leur opinion, juges etjurés n'ont besoin du secour? de personne pour approfondir l'état d'esprit d\i prévenu. C'est pourquoi elles refusent à l'aliéniste le droit de formuler son avis sur l'état mental d'un accusé. Elles jugent les actes de l'aliéné comme ceux de l'homme sain placé dans des conditions identiques à celles oîi est le malade de par ces conceptions délirantes. Un individu halluciné reçoit en imagination une injure et riposte par un soufflet ou un coup de poing. Il est acquitté, car un homme sain pour une injure réelle aurait ainsi agi. Par contre, notre halluciné tue pour cette insulte fictive. 11 est alors considéré comme responsable, la gravité de la riposte n'étant pas en rapport avec l'injure supposée. Réellement, pour les légistes, il n'est pas de fou, sauf celui qui est présumé agir sans motif ou par un motif qu'il n'entre pas dans l'esprit d'un homme sensé de

oncevoir. En Grande-Bretagne, encore maintetaxi t, la magistrature « croit avec raison, selon ^I. Fabreguettes, que le juge de la culpabilité doit ipporter une réserve extrême de peur d'ouvrir la porte à rimpunité du crime, sous prétexte d'obsossions maladives et d'asservissement de la liberté, là où il n'y aurait eu que les sollicitations du vice et les perversités de la passion* ». Grâce a Yhabeas corpus et à la publicité entière de l'instruction, la justice britannique est un peu moins mauvaise que celle des autres pays. En conséquence, les efforts pour l'améliorer sont moindres que sur le continent. Tout progrès réalisé s'oppose à un progrès ultérieur. Dans les lies Britanniques la justice tend donc moins à se modifier que dans le reste du monde européen. 11 en sera ainsi jusqu'au jour prochain oii l'opinion publique, agitée par les scientistes, obligera les juges britanniques à .tenir compte des découvertes scientifiques.

L'état d'esprit des légistes d'Outre-Manche est général parmi les juristes. Au dernier Congrès d'Anthropologie criminelle, il se révélait en toute sa splendeur dans le dire du sénateur russe Ignace Zakrewsky : « Le magistrat n'abdiquera ses pouvoirs séculaires devant qui que ce soit, fût-ce une commission de médecins ou une assemblée de sociologues... » On comprendra aisément qu'il eût été difficile de parler autrement pour un serviteur

^ Op. et/., p. 28.

do rautocratie russe. En Russie, les lois eï !mœurs judiciaires correspondent à celles de Yh rope occidentale du xviii'' siècle. Là se trouv-; donc les plus ardents défenseurs des dogmes <! droit, imprégnés qu'ils sont de la métaphysiq surannée des siècles passés. Comme nos ancêtreles Aryens, ils estiment que « de toutes les règl-^ la plus stricte est que ce qui est admis comm étant le droit ne doit pas être changé * ». Le dn : doit être immuable. En conséquence, M. Zak rewsky, juriste et fonctionnaire russe, est nécessairement soutien des lois russes. 11 ne peut, jiar suite, permettre à la science de les battre en brèck en laissant des commissions médicales juges d Tétat psychique des inculpés. En Russie, renseignement secondaire est tel qu'on apprend aux jeunes gens des deux sexes qu'en 1794 la France entière devint subitement folle pour adorer l'Etre suprême. Aussi il est rationnel que, dans ce pays, on ferme les écoles de droit, les tribunaux, atout effort pour les éclairer. Là plus qu'ailleurs la fin des tribunaux et des cours est la condamnation du plus grand nombre possible de gens, auteurs ou non, responsables ou non des délinquances. Lo milieu gouvernemental peu évolué de cette nation vient ajouter son influence à celle de la profession. 11 vient la renforcer. Cela est naturel, rationnel. Il faut d'autant moins s'en étonner que, dans nos

J E. Nys, « L'Inde aryenne ». Revue du droit international^ t. XXIX, 1897.

>a.ys de civilisations plus anciennes, le même état l'esprit se présente presque avec la même in- .ensité. Un ancien magistrat devenu député, M. Alexandre Bérard, en est resté à la vulgaire ^îonception de la folie. Il n admet comme irresponsables que les êtres absolument incapables de discerner le bien du mal, incapables de comprendre qu'en accomplissant tel ou tel acte ils commettent un crime-délit. Tout au plus, ce législateur fait-il quelques concessions en autorisant à user d'indulgence envers ceux dont la responsabilité est limitée par la maladie, la faiblesse d'esprit. D'autres juristes, tels Carrara, Pessina, Chauveau et Hélie, Brùsa,etc., ont juridiquement établi la règle d'irresponsabilité : si un monomane commet un acte en rapport avec son délire partiel, il est irresponsable. Si l'acte n'est pas en rapport, le sujet est responsable. « Cette opinion, dit l'un d'eux, Brusa, peut ne pas plaire aux médecins, mais cependant elle est la plus conforme jusqu'ici aux sentiments du peuple. » Certainement cette opinion ne plaît pas aux médecins. Elle ne plaira pas davantage à tout penseur sans préjugés, par cette raison simple que c'est... une absurdité. Cette manière de voir fut cependant longtemps et est encore parfois le . critérium de jugement des cours anglaises. En Grande-Bretagne et en le Nord Amérique il n'y a pas de règles fixes pour l'irresponsabilité des aliénés. D'une façon générale, on peut dire que les critères de la responsabilité admise par les juges

178 DÊTERJilNlSlIE ET RESPONSABILITÉ

sont : la connaissance par Tinculpé de la natii et de la qualification de lacté commis. 11 faut av. le discernement du bien et du mal, ou savoir qii acte est contraire à la loi pour être responsaL Or maints aliénés ont cette connaissance et, p. suite, sont responsables. Toutefois, dans la prtique, en le Nord Amérique, l'irresponsabiL s'étend à des états d aberrance plus nombreux q : ceux reconnus comme irresponsables en Grand* Bretagne.

L'irresponsabilité des aliénés, des aberrants, A quelque nature que ce soit, est reconnue, admis»', soutenue par la grande majorité des aliénistes, des psychologues. Il arrive cependant très fivquemment encore, nous Tavons vu, que des condamnations frappent ces malades, ces infîrm psychiques. De toutes leurs forces, les jurist s'opposent à l'intrusion, en leur sein, des idée^ scientifiques. Tout corps constitué en eflFet tenJ à se conserver tel quel et résiste à tout effort modificateur. Mais les criminologues phiIonéiste> n'ont pas à s'occuper des vains obstacles que la magistrature misonéiste élève de ses bras débiles sur la route suivie par la science victorieuse. Ces efforts môme feraient dédaigneusement sourire, si de pauvres êtres ne payaient de leur vie ou de leur liberté Tentôtement professionnel des juristes. Et nous regretterions, à cause de la perte du temps, qu'en des Congrès scientifiques ces conceptions antiscien tifiques fussent é mises , n'étaient les réfuta-

Lions aisées des scientistes qui ainsi tirent encore, par réaction, une légère utilité, la seule môme, de ces idées survivantes des siècles passés, existantes en des cerveaux d'attardés.

VII. — Des efforts contraires manifestés par les juristes et leurs partisans, d'une part; par les aliénistes, les psychologues, les anthropologistes, les sociologues, d'autre part, est né un rnodus vivendi, 11 tend à satisfaire tout le monde et, en réalité, ne satisfait personne. Il est, en effet, en contradiction avec la raison, appuyée sur la science, en môme temps qu'il contredit les principes métaphysiques, chers aux défenseurs du libre arbitre et à la magistrature. Ce compromis est Toeuvre surtout des médecins légistes qui participent à la fois des scientistes, puisque médecins, et des juristes, puisque experts. Ils ont tenté de concilier la science et la tradition ; ils ont imaginé les responsabilités partielles et atténuées.

Avec Descartes les classiques considèrent la responsabilité comme un absolu qui ne comporte pas de degré. Le libre arbitre est « tout entier présent ou tout entier absent ». Donc la responsabilité est tout entière ou n'est pas. Pascal, Bossuet, furent de cet avis. Ils soutinrent les récompenses et châtiments éternels. Cette conception n'est plus de mise actuellement chez nombre d'adeptes du libre arbitre. Ils sont obligés, quoi qu'ils en aient, de tenir compte des progrès scientifiques. Aussi,

comme Tabbé de Baets, ils déclarent que rhomu est responsable des actes dans la même mesîj que ces actes dépendent de son libre arbitre. Celuici est limité, donc la responsabilité doit l'être. Lhommes sont, par suite, fort inégalement respni sables, suivant la quantité de libre arbitre doi; ils disposent. Les dégénérés, maints aliénés, soiii partiellement responsables, de l'avis d'un as<<z grand nombre d'aliénistes.MM. Legrand du SauUe. Lasègue, Tardieu, Bail, Belloc, Motet, Dubui^son, etc., sont de cette opinion.

Il est à noter que la majorité des aliénistes eM d'opinion contraire et que les seuls défenseurs df cette responsabilité partielle sont des médeciib légistes ^ Le nouveau Gode italien (1890) a d'ailleurs consacré cette théorie en Tadmettant dan^ ses articles 47, 48 et 51. Ainsi, d'après l'article 51. il y a atténuation de culpabilité en faveur ik « celui qui a commis l'acte sous Timpulsion de la colère ou d'intense douleur ». Le Danemark, la Grèce admettent la demi-responsabilité. Cette manière de voir se propage. Le D' Thierry, M. Tarde s'en réjouissent, car ils la jugent conforme au sens commun.

Donc les médecins experts concluent très sou-

ï Le D' Coutagne se félicite que la théorie de la responsabilité atténuée, « vue d'un mauvais œil par les aliénistes confinés dans les études cliniques, affirme tous les jours sa valeur pratique dans le domaine des expertises judiciaires où Ton peut dire qu'elle a acquis droit définitif de cité *. (Manuel des expertises médicales en matière criminelle. — Lyon, 1887.)

ent a une responsabilité partielle, d'autres à une esponsabilité atténuée. Le D"^ H. Coutagne, pas )lus que M. Tarde *, ne voit la différence qu'il y a Mitre ces deux formes de responsabilité. Cependant 1 en est une.

Qu'entend-on par responsabilité partielle ? Cela veut dire : l'individu a certains départements cérébraux anormaux et d'autres normaux — la norme est déterminée par la moyenne ; — il est responsable pour les actes émanant des normaux et irresponsable pour les autres. Ainsi un individu B a une idée délirante ; pour tout le reste de sa mentalité, il est comme tout le monde. B est partiellement responsable. Les actes commis sous l'empire de son délire ne lui sont pas imputables, tandis que les autres le sont. B aune notion juste de tout ce qui n'est pas du ressort de son idée délirante. Il doit donc pour tout cela être irresponsable. Voilà la responsabilité partielle. C'est celle que Bail, Blanche, Motet, attribuèrent à Euphrasie Mercier dans le fameux crime de Villemomble.

Chez Euphrasie, dit en substance le rapport des experts, on trouve, d'une part ^ le type achevé de l'intelligence au service du crime ; d'autre part^ les indices les plus manifestes de l'aliénation montale. D'une part, il y a le mysticisme ; d'autre part, l'esprit de suite, le bon sens et les aptitudes commerciales. On comprend donc bien ce que

1 Philosophie pénale^ p. 184.

signifie coilo expression : responsabilité parti*!!

La responsabilité atténuée se différencie d celle-ci. 11 existe des êtres qui, vivant dans h milieu, ont une notion des choses différente «{ celle possédée par la moyenne des individus il ce même milieu. Il y a inexacte appréciati- 1: des rapports qui lient ces choses. Ce que 1;. moyenne humaine qualifie bien n'est plus bi^ii pour ces individus. Ce sont des débiles intellectuels et moraux ou des débiles moraux seulement. Toutefois leur faiblesse d'esprit n'est pas tellt; qu'ils détonnent brusquement dans le milieu. Elli' n'atteint pas le degré qui permet à tous de constater l'aberrance de ceux qui en sont atteints. C e^f simplement un airaiblissement moral ou intellectuel. Mieux, c'est une inexacte notion des chose> et de leurs rapports, dus à une éducation absente ou faussée. Ou encore, c'est une incapacité congénitale ou acquise, permanente ou passagère, à saisir l'exacte relation intime des choses.

Pour ces individus atteints de débilité intellectuelle et morale, il y a atténuation de la responsabilité. Celle-ci n'est pas intégrale ni en son ensemble ni en une de ses parties, mais elle est affaiblie, diminuée dans sa totalité. L'enfanta une responsabilité atténuée. De même Gabrielle Bonipart, la complice d'Eyraud. A son sujet, les rapporteurs Brouardcl, Motet et Ballet s'exprimaiènl ainsi : « C'est une nature anormale, mais non une débile intellectuelle. Sa moralité est incomplète,

xiais comme celle des gavroches parisiens qui, 1 dix-huitou vingt ans, accomplissentles crimes les plus graves, qui n'ont pas, comme d'autres, la conscience du bien et du mal, mais qui savent très bien les conséquences de leurs actes au point de ATue légal. Il y a chez elle un arrêt du sens moral, sans arrêt parallèle du sens intellectuel ^ »

On saisit donc la différence qu'il y a entre la responsabilité partielle et la responsabilité atténuée. Cette différenciation existe. Nous venons de la montrer. Toutefois elle est minime. En pratique, très souvent, l'une ou lautre expression est employée indifféremment. L'usage les a synonymisées. Aussi M. Corre n'admet pas la responsabilité partielle des aliénés, mais il admet celle des criminels « chez lesquels une maladie d'ailleurs distincte de l'aliénation a transformé le caractère, diminué l'énergie et la solidité des activités cérébrales^. » Le tempérament, l'éducation 3, sont des causes d'atténuation. « L'indulgence, ditil, devrait être en proportion renversée du degré de l'éducation que le milieu a dispensé au délinquant. » On voit facilement que, là, Corre synonymise la responsabilité partielle et la responsabilité atténuée. Elles sont si peu différenciées que cette confusion se conçoit aisément. Nous-

1 Gazette des Tribunaux^ 19 décembre 1890.

2 Cnme et Suicide, p. 128.

3 L'abbé de Baets a constaté que parmi les jeunes délinquants beaucoup étaient fils de veuves ; le père étant mort, la mère est à Tatelier pour vivre, et Tenfant dans la rue.

niOme le ferons pour la commodité du langn^^ Lorsqu'un expert déclare qu'un inculpé est pai tiellement responsable, il affirme ou que cet individu est partiellement anormal, ayant le cervea: enpartie malade, affecté ; ouque cet individu parh conditions de son tempérament, de son éducatioD. d'une maladie, a eu son activité cérébrale diminuée en énergie et en solidité. En fait, devant k< tribunaux, cette seconde alternative ne se présenkqu'exceptionnellement, si tant est qu elle se présente. Dailleurs, dans les deux alternatives, // s agit d'un fonctionnement anormal de l'appareil pensant. L activité mentale est différente de ce qu'elle est chez la moyenne humaine. Voilà ce que proclame toujours le médecin légiste, lorsqu'il aftirme la responsabilité partielle d'un prévenu quelconque. Il y a affection cérébrale plus ou moins grave, toujours localisée, fonctionnelle ou organique. La responsabilité partielle vit très bien côte à côte avec l'aliénation. M. Bail n'a-t-il pas dit : « Les aliénés, — et ils sont nombreux — qui ont conservé une partie souvent considérable de leur fortune intellectuelle, sont incontestablement gouvernés dans une certaine mesure, par les mêmes sentiments, les mômes instincts, les mêmes motifs que les autres hommes, et c'est pourquoi, dans quelques cas particuliers, on est en droit de leur appliquer les principes du droit commun. » La théorie de la responsabilité partielle repose sur cette idée que, dans les monomanies, une idée

iélirante s'implante dans le cerveau comme une plante parasite. L'intelligence reste saine sous tous les autres rapports.

Implicitement, les soutiens de la théorie de la responsabilité partielle admettent d'une façon plus ou moins nette que l'individu a son appareil cérébral divisé en au moins deux départements, l'un sain, l'autre malade. Ils admettent que^tels actes émanent de la partie saine, tels autres de la partie malade. Sur quoi se basent-ils pour faire cette répartition ? Ils ne le disent point, mais on peut le présumer en étudiant leurs rapports. Quand les actes sont conscients, réfléchis, longuement délibérés, se succédant logiquement avec une fin préalablement fixée par le sujet, quand cette fin ne détone pas dans le milieu et est de celles que la moyenne humaine a pour une foule d'actions, alors les médecins légistes concluent que ces actes émanent de la partie saine du cerveau. Ainsi, pour Euphrasie Mercier, ses actes criminels furent attribués à une psychicité normale, car en elle il y avait « esprit de suite, bon sens et aptitudes commerciales ». Les actes de religiosité, de mysticisme, étaient par contre considérés comme émanant de la partie cérébrale malade. Aucun fait clinique, aucune observation, aucune expérience n'autorise à répartir ainsi les actes : tels insanes sont produits par une portion malade de l'encéphale; tels criminels le sont par une portion saine : c'est une simple vue de l'esprit.

Une allonlion un peu soutenue montre com:!

cotte hypothèse, sans base, est illogique. Eil ce résultat... étonnant, dans le cas d'Euphra i Mercier, de proclamer que des actes crimin I sont des actes « de bons sens » ! Cette hypolL -i fausse provient de Tidée toujours vivace, m/i i chez des aliénistes et souvent à leur insu, quelii dividu n'est pas tout à fait fou, s'il a des concv; tions justes à côté de symptômes non équivoqiit- Ils oublient qu'il est beaucoup d'aliénés (j i agissent avec préméditation, en combinant Im acte avec soin. Souvent, ils sont mus par (l< mobiles ordinaires d'intérêts, de jalousie. J haine ou de vengeance. Et pourtant « ils soi entraînés malgré eux à commettre des actes vi< lents, quoique motivés, en vertu de leur cla; pathologique, et ils doivent par conséquent èir*' regardés comme irresponsables » (J. Falret).

Les médecins légistes sont si pénétrés de la responsabilité quand même qu'ils ne présumonl même pas, selon le conseil des Commentaires à l'Ordonnance de 1670, que le délinquant fou, qui a des intervalles lucides, a agi criminellement dan^ le temps que son esprit était dérangé. L'avocal général Servais, dans ses Commentaires du Code pénal belge, juge que les intervalles lucides des déments n'empêchent nullement leur irresponsabilité.

11 est tout à fait enfantin de prétendre diviser l'individu en plusieurs portions n'ayant aucune

SUR LA RESPONSABILITÉ 18Tf

fluence les unes sur les autres. Et il faut, dans i^ypothèse de la division mentale, qu'il en soit iisi. Autrement l'influence de la portion malade xr la partie saine ne pourrait que rendre anormal ^ fonctionnement de celle-ci. Pour critère d'oriine des actions, il est enfantin de prendre et le Legrc de discordance de la fin poursuivie avec le i^ilieu et la suite logique qui conduisit à ces actions. On sait, en effet, qu'en dépit des préjugés contraires il est, comme l'a dit Maudsley, un certain désordre de l'esprit sans délire, sans illusions, sans hallucinations. Les symptômes consistent surtout en la perversion des facultés mentales, dites affectives et morales.

11 est impossible de prouver qu'une idée délirante, ancrée en un cerveau, ne réagit pas sur tout le fonctionnement cérébral, n'est pas un facteur de tous ses produits. Rationnellement, c'est le contraire qui est vrai. Quand, sur certains points, il y a des manifestations cérébrales anormales, la raison indique qu'il y a action de la partie malade du cerveau sur l'ensemble des manifestations psychiques de l'individu, même quand ces manifestations semblent communes, normales. 11 ne paraît pas douteux que, l'appareil cérébral étant en activité, c'est-à-dire en mouvement, toutes ses parties réagissent les unes sur les autres. Qui peut prouver alors que tel acte criminel, bien que logiquement délibéré et exécuté, n'est pas le produit éloigné d'une idée délirante

dovoloppoo en d'autres centres ? Qui peut prouver, chez un individu où Tesprit est un nlélaiii:»^ de bon sens et de folie, que Tétat psychi(jvie d^ folie n'affecte pas Tétat de bons sens, ne l'amoiûdrit pas? Qui peut prouver, chez cet individu-là que lacle criminel n'a pas été éveillé, provoq^i? par sa folie ? Comment le médecin légiste pourra-, l-il dire : celle série d'actes est manifestation d^ raclivilé psychique saine ; cette autre série pr*>^ vient au contraire de l'activité psychique malade! Quel est le critérium pour la séparation de ce actes, pour la détermination de leur origine saine ou malade ? Comment soutenir qu'un cerveau, mahule en une de ses parties, fonctionne de la môme façon que s'il était intégralement sain ? La partie malade laisse-t-elle à la portion saine la force inhibitrice que le cerveau posséderait s Y/ était entièrement sain ? Ce sont là des questions et bien d'autres encore qu'impose la théorie de k \ responsabilité partielle. Toutes restent sans ré- 1 ponse, et pour cause, de la part des plus ardents ( défenseurs de cette doctrine. Ils affirment Tidée i et cela leur suffit. Tout au plus, M. Tarde soutient I ce parccllcment de la responsabilité en se basant sur le principe Natiira non fecit salins. Entre la responsabilité complète et l'irresponsabilité absolue il y a, par suite de ce principe, toute une série d'états intermédiaires où la responsabilité décroît progressivement. 11 y a donc des responsabilités partielles. Le syllogisme est impeccable...

une condition, c'est que la nature soit auteur *. la responsabilité. Or cela n'est pas, car la res- ^nsabilité n'a pas d'existence propre. Elle est un :>iicept humain, une qualité donnée par les ommes à tous les hommes vivant en coUectiile. Un homme vivant absolument seul, en une le déserte, n'est jamais responsable, à moins de ^retendre qu'il ne l'est envers ce produit de l'iniacination qu'on a appelé Dieu. La responsabilité, joit qu'on l'entende dans le sens classique, soit q^u'on l'entende dans le sens de M. Tarde, que nous examinerons dans notre prochaine leçon, ne se conçoit que par rapport à un autre individu. Elle est un rapport purement social, sans existence réelle. Elle n'existe que dans le cerveau des hommes qui l'imaginent. Il faut se garder d'user à tout propos et hors propos du principe Natura non fecit saltus.

Dans le cas de la responsabilité, il ne trouve pas son application. Cette maxime, au contraire, s'applique justement aux cas des états de conscience. Dans la pseudo-démonstration de M. Tarde, on trouve une nouvelle preuve de la confusion très fréquente entre la responsabilité et les états de conscience. Il est certain qu'entre l'état de conscience complet etTétat d'inconscience absolue il y a toute une série progressivement décroissante. La responsabilité n'est pas un état de conscience. L'état de conscience existe, c'est l'expression d'une manière d'être de l'individu, en

(lohors do toute relation avec d'autres indivi-Jf- C'est une qualité essentielle à tous les êtres i nu>me espèce, il n'est pas le produit de rima^iL tion humaine, comme la responsabilité. II exprii. la constatation permanente d'un phénomène entant. On peut donc avec raison appliquer aux éla de» conscience la maxime Natiira non fecit sahn. Il est irrationnel de l'appliquera la responsabili: On conçoit, en effet, aisément, que rhoiiimep«r imaginer des états de responsabilité et d'irrespoi; sabilité absolues, sans chaînons intermédiaires.

Avec MM. Saury, Falret, Corre, Cabadr Magnan et combien d'autres, nous ne peiison^ pas qu'on puisse admettre des portions d'ali^ nés. L'individu est fou ou il ne l'est pas ; s'il e?l fou, il est irresponsable. Est-il admissible quelnii puisse conclure à la responsabilité, sans être certain que le crime-délit a été commis, les fonctions cérébrales étant dans leur absolue intégrité .' Evidemment non. Or, pour que cette intégrité soit, il faut, comme l'a écrit M. Côrre, que le siibstratum anatomique n'ait subi aucune altération avant l'acte. Pour savoir cela, il faut... la dissection. Rappelons-nous aussi que souvent d'importants effets sont produits par une lésion infime.

S'il est un cas où la responsabilité partielle, avec ridée incluse de la séparation du cerveau en divers départements, les uns sains, les autres malades, peut être appliquée avec une apparence de raison, c'est pour les individus qui ont plu-

L>urs personnalités comme la célèbre Felida du ' Azam. En Tétat « second », un individu commet i\ délit, dont il a parfaitement conscience, qu'il longuement élabore, pour une fin bien détermioo. Et pourtant ce môme individu, subitement asse en un nouvel état, Tétat « prime » où l'amlésie de Tétat précédent est complète ; X)ù, là •ncore, conscience, élaboration, délibération, appréciation des choses existent sans altérations apparentes. Selon une certaine école de médecins, cet individu est responsable dans chaque état, mais sa responsabilité est partielle, car cette succession d'états mentaux entièrement constitués et ignorés les uns des autres indique un trouble des fonctions psychiques. Si on accepte la thèse que M. Bail a soutenue pour Euphrasie Mercier, il y a responsabilité partielle. Cela est indéniable. Un peu de réflexion suffit à le montrer. Alors on arrive à ce curieux résultat : un individu à l'état prime subissant un châtiment pour des actes commis à l'état second, dont il est inconscient! Nos médecins légistes ne sont pas encore parvenus à séparer l'organisme humain de telle sorte que la justice puisse punir l'individu à l'état second sans atteindre l'individu à l'état prime ! Encore que, sous la direction d'éminents juristes, de distingués théologiens et de savants experts, nous doutons que le glaive de la loi trouve jamais le moyen de couper le délinquant en deux ; l'état prime innocent, l'état second coupable.

Pour los hypnotises ces mêmes médecins légi^ admettent la responsabilité partielle. Tout ^^■ suggéré, prétendent-ils, suppose en effet d l'agi^nt une certaine tendance habituelle de Ye^\: en rapport avec l'acte incriminé.

I/école de Nancy est absolument d'un avis c- : traire, et il faut avouer qu'elle a raison. L'opii. opposée de ces juristes plus que scientiste^ . repose sur aucune preuve expérimentale ou d < ' servation. Ils soutiennent la même thèse ei> . qui concerne les somnambules naturels. Comnii une personne peut-elle être responsable descon>quences d\m état qui demeure pour elle inconscient? « Sous le prétexte, répéterons-nous api- Corre, qu'on rêve le plus souvent aux choses qi sont l'objet de notre préoccupation journalière o; qui nous ont le plus impressionné ; que la direct! ii d esprit habituelle chez les somnambules donne à leur accès une caractéristique suffisamment précise. il v aurait lieu d'incriminer les actes nuisibles à autrui commis pendant les états somnambuliques et [)ost-hypnotiques non provoqués! La science qui délivre de telles affirmations apparaîtra sans dout»^ aussi admirable aux siècles éclairés que nous apparaît à nous-même celle des Chaldéens et des Mages interprétant l'avenir d'après les songes ^ »

La doctrine de la responsabilité partielle a ee mirifique et stupéfiant résultat que le juge se subs-

1 Crime et Suicide., p. 256.

titue au scientiste. C'est le tribunal qui fixe, par la peine infligée, dans quelle mesure la responsabilité est limitée!! Avouons que c'est... grotesque. C'est digne de cette solution bâtarde, de cette cote mal taillée qu'est la théorie de la responsabilité partielle. Comme Ta dit justement le D"" Cabadé, elle n'est ni scientifique ni vraie. Elle est, si l'on réfléchit tant soit peu, absolument inconcevable, car elle est irrationnelle. C'est toujours pour nous ' i4n profond étonnement de voir des médecins et non des moindres mesurer sans avoir de mètre la responsabilité des délinquants. Logiquement ces experts devraient faire comme Griesinger de Berlin. Il se refusait à répondre à toute question ayant trait au degré de liberté ou de responsabilité morale des accusés, atteints d'une forme quelconque d'aliénation. 11 répondait à cette seule question : le prévenu est-il, oui ou non, atteint d'aliénation mentale ?

Au lieu de conclure à la responsabilité partielle, il serait beaucoup plus logique que le médecin légiste suivît le conseil de certains et conclût à l'anormalité du cerveau du prévenu, c'est-à-dire à une maladie cérébrale. Alors la déduction nécessaire serait que l'activité mentale et ses manifestations sont anormales, malades et que, par suite, l'inculpé est irresponsable. Cette conséquence fatale viendrait en contradiction avec le principe de la répression et de l'exemple, si cher aux juristes de tout genre. Aussi, contre toute vérité scientifique

contre toute raison, le médecin légiste préfère s. if tenirla responsabilité partielle. C'est illogique, ra: cela fait plaisir aux magistrats, heureux de v.; les accusés, pour eux véritable proie, ne pas ki échapper tout à fait.

VIII. — L'analyse minutieuse des argumeiavances pour établir et soutenir la responsabil t partielle montre qu'elle a cessé réellement J reposer sur le libre arbitre. Son fondement estL similitude sociale et la conscience que lagentc de ses actes. Sous les efforts des aliénistes, (-i définitive des déterministes bien qu'ils en aient. la responsabilité a changé de base, pratiquement, mais non en théorie d'ailleurs. Ce désaccord paten; entre la réalité et les principes classiques du librarbitre jette du trouble dans l'expression de la doctrine de la responsabilité. Elle en éprouve je ne sais quelle vague, quelle imprécision qui fait quf^ l'on ignore sur quel concept humain elle s'édifie. Maints aliénisles et criminologues usent encore du terme libre arbitre, lorsqu'ils traitent de la responsabilité ; mais le sens en a changé. Libre arbitre est devenu synonyme d'état de conscience, d'ensemble du moi. Ainsi le D*^ Corre écrit : « L'homme a tout juste assez de libre arbitre, de spontanéité propre pour se conduire dans la voie qui lui permet le mieux de se conserver et de conserver les siens*.» C'est du pur déterminisme,

1 Les Criminels, p. 140.

bien que la terminologie soit encore imprégnée de la théorie de la liberté morale.

D'ailleurs, nous Favons vu, le déterminisme est scientifiquement prouvé. Seuls les esprits attardés, tout empreints de vague métaphysique, défendent cette inconcevabilité, qu'on dénomme liberté volitive. Celle-ci n'est qu'une illusion, cause, hélas! de tant d'erreurs. « La liberté de l'homme actuel n'est donc, en réalité, écrit M""® Clémence Royer, qu'une différence dans la résultante de ses passions, une illusion provenant principalement de ce qu'à l'ensemble des instincts, des passions et des sentiments qu'il a reçus en héritage de ses ancêtres les plus reculés, et qu'il possède en commun avec les animaux, il a ajouté durant des milliers de siècles d'existence sociale et des myriades de générations, une foule d'autres sentiments moraux, d'instincts esthétiques, de passions intellectuelles, qui, étant venues faire équilibre à ses instincts brutaux, à ses passions animales, le font, à chaque moment, osciller, indécis, pesant le pour et le contre, à chaque motif d'agir qui se présente, bien que, en somme, il se détermine toujours par l'impulsion personnelle la plus forte ^ » L'homme est déterminé. Les volitions sont des résultantes des multiples ambiances dans lesquelles il se meut. /' Historiquement, théoriquement, la responsabilité est basée sur la liberté volitive. Nous l'avons vu.

1 Origine de Vhomme et des Sociétés^ p. 372.

106 DÉTERMINISME ET BESPONSABILITE

Comme cotte dernière n'existe pas, la responsa; Hté s'évanouit. Scientifiquement, l'homme est produit inéluctable de tous les milieux où il vit. d tous ceux où ont vécu ses ancêtres. Logiquemei il n'est pas responsable de ses actions, car il \ pouvait pas ne pas les vouloir, toutes conditio.'^ étant données. Ce n'est que par un ensemble «.V fictions que subsiste dans nos codes et dans iih« mœurs la responsabilité morale. Ce n'est que pai misonéisme, par souci de ne pas modifier le i?}> tème judiciaire que des scientistes maintienneni très vaguement le principe du libre arbitre, qu'iN défendent avec plus ou moins de précision Ikhy de la responsabilité et qu'ils ont imaginé ceibchose absurde qu'est la responsabilité partielle.

L'effondrement delà responsabilité, conséquencv logique de la non-liberté morale, entraîne nécessairement la disparition de l'idée des pénalités, des châtiments; il s'ensuit inévitablement une transformation dans la morale. Une véritable révolution dans les conceptions humaines s'impose comme résultat de la reconnaissance de cet vérité scientifique : le déterminisme. Par haine du nouveau, par accoutumance, par incapacité mentale, aucuns se sont efforcés de redresser, de maintenirdebout ce cadavre qu'est le libre arbitre, à seule fin de conserverie principe intangible des pénalités et de la répression brutale. Nous l'avons vu ensemble au cours de ces leçons. Cependant d'autres, moins imbus du classicisme, plus diffé-

A^Ticiés de leur milieu professionnel et social, ténor eut d'arriver au même résultat — conservation .\^ la responsabilité et des pénalités — par une voie autre, en opposition moindre avec la vérité ^scientifique.

Abandonnant le libre arbitre, comme loque inutile, puisque la science a démontré qu'il était... illusion, ils cherchèrent une nouvelle base à la responsabilité. C'était toujours un essai d'accorder la science et la tradition, comme lorsque certains ont tenté de sauver le libre arbitre. Mais, cette fois, c'était un essai original intéressant.

Dans la suite des temps, l'idée de responsabilité s'est lentement formée, se dégageant de concepts qui, successivement, s'agrégeaient par couches, véritables sédiments que déposaient les siècles. Et ainsi, par une millénaire addition, lente et continue, se forma l'idée de responsabilité qui, au milieu de ce siècle encore, se dressait puissante et grande, épine dorsale de notre morale, solide soutien de notre appareiljudiciaire. Mais, si les siècles avaient, par un lent processus d'agrégation, formé les concepts géniteurs de l'idée de responsabilité, ils avaient, par un processus contraire, éliminé successivement les causes de ces concepts, puis à leur tour les concepts eux-mêmes. Dans le cours des siècles, les sédiments étaient par couches successives emportés. Mais l'idée de responsabilité, dernière venue, se maintenait, bien que fussent évanouis et les concepts qui

l'engendreront et les causes qui provoquèrenf ( concepts. Pour cela, elle semblait sans base, sai. fondement, et alors elle vacilla. Elle allait dis|M raître à son tour comme avaient disparu ] • causes dont elle était Teffet. Mais d'aucuns torturent de Tétayer, de la maintenir debout, puisante et grande, en lui donnant la base qui Ir manquait. L'idée de responsabilité semble >i nécessaire à certains esprits et même des meilleurs que, selon l'un de ces derniers, M. Tardr. elle luit pour toute l'humanité. Elle éclaire ton homme venant au monde social ; elle n'est point une superstition en train de reculer devant le pr<»grès de la civilisation, mais une notion précise. fortifiée, répandue à mesure que la civilisatioi. croît et s'étend*.

1 Philosophie pénale, p. 83.

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