‹ Deux républiquesChapitre 28 sur 49 · CONTRAT ET FIDÉLITÉ AU PEUPLE SOUVERAIN · texte numérisé non relu

CONTRAT ET FIDÉLITÉ AU PEUPLE SOUVERAIN

Et n'allez pas croire que ce langage nous soit dicté par un excès de sympathie pour un homme que nous connaissons surtout par ses discours et par ses fautes, ni que nous noua fassions illusion sur sa valeur. Non. Mais notre avis , et sur ce point nous ne serons pas démentis, c'est que Gambetta ne le cède en rien sous le rapport de l'intelligence aux Bonaparte ni aux princes d'Orléans...

D'ailleurs, dans notre parti, les hommes sont peu de chose, les idées qu'ils représentent sont tout. Par un concours de circonstances inouïes, les idées de révolution sociale et politique que nous préconisons se trouvent en quelque sorte incarnées dans la personnalité de M. Gambetta. C'est pourquoi aux noms odieux de Bonaparte, de Louis-Philippe et du comte de Chambord, noUs opposons le sien*

A. ÉDouARb PORTALIS.

L^artîcle avait fait sensation. Dans Tapr^s-midi, M. Pephau, alors secrétaire de M. Léon Gambetta,

aujourd'hui directeur de Thôpital des Quinze- Vingts, m\apporta, de la part de M. Gambetta une lettre, qui était ainsi conçue :

Paris, 2 octobre 1871.

Mon cher Monsieur Portalis,

J^ai lu ce matin Tarticle que vous avez publié dans luConsiitution sous ce titre : Le Trétendant de la Démocratie. Après vous avoir remercié, comme je le dois, des sentiments de sympathie que vous avez bien voulu exprimer à mon égard, je vous prierai de me laisser vous présenter sur le sujet de cet article une obseu'vation qui m'est toute personnelle.

J'ai toujours pensé que pour assurer enfin parmi nous le triomphe de la Démocratie républicaine, il importait non-seulement de faire de la bémocratie un parti de gouvernement, ainsi que vous le dites si bien, mais encore de donner à cette Démocratie une attitude, des mœurs et un langage vraiment républicains. Quand donc vous parlez à vos lecteurs d'un prétendant, « d'un prétendant de la Démocratie », bien qu'on puisse ne voir dans cette expression qu'une pure antithèse, je crois qu'elle entretient dans une vieille idée monarchique, et je pense que nous ferions bien tous à l'avenir d'éviter pareils inconvénients. Quant à moi, quelque flatteuse que paraisse à certains égards, cette appellation de « prétendant de la Démocratie », je ne puis l'accepter, car dans la Démocratie il ne peut et ne doit y avoir, suivant moi, que des citoyens appelés à rendre des services^ et jamais des prétendants.

Cela dit, je vous remercie encore, et vous présente, en attendant le plaisir de vous voir, mes meilleurs sentiments.

Léon GAMBETTA.

A M. Edouard Portails.

VIKILLE IDEE MONARCHIQUE. 61

En bas de la page à gauche, on lisait, écrits de la main de M. Gambetta, comme le texte entier de la lettre, ces mots soulignés : Personnelle et non destinée à la publicité. — J'allai aussitôt chez M. Gambetta, qui souffrait d'une phlébite, et que je trouvai dans son lit. — Il me dit de publier sa lettre. — Elle parut en effet dans le numéro de la Constitution du lendemain portantladate du!" octobre 1871, accompagnée de la note suivante :

Ces observations sont évidemment dictées par an sentiment démocratique des plus élevés. De tels scrupules honorent celui qui les exprime, et nous ne nous attendions à rien moins de la part de M. Gambetta. Nous n'avons jamais pensé qu'il songeât à se poser en prétendant, le sachant républicain trop sincère et trop patriote pour cela.

Aussi bien ne s'agit-il ici à proprement parler que d'un seul prétendant : la Démocratie, qui se sent enfin capable d'entrer dans l'arène politique, et choisit momentanément M. Gambetta pour son champion.

Cet article du journal la Constitution et la lettre qu'il a provoquée marquent bien le chemin qu'on a fait, depuis 1 871 , et celui que Ton n'a pas fait. M. Léon Gambetta a largement justifié les espérances que nous avions fondées sur lui. Il s'est montré, comme nous l'avions prévu, infiniment supérieur par le patriotisme, par l'intelligence, par l'éloquence et par l'activité à tous les prétendants, aux Bonaparte et

aux Bourbons. Les républicains ont victorieusement opposé son nom aux bonapartistes, aux légitimistes et aux orléanistes coalisés. Plus qu'aucun autre Français, il a pu contribuer à la défaite des factions anti-républicaines. lia été, aussi longtemps que la lutte s'est prolongée, le « champion » courageux, persévérant, habile, le « champion » méritant de la Démocratie. Nul ne le conteste. Honneur à lui ! Mais depuis la victoire remportée, « son attitude y ses mœurs et son langage » sont-ils aussi scrupuleusement républicains qu'on aurait pu le croire et l'espérer, après sa lettre du 1" octobre 1871 ? Est-on bien sûr que, selon sa propre expression, cette « attitude », ce « langage » et ces « mœurs » i^n' entretiennent pas le pays dans une vieille idée monarchique » ? La « pure antithèse » du rédacteur de la Constitution n'est-elle pas devenue la thèse de l'opportunisme ? M. Léon Gambetta n^est^il pas « pré-* tendant » non à la Monarchie et à l'Empire, — il est trop intelligent pour cela, ces étiquettes usées sont à présent passées de niode, — mais à la toute-puissance qu'il exerce dès maintenant derrière le rideau ? Et le jour oii il entrera officiellement en scène, peut-on douter que te Président de la Chambre des députés, avec l'humeur et le tempérament qu'on lui^ connaît, ne ramène à l'Elysée un système politique

qu'on avait cru tombé en désuétude, et qui serait à la présidence de M. Jules Grévy ce que le gouvernement personnel est à la Monarchie constitutionnelle?

Depuis 1872, le parti républicain a conquis la majorité qu'il n'avait pas. Les partis monarchiques ont perdu les chances qu'ils paraissaient avoir. On a fait une Constitution. On a divisé en deux le Parlement. A la République parlementaire de M. Thiers a succédé, après l'intermède du Septennat, la République parlementaire de M. Gambetta. L'aspect extérieur et le personnel du gouvernement ne sont plus les mêmes; mais, au fond, le système n'a pas changé. « La République démocratique dans laquelle le Peuple règne, gouverne et juge », nous l'attendons encore. Et ce n'est pas à l'établissement de cette République-là que notre champion d'autrefois paraît aujourd'hui prétendre.

Entre le gouvernement d'hier et le gouvernement d'aujourd'hui la différence est dans la forme ; mais, entre le gouvernement d'aujourd'hui et le gouvernement de demain, entre la République parlementaire et opportuniste dont M. Léon Gambetta est le protecteur anonyme, et la République démocratique et rationnelle dont nous sommes les défenseurs déclarés, la différence est dans le fond.

Dans la République parlementaire, la Constitution est faite par le Parlement. — Dans la République démocratique, la Constitution est faite parle Peuple.

Dans la République parlementaire, le Parlement peut faire toutes les lois qui lui conviennent, les plus injustes et les plus attentatoires àla Liberté. — Dans la République démocratique, le Parlement ne ne peut faire des lois que sur des objets strictement déterminés et limitativement énumérés par la Constitution dont le Peuple est l'auteur.

Dans la République parlementaire, le Président de la République et tous les fonctionnaires sont nommés directement ou indirectement par le Parlement, — Dans la République démocratique, le Président de la République et tous les fonctionnaires sont directement nommés par le Peuple.

Dans la République parlementaire, les ministres désignés par le Parlement sont seuls responsables des actes du gouvernement : le Président de la République n'a pas de responsabilité politique. — Dans la République démocratique, au contraire, les ministres choisis par le Président de la République n'ont aucune responsabilité politique. Le Président seul est responsable.

Dans la République parlementaire, la justice est rendue par le Parlement, ou ce qui revient au même,

par des juges nommés, sinon par le Parlement, au moins d'après ses instructions. — Dans la République démocratique, la justice est rendue par le Peuple, c'est-à-dire par le jury et par des juges élus.

Dans la République parlementaire, les Départements et les grandes Communes sont administrés par des fonctionnaires nommés par des ministres responsables devant le Parlement. — Dans la République démocratique, le Département et les grandes Communes sont administrés par des fonctionnaires directement élus par le Peuple des Départements et des Communes.

Dans la République parlementaire, les petites Communes sont administrées par desmairçs, agents du gouvernement parlementaire. — Dans la République démocratique, les petites Communes sont directement administrées par le Peuple.

Dans la République démocratique, le Peuple se gouverne lui-même. — Dans la République parlementaire, le Peuple est gouverné par le Parlement.

Dans la République démocratique, le Peuple ne délègue pas sa souveraineté. — Dans la République parlementaire, le Parlement, qui se perpétue par l'élection, est réputé délégataire de la souveraineté du Peuple, comme, sous l'Empire et sous la Monar-

66 DEUX REJ>UBLIQUES.

chie,' les empereurs, le^ rois et leur dynastie, sont censés avoir reçu la délégation pleine et entière de la souveraineté nationale.

Dans la République démocratique, le Peuple exerce les pouvoirs souverains qui autrefois étaient exercés par les rois. — Dans la République parlementaire, ces mêmes pouvoirs sont exercés par le Parlement avec les tempéraments que comportent les mœurs et la civilisation modernes.

Dans'la République démocratique enfin, telle que la République des États-Unis , le Peuple est tout, le Parlement n'est rien.

Dans la République parlementaire, au contraire, telle que la République française, le Peuple n'est rien, le Parlement est tout.

Qu'il soit composé d'une ou de plusieurs Chambres, le Parlement est, dans la République parlementaire, l'héritier de la toute-puissante Convention, qui elle-même avait directement hérité des pouvoirs de la Monarchie. Lorsque la Convention , — dont l'idée, bien dénaturée depuis, et dont le nom lui-même avaient été rapportés d'Amérique par le général La Fayette, — se réunit le 21 septembre 1792 aux Tuileries, dans le palais des rois, elle entra immédiatement en possession du pouvoir des rois : elle se trouva saisie du pouvoir législatif

précédemment exercé par l'Assemblée législative dissoute le même jour, ainsi que des pouvoirs exécutifs et judiciaires exercés jusque-là par la Monarchie virtuellement abolie dans la journée du 10 août.

Le premier acte des députés à la Convention, nommés pour rédiger une Constitution, est de déchirer la Constitution existante , — la Constitution du 12 septembre 1791, — sous le prétexte qu'elle n'a pas été soumise à la ratification populaire et « qu'il ne peut y avoir de Constitution que lorsqu'elle a été adoptée par le Peuple ». Dès lors la Convention, qui ne pourra que longtemps après s'occuper de l'établissement d'une Constitution nouvelle, se trouve exactement au regard de la Nation dans les mêmes conditions que le roi qu'elle détrône et qu'elle va guillotiner. Elle règne comme les anciens rois de France, comme « le tyran », — c'est l'expression du temps — sans aucune règle, sans aucune Constitution.

Sa puissance est illimitée. Elle peut dire, comme Louis XIV : « L'État, c'est moi! » Et elle le dit. Écoutez Robespierre parlant à la Convention. On croit entendre l'écho des flatteries que Bossuet adressait au Grand Roi ; « Cette Assemblée, dit-il, dirige les destinées de la terre ! » A propos de la

Wa^hmé'il- *' <L "'H^t^f^^'i^aulÉrj

mise en jugement du roi Louis XVI, il dit aux députés, ses collègues : « Vous avez un acte de Providence nationale à exercer. » A la même époque, Marat, le farouche Marat, s'écrie du fond de sa cave, dans VAmi du Peuple, que les députés de la Convention, auxquels le Peuple a délégué ses pouvoirs, sont des « sages » et que « c'est aux sages à régler les intérêts du Peuple, à consacrer ses droits ». C'est la « vieille idée monarchique » dans toute sa naïveté. Jamais les rois n'ont émis d'autre prétention que d'être les uniques dépositaires de la. sagesse et d'être exclusivement chargés de régler les intérêts du Peuple.

Saint-Just met au service de la même théorie sa froide audace : « Le législateur, dit-il, commande à l'avenir^ c'est à lui à rendre les hommes ce qu'il veut qu'ils soient. »

De nos jours on voit les ministres de la République défendre les lois de l'Empire, considérant leur application comme indispensable au salut de la République. En 1793, le Comité de Salut public défendait de la même manière et pour les mêmes raisons les coutumes de la Monarchie.

Lorsque Saint-Just vient faire l'apologie du système de la Terreur, lorsqu'il veut obtenir de la Convention le décret du 8 ventôse an I (26 février 1793),

VIEILLE IDEE MOXARCfflQUE. 69

qui ordonnait « rarrestation immédiate des personnes reconnues ennemies de la Révolution » et « la séquestration de leurs biens )t, il soutient que la République a besoin pour s'établir d'employer les mêmes moyens que la Monarchie ; qu'elle doit rester armée contre les ennemis de la Liberté : « Citoyens, dit-il, par quelle illusion vous persuaderait-on que vous êtes inhumains ? Votre tribunal révolutionnaire a fait périr trois cents scélérats depuis un an, et l'Inquisition n'en a-t-elle pas fait plus ?... Parlet-on de clémence chez les rois de l'Europe ? Non ! — Ne vous laissez point amollir (1)! » — Cependant on avait renversé le trône pour détruire la tyrannie. « Vivre libre ou mourir » est la devise de la Révolution trahie par la Convention. C'est le cri partout proféré, c'est le serment partout prêté. Que reproche-t-on tantôt à la Gironde, tantôt à la Montagne, tantôtà la Convention? Ce qu'on a toujours reproché et ce qu'on reprochera toujours aux gouvernements républicains qui suivront les errements de la Monarchie : on leur reproche de vouloir exercer « la tyrannie, » d'être un obstacle à l'établissement de la Liberté. Dans la matinée du 18 mai, le tocsin sonne et le Peuple court aux armes. Ver-

(1) Histoire de la Révolution française, par M. Louis Blanc.

gniaud se rend aux Tuileries. Il demande à la Convention: « Qui a donné Tordre de sonner le tocsin? — Qui ? répond la Montagne, — la résistance à l'oppression! » En même temps, une foule de citoyens, de fonctionnaires et de militaires se précipitent à THôtel-de- Ville pour y prêter entre les mains de la Commune révolutionnaire le serment de « défendre jusqu'à la mort la sainte Liberté » (1). Les conventionnels s'accusent les uns les autres, et s'accusent, eux-mêmes d'être des usurpateurs et des tyrans. Rabaud Saint-Etienne s'écrie : « Je suis las de ma portion de despotisme, je suis fatigué, harcelé, bourrelé delà tyrannie que j'exerce pour ma part, et je soupire après le moment où vous aurez créé un tribunal qui me fasse perdre les formes et la contenance d'un tyran. » C'est pour se punir du crime d'être les continuateurs de la Monarchie que les conventionnels s'envoient réciproquement à l'échafaud. Dans la séance du 2 juin 1793, où Tarrestation des Girondins est décidée sous la pression impérieuse du dictateur d'alors, de Marat, Jean Bon Saint-André déclare « qu'il fera tomber toute tête qui s'opposera à l'établissement de la Liberté » . Après les Girondins, c'est au tour des Dantonistes d'être accusés de tyrannie ;

(1) Histoire de la Révolution française, par M. Louis Blanc.

et lo 9 thermidor, lorsque Robespierre, voulant sauver sa tête, dit qu'il n'est pas seul dictateur et que la Convention est plus coupable de tyrannie que luimême, une clameur formidable s'élève des bancs du Marais : « A bas le tyran ! A bas le tyran ! » ♦

Ce cri est encore aujourd'hui le cri de toutes les oppositions, c'est encore le cri du Peuple.

Sans doute l'œuvre de la Convention a été immense et glorieuse ; mais, en dehors des excès auxquels elle s'est livrée contre elle-même et contre le Peuple, son règne a eu sur les destinées de la patrie française, — il faut que les républicains aient aujour- ^ d'hui le courage de le reconnaître et de le dire, — la plus néfaste influence. En exerçant son prodigieux despotisme, elle a créé un précédent d'autant plus dangereux, qu'il devait se présenter à l'imagination des masses avec l'autorité et le prestige de la victoire remportée sur les ennemis de la France au dedans et au dehors. C'est ce précédent qui a permis au pouvoir monarchique de se pei^pétuer successivement en France sous la forme césarienne et sous la forme parlementaire. C'est grâce à ce précédent et à ses apologistes que l'usurpation de la souveraineté du Peuple et de là souveraineté des citoyens, que la confiscation de la liberté nationale et de la liberté individuelle par les empereurs et par

' -^^rrT^

les Assemblées, par les gouvernements d'aventure et par les gouvernements parlementaires, a pu être considérée dans notre pays comme un bienfait, comme une condition essentielle de gloire, de grandeur et de prospérité.

Après une dictature de trois années, la Convention avait, avant de se dissoudre, donné à la France une Constitution dite de Tan III ; elle avait confié le dépôt de cette Constitution à « la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens et au couragede tous les Français (1) ». Cette précaution n'empêcha pas Bonaparte de fouler aux pieds l'œuvre de la Convention, de substituer, dans la journée du 18 brumaire, son autorité à celle des membres élus du Conseil des Cinq-Cents, de se prétendre comme eux, en vertu de la même « idée monarchique » , le délégué de la Nation et de dire « qu'il était le premier représentant du Peuple français «.Il demanda au Peuple, antérieurement dépouillé de sa souveraineté, de confirmer la délégation qu'il avait usurpée, et le Peuple vota la Constitution de l'an VIII, comme il avait voté les précédentes Constitutions républicaines. Il donna même, à cette Constitution nouvelle,

(1) Constitution de Fan III, titre XIV, article 377.

un nombre de suffrages exceptionnel (1). Un homme auquel on enlèverait, par une opération savante, la faculté de vouloir, deviendrait une machine à manger, à boire, à dormir, à aller, à venir; il n'aurait plus ni individualité ni personnalité; il ferait automatiquement ce qu'un autre voudrait pour lui, quel que puisse être .cet autre. Un Peuple dépouillé de sa souveraineté, qu'on la lui ait volée ou qu'il l'ait déléguée, est un homme sans volonté. Il donne indifféremment ses suffrages à la République ou à l'Empire. •

Au Directoire succède le Consulat, au Consulat l'Empire (2), sans changement notable dans les institutions. Le Peuple votait sous la République. Il vote sous l'Empire. Au lieu de s'appeler « République » , la société française a pour raison sociale : « Napoléon et C'''. » C'est toujours une société en commandite, avec des commanditaires qui versent leur argent et leur sang, tandis que les gérants, hier au nombre de 750, maintenant réduits à l'unité, sont libres d'exposer et de compromettre le fonds social dans les plus folles entreprises.

(1) La Constitution de l'an VII fut votée par 3,011,007 suffrages. La Constitution de Taïi III n'avait réuni que 954,853 voix, et celle de 1793, 1,801,918 suffrages.

(2) Constitution impériale du 28 floréal an XII (18 mai 1804), acceptée par 3,572,329 suffrages.

74 DEUX RÊPUBUQUES.

En 4814, tout change encore une fois et rien ne change. Le prétendu délégué du ciel, «Louis, dit la Charte, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre » , procède exactement comme les prétendus délégués du Peuple. Au lieu de devoir la souveraineté à une conspiration, comme Napoléon, ou à une élection, comme la Convention, il la doit aux Alliés. Le procédé et la procédure varient, le fond est le même. Comme ses prédécesseurs, comme Louis XIV, comme Marat, comme Napoléon I", Louis XVIII affirme, et croit peut-être, qu'il dispose de la toute-puissance, sans conditions et sans limites. Lui seul est sage, lui seul est juge des institutions et des lois qui peuvent convenir au Peuple et qui sont susceptibles de faire son bonheur. Il veut bien consentir, « sur la demande de ses sujets, à modifier l'exercice de son autorité royale (1) »; mais, en même temps, il rappelle et déclare en termes formels « que toute aiitonté en Frayice réside dans la personne duRoi[^). » C^est « voloîitairement et par le libre exercice de son autorité royale que Louis accorde y fait concession et octroi à ses sujets >\ (3) d'une

(i) Charte comtitutionneUe du 4 juin 1814» Laferrière et Batbicj page cxii.

{2) Ibidem.

(8) Ibidefm.

\TEUXE IDÉE MOXARCfflQLE. TS

Charte coDstitutionnelle. Il aurait pu n'eu pasdonner, EniSSO, la Monarchie légitime est renversée. Pour que le sang français répandu pendant « les trois glorieuses » paraisse servir à quelque chose, la Charte nouvelle, qui n'est que la réédition de la précédente, avec de légères modJGcations, supprime h^'pocritement le Préambule. Louis-Philippe entre en composition avec le Parlement représenté par deux cent vingt-et'Un députés. Il est entendu qu'il partagera avec ces députés, dans de certaines proportions, l'exercice de la souveraineté. Mais le Peuple continue h n'avoir pas voix au chapitre.

Dix-huit ans plus tard, le â4 février 1848, la République remplace encore une fois la Monarchie. La souveraineté du Peuple est de nouveau proclamée. Le suffrage universel est rétabli. Une Assemblée nationale est nommée. Comme Louis XIV et la Convention, elle exerce tous les pouvoirs sans frein, sans limites, et sans Constitution. D'une main elle brandit l'épée de la dictature, de l'autre elle retient les balances de la justice. Elle ordonne les transportations en masse du Peuple de Paris, comme Louis XTV avait ordonné la proscription en masse des protestants, comme la Convention avait ordonné la mort du Roi de France. Elle est souveraine ; elle est omnipotente ; elle est constituante ; elle per

faire aussi bien la Commune que la Monarchie ou l'Empire, à moins qu'elle ne préfère imaginer quelque forme innommée de gouvernement. M. Jules • Grévy, auquel il faut reconnaître que les événements réservaient une destinée quasi-royale, défend, au nom de cette Assemblée constituante, la même thèse que Marat, au nom de la Convention, et que Louis XVUI, au nom de la royauté. Il soutient que rien ne borne sa puissance. « Je voudrais bien savoir y dit-il, cornment une Assemblée constituante issue du suffrage tmiversel, délégatai^'e de tous les pouvoirs du Peuple^ sans conditions^ sans limites, investie du plein exercice de la souveraineté y ne pourrait pas faire la Constitution comme elle F entend, » Entre la doctrine républicaine, telle qu'elle est officiellement admise, et la doctrine royale, où est la différence? N'est-ce pas la même prétention catholique, monarchique et romaine, à la domination absolue, à l'omnipotence, à l'omniscience, à l'infaillibilité?

Le 4 novembre 1848, en vertu des pouvoirs monarchiques que lui reconnaissait si éloquemment k futur Président de la République parlementaire, l'Assemblée constituante promulgue une Constitution qui, tout en recommandant aux citoyens « d* aimer la patrie^ de la défendre au prix de leur vie et de participer fraternellement aux charges de

rÉtat (1) », dépouillait les électeurs de toute souveraineté au profit des élus, comme Pavaient fait toutes les Constitutions antérieures. Elle ne garantit même pas aux citoyens le droit de suffrage. Témoin la loi du 34 mai. Aussi, quand Louis-Napoléon se présente comme le véritable délégué de la Nation, le Peuple, toujours dupé, toujours complaisant, toujours docile, s'empresse d'absoudre son parjure et de sanctionner la violation de la Constitution par 7,800,000 suffrages.

Malgré ces expériences, l'immense majorité des républicains opportunistes, radicaux, socialistes ou sceptiques^ n'ont jamais cessé de considérer la « vieille idée monarchique » de la délégation de la souveraineté nationale à une Assemblée comme l'article fondamental et indispensable de toute croyance politique. Que n'a-t-on pas mis en doute, critiqué, nié ? On a brisé tous les fétiches. On a respecté celui-là. On n'a jamais osé, dans aucun camp, porter la main sur ce dogme sacré. On ne l'a pas même discuté. Sentant d'instinct qu'il ne leur resterait que peu de temps à vi%Te, et que morts ils n'auraient jamais aucune chance de ressusciter, le jour où le Peuple serait capable de scruter la raison

J ; C^i«îlaaTictii du \ BOT^ml^re l^»-^. préambule-

d'être des pouvoirs établis, leur légitimité, leurs avantages et leurs inconvénients, tous les gouvernements issus du même sophisme, et successivement devenus maîtres de Téducation publique, ont proscrit des écoles dirigées ou tolérées par eux l'enseignement du droit constitutionnel et de l'histoire contemporaine. Ils ont remplacé l'étude des Droits imprescriptibles de THomme et du Citoyen par Tétude des racines grecques et des vers latins. Us ont exigée pour toutes les carrières gouvernementales et pour l'exercice d'un grand nombre de professions libérales, ce certificat d'abêtissement officiel et de castration intellectuelle, qui s'appelle un diplôme de bachelier es lettres, un diplôme de bachelier es sciences ou un diplôme de licencié en droit. Ils ont maintenu, de parti-pris, la Nation dans la plus honteuse et la plus dangereuse ignorance de ses devoirs et des conditions nécessaires d'un gouvernement démocratique et libre; si bien que la partie éclairée du Peuple français, formée dansles écoles impériales ou cléricales, accepta sous l'Empire, comme elle accepte encore aujourd'hui, sans examen, les idées monarchiques ayant reçu l'estampille de l'Université et de la cour de Rome. On vécut ainsi au jour le jour, chacun comptant sur son flair habituel et sur son art particulier pour tirer personnellement parti

des circonstances, quelles qu'elles puissent être, jusqu'au jour où la France, conduite une fois de plus, sur le bord de l'abîme, par la monarchie impériale, se trouva revenue à son point de départ. Outre les humiliations à dévorer, les désastres à réparer, les complications extérieures è éviter, elle voyait se dresser devant elle les mêmes problèmes politiques et sociaux aussi peu étudiés, aussi menaçants, aussi insolubles que vingt ans auparavant. A son tour, l'Assemblée de Versailles, élue pour faire la paix (i), se proclamait souveraine, infaillible, omnipotente, et voulait édicter sa Constitution. En réalité, elle exerçait et elle exerça jusqu'en 1873 le pouvoir absolu dans les mêmes conditions que Napoléon, que la Convention, que les anciens rois de France et que les despotes de l'Orient, sans fr^in, sans limites, sans aucune Constitution, avec l'armée, l'état de siège et les tribunaux militaires pour instruments d'oppression, de vengeance et de proscription. Et, chose triste, mais nécessaire à dire, cette sanglante tyrannie, qui nous ramenait d'un siècle en

(i) L'article 2 de la convention d'Armistice, en vertu duquel l'Assemblée avait été élue le 8 février 1871, était ainsi conçu î

« La suspension des hostilités a pour but de permettre au gouvernement de convoquer une Assemblée qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions la paix doit être faite. »

arrière, a trouvé dans le parti républicain, pJus ignorant, plus aveugle et plus dévoyé que jamais, des justificateurs et des apologistes. Au lendemain dela Commune, en plein état de siège, alors qu'on supprimait à Paris les j ournaux indépendants et qu'on fusillait à Satory les vaincus de la Commune, on entendit un des hommes les plus considérables du parti républicain, un ancien membre du Gouvernement provisoire de 1848, M. Louis Blanc, appliquer à la tyrannie parlementaire des temps modernes le mot de la tyrannie monarchique d'autrefois et dire à cette Assemblée de proscripteurs : « L'Etat, c'est vous (1) ! »

Ainsi, à deux siècles d'intervalle, après cent ans de Révolution, les dépositaires de la puissance publique sont possédés de la même « idée monarchique », de la même idée fixe. Le souverain est électif au lieu d'être héréditaire ; il a de sept à neuf cents têtes au lieu de n'en avoir qu'une. Il ne porte plus perruque. Mais aux Parlements modernes il faut comme aux rois d'autrefois le pouvoir absolu, et celui qui nous l'annonce est mn député socialiste se posant en apôtre de la Révolution.

(1) Discours de M. Louis Blanc dans la discussion sur le projet de loi départementale. — Journal officiel du 5 or août 1871.

Page 1