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CHAPITRE IV

A propos d'une manifestation qui n'a pas eu lieu, mais en l'honneur de laquelle le Gouvernement de la République a mis sur pied toute sa police, un membre du Conseil municipal de Paris, M. Engel- • hard a prononcé ces paroles : « Pourquoi donc aujourd'hui le Peuple ferait-il une émeute? Il n'en a a pas hesom. Il possède le bulletin de vote qui sert merveilleusement à affirmer sa volonté (1). »

En parlant ainsi, M. Engelhard s'est fait l'écho dans le Conseil municipal d'une opinion très-répandue. Les républicains s'accordent généralement à dire qu'avec le suffrage universel les insurrections sont inutiles et qu'un tour de scrutin peut tenir lieu d'une Révolution. — On entend cette phrase dans toutes les conversations. On la lit dans tous les journaux. Est-elle donc l'expression de la vérité, ou n'est-elle qu'un de

(1) Séance du Conseil municipal de Paris du 24 mai 1880.

ces lieux communs qui finissent par passer pour des vérités, à force d'être redits et ressassés?

Si la minorité du Peuple avait, comme aux États- Unis, comme en Angleterre et en Suisse, le droit constant de défendre ses opinions et de critiquer par tous les moyens, non-seulement dans les journaux, mais sur la place publique, dans les meetings, la Constitution établie par la majorité, si, d'autre part, la majorité du Peuple pouvait, quand elle le veut, par un simple vote, apporter à la Constitution tous les changements qu'elle jugerait opportuns, nul doute que ni la majorité, ni la minorité, ni lé Peuple, ni aucune fraction du Peuple n'aurait aucun motif, ni aucune excuse pour en appeler à la force. M. Engelhard aurait raison de dire qu'avec le bulletin de vote le Peuple n'a plus besoin de faire des émeutes. Le Peuple de Paris ne s'insurgerait plus, et si, par hasard, il s'insurgeait, la Nation ne se ferait plus sa complice comme dans toutes les précédentes révolutions ; elle se lèverait tout entière pour réprimer une injustifiable tentative de rébellion. En aucun cas, il n'y aurait plus de révolution.

En sommes-nous là? La minorité du Peuple a-t-elle sous la République parlementaire le droit de demander par tous les moyens toutes les réformes imaginables à la Constitution, et la majorité du

Peuple à-t-elle le pouvoir de réaliser tout ou partie des réformes qui lui paraissent nécessaires et urgentes?

Sur le premier point, pas de difficulté. La minorité ne possède pas le droit absolu de critique et de propagande dans la presse délivrée de toute entrave et dans les réunions publiques affranchies de toute surveillance. Il lui est interdit d'orgai^iser pour ou contre la Constitution, pour ou contre l'Amnistie, aucune de ces manifestations, comme on en voit chaque jour dans la monarchique Angleterre ou dans la libre Amérique. Mais, à cet égard, nous ne voulons pas insister. Depuis longtemps la question est résolue en principe, si elle ne Test pas en fait. Les républicains chez lesquels Texercice ou le voisinage du pouvoir n'ont pas encore oblitéré le sens politique, sont unanimes à revendiquer la liberté absolue de la presse et la liberté absolue de réunion.

Arrivons donc au second point. Examinons comment le droit de Révision peut s'exercer dans la République parlementaire.

. Un député qui, comme beaucoup de républicains modSrnes, se croyait d'autant plus républicain qu'il voulait plus ardemment transporter dans les institutions républicaines l'infaillibilisme et l'immobilisme monarchiques, proposa un jour à la Conven-

tion de décréter la peine de mort contre quiconque aurait l'audace de jamais demander un changement à la Constitution de la République. Plus humains, les constituants de 4875 ne sont pas allés aussi loin que le demandait ce radical. La Constitution du 28 février 1875 peut être difficilement révisée ; — mais enfin elle peut l'être. A ce point de vue, comme à plusieurs autres, elle est même une des moins mauvaises Constitutions que la France ait jamais eues. Mais, hélas ! ce n'est pas beaucoup dire.

L'artile 10 de la Constitution du 28 février 1875, concernant la Revision, est ainsi conçu :

« Les Chambres auront le droit par délibération séparée prise dans chacune, à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

«Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la Re vision.

« Les délibérations portant Revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue dés membres composant l'Assemblée nationale. »

Pour que la Constitution de la République fran-

çaise puisse être revisée, il faut donc et il suffit qu'une majorité d'une voix soit acquise à la Révision dans Tune et l'autre Chambre. On se demande pourquoi le constituant de 1875 a voulu qu'après ce vote les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, — ce qui n'a jamais lieu aux États- Unis. Il eût été plus simple, il eût peut-être aussi été plus sage de dire que « les deux Chambres auraient le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de reviser les lois constitutionnelles. » Il importe, en effet, de faire une remarque qui montre quelle légèreté les Assemblées politiques apportent dans la rédaction des Constitutions. [La Constitution étant la loi fondamentale du pays, il semblerait rationnel qu'une majorité plus grande fût exigée pour modifier la Constitution que pour abroger une loi ordinaire, ou pour établir une loi nouvelle. C'est ainsi qu'aux États-Unis les amendements proposés par le Congrès à la Constitution doivent être d'abord votés dans chacune des deux Chambres, à la majorité des deux tiers des voix, et ensuite ratifiés par les législatures des trois quarts des « Etats », qui elles-mêmes soumettent ces amendements à la ratification populaire. Probablement,

sans le vouloir, les auteurs de la Constitution du 25 février 1878 ont obtenu un résultat tout opposé. Quand l'Assemblée nationale est réunie,^ et elle se réunit de plein droit; une fois, au moins, tous les sept ans, pour la réélection du Président, — elle a, pour reviser la Constitution, ou même pour la détruire, deux fois et demie plus de facilité que la Chambre des députés et le Sénat pour établir ou pour abroger la loi la plus simple. L'article 7 de la loi sur l'enseignement supérieur, par exemple, a été rejeté et définitivement condamné par 148 suffrages (1). Il suffit que la moitié des sénateurs plus un assistent à la séance, et que la majorité absolue des sénateurs présents vote contre une loi précédemment adoptée par la Chambre des députés, pour que cette loi soit repoussée. La majorité absolue du nombre légal des sénateurs étant de 181, l'abrogation des lois contre la liberté de la presse, contre la liberté .de réunion, contre la liberté d'association, peut êtfB efficacement empêchée par 151 sénateurs réactionnaires au maximum, et par 76 au minimum; tandis que pour empêcher la suppression du Sénat ou de laPrésidence, ou tout autre changement radical dans la Constitution, il faudrait, le cas échéant, la majorité absolue des

(1) Séance du Sénat du 9 mars 1880.

LA REMSION PARLEMENTAIRE. 117

834 membres composant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au minimum 418 voix.

Cela prouve (jue la Constitution du 28 février 1875 contient les plus singulières inconséquences, et qu'à, tous les points de vue, il est urgent et indispensable do la reviser, mais cela ne prouve pas que la Revision soit trop facile, ni même qu'elle le soit assez pour que les révolutions violentes ne soient plus à craindre.

Il est aisé de le démontrer.

Je suppose que sous la pression d'une opinion factice, d'une influence individuelle et prépondérante, ou pour toute autre cause, les Chambres atta-. quent une liberté à laquelle le pays soit profondément attaché, qu'elles suppriment, par exemple, ou la liberté de la presse, ou la liberté d'association, ou la liberté de conscience ou la liberté d'enseignement. Les Chambres ayant abusé de leurs pouvoirs, il pourra très-bien airiver et il arrivera inévitablement, que la majorité du pays fmira par reconnaître l'absolue nécessité de réduire, de limiter l&puissance parlementaire, de mettre en un mot à l'abri d'un coup de majorité les libertés qui lui sont chères. Comment cette majorité s'y prendra-t-eile pour faire prévaloir sa volonté? — Elle a le bulletin de vote. Soit, Au moins, faudra-t-il qu'elle prenne patience : l^jusqu'uu

renouvellement intégral de la Chambre qui a lieu tous les quatre ans ; 2° jusqu'au renouvellement par tiers du Sénat qui a lieu tous les trois ans. Si Ton tient compte des 75 sénateurs inamovibles qui auront toujours à craindre que l'Assemblée nationale, une fois réunie, ne supprime leur inamovibilité, et qui, pour cette raison, sans parler des autres, seront, selon toute vraisemblance, opposés de parti pris à toute Revision, on sera forcément amené à reconnaître que le changement du quart des sénateurs pourra seulement, dans certains cas exceptionnels, avoir pour effet de modifier la majorité du Sénat. Mais passons. Prenons l'impossible pour le possible. Admettons que, matériellement, une période de trois années et l'élection de 75 sénateurs puissent suffire pour obtenir un changement de majorité dans le Sénat. Le jour des élections arrive. L'électeur insiste auprès des candidats pour qu'une fois députés ou sénateurs ils demandent la Re vision de la Constitution dans le sens de la réduction des pouvoirs du Parlement. C'est tout ce qu'ilpeut faire. L'article 13 de la loi organique du 30 novembre 1875 déclare « nul et de nul effet tout mandat impératif (1) ». Naturellement les candidats ne vont pas méconten-

(1) La Constitution du 4 novembre 1848 portait, article 3S : « Les députés ne peuvent recevoir de mandat impératif. »

ter l'électeur. Ils lui donnent de bonnes paroles, et les voilà nommés députés pour quatre ans, ou sénateurs pour neuf ans, sans autre engagement qu'une vague obligation morale. Les uns se rendent au Palais-Bourbon, les autres au Luxembourg. Que vont' ils faire? Tiendront-ils leur promesse ? Demanderont-ils la Re vision? Est-il prudent, est-il raisonnable, est-il possible de l'espérer? Aussitôt nommés, les députés et les sénateurs, en vertu de la « vieille idée monarchique » et de la tradition parlementaire, ne seront-ils pas tentés de se dire comme les députés à la Convention, comme les représentants de l'Assemblée de 1848 et de de l'Assemblée 4871, comme les membres de tous les Parlements passés, présents et futurs, qu'ils sont investis dujlein exercice de la souveraineté? LaFrance était autrefois si bien identifiée dans la personne des rois que Shakespeare appelait le roi de France : France. Le Parlement n'a-t-il pas la prétention d'être à la France de 1880 ce que le roi était à la France de 1680 ? Aux yeux de beaucoup de braves gens, dupes ou dupés, élus ou électeurs, dévots eu athées, le Parlement, encore aujourd'hui, « a une mission providentielle à accomplir » . La limitation des pouvoirs du Parlement pourrait donc avoir pour effet de mettre obstacle à l'accomplissement des desseins de la Providence. Dès lors l'idée

seule de diminuer les prérogatives parlementaires est sacrilège. Songer à désarmer le Parlement, c'est conspirer contre la grandeur de la France; c'est vouloir le désordre ; c'est fomenter le trouble ; c'est préparer l'anarchie ; c'est combattre la République; c'est faire le jeu des Jésuites; c'est nàontrer le bout de l'oreille bonapartiste. Des députés et des sénateurs qui sérieusement se jBgurent qu'ils sont les délégataires et les usufruitiers de la souveraineté du Peuple, considéreront toujours comme leur devoir le plus strict de ne pas laisser péricliter entre leurs mains la souveraine puissance, et quand ils auraient promis inconsidérément, sans y avoir réfléchi, d'abdiquer une partie de la souveraineté que le Peuple est censé leur avoir déléguée, on peut être assuré qu'ils seront arrêtés dans l'exécution de leurs promesses par les plus honorables scrupules. Ils prendront pour les susceptibilités de leur honneur de Français, et pour le cri de leurs consciences de patriotes, les conseils de l'ambition la plus naturelle et la plus vulgaire, les suggestions de l'instinct le plus terre-à-terre de possession et de conservation. De la meilleure foi du monde, ils diront et se persuaderont qu'ils sont obligés par dévouement patriotique de manquer à leur parole. La plupart des dép^tés, des sénateurs

et surtout des ministres n'en viennent-ils pas invariablement dans la République parlementaire à renier leurs engagements? En 1869, M. Léon Gambetta, qui n'était plus déjà un enfant, n'a-t-ilpas juré obéissance à un contrat dans lequel étaient inscrites la liberté absolue de la presse, la liberté absolue de réunion, la nomination de tous les fonctionnaires par l'élection et la séparation de l'Église et de l'État ? M» Jules Ferry n'a-t-il pas demandé et promis la liberté d'enseignement, la destruction de la centralisation administrative, etc., etc.? L'homme politique, si sage et si considéré, qui s'était fait une réputation, en s'efforçant de démontrer aux représentants du Peuple de 4848 l'inutilité, les inconvénients et les dangers de mettre à la tête de la République un Président, n'est-il pas Président de la République ? N'est-ce pas le couronnement de sa carrière, son bâton de maréchal? Quand on raisonne sur les Constitutions, il ne faut jamais perdre de vue que la conduite des hommes politiques chargés de les appliquer échappe aux règles de la logique ordinaire et de la morale bourgeoise.Pour obtenir des suffrages qui sont la menue monnaie de la politique, la seule représentation légale et ayant cours de la souveraîneneté nationale, dû patrimoine commun de tous les Français, on voit tous les jours des candidats se

vanter d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires, se parer de fausses qualités, promettre, par discours et par serments, ce qu'ils savent ne pas pouvoir ou ne pas vouloir donner, user en un mot de manœuvres qui feraient tomber sous le coup de l'article 405 du Code pénal (1) le négociant, le banquier qui les emploieraient, de bonne ou de mauvaise foi , pour se faire remettre des marchandises, des obligations ou de l'argent. N'est-ce pas un fait indéniable et démontré par l'expérience que, sous le régime parlementaire, les procédés qui mèneraient sûrement l'homme d'affaires en police correctionnelle conduisent directement l'homme politique au ministère ?

Qu6 conclure ? Qu'il y a mille à parier contre un que les députés et les sénateurs nommés pour faire la Revision combattront la Revision. Ce fameux bul-

(i) La loi du 13 mai 1863, devenue rarticle405 du Code pénal, est aitisi conçue :

K Quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de faussés qualités^ soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader Inexistence de fausses entréprises, d'UïL pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance où la crainte d'Un sUccèâ,*(l'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait retnettre ou délivrer, ou atira tenté dé se faire remettre ou délivrer des fonds^ dés meilbles ou des obligations, dispositions, billets, prom esses j quittancés ou dééharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité OU partie de la fortune d'autrui, sera puni d'iin emprisonnement d'Un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une améùdé dé cinquante francs i&u moins et de trois mille francs au plus. »

letin de vote qui, par sa seule vertu, devait résoudre la question politique et la question sociale, qui devait rendre inutiles les émeutes et les révolutions, aura servi à faire de M. Jules Ferry un ministre de l'instruction publique , de M. de Freycinet un ministre des affaires étrangères; il aura transformé M. Arthur Picard en législateur et M. de Baudry d*Asson en souverain. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Le bulletin de vote n'aura pas, dans tous les cas, modifié la Constitution; il n'aura pas rendu inutile une Révolution.

Par respect pour la majorité du Peuple souverain, je n'examine pas le cas où le Parlement, qui peut tout ce qu'il veut, quand la Chambre des députés et le Sénat sont d'accord, et qui commande à l'armée, comme il commande aux lois, jetterait son épée dans la balance, et enlèverait une fois de plus au Peuple tout moyen de propagande et de protestation en proclamant l'état de siège et en supprimant les journaux. Mais ces sombres hypothèses écartées, tant que la Constitution n'offrira pas à la Nation le moyen de plier le Parlement à sa volonté, le danger d'un conflit entre les Chambres rebelles et la Nation souveraine, quoique légalement impuissante, n'en subsistera pas moins. Robespierre, le plus célèbre et le plus redoutable théoricien de la

souveraineté dea Assemblées, avait vu clairement rimpasse où Tenf erriiait son système de l'omnipotence parlementaire. La Constitution du 24 juin 1793 (1)^ qui était son œuvre personnelle, portait dans son article 115 : « Si, dans la moitié des Départemeats plus un, le dixième desAssemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la Révision de l'acte constitutionnel ou le changement de quelques-uns de ses articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu de nommer une Convention nationale chargée de reviser la Constitution. » Mais cette faculté laissée aux Assemblées primaires et que le Peuple n'a plus aujourd'hui, de demander la Revision de la Constitution, ne paraissait pas à Robespierre une garantie suffisante de l'application du principe qu' « un Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution (2) ». Le Corps législatif souverain, disposant des tribunaux et de la force armée, peut ne pas tenir compte de la prescription constitutiontielle. Aussi, pour résoudre la difficulté, pour mettre le corps électoral à l'abri du despotisme probable et

(i) Ratifiée par 1,804,918 suffrages.

(2) Constitution du 24 juin 1793. Déclaration des Droits de l'Homine et du Citoyen, article 28.

îné\dtable des élus, Fauteur de la Constitution du 24 juin 1793 ne vit-il pas d'autre moyen que de donner à l'électeur le droit de s'insurger contre le pouvoir établi par son propre suffrage. Malgré le bulletin de vote que le Peuple possédait alors, • comme il le possède aujourd'hui, Robespierre se crut obligé d'inscrire en tête de sa Constitution cette Déclaration fameuse qui, même abrogée, n'a jamais cessé de dominer nos institutions, et qui peut être considérée comme la loi des lois successivement promulguées en France depuis quatre-vingts ans : « Quand le Gouvernement viole les droits du Peuple, l'insurrection est pour le Peuple et pour chaque portion du Peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs (1). »

(1) Constitution du 24 juin 1793. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, article 35.

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